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SER

SER

gl'eterte,

&

cIeux en Irlande

;)1

peut yen av?ir

da-

SER&ENT A PIÉ

Olt

A

VERG~,

éfr

cel-ui qui pa.,.

vantage.

'

.

fon

.iníl:ituti~n

doit faire le íervice

él

pié, foit aupres

Les

Jergens

du

roi .peuve;¡t pour tontes per[onnes

cl~1

ruge, [Olt dans l'éten'due

d~

l'a j'uri[diétiOfl, a la

autres qtl e le roi.

,

dlfFérel1.ce

des

jerff.ens

a 'cheval qui ont été ipí'ritllé5'

Les

Jerge,ns

commllns peuvent travaillel' contre

p~)Ur

feure le fervICe

~ ~)"eval.

V qye{

ce gui

-e-fi

dit~

tous.

l/f)yez

le

gloffaire

de Ducange au

mot.Jervientes

cl-devant des

(ergent

el

Yerge

a l'

anicLe

des 'SERGENS

ad Legem.

DU CHATELI¡:T DE PARIS,·

,

,

SERGENS LOUVETIERS, c'étoient des

Jergens

des

SERGENT DU PLAIT DE 'L'ÉPÉE.,

feu.

ad pLaciturtz..

forets du roi, établis íinguljé¡:ement POtU donI/er la

enJis)

étoit la meme chofe que fergent de l'épée.

Voye{

Ghaífe.aux ioups,

&

pour faire devant les maitres

&.

ci,.deyant

SERGENT DE L'ÉPÉE.

gruyers lem rapport des p¡ifes gu'ils auroient f;(lites;

SERGENT PRAIRIER" efr un des habitan-s d'une.

il en efr encore parlé dans le réglement des eaux

&

pa~oiífe

'qui efr commis par la juílice

.a

la garde des

{orcts du mois deMai1 592,

arto

32.

,

pres.

SERGENT MAITRE, eíl: la meme chofe

qu~

gmyer

SERG'ENT PREYOTAI'RE, en la coutume de MehpIl"

au

vudier.

Seion Saint-

y

on, dans fon

traité des Eaux

{ur-Eure , en Berry, efr le

fergent

uu .prevot.

&

Fories,

gruyer, forefrier

~

verdier, fegrayer, cha-

SERGENT DE QUERELLE

~

on donnoit aütrefois ce

t elain, concierge

,fergerzt maílre,

maitre garde, n'efr

nom au

Jergent

qui

f..

ifoit les aétes dans les cas de

qu'un meme oflice, ayant meme fonétion, pouvoir,

du€ls , on l'appeUoit ainíi par oppoíition au útre dé

jnrifdiftion & connoiífancc premiere des déJ,its qui

Jer~en: d~

La,paix

ou,

de pa,ix,

que l'on donnoit

a

ceux

f(!

commettejlt .es forets jufqu'¡i 60 fols, appellé di-

qm falfolent le fervlCe de

firgens

dans le tribunal,

Ótl

v~rfemcnt

felon les lieux, en qlloi Ragneau s'efr mé-

qui faifoient les aufres exploits en'matiere conten'"

pris dans fon indice fur le mot

yerdier,

Ol! il fuppofe

tiellfe.

q le le verdier

dI:

en plus grande charge que le

Jer-

Dans lil co'Utume de

N

or'mandie,

arto

03 .

le

Jer-

gml ma¡u·e,

& auffi qu'ilconnoit des amendes coutn-

gent de la querelle

cíl: -le

j"er'gent

ordinaire

d~

tCJ.él

:ion

micrs; car

i1

oe connolt que des amendes légales jllf-

ou du lieu

011

le différent des parties efr ,pendant..

qu'a 60 fols., c'efr·.a - dire de cell€s qui font taxées

Yoye{

Berault

jilr cee anide.

p ar les 0rdoimances , lefquelles amendes légales Ra-

SERGENS ROUTIERS

Ole

TRAvERSÍERS, étoient

.bneau a apparernment entendu par

~e terr~es

de

'COlt-

des gardes des eaux & forets , créés par

l'articü

2.1.

tumiers.

ro;ye{

la note de M. de Laun.ere

jur

Le

tomo

1.

de l'édit de Janvier

1583 ,

dont les fonéti@ns étoient

des Ordomzances,

p.

46'4-

de broífer & traverfer les fOi'ets, routes (k¡chemins

SER'GENT MAITRE

OIl

SERGENT GARDE DES MÉ-

d'iceHes; plufieurs furent fllpprimés par édit dü mois

,T!ERS.

·Yoye{

ci -

apres

L'arúcLe

SERGENS DES MÉ-

d'Avril 1667, le refre flltíhpprimé parl'O¡'dJIIlnance

;rIERS.

.

de 1669,

tito

10.

arto

;3 .

& en leur place oh établit

SERGENT A MASSE

,júviens ad clayam,

c'efr

le.ti-

des gardes généraux

a

cheval.

Voye\.

SERGENS CHE-

trc que prenoient & que prennent encore certalOs

VAUCHEURS, SERGENS A GARDE, SERGENS,TRA-

huiffiers, quí @ans leur iníl:itution

portoie~t

des

mal:

VERSIERS, MAlTRES SERGENS.

les;

il en efr parlé dans la coutume du

Ham~ult

,

qlll

SERGENT DU ROl

OU

SER-GENT ROYAL, efr celtii

les appelle

flrgens

ti

maife d'argent

au bailliage

d'A-

qui a été

infritu~ pa~'

le ro!.

~es

vieux

prar!ci~l1s di~

~icns.

Il

ya

huitJergens

ti

mal/e

a

la jufrice clvile.

fent

qtteflrgent a rOL

ejl

palr a comte,

Ge qm vlent

db

SERGENT MESSIER

OU

SERGENT MESSILIER,

me[

ce qu'anciennement un pair ne pouvoit etre affigne

jiUTll

cufios,

eíl: un des habitans d'une paroiífe qui efr

que par fes pairs; de forte qu'un comte ne poiwoit

commis par le juge pour la garde des m0iífons ; on

etre

fem~ns

ou ajourné que par un autre comte;

mai~

les appelle

aiUemsjergens blavÚrs.

comme dans la fllite on fe re\¡kha de ce cérém0ni q

l

SERGENT DES MÉTlERS, étoient ceux qui av.oient

& qtte les pairs furent affignés par un íimple httiilier

la gardo & in{peétion fur les perfonnes d'nn certain

royal ,

~¡jnfi

que cela fut pratiqué en

1'147

0

a

1':~~td

état

&

m~ticr

; on les appelloit allíTi

Jergens

&

gardes

du duc de Bourgogne accufé de crime cPétat; cette

OH

/ergens ;naÍues

d'un te! métier;

il

efr parlé dans

nouvelle forme de procéder tit dire que

jergr,nt-J r!Ji

une ordonnanqe du mois de Mai

13

60 ,

desJ,rgem

&

OH

du rai

,

'étoit pair

a

comte.

Yoye{

Loitd en fes

m aitres

de la draperie ,

ouflreens

&

gardes

de ce mé-

;lIjlituteS,

tito

dts peifonms, n.

3"

'.

ticr; c'efr de-la que les gardes

&

jl1rés des commu-

SERGENT ROYAL, efr celui qui tient fes prbviíi n's

n autés d'arts &

m~tiers

tirent leul" origine.

du roi : l'infritu1Íon des

firgens royallx

eH prefqu-e

SE'RGF,NS DE L'ORPONNANCE lJES FOIRES DE

auffi ancienne que la monarchie; au commepc'ement

eH

AMPAGNE ET DE BRIE..

Voy e{

SERGENS DES

ils étoient choiíis par les bai!lifs on les féne,chaux,

FOIRES DE CHAMPAGNE ET DE BRIE.

ce qui devoit

te

faire en pleine affife.

_

SERGENT DE LA PAIX

~

dans la coutume de Va-

Les baillifs & fénechaux pouvolent auffi les

deíl:~-

lenciennes

~

arto

'3 8 .

font les

flrgens

des juriíaiétions

tuer, quoiqu'ils euífent des lettres du roi : ils étoient

ordinaires ; ils [ont ainíi appellés , paree que dans

refponfables des fnjets qu'ils avoient nommés

tau~

le pays l'auditoife du juge d<;mt ils font les minifrres

1

paces vacantes.

.eíl: appellé

1l1aifon de

paex.

.

) .

Les

fergens royaux

avoient néanmoins des.lors des

SERGENT DU PARLOIR AUX BOURGEOIS, etOlent

•.

provifions du roi, poor lefquelles tls payoient au r<51

ceux qni

exéql~oient

les mandemens ou cornmiffions

un droit: Philippe le Long & Charles le Belleúr

fi-

du

bure~u

de la ville

d~

Paris

a~pellé. an~ie~nement

rent a er une tinance,

&

le roi ordonna que le nom-

.le

parLoucr

az¡.x

bourgeols

;

ces

Jergens

J9

Ul

ífOlent des

b

P

l

't ti '

' .

memes privileges que les archers & arbalefrriers de

re en erOl xe. ,

.,

la ille de Paris, excepté

feu~ement

pour ies forti-

Ils

étoÍem obliges :te donn;.r cautlOn., & .d exer-

ncations & ,réparations de la ville pour l'arriere-ban

cer leur offite en pertonne , s lis

le.louole.nt

a

un an-

~

I

'1'

t .lo

1

deIs ave ent cenen"

&

pour

la

ranc;:on du roi.

VQyez.

J:Ordonn. de Louis

tre ,

1

s' expololen

d

e per r

,1 . 1

r

XI du mois de Novembl:e 14 6 5' .

dant d _ fubíl:ituts, car íi le roi dOnuOlt une fergen-

SERGENT DU PETIT SCEL DE MONTPELLIER,

te:-ie,a quelqu'un, q:!Í ne vouloit pas l'exercer , fon

étoient

~eux

qui. fervoient

pn~s

la cour

du petit

JceL

fubíl:ltut ne

d~VOlt

etre rec;:u que comme

Iesfergens,

'de lI'fonlpeLlier-

ils étoientobligés de comparoitre en

avec le confell de

10 01.1 12

~erfon!1es,

&

~n ~on~

perfonne

a

M~~tpellier

tous les ans le jour de la S.

nant caution,

qu~d me~eC'elUldontlls

reropliífolent

Louis il.

e~ e~

parl ' dans l'Ordonnance de

r

J

~

la place, en aurolt donne une.

..

:VIII.

du

2?-p'~.ce.mbre

1490.

Y

~ls

ne pouvoient ajourner fans orilie des

1~lges,

nI

,Tome

Xr.

M

1)