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SER

etre toujours prets a s'aífembler aupres du prevot ;

mais iI ne Ieur étoit pas perrnis d'aUer deux en–

{embIe.

lis fe tenoient ordinairemeot appuyés

(m

la bar–

riere qúi étoit au-devant du chatelet, pour etre prets

au

premier ordre du juge

0 \1

requiíitoire des parties;

daos la [uite on leur confuuifit en différens quartiers

de Paris, dilférens corps-de-garde quí con[erverent

le nom de

barrieres des flrgens.

.

Le nombre de

cesfergens

quí étoit devenu exceffif;

fut réduit en

IJ

2. 1

a 13 3; en

1

J2

7

a

120 ; depuis íl

fut allgmenté ju{qu'a onze-vingt ou 220.

Aneiennement ils ne pouvoient exploitE:r hors de

la banIieue de Paris ; en

1

543 ,

on donna

a

85

d'en–

tre eux le rouvoir d'exploiter dans toute la prevoté

&

vieomte;

&

en 1550, on leur accorda

¡\

tous le

meme pouvoir;

&

enhn on leur a donné

a

tous le

pOllvoir d'exploiter par tout le royaume ,comme les

Izuifliers

ti

clzeva!.

Ils faifoicnt autrefois les prifées de meubles , mais

préfentement elles fe font par les hlliffiers-prifeurs ;

qllí

Ont

'té tirés de leur corps.

(A)

SERGENS DES CHEFS-SEIGNEURS ,

étoient cellx

<]uí étoient commis par des feigneurs

a

la juftice def-

uels re!fortííroit quelque juftice inférieure; ils ne

pouvoient fc1.ire aueune dénonciation dans les jufti–

ces

des feigneurs inférieurs; de meme ql!l.'il n'étoit

pa

pecmis

a

ceux des juftices inférieures d'en faire

dans les juftices des chefs-feigneurs , ain1i qu'il eft dit

daos une ordonnance de faint Louis, de l'an 1268

ou 1269.

ERGENT CHEVALIER ,

eft un titre que prenoient

autrefois

1

s

flrgens

;\

cheval, ce qui venoit fans dou.

te

de te que dans les anciennes ordonnances ces

fo t es de

fagens

font nommés

equites flrvientes

;

quel–

<]ues-uns d'entre ellx prennent encore abufivement

ce titre de

e}¡cvaLúr,

mais en juftice lorfqu'on y fait

attention , on

1

ur défend de

pr~ndre

cette qualité.

ERGENS A CH EVAL ,

font des

flrgens

inftitués

pour fair leur fervice

a

cheva!. L'objet de leur infti–

rmion a été qu'il y ellt des

flrgens

en état d'exécuter

les mandemens de juftice, dans les lieux les plus

' Ioignés, ce que ne pouvoient faire les

firgens

a pié ,

ou du moins auffi promptemellt.

Voye{

ce quí eft dit

ci-devant des

flrgms

ti

chevaL

el

l'article des

S RGENS

DU HATELET.

SERGÉ

CHEVAUCHEURS

étoient des gardes des

aux

&

for~ts,

cr' és par 'dit du mois d'Aout 1572,

po r ifit r

a

c.hevalles forets du roi. Plufieurs fu–

I"

nt {iIPprimé par édit du mois .\vril 1667; le

refie

fut

fupprimé en vertu de l'ordo nance de 1669,

tit.

:2.0.

arlo

.3 .

&

en leur place on établit d'autres gar–

de.

a

che al, fOllS le titre de

gardes généraux.

ERGEN

OLLECTEUR

,on donnad'abord ce nom

u

certain

firgens

royaux, quí fiuent jn1títués dans

les paroiffes par l'édit dn

23

O étobre

1

81 ,

pour ex–

ploiter

&

fair les contraintes

a

la requete des collec–

t

lIrs fermiers

&

autres commis

&

députés

a

la re–

cette des aides, tailles

&

autres droits du rojo Ces

p rgens

étoient comme on oit , les memes que ceux

II

on appelloit

flrg ns df.S aitks, taiiles

(,>

gabeLles.

On a depui donné le nom de

flrgent ,olüéleur

,

a

l'offi ier qlll

dan

chaque maitrue des eatLx

&

foréts

u grurie fr harg' de la coUe

e

ou recette des

m

ndes

qui

{ont prononc ' es au pr06t du roi, pour

ifon d d

uts

commis en mati r d eau.x

&

or rs.

Il

doi 'cnt a oir un r ' le " emrnaaer ce qu'ils re-

i ent

' en do nner quittance;

&

fuute par eu.x

d pour -tÚ 're, il ont arans de leur négligence.

Y O)

~

l'or nnane d

1669,

tilo

3.

IZrt.

:14,

tito

4.

1m.

3.9 -

tito

o.

art.

o.

R

,' T RIE Rl RE.

ouprod;lm re

-

.• ,

11

un

1-:'

.-;;

rab

i

d

haque bailliag u (en

Ür.

e r 'a e

ur flire

1

s

annonc

' pr la-

. --

1:

SER

mations pubüqueS, a1Iifté d'un ou deilx jur '

5 tr0m–

pettes .. Il y .av?it

a~

ch,3.t,

el.et

de Par!s, un

~e

ces

flr:"

gen! cneur

Jure;

qru a ete Incorpore

&

um

au corps

des

Jergens

a

verge.

Il

y

a póurtant encore dans ce

íiege un crieur juré.

11

y a eu de femblables offices

de

firgem.cr

!mrs proclamateurs

générau...: , créés dans

c.haque bSlU13ge. On trouve dans Joly, l'édit de cr

'a–

uon pour Angers , du mois de Février

1

5

81 .

SER<?ENT CR!EUR JURÉ,

e~

cellli quí eft étilbli

pour farre les cns

&

proclamatlons publiques.

Il

ya au cbatelet de Paris

unflrgem criwr juré

&

un trompette juré;

a

l'inftar de[quels il yen a eu d'é::

tablis es villes oh il y a baiUiages

&

fénéchauírées. .

Le

flrgent crieur

du cMtelet de Paris" eft incorporé

&

uni

a~

corps des

frgens

a

verge.' .

Henn

III:

en crea dans chaque fiege royal de la

provinced'Anjou, par édit du mois de Février

1581!

VfJye{

Joly.

.

SERGJiNS DANGEREUX j

ainíi appellés parce au'íls

hlrent inftitués par édit d'Henri

11.

de l'an

1

~

5). ,

i)our

conferver le droit du roí dans les forets ell le roi

a

droit de tiers

&

danger, c'eft-a-dire droit de

dixie~

me, ou daos lefquels il a funplement droit de danger.

Ils furent révoqués par drdonnance de Charles

IL

de l'an

1413 ,

arto

238;

par ceHe de Charles

IX.

en

1563;

&-

par l'ordonnance 1.669' \

S ERGENS DE LA DOUZAINE ,

voye{

ce 'luí en efl:

dit i-devant

el.

l'articLe

des

SERGENS Dt:T CHATELET

DE P ARTS.

S ERGENT DE L'ÉPÉE.

OU

DU PLAIT DE L'ÉPÉE ,

aJ

placltum enjis;

c'étoient ceux qui exécutoient par la

force,

&

meme par les armes , les mandemens de ju–

ftíce, fuívant le

chapo

v

de l'ancúeone coutume de

Normandie : voici quel étoit l'office de ees

fergens.

(, Sous les vicomtes , dit cette coutume, font les

flr–

H

gens de ¿'¿¡ée ,

qui doivent tenir les vues;

&

faire

" les [emonces

&

les commandemens des affifes ,

&

>,

faire tenir ce qui y efr jugé ,

&

déIivrer par'droié

" les namps qlÚ [ont prins,

&

doivent avoir onze

" deniers par chacune v1te qui eft foutenue,

&

auffi

" de chacun namps qu'ils délivrent,

&

pour ce font–

" ils appel1és

flrgens de L'épée ;

car ils doivent jufti–

" cjer vertueufement

él

l'épée

&

aux armes tous lei

" malfaiteurs,

&

tous ceux qui font diffamés d'au–

" cun crjme

&

lés fuitifs ;

&

pour ce furent-ils éta–

" blis prjncipalement, afio que ceux qui [ont paiíi.

" bies, [oient par eux tenus en paix ,

&

les malfai.J

teurs fuírent punis par la roideur de juftice ,

&

par

" eux doivent etre accomplis les offices de droit_

" Les bédeaux, dit ce meme texte, font menclres

"

flrgms ,

qui doivent prendre les namps,

&

faire–

l)

les offices qui ne font pas

íi

honnetes,

&

les men–

" dre¡; femonces ". On voit par-la que les

firgens de.

L'

pi

avoient fous eux d'alltresflrgens. L'ordonnan–

ce du 20 Avril 1309, dit que les

flrgens da p Lnit de

l'épie

donneront plege fuffi.{ant pour eux

&

pour lellrs

fous-flrgens ,

de loyaument fergenter

&

répondre de

leurs faits. La charte aux Normans, porte que nuI

firgene de r ipé/!

ne pOllrra faire exercer fon office par

un autre fous peine d le perdre; dans d'autres ler–

tres, datées du

21.

Juillet 1315 , oll le

firgent de

l'

épée.

eft nommé

flrviens nojlu JPade,

il

efi dit qu'il ne

pourra louer fon office

él

perfonne.

I/oye{

le

gLo./faire

de

M.

de Lauriere,

au.

Olotfirgent.

ERGENS EXTRAORDINAIRES

des litutenans en·

mine

' toient des

flrgens

qui furent étabJis outr .les

flrgens

ordinaires du tribunal, pour faire le (ervlce

aupres du lieutenant criminel

~

&

faire

IOUS

~x­

ploits en matiere crimineUe feulemenr. lis

furent ~ilitués par Henri

II.

en 15

5lo.

es offiees oot depuLS

été fupprimés

&

réunis aux autres offiee

e

firglr1.J

&

huiffiers ordinaires.

ERGE_-T

FER~HER

é oit eelui qui renoit ferme

offi de

r.

roenrerie ;

e

qui t défen u

p

r

be

1)

M