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( 163 )

etoit ,

c·omme

prevotal;

en dernier

reSSQrt :'

qu'on

ne doit

appliql.1er

le decret qu'aux juge–

men£

definitifs ,

et non pas seulement instruc-·

toires; mais cette expression du decret :

tout

jugement'

exclut

eviden1ment

toute exception.

D'ailleurs

quel

auroit

ete

l'objet de votre

de–

cret, si vous n'aviez voulu surs_eoir

qu'a

des

jugemens anxquels

on

sai

t

bien que les jug

es

ne sursoient point

?

Dans la plupart des tribu–

naux, et d'apres leur ancien usage, le sup–

p.lice ne suit-il pas

clans !'instant,

le

jugement

qui l'ordonne

?

Si,

tel

avoit

ete l'objet

de

votre

decret , il auroit trouve par-tout

des

jugetnens

a

surseoir

et nulle part des

victime~

'

a

sauver..

,>

>~

Tel ne fut

point ,

tel ne

pouvoit etre

1

.1'.objet de

votre

loi. Les agens de l'autorite .;

disions - nous ' ne font

pas

executer

assez

promytement nos decrets; prenons des mesures

pour l'avenir ; mais que

les ci toy

ens

n'

en

soient pas les victim

es;

que le bienfait de

la loi se fasse sentir

a

l'instant meme o1i les

simples deiais indispensables auroient dli en

faire jouir les peuples. };

,; Quels

sont

ces delais?

Votre

decret

du

5 nove111bre les determina;

n1ais

j'observe qu'il

seroit

assez

singuli.er

qu'un decret

expres~~~

L

.~