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'
I
(
170 )
'quand
meine
on
supposeroit que le
deboute~
ment
n~est
que provisoire. L'article XIV du
dec1·et du 8 octobre, porte Iitteralement
que
]a
copie
de la procedure sera
delivree
a
!'ac–
cuse qui
aura
prete ses
reponses,
s'il la requiert–
La Ioi ne
parle
que
d'un accuse;
la
loi ne
sup–
pose pas que tous
les
accuses torment la
meme
demande , ni
qu'ils
aient tous
prete
leurs
re–
ponses. Retrancher
de
la loi ce qu'elle ordonne,
ou
y
supposer
<;e
qu'elle ne renferm€ pas ,
n'est-ce pas egalement la violer
>~
?
)) Enfin, il
n'est
pas
moins faux qu
7
aucun
:irticle de M. Tronchet soit relatif
a
!'inter–
pretation
du
prevot
~
qu'aucun
tribunal
du
1
royaume
ait
forine cette difficulte,
que
M.
le
garde-des-sceaux l'ait proposee
,,~
..
»
Et quel seroit, Messieurs, 'effet de votre·
loi , si un seul accuse refusant de preter
ses
reponses' la procedure devoit rester secrette
pour tous les autres
?
Continueroit - on alors
les poursuites? La loi seroit
viole~.
Les sus–
pendroit-on jusqu'a-ce que la contumace
flit
' ·
instruite
?
--~-
L'accuse qui n'auroit pas vouln
repondre'
n'attendrvit-
il
pas
cet
instant pour
connoitre la procedure par la copie donnee
a
ses complices ))
?
~>
Mais
pourqi1oi ·raisonner sur
des
supp<=>~