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'

[ i69]

tement ne sent que

provisoires,

c"est-a-dire

qu'ils

ne pourront

subsister

qu'autant que

l'etat

des choses restera le meme ; mais alors

le juge

qui

met

une pareille limitation

a

la

dun~e

de son

jugement, se

sert de ces termes:

d .

'

.,,,

d'h

'

l''

a ;uge .en 'etat,

e oute en

etat.

>'

Dans le ca£, au contraire,

011

l'objet

d~

la

dernande consiste

a

changer l'etat actuel

d'une

procedt.1re'

a

lui donner une nouvelle

forme '

a

forcer !'impenetrable secret clans

leque1

on

veut la tenir , ces

1nots :

il

scra

poursuivi en

l'

itat,

penvent-i ls signifier ·autre

chose , sinon que

le juge

ne veut pas changer

l'etat des poursuites,

qu'il

veut continuer

d'ins–

truire , de

juger ,

clans l'

etat

Oll

Se

trouve

la

procedure, et la tenir secrette, puisqu'elle l'a

ete

jusqu'alors

~

Si les mots dont· on se sert

au .

palais

ne sont pas des termes magiques;

s"'il

faut

.les

expliquer, d'apres leur rapport, avec

les premiers elernens de

la

langue

franc;oise ,

.

.

.

.

,,....

Je ne conno1s aucune expression qui put

a~-

nonc:er d'une maniere positive un deboute–

ment

defi.nitif

)>.

~~

En

second lieu, il est egalement faux ·

que

la contun1ace non instruite de plusieurs

accuses ,

ait

pu autorjser le sieur Bournissac

a

retarder

la

communication de la

procedure,

I

,