SER
brdonnances: il en eO: parlé dans la coutume de Bre–
tagne,
arto 674.
SERGENT FÉODÉ efr la m&me chofe que
flrgent
neffé; on dit préfentement
jergent fieffi. Voye{
ce qui
eO:dit ci-apres
aumot
SERGENT FIEFFÉ.
SERGENT FÉODÉ, FIEFFÉ
ou
DU FI EF, on comme
on dirolt autrefois SERGENT, efr celui qui rient l'of–
fice de (ergentene en fie( Ces
jergens
étoient fujets
a
certains devoirs pom raifon de leur fief.
Il
en efr
parlé dans un titre de l'évec,hé de Paris, de l'an 12:-2;
dans une autre charte, de
1
an 123
o;
dans Matthleu
Paris,
él
l'an 1256; dans les affifes de Jérufalem,
ch.
exc.
comme auffi dans un arret de la Chandelem, de
l'an 12.69 ;
&
dans nn autre du parlement de la Pente–
cote, de l'an 12.73.Hya encore en plufieurs endroits de
ces
jergmsflod¿s
ou
jieffis.
Le
jergentflo d¿
ou
jiei¡;I
adans
certains litnx charge
&
pouvoir de faire les exploits
nécelfaires , pour la recherche & confervation des
droits féodaux du feignem.
Il
re~oit
les cens, rentes,
couturr.es,
&
autres devoirs du íeigneur.
Il
a meme
en quelques lieux, comme
a
Senlís, quelque jurif–
diétion ,-& peut commettre 'trois
fous-flrgens,
deux
él
cheval
&
un
a
verge, qui font inilitués par le bail-
, li ,
&
révocables
a
volonté.
A
Dun'-le-roi en Berri,
& en quelques autres lieux, cet office eO: héréditai–
re,
&
tenll en hommage du roí. Au chatelet de Pa–
rís il y a quatre offices de
flrgensjiejfis. royC{
SER–
GENS DU CHATELET.
Voye{
la coutume de Senlis
,'arf.
87;
les arrets du
parlement de Pans, du 16 Juillet 135 1 ,3 Juin 139 1;
les ordonnances de l'échiquier de
N
ormandie, de
l'an 1426;
l'aneienne eoulllme de Normandie, ch.
xv.
arto
121;
le
Jlyle dll chátelu
de
París
&
d'Orléans, in
jine
;
l'auteur du
grand eouwmier
,
lib.
/.
ch.
ij
;
la cou–
turne de Bretagne,
arto
:1.1
;
l'ordonnance de Charles
VI.
de l'an 1413; Joly ;
d~s
offices de France, tomo
1/.
lib.
/IJ.
tito
3 .5 ;
Brodeau,jrtr ,Paris, arto
l.
nO.
14.
SERGENS DES FOIRES DE CHAMPAGNE ET DE
BRIE, étolent ceux qui étoient établis par ·le juge
confervateur de ces foires, pour exécuter
fes
man–
demens ,
&
les aétes paífés fous le fcel de ces foires.
Le,nombre en étoit fi exceffif, que Philippe le Long,
par des lettres du mOls de Juin 1317, les réduifit
a
140, 120
él.
cheval
&
2.0
a
pié.
_
SERGENT FORESTl ER eH celui qui eO: prépofé
el
la ga rde des bois & forers du roi; ces (ortes de
fer–
gens
iont préfentement appellés
fergens
ti
garde. Poye{
SERGENT A GARDE.
SERGENT 'FRANt: eO: un garde que certains fei–
gneurs ont pour la confervation de lellts 'bqis, ou
pour lapri(e & la garde des befriaux trouvés en dé–
lit.
roye{ legLoi/aire
de M. de Lauriere.
CA)
SERGENT A GARDE, ce font ceux qui font prépo–
fés
él
la garde des forets du roi; ils ne peuvent faire
aucuns exp10its que pour le fait des eaux & forers,
&
chalfés de fa majefré.
.
Ces (lffices (ont fort anciens. Suivant
l'ordonnan~
ce de Philippe le Long, de l'an
1318 ,
ils n'étoient
mis & infrltués qu'a la délibération dtl gn'md-confeil,
dans les endroits 011 ils étoient jugés néceífaires. De–
puis, par édit d'Aottt 1526, &
autr~s
édits poO:é–
rieurs,
il
en fut établí en divers lieux pour la garde
&
con{ervat~on
des foret5- dtl roí. Les maitres des
eaux & fore·ts ne iaiífoient pas d'en établir al! ils ju–
geoient
a
propos,
a
l'exemple des baillis & .féné–
chaux ; mais ce droit leur hIt oté par
r
artic
4.5. de
l'ordonnance de 1549, & il n'y a que le roi qui les
-pl-úife lnO:ituer ; mais ils peuvent etre deO:itHés pa'r
tes grands-ll1aitres, lefquels peuvent commettre en
' leurlieu, en cas de prévarication.
On ne doit en recevoir aucun que fur informarÍon
de vie
<3(.
mreurs ,,& par témoins adminiílrés par le
~procureHr
du roi;
&
ils doivent favoir lire
&
écri'l~
Ils doivent etre affidus ea leurs gardes,
&
ne s'en
SER
ahfenter que pour caufe de maladie ou autre excufe
lég~time,
en demandant
P7rmi~on
au maitre parri–
cllber
&
procureur dn rOl, qUI fubfrituent en leur
place.
lIs font obligés d'avoir chacun un regifrre cotté &
paraphé du maitre
&
procureur du roi, pour y inf–
crir.e leurs prod:s-verbaux de viíite, rapports, ex–
plolts
&
tous autres aétes, enfemble l'extrait de la
vente ordinaire & extraordinaire,
&
l'état, tour
qualité
&
valeur des arbres chablis
Oti
encroués ,
&.
généralement tout ce qu'ils font en vertu de leur mi–
niO:ere.
Leurs proces-verbaux doivent etre jugés fommaÍ–
rement, par les officiers
él
la prochaine audience.
lIs fignent les proces-verbaux des gardes mar–
teaux, le{qllels dOlvent les appeller
a
leurs vifites.
Le nombre des
flrgens
ti
garde
efi diviie en deu"
parties, qui comparoiífent alternativement
él
l'au–
dience de la-maitri(e ou gmne, meme aux alfifes
pour les informer .de l'état
~e
leurs gardes, y
pré[en~
ter, affirmer,
&
falre enreglfrrer leU1;S rapports, fur
lefquels les Juges peuvent condamner
a
des peines
pécuniaires, quoiqu'il n'y ait aucune mitre preuve
ni information; pOurVLl que les parties accu(ées ne
propofent pas de caufe fuffi{ante de récufation.
L'ordonnance les rend refponlables de délits com–
mis en leur garde
~
fallte cl'en avoir fait leur r.apport
& de l'avoir mis au, greffe deux jours au plus tard
apres le délit commis, ou faute de nommer dans leur
rapport les délinquans, & d'avoir marqué le lien dLl
délit
&
les autres circonftances.
I
Tout ce qui
.co~cerne
les fonétions de ce's
jergens
a
garde
eíl: explIque fous les
tito
3. 4. 6. 7.
10. 11. 1.5.
'J'
18.
'9.
2/ • 2
3'
2.5.27.3
0 •
3"
t/
32. de l'ordon-,
nance des eallX & forets.
SERGENT
GAlJ.DE-PECHE, eO: un
fergent
des eanX:
&
.forhs , établi dans ,une maitrife ou grurie, pour
velller
a
la confervauon des eaux & peches (ur leS
fleuves & rivieres dans l'étendue de fon diO:riét. Ces
flrgens
font pour les eaux
&
la peche, ce que les
jer–
gens
a
garde font pour les bois.
Voye{
les
tito
12.
&
3
l.
de l'ordonnance de 1669'
SERC,ENT-GARDIEN, étoit celui qui étoir chargé
.de veiller
a
la conrervation de quelqlle lieu qui étoit
fous la (auve-garde du roí. Tous les lieux qui étoient
{ous la fauve-garde royale avoient des fergens royaux:
pour gardiens particllliers; on peut voir
a
ce fujet les
différenres lettres de fauve-garde qui font rapportées
dans le recueÍl des ordonnances de la troifieme
race.
SERGENS
DE
GARNISON, dans les anciennes or–
donnances font ceux que l'on établit en garnifon chez
les parties faifies , pour les contraindre de payer.
SERGENS GÉNÉRAUX, étoient
desfergenf
royaux·
qui avoient le pouvoir d'inftrumenter,
1J,0rJ:
pas feu–
lement dans le difuiét d'une jufrice royale
1
mais dans
toute l'étendue d'une province; il Y en avoit en Nor–
mandie qui furent fitpprimés par une ordonnance du.
roi Jean , du
5
Avril13 50.
SERGENT A LOI
,flrvitns ad legem,
eíl: nn titre uft–
té en Angleterre, pour exprimer un grade que 1'0n
, acqniert en jurifprudence & qui eO: le feul grade
connu en ce genre , les titres de
hachelier,
de
iicen.·
cier
&
de
doéleur,
n'y étant point ufités.
Ce titre fe confere av,ec beancoup de {olemnité
&
de dépen{e; c'efr un degré pour monterau plus hau–
tes dignités: pour l'acqllérir,
il
faut avoir étudié les
lois au moins
~endant
feize ans; ce font pr0prement
des doélel1rs en droit
qui
exercent la profeffion d'a–
vocat
&
de jurifconfulte, avec de certaines d,iilinc–
tions au-deífus des íimples avoca-ts.
~_
ordinairement en Angleterre,
fixflrgens
du
,roi
J.7ó'r&
deux en Irlande. Il y a d'autres
flrgens
ti
Loi
communs; il,Yen a ordinairement vingt en
An~