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SER

faire

autüri~

exécution en des iieux

elojgn~s fan~

~ommiffion.

Pour

te

qUl

eft

de leur difuia , ils ne pouvoient

{ergenter généralement dans tout un bailliage ; mais

chacun d'eux feulement dans une chiltellenie ou pré–

voté.

Eux feuIs avoient droit de faire toutes exécu–

fions pour les deúes du roi ; mais ils ne pouvoient

pas cont>raipdre les fujets des feigneurs

a

les faire por–

teurs de leúts lettres , fous prétexte qu'elles étoient

paífées

{OllS

le {Cel royal.

- Ils pouyoient etre ¡¡rretés par ordre des feigneurs ,

s'ils alloient faire de nuit des exécutions dans leurs

juaices.

-

1l1eut étoit défendu en général d'exercer lem of-

I

fice dans les terres des feigneurs qui avoient haute

&

baífe juaice, finon dans le cas du reífort ou dans

les autres caS qui appartiennent au roi, fuivant le

droit

&

la coutume,

&

alors ils ne pouvoient ex–

ploirerfans un mandement du juge royal, dans lequel

ñlt

contenu le cas royal.

n

ne leur étoit pas non plus permis d'établir leur

domi'cile dans les térres des feigneurs haut juaiciers

ou des prélats,

a

nioins qu'ils n'y fuífent nés, ou

qu'ils n'y fuífent mariés : ils ne pouvoient meme en

ces dt:!ux cas y faire aucune fonétion de leuT oflice ,

-meme dans les cas de reífort,

&

dans les cas royaux;

&

~Is

étoient {oumis

a

la jurifdiétion tant {pirituelle

que temporelle des prélats

&

des feigneurs, en tout

ce qui ne concernoit pas la

fon~ion

de leur of–

lice.

Outl'e les

fergens

des juaices royales, il yavoit

·enGore' d'autres

fergens

pour le fervice du roi; cha–

que receveur des deniers dtl roi pouvoit avoir deux

firgens-

a

{es ordres; s'il en avoit befoin d'un plus

grand nombre, il devoit fe fervir de ceux du bail–

liage;

C'e..a

probablement

la

l'origine

desflrgens

ou

huiJliers des t¡¡illes. Louis HutiQ permit auffi au col–

·Jeél:eur. des

d~~mes

dans la province de Reims de

créer

desfet:gens

&

de les révoqtier.

(A)

:S~RGENT

SEIGNEURIA,L

(Ju

SUBALTERNE. ea lJn

fergenf

non royal commis par un {eigneur pour ex–

pl.oit~r

dans fa jua,ice.

Poy'{

SE~GENT

ROYAL.

SERGENT

,jimple,

cette qualité

ea

donnée par les

an;cienlJ\es

ordonnan~es

aux

fergens

des forets , pour

les''difringller des maltres

fergms

,

qui. étoient

la

me–

me _chofe que les verdiers ou chatelains.

Voye{

1'0r–

donpance de Philippe de Valois du

29

Mai 1346.

SERGF.NT

,

(olf5-,

étoiel1t des

fergens

inférieurs,

qui étpient -commis par un

f~rgent

lieffé.

Poye{

ci–

devantS.-ERGENT

FlEFFÉ.

~ERGENT

DES TI\.1LLES,

voye{ ci-Jevant

au

mOl

HuiSSlER DES TAILLES

t?

SEL':.GENT DES AIDES,

TAILLES

&

GABELLES.

Sf.RqENT TRAVERSIER,

l'oye{ ci-Jevarzt

SERGENT

ROUTlER.

Sf.RGENT

~

VERGE, j:!a

unfergent

qui faide fer–

vice

a

pié: on a donné

a

cesflrgens

le {ttrnom

deflr–

gens

ti

verge,

parce q\'le dans leúr inaitution iIs étoient

obligés de porter une verge ou batop femé de fleurs–

de-lis, pour marque de I'a\ltorité dI! juaice en vertu

de laquelle ils agiífent.

Ils

touchoient de ¡:ette verge

ou baguette ceux contre le{quels iIs fa{foíent

que!–

qye eXp-'loit.

Po)'er

ce qui

ea

dit ci"devant des

jer–

Ke;¡

d ",:erge

a

l'articLe

des SERGENS DV CHASTELET.

, s)

11.

d

f

·l··

-

.

. ERGENT,

C

eu

ans

a,rt

mI

ltazre,

un \

at.

q\U

a patré par les degrés d'anfpeífade

&

de capbral ,

&

dont les principales fonél:ioos font de veiller

él

ce que

les foldats fatrent leur fervice ,

&

a

leur apprendre le

maniment des armes.

Le

fe"gene

ea un bas officier dans les compagnies

d'infant~rie,

comme le maréchal-de-lo&iro l'eQ dans

~~Hes

de cavalerie.

s

f:.

R

tes

Jergens

tiennent un role du 110m

des

foidats

&

de leurs logemens. lls doivent les vifiter le {oir

&

le

m2tin, {llrtout apres que la retraite efr battue , afin

de connoitre cellx qui font libertins oü débauchés,

&

de les faire chatier. Ce font eux qui pofenr le

corps-de-garde

&

les fentinelles dans les endroia

qu'on a marqués. Ils vont prendrc l'ordre du major

de la place tous les foirs.

Ils

s'aífemblent en rond au–

tour de lui dans la place d'armes ,

&

ils ont le cha–

peau baso Le major donne le mot

a

l'oreille au plus

ancien , qui efr

~

fa droite. Celui-ci le dit de meme

an fuivant; ainu ce mot fait le tour du cercle,

&

re–

vient au major, qui connoit par-la fi tous 1'0nt

rete~

nu.

Voye{

M

OT.

Lorfqu'une compagnie efr en marche, les

fergens

fonr fur les ailes pour faire dreífer les rangs

&

les

li·'

les,

&

pour en'lpecher que les foldats ne s'écartent.

Ce font eux qui

re~óivent

les vivres

&

les munitions

des compagnies, qu'ils donnent enftlÍte aux

capo–

raux, le{quels en font la répartition

a

leurs efcou.a–

d.es

.

Le capitaine choifit parmi les

fergens

celui qui

ea:

le plus entendu

&

le plus fidele ,

&

il le charge dll

pret.

Voye{

PRET.

(~)

SERGENS D'ARMES, dit en latin,

fervientes armo–

rum

,furent une garde infrituée.par Philippe Al,Iguíle

pour la confervation de fa perfonne.

, Ce prince forma cette garde

a

l'occafion du vieux

de

la Montagne , petit prince dans l'Afie vers la

Terre–

fainte, fameux par les entreprifes que faifoient fes

fu-

jets fur la vie des princes

él

qui il en vouloit.

_

Lc;s armes des

flrgens

ti'

armes

étoient, outre la

maífe d'arines,l'arc

&

les fleches. Ilsavoientauffides

lances.Cette garde,qlli éroit d'aborJaffez

nombreu[e~

fut diminuée par Philippe de Valois,

&

caífée par

Charles V. pendant

la

prifon du roi lean fon pere.

Daniel,

hifl. de la milicefranfoife.

(Q)

SERGENT DE BATAILLE, c'étoit un

officier

d'un

grade inférieur

a

celui de maréchal de bataiI1e; maÍ5

dont les fonaions approchoient de celles des infpec–

teurs.

Le pere Daniel creit que la charge de

fergent

de

h.a.l4ille

a,

ceífé depuis la paix des Pyrénées,

&

que

les

{onél:ions de ces fortes d'officiers varioient feloa la

volonté des princes.

Il

y a daos les troupes d'Allemagne

&

d'Efpagne

des

fergens généraux

de

hataiLle

,

tant pour l'.infanterie

-que pour la cavalerie , qui on en quelque fa<ron dans

leur diihiét le mame .commandement que les

maré-o

chaux-de-camp dans nos armées.

(Q)

SERGENT EN LOl,

(Hifl.

modo d'

Angltterre.

)

fer–

"iens

ad

ügem;

les

fergens en

loi,

font des aoaeurs

en droit civil, au-deífus des doaeurs en droit ordi–

naire. Ils ne plaident qu'a la-eour dl!s communs

plai- .

doyers;

&

le roi en cboifit ordinairement .deux

011

trois , qui font l'office de fes avoeats ,

&.

qui parlent

pour lui , principalement dans les pro¡;es eritnÍnds

~

oh il s'agit de trahifofl.

(D. J.)

SFRGENS DANGEREUX,

(Eaux

6-

Foréts.)

offici~s

des forets qui furent infritués par édit de Henri

1I...

l'an

1

552

,pour conferver le dpoit du roi dans

les

bois ou.1e prince a tiers

&

danger, ou fimplement

danger; mais ils ont été fupprimés par Charles

IX.

en

1563. Il Y

avoit eJlCore aHtrefois dans les foretS

-aes

¡ergens

traverfiers

&

des fttrgardes-routiers, aa

lieu delquels on a établi de fimples gardes.

(D.

J.) .

SERGENT, f.

rn'.

(Outif.)

,'ea

un

infuument

d~

menuiferie , dontfe teryent aufll.quelques autres 0\1-

vriers en bois.

--

Le

fergent

eft

une

efpece de bárte de

fer

quarr~

longue

a

volonté , recourbée en éroehet par un des

bouts : le long de cette barre monte

-&

defcend

4~

mm....... -

ochet mobile auffi de fer, qu'on appelle

t~

main

tlj}-flrcml.

On

fe:

fert

de

cet

inltru-ment pour

te-_