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'

'

I

(

170 )

'quand

meine

on

supposeroit que le

deboute~

ment

n~est

que provisoire. L'article XIV du

dec1·et du 8 octobre, porte Iitteralement

que

]a

copie

de la procedure sera

delivree

a

!'ac–

cuse qui

aura

prete ses

reponses,

s'il la requiert–

La Ioi ne

parle

que

d'un accuse;

la

loi ne

sup–

pose pas que tous

les

accuses torment la

meme

demande , ni

qu'ils

aient tous

prete

leurs

re–

ponses. Retrancher

de

la loi ce qu'elle ordonne,

ou

y

supposer

<;e

qu'elle ne renferm€ pas ,

n'est-ce pas egalement la violer

>~

?

)) Enfin, il

n'est

pas

moins faux qu

7

aucun

:irticle de M. Tronchet soit relatif

a

!'inter–

pretation

du

prevot

~

qu'aucun

tribunal

du

1

royaume

ait

forine cette difficulte,

que

M.

le

garde-des-sceaux l'ait proposee

,,~

..

»

Et quel seroit, Messieurs, 'effet de votre·

loi , si un seul accuse refusant de preter

ses

reponses' la procedure devoit rester secrette

pour tous les autres

?

Continueroit - on alors

les poursuites? La loi seroit

viole~.

Les sus–

pendroit-on jusqu'a-ce que la contumace

flit

' ·

instruite

?

--~-

L'accuse qui n'auroit pas vouln

repondre'

n'attendrvit-

il

pas

cet

instant pour

connoitre la procedure par la copie donnee

a

ses complices ))

?

~>

Mais

pourqi1oi ·raisonner sur

des

supp<=>~