SER
etre toujours prets a s'aífembler aupres du prevot ;
mais iI ne Ieur étoit pas perrnis d'aUer deux en–
{embIe.
lis fe tenoient ordinairemeot appuyés
(m
la bar–
riere qúi étoit au-devant du chatelet, pour etre prets
au
premier ordre du juge
0 \1
requiíitoire des parties;
daos la [uite on leur confuuifit en différens quartiers
de Paris, dilférens corps-de-garde quí con[erverent
le nom de
barrieres des flrgens.
.
Le nombre de
cesfergens
quí étoit devenu exceffif;
fut réduit en
IJ
2. 1
a 13 3; en
1
J2
7
a
120 ; depuis íl
fut allgmenté ju{qu'a onze-vingt ou 220.
Aneiennement ils ne pouvoient exploitE:r hors de
la banIieue de Paris ; en
1
543 ,
on donna
a
85
d'en–
tre eux le rouvoir d'exploiter dans toute la prevoté
&
vieomte;
&
en 1550, on leur accorda
¡\
tous le
meme pouvoir;
&
enhn on leur a donné
a
tous le
pOllvoir d'exploiter par tout le royaume ,comme les
Izuifliers
ti
clzeva!.
Ils faifoicnt autrefois les prifées de meubles , mais
préfentement elles fe font par les hlliffiers-prifeurs ;
qllí
Ont
'té tirés de leur corps.
(A)
SERGENS DES CHEFS-SEIGNEURS ,
étoient cellx
<]uí étoient commis par des feigneurs
a
la juftice def-
uels re!fortííroit quelque juftice inférieure; ils ne
pouvoient fc1.ire aueune dénonciation dans les jufti–
ces
des feigneurs inférieurs; de meme ql!l.'il n'étoit
pa
pecmis
a
ceux des juftices inférieures d'en faire
dans les juftices des chefs-feigneurs , ain1i qu'il eft dit
daos une ordonnance de faint Louis, de l'an 1268
ou 1269.
ERGENT CHEVALIER ,
eft un titre que prenoient
autrefois
1
s
flrgens
;\
cheval, ce qui venoit fans dou.
te
de te que dans les anciennes ordonnances ces
fo t es de
fagens
font nommés
equites flrvientes
;
quel–
<]ues-uns d'entre ellx prennent encore abufivement
ce titre de
e}¡cvaLúr,
mais en juftice lorfqu'on y fait
attention , on
1
ur défend de
pr~ndre
cette qualité.
ERGENS A CH EVAL ,
font des
flrgens
inftitués
pour fair leur fervice
a
cheva!. L'objet de leur infti–
rmion a été qu'il y ellt des
flrgens
en état d'exécuter
les mandemens de juftice, dans les lieux les plus
' Ioignés, ce que ne pouvoient faire les
firgens
a pié ,
ou du moins auffi promptemellt.
Voye{
ce quí eft dit
ci-devant des
flrgms
ti
chevaL
el
l'article des
S RGENS
DU HATELET.
SERGÉ
CHEVAUCHEURS
étoient des gardes des
aux
&
for~ts,
cr' és par 'dit du mois d'Aout 1572,
po r ifit r
a
c.hevalles forets du roi. Plufieurs fu–
I"
nt {iIPprimé par édit du mois .\vril 1667; le
refie
fut
fupprimé en vertu de l'ordo nance de 1669,
tit.
:2.0.
arlo
.3 .
&
en leur place on établit d'autres gar–
de.
a
che al, fOllS le titre de
gardes généraux.
ERGEN
OLLECTEUR
,on donnad'abord ce nom
u
certain
firgens
royaux, quí fiuent jn1títués dans
les paroiffes par l'édit dn
23
O étobre
1
81 ,
pour ex–
ploiter
&
fair les contraintes
a
la requete des collec–
t
lIrs fermiers
&
autres commis
&
députés
a
la re–
cette des aides, tailles
&
autres droits du rojo Ces
p rgens
étoient comme on oit , les memes que ceux
II
on appelloit
flrg ns df.S aitks, taiiles
(,>
gabeLles.
On a depui donné le nom de
flrgent ,olüéleur
,
a
l'offi ier qlll
dan
chaque maitrue des eatLx
&
foréts
u grurie fr harg' de la coUe
e
ou recette des
m
ndes
qui
{ont prononc ' es au pr06t du roi, pour
ifon d d
uts
commis en mati r d eau.x
&
or rs.
Il
doi 'cnt a oir un r ' le " emrnaaer ce qu'ils re-
i ent
' en do nner quittance;
&
fuute par eu.x
d pour -tÚ 're, il ont arans de leur négligence.
Y O)
~
l'or nnane d
1669,
tilo
3.
IZrt.
:14,
tito
4.
1m.
3.9 -
tito
o.
art.
o.
R
,' T RIE Rl RE.
ouprod;lm re
-
.• ,
11
un
1-:'
.-;;
rab
i
d
haque bailliag u (en
Ür.
e r 'a e
ur flire
1
s
annonc
' pr la-
. --
1:
SER
mations pubüqueS, a1Iifté d'un ou deilx jur '
5 tr0m–
pettes .. Il y .av?it
a~
ch,3.t,
el.etde Par!s, un
~e
ces
flr:"
gen! cneur
Jure;
qru a ete Incorpore
&
um
au corps
des
Jergens
a
verge.
Il
y
a póurtant encore dans ce
íiege un crieur juré.
11
y a eu de femblables offices
de
firgem.cr!mrs proclamateurs
générau...: , créés dans
c.haque bSlU13ge. On trouve dans Joly, l'édit de cr
'a–
uon pour Angers , du mois de Février
1
5
81 .
SER<?ENT CR!EUR JURÉ,
e~
cellli quí eft étilbli
pour farre les cns
&
proclamatlons publiques.
Il
ya au cbatelet de Paris
unflrgem criwr juré
&
un trompette juré;
a
l'inftar de[quels il yen a eu d'é::
tablis es villes oh il y a baiUiages
&
fénéchauírées. .
Le
flrgent crieur
du cMtelet de Paris" eft incorporé
&
uni
a~
corps des
frgens
a
verge.' .
Henn
III:
en crea dans chaque fiege royal de la
provinced'Anjou, par édit du mois de Février
1581!
VfJye{
Joly.
.
SERGJiNS DANGEREUX j
ainíi appellés parce au'íls
hlrent inftitués par édit d'Henri
11.
de l'an
1
~
5). ,
i)our
conferver le droit du roí dans les forets ell le roi
a
droit de tiers
&
danger, c'eft-a-dire droit de
dixie~
me, ou daos lefquels il a funplement droit de danger.
Ils furent révoqués par drdonnance de Charles
IL
de l'an
1413 ,
arto
238;
par ceHe de Charles
IX.
en
1563;
&-
par l'ordonnance 1.669' \
S ERGENS DE LA DOUZAINE ,
voye{
ce 'luí en efl:
dit i-devant
el.
l'articLe
des
SERGENS Dt:T CHATELET
DE P ARTS.
S ERGENT DE L'ÉPÉE.
OU
DU PLAIT DE L'ÉPÉE ,
aJ
placltum enjis;
c'étoient ceux qui exécutoient par la
force,
&
meme par les armes , les mandemens de ju–
ftíce, fuívant le
chapo
v
de l'ancúeone coutume de
Normandie : voici quel étoit l'office de ees
fergens.
(, Sous les vicomtes , dit cette coutume, font les
flr–
H
gens de ¿'¿¡ée ,
qui doivent tenir les vues;
&
faire
" les [emonces
&
les commandemens des affifes ,
&
>,
faire tenir ce qui y efr jugé ,
&
déIivrer par'droié
" les namps qlÚ [ont prins,
&
doivent avoir onze
" deniers par chacune v1te qui eft foutenue,
&
auffi
" de chacun namps qu'ils délivrent,
&
pour ce font–
" ils appel1és
flrgens de L'épée ;
car ils doivent jufti–
" cjer vertueufement
él
l'épée
&
aux armes tous lei
" malfaiteurs,
&
tous ceux qui font diffamés d'au–
" cun crjme
&
lés fuitifs ;
&
pour ce furent-ils éta–
" blis prjncipalement, afio que ceux qui [ont paiíi.
" bies, [oient par eux tenus en paix ,
&
les malfai.J
teurs fuírent punis par la roideur de juftice ,
&
par
" eux doivent etre accomplis les offices de droit_
" Les bédeaux, dit ce meme texte, font menclres
"
flrgms ,
qui doivent prendre les namps,
&
faire–
l)
les offices qui ne font pas
íi
honnetes,
&
les men–
" dre¡; femonces ". On voit par-la que les
firgens de.
L'
pi
avoient fous eux d'alltresflrgens. L'ordonnan–
ce du 20 Avril 1309, dit que les
flrgens da p Lnit de
l'épie
donneront plege fuffi.{ant pour eux
&
pour lellrs
fous-flrgens ,
de loyaument fergenter
&
répondre de
leurs faits. La charte aux Normans, porte que nuI
firgene de r ipé/!
ne pOllrra faire exercer fon office par
un autre fous peine d le perdre; dans d'autres ler–
tres, datées du
21.
Juillet 1315 , oll le
firgent de
l'
épée.
eft nommé
flrviens nojlu JPade,
il
efi dit qu'il ne
pourra louer fon office
él
perfonne.
I/oye{
le
gLo./faire
de
M.
de Lauriere,
au.
Olotfirgent.
ERGENS EXTRAORDINAIRES
des litutenans en·
mine
' toient des
flrgens
qui furent étabJis outr .les
flrgens
ordinaires du tribunal, pour faire le (ervlce
aupres du lieutenant criminel
~
&
faire
IOUS
~x
ploits en matiere crimineUe feulemenr. lis
furent ~ilitués par Henri
II.
en 15
5lo.
es offiees oot depuLS
été fupprimés
&
réunis aux autres offiee
e
firglr1.J
&
huiffiers ordinaires.
ERGE_-T
FER~HER
é oit eelui qui renoit ferme
offi de
r.
roenrerie ;
e
qui t défen u
p
r
be
1)
M