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I

(

162 )

moins de foi aux depositions des temoins .;

membres de cette milice; qu'on n'auroit pas

choisi

parmi

les capitaines du

meme corps

les adjoints qui ont

assiste

depuis lors le

prevot,

ce qui vicie toute cette

procedure,

ce

qui

en

fair un

monstre

judiciaire;

enfin,

je ne connois pas d'infraction plus horrible,

p.arce que si les malheureux prisonniers avoient

ete

definitivement

juges' condamnes

et

punis

par de

tels juges

,

kur

mort,

il

faut

bien

raisonner clans le sens du

prevot,

leur

n1ort

ordonnee par des

juges

recuses ,

i~terdits

~t

sans

pouvoir '

n'auroit

ete

qu'un

assas–

sinat. ''

t

~>

Je

rte

connois,

messieurs,

ancun

pretexte

~ui

puisse

excuser cette infraction.

Que pour–

roit-on aJleguer qui ne fut evidemment refute

par le

texte

meme du

~.ecret

du )

novembre,,

et par les motifs qu'adopta votre prevoyante

sagesse?

)>

,

~>

Diroit-on que le decret ne surseoit

qn'anx

jugemens

a

rendte

?

Mais le decret

ordonne

litteralement le

con.traire

par

cEs

mots :

il

sera sursis

a

tout ju.gement rendu:

qne le

dccret

ne doit s'.entendre que des juge1nens de con–

f1amnation; le te:xte

dit

:

tout jz:gement en

du–

nier

rissort

~

et le jugement du

2

7 octobre,