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SER

brdonnances: il en eO: parlé dans la coutume de Bre–

tagne,

arto 674.

SERGENT FÉODÉ efr la m&me chofe que

flrgent

neffé; on dit préfentement

jergent fieffi. Voye{

ce qui

eO:dit ci-apres

aumot

SERGENT FIEFFÉ.

SERGENT FÉODÉ, FIEFFÉ

ou

DU FI EF, on comme

on dirolt autrefois SERGENT, efr celui qui rient l'of–

fice de (ergentene en fie( Ces

jergens

étoient fujets

a

certains devoirs pom raifon de leur fief.

Il

en efr

parlé dans un titre de l'évec,hé de Paris, de l'an 12:-2;

dans une autre charte, de

1

an 123

o;

dans Matthleu

Paris,

él

l'an 1256; dans les affifes de Jérufalem,

ch.

exc.

comme auffi dans un arret de la Chandelem, de

l'an 12.69 ;

&

dans nn autre du parlement de la Pente–

cote, de l'an 12.73.Hya encore en plufieurs endroits de

ces

jergmsflod¿s

ou

jieffis.

Le

jergentflo d¿

ou

jiei¡;I

adans

certains litnx charge

&

pouvoir de faire les exploits

nécelfaires , pour la recherche & confervation des

droits féodaux du feignem.

Il

re~oit

les cens, rentes,

couturr.es

,

&

autres devoirs du íeigneur.

Il

a meme

en quelques lieux, comme

a

Senlís, quelque jurif–

diétion ,-& peut commettre 'trois

fous-flrgens,

deux

él

cheval

&

un

a

verge, qui font inilitués par le bail-

, li ,

&

révocables

a

volonté.

A

Dun'-le-roi en Berri,

& en quelques autres lieux, cet office eO: héréditai–

re,

&

tenll en hommage du roí. Au chatelet de Pa–

rís il y a quatre offices de

flrgensjiejfis. royC{

SER–

GENS DU CHATELET.

Voye{

la coutume de Senlis

,'arf.

87;

les arrets du

parlement de Pans, du 16 Juillet 135 1 ,3 Juin 139 1;

les ordonnances de l'échiquier de

N

ormandie, de

l'an 1426;

l'aneienne eoulllme de Normandie, ch.

xv.

arto

121;

le

Jlyle dll chátelu

de

París

&

d'Orléans, in

jine

;

l'auteur du

grand eouwmier

,

lib.

/.

ch.

ij

;

la cou–

turne de Bretagne,

arto

:1.1

;

l'ordonnance de Charles

VI.

de l'an 1413; Joly ;

d~s

offices de France, tomo

1/.

lib.

/IJ.

tito

3 .5 ;

Brodeau,jrtr ,Paris, arto

l.

nO.

14.

SERGENS DES FOIRES DE CHAMPAGNE ET DE

BRIE, étolent ceux qui étoient établis par ·le juge

confervateur de ces foires, pour exécuter

fes

man–

demens ,

&

les aétes paífés fous le fcel de ces foires.

Le,nombre en étoit fi exceffif, que Philippe le Long,

par des lettres du mOls de Juin 1317, les réduifit

a

140, 120

él.

cheval

&

2.0

a

pié.

_

SERGENT FORESTl ER eH celui qui eO: prépofé

el

la ga rde des bois & forers du roi; ces (ortes de

fer–

gens

iont préfentement appellés

fergens

ti

garde. Poye{

SERGENT A GARDE.

SERGENT 'FRANt: eO: un garde que certains fei–

gneurs ont pour la confervation de lellts 'bqis, ou

pour lapri(e & la garde des befriaux trouvés en dé–

lit.

roye{ legLoi/aire

de M. de Lauriere.

CA)

SERGENT A GARDE, ce font ceux qui font prépo–

fés

él

la garde des forets du roi; ils ne peuvent faire

aucuns exp10its que pour le fait des eaux & forers,

&

chalfés de fa majefré.

.

Ces (lffices (ont fort anciens. Suivant

l'ordonnan~

ce de Philippe le Long, de l'an

1318 ,

ils n'étoient

mis & infrltués qu'a la délibération dtl gn'md-confeil,

dans les endroits 011 ils étoient jugés néceífaires. De–

puis, par édit d'Aottt 1526, &

autr~s

édits poO:é–

rieurs,

il

en fut établí en divers lieux pour la garde

&

con{ervat~on

des foret5- dtl roí. Les maitres des

eaux & fore·ts ne iaiífoient pas d'en établir al! ils ju–

geoient

a

propos,

a

l'exemple des baillis & .féné–

chaux ; mais ce droit leur hIt oté par

r

artic

4.5. de

l'ordonnance de 1549, & il n'y a que le roi qui les

-pl-úife lnO:ituer ; mais ils peuvent etre deO:itHés pa'r

tes grands-ll1aitres, lefquels peuvent commettre en

' leurlieu, en cas de prévarication.

On ne doit en recevoir aucun que fur informarÍon

de vie

<3(.

mreurs ,,& par témoins adminiílrés par le

~procureHr

du roi;

&

ils doivent favoir lire

&

écri'l~

Ils doivent etre affidus ea leurs gardes,

&

ne s'en

SER

ahfenter que pour caufe de maladie ou autre excufe

lég~time,

en demandant

P7rmi~on

au maitre parri–

cllber

&

procureur dn rOl, qUI fubfrituent en leur

place.

lIs font obligés d'avoir chacun un regifrre cotté &

paraphé du maitre

&

procureur du roi, pour y inf–

crir.e leurs prod:s-verbaux de viíite, rapports, ex–

plolts

&

tous autres aétes, enfemble l'extrait de la

vente ordinaire & extraordinaire,

&

l'état, tour

qualité

&

valeur des arbres chablis

Oti

encroués ,

&.

généralement tout ce qu'ils font en vertu de leur mi–

niO:ere.

Leurs proces-verbaux doivent etre jugés fommaÍ–

rement, par les officiers

él

la prochaine audience.

lIs fignent les proces-verbaux des gardes mar–

teaux, le{qllels dOlvent les appeller

a

leurs vifites.

Le nombre des

flrgens

ti

garde

efi diviie en deu"

parties, qui comparoiífent alternativement

él

l'au–

dience de la-maitri(e ou gmne, meme aux alfifes

pour les informer .de l'état

~e

leurs gardes, y

pré[en~

ter, affirmer,

&

falre enreglfrrer leU1;S rapports, fur

lefquels les Juges peuvent condamner

a

des peines

pécuniaires, quoiqu'il n'y ait aucune mitre preuve

ni information; pOurVLl que les parties accu(ées ne

propofent pas de caufe fuffi{ante de récufation.

L'ordonnance les rend refponlables de délits com–

mis en leur garde

~

fallte cl'en avoir fait leur r.apport

& de l'avoir mis au, greffe deux jours au plus tard

apres le délit commis, ou faute de nommer dans leur

rapport les délinquans, & d'avoir marqué le lien dLl

délit

&

les autres circonftances.

I

Tout ce qui

.co~cerne

les fonétions de ce's

jergens

a

garde

eíl: explIque fous les

tito

3. 4. 6. 7.

10. 11. 1.5.

'J'

18.

'9.

2/ • 2

3'

2.5.27.3

0 •

3"

t/

32. de l'ordon-,

nance des eallX & forets.

SERGENT

GAlJ.DE

-PECHE, eO: un

fergent

des eanX:

&

.forhs , établi dans ,une maitrife ou grurie, pour

velller

a

la confervauon des eaux & peches (ur leS

fleuves & rivieres dans l'étendue de fon diO:riét. Ces

flrgens

font pour les eaux

&

la peche, ce que les

jer–

gens

a

garde font pour les bois.

Voye{

les

tito

12.

&

3

l.

de l'ordonnance de 1669'

SERC,ENT-GARDIEN, étoit celui qui étoir chargé

.de veiller

a

la conrervation de quelqlle lieu qui étoit

fous la (auve-garde du roí. Tous les lieux qui étoient

{ous la fauve-garde royale avoient des fergens royaux:

pour gardiens particllliers; on peut voir

a

ce fujet les

différenres lettres de fauve-garde qui font rapportées

dans le recueÍl des ordonnances de la troifieme

race.

SERGENS

DE

GARNISON, dans les anciennes or–

donnances font ceux que l'on établit en garnifon chez

les parties faifies , pour les contraindre de payer.

SERGENS GÉNÉRAUX, étoient

desfergenf

royaux·

qui avoient le pouvoir d'inftrumenter,

1J,0rJ:

pas feu–

lement dans le difuiét d'une jufrice royale

1

mais dans

toute l'étendue d'une province; il Y en avoit en Nor–

mandie qui furent fitpprimés par une ordonnance du.

roi Jean , du

5

Avril13 50.

SERGENT A LOI

,flrvitns ad legem,

eíl: nn titre uft–

té en Angleterre, pour exprimer un grade que 1'0n

, acqniert en jurifprudence & qui eO: le feul grade

connu en ce genre , les titres de

hachelier,

de

iicen.·

cier

&

de

doéleur,

n'y étant point ufités.

Ce titre fe confere av,ec beancoup de {olemnité

&

de dépen{e; c'efr un degré pour monterau plus hau–

tes dignités: pour l'acqllérir,

il

faut avoir étudié les

lois au moins

~endant

feize ans; ce font pr0prement

des doélel1rs en droit

qui

exercent la profeffion d'a–

vocat

&

de jurifconfulte, avec de certaines d,iilinc–

tions au-deífus des íimples avoca-ts.

~_

ordinairement en Angleterre,

fixflrgens

du

,roi

J.7ó'r&

deux en Irlande. Il y a d'autres

flrgens

ti

Loi

communs; il,Yen a ordinairement vingt en

An~