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n'est-ii pas du moins un garant
de l'interpr6-
tation que vous donnez
a
la loi
»? .
~'
Non , messieurs , cela ne suffit point. Le
prevot
refuse
me1ne
de
montrer
la
procedure
au conseil des accuses ; il persiste
a
alleguer,
malgre
votre dernier decret , que cette de–
mande est
prematuree;
et , opposant
soIJ.
opi–
nion
a
la
votre'
c'est
la
sienne
qu'il
ve'ut
faire
triomp
her
~>.
"' Non, le
prevot
ne veut point
obeir.
Il
connoit votre decret qui le depouille ; il ignore
si ce decret sera retracte ,
€t
il ne suspend pas
de· lui-menie ses procedures , et il en com–
mence dettx nouvelles, et il
f~it
excecuter une
foule de ses
decrets
» • .
(' On a dit que le
prevot
ne
peut
pas
etre
soup~onne
d'avoir voulu resister
a
la loi ,
parce que ,
des
le 3
1
octobre; il suspendit
' ses
poursuites'
a
la requ.isition du
conseil
mu–
nicipal '
avant que la
loi
et1t
cte
enregistree ;
que des adjoints ont
ensu.ite
assiste
a
ses
in–
formations , et qu,il a
donne
la communica–
tion
de
~eux
procedures.
Mals
que prouve
cette obeissance partielle , et que
veut-on
en
conclure
?
De ce que le prevot a communique
deux procedures isolees , auxquelles il met
peu
d'importance,
et
qui
n'ont aucun rapport
.
'
I