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moins de foi aux depositions des temoins .;
membres de cette milice; qu'on n'auroit pas
choisi
parmi
les capitaines du
meme corps
les adjoints qui ont
assiste
depuis lors le
prevot,
ce qui vicie toute cette
procedure,
ce
qui
en
fair un
monstre
judiciaire;
enfin,
je ne connois pas d'infraction plus horrible,
p.arce que si les malheureux prisonniers avoient
ete
definitivement
juges' condamnes
et
punis
par de
tels juges
,
kur
mort,
il
faut
bien
raisonner clans le sens du
prevot,
leur
n1ort
ordonnee par des
juges
recuses ,
i~terdits
~t
sans
pouvoir '
n'auroit
ete
qu'un
assas–
sinat. ''
t
~>
Je
rte
connois,
messieurs,
ancun
pretexte
~ui
puisse
excuser cette infraction.
Que pour–
roit-on aJleguer qui ne fut evidemment refute
par le
texte
meme du
~.ecret
du )
novembre,,
et par les motifs qu'adopta votre prevoyante
sagesse?
)>
,
~>
Diroit-on que le decret ne surseoit
qn'anx
jugemens
a
rendte
?
Mais le decret
ordonne
litteralement le
con.traire
par
cEs
mots :
il
sera sursis
a
tout ju.gement rendu:
qne le
dccret
ne doit s'.entendre que des juge1nens de con–
f1amnation; le te:xte
dit
:
tout jz:gement en
du–
nier
rissort
~
et le jugement du
2
7 octobre,