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<c
I
68 )
ment prouvee par
ses decrets
des
25
et
28
nove:inbre
».
»
Le
refus·
de
donner
une cop1e
de la pro–
cedure,
a dit le rapporteur, H'est
point
defi-
• nitif.
L'ordonnance
du
prevot
n'est qu'un
sim–
ple
tarde
que necessitoit la contumace ' non
encore instruite,
de
plusieurs accuses.
Donner
la copie
a
un seul qui a prete ses reponses' ce
seroit
fournir un moyen
a
tous
les
autres
de la
connoitre, de se concerter, de calquer
leurs
reponses sur
le
meme
plan ;
l'esprit
de la loi
seroit des-lors
viole:
et
cette
explication a
ete
consacree clans un des articles quc M. Tron–
chet a
proposes pour
expliquer
la
loi
provi–
soire sur la procedure crimine1le
H.
)) Voih\ tout
ce qu'on
a
<lit
de plus
spe–
cieux
pour
le
prevot.
I1 n'est cependant au–
cune
de ces
assertions qui ne soit une erreur
evi
dente )).
«
D'abord ,
il est pro[ondement
faux
que
l'ordonnance du
prevot
cons:ue en ces tei
es:
il sera pottrsuivi en
l'
hat
qu'il appartient,
ne
soit qu'un
tarde.
Une
distinction bien simple
suffira pour· le dcmontrer
H.
H
Lorsque ces mots sont relatifs
a
une de–
mande qu'on
adjuge ,
ou clont on
deboute ,
il
est evident que }'adjudication
OU
le
debou-