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/

<c

I

68 )

ment prouvee par

ses decrets

des

25

et

28

nove:inbre

».

»

Le

refus·

de

donner

une cop1e

de la pro–

cedure,

a dit le rapporteur, H'est

point

defi-

• nitif.

L'ordonnance

du

prevot

n'est qu'un

sim–

ple

tarde

que necessitoit la contumace ' non

encore instruite,

de

plusieurs accuses.

Donner

la copie

a

un seul qui a prete ses reponses' ce

seroit

fournir un moyen

a

tous

les

autres

de la

connoitre, de se concerter, de calquer

leurs

reponses sur

le

meme

plan ;

l'esprit

de la loi

seroit des-lors

viole:

et

cette

explication a

ete

consacree clans un des articles quc M. Tron–

chet a

proposes pour

expliquer

la

loi

provi–

soire sur la procedure crimine1le

H.

)) Voih\ tout

ce qu'on

a

<lit

de plus

spe–

cieux

pour

le

prevot.

I1 n'est cependant au–

cune

de ces

assertions qui ne soit une erreur

evi

dente )).

«

D'abord ,

il est pro[ondement

faux

que

l'ordonnance du

prevot

cons:ue en ces tei

es:

il sera pottrsuivi en

l'

hat

qu'il appartient,

ne

soit qu'un

tarde.

Une

distinction bien simple

suffira pour· le dcmontrer

H.

H

Lorsque ces mots sont relatifs

a

une de–

mande qu'on

adjuge ,

ou clont on

deboute ,

il

est evident que }'adjudication

OU

le

debou-