SER
SER
gl'eterte,
&
cIeux en Irlande
;)1
peut yen av?ir
da-
SER&ENT A PIÉ
Olt
A
VERG~,
éfr
cel-ui qui pa.,.
vantage.
'
.
fon
.iníl:ituti~n
doit faire le íervice
él
pié, foit aupres
Les
Jergens
du
roi .peuve;¡t pour tontes per[onnes
cl~1
ruge, [Olt dans l'éten'due
d~
l'a j'uri[diétiOfl, a la
autres qtl e le roi.
,
dlfFérel1.cedes
jerff.ens
a 'cheval qui ont été ipí'ritllé5'
Les
Jerge,ns
commllns peuvent travaillel' contre
p~)Ur
feure le fervICe
~ ~)"eval.
V qye{
ce gui
-e-fi
dit~
tous.
l/f)yez
le
gloffaire
de Ducange au
mot.Jervientes
cl-devant des
(ergent
el
Yerge
a l'
anicLe
des 'SERGENS
ad Legem.
DU CHATELI¡:T DE PARIS,·
,
,
SERGENS LOUVETIERS, c'étoient des
Jergens
des
SERGENT DU PLAIT DE 'L'ÉPÉE.,
feu.
ad pLaciturtz..
forets du roi, établis íinguljé¡:ement POtU donI/er la
enJis)
étoit la meme chofe que fergent de l'épée.
Voye{
Ghaífe.aux ioups,
&
pour faire devant les maitres
&.
ci,.deyant
SERGENT DE L'ÉPÉE.
gruyers lem rapport des p¡ifes gu'ils auroient f;(lites;
SERGENT PRAIRIER" efr un des habitan-s d'une.
il en efr encore parlé dans le réglement des eaux
&
pa~oiífe
'qui efr commis par la juílice
.a
la garde des
{orcts du mois deMai1 592,
arto
32.
,
pres.
SERGENT MAITRE, eíl: la meme chofe
qu~
gmyer
SERG'ENT PREYOTAI'RE, en la coutume de MehpIl"
au
vudier.
Seion Saint-
y
on, dans fon
traité des Eaux
{ur-Eure , en Berry, efr le
fergent
uu .prevot.
&
Fories,
gruyer, forefrier
~
verdier, fegrayer, cha-
SERGENT DE QUERELLE
~
on donnoit aütrefois ce
t elain, concierge
,fergerzt maílre,
maitre garde, n'efr
nom au
Jergent
qui
f..
ifoit les aétes dans les cas de
qu'un meme oflice, ayant meme fonétion, pouvoir,
du€ls , on l'appeUoit ainíi par oppoíition au útre dé
jnrifdiftion & connoiífancc premiere des déJ,its qui
Jer~en: d~
La,paix
ou,
de pa,ix,
que l'on donnoit
a
ceux
f(!
commettejlt .es forets jufqu'¡i 60 fols, appellé di-
qm falfolent le fervlCe de
firgens
dans le tribunal,
Ótl
v~rfemcnt
felon les lieux, en qlloi Ragneau s'efr mé-
qui faifoient les aufres exploits en'matiere conten'"
pris dans fon indice fur le mot
yerdier,
Ol! il fuppofe
tiellfe.
q le le verdier
dI:
en plus grande charge que le
Jer-
Dans lil co'Utume de
N
or'mandie,
arto
03 .
le
Jer-
gml ma¡u·e,
& auffi qu'ilconnoit des amendes coutn-
gent de la querelle
cíl: -le
j"er'gent
ordinaire
d~
tCJ.él:ion
micrs; car
i1
oe connolt que des amendes légales jllf-
ou du lieu
011
le différent des parties efr ,pendant..
qu'a 60 fols., c'efr·.a - dire de cell€s qui font taxées
Yoye{
Berault
jilr cee anide.
p ar les 0rdoimances , lefquelles amendes légales Ra-
SERGENS ROUTIERS
Ole
TRAvERSÍERS, étoient
.bneau a apparernment entendu par
~e terr~es
de
'COlt-
des gardes des eaux & forets , créés par
l'articü
2.1.
tumiers.
ro;ye{
la note de M. de Laun.ere
jur
Le
tomo
1.
de l'édit de Janvier
1583 ,
dont les fonéti@ns étoient
des Ordomzances,
p.
46'4-
de broífer & traverfer les fOi'ets, routes (k¡chemins
SER'GENT MAITRE
OIl
SERGENT GARDE DES MÉ-
d'iceHes; plufieurs furent fllpprimés par édit dü mois
,T!ERS.
·Yoye{
ci -
apres
L'arúcLe
SERGENS DES MÉ-
d'Avril 1667, le refre flltíhpprimé parl'O¡'dJIIlnance
;rIERS.
.
de 1669,
tito
10.
arto
;3 .
& en leur place oh établit
SERGENT A MASSE
,júviens ad clayam,
c'efr
le.ti-des gardes généraux
a
cheval.
Voye\.
SERGENS CHE-
trc que prenoient & que prennent encore certalOs
VAUCHEURS, SERGENS A GARDE, SERGENS,TRA-
huiffiers, quí @ans leur iníl:itution
portoie~t
des
mal:
VERSIERS, MAlTRES SERGENS.
les;
il en efr parlé dans la coutume du
Ham~ult
,
qlll
SERGENT DU ROl
OU
SER-GENT ROYAL, efr celtii
les appelle
flrgens
ti
maife d'argent
au bailliage
d'A-
qui a été
infritu~ pa~'
le ro!.
~es
vieux
prar!ci~l1s di~
~icns.
Il
ya
huitJergens
ti
mal/e
a
la jufrice clvile.
fent
qtteflrgent a rOL
ejl
palr a comte,
Ge qm vlent
db
SERGENT MESSIER
OU
SERGENT MESSILIER,
me[
ce qu'anciennement un pair ne pouvoit etre affigne
jiUTll
cufios,
eíl: un des habitans d'une paroiífe qui efr
que par fes pairs; de forte qu'un comte ne poiwoit
commis par le juge pour la garde des m0iífons ; on
etre
fem~ns
ou ajourné que par un autre comte;
mai~
les appelle
aiUemsjergens blavÚrs.
comme dans la fllite on fe re\¡kha de ce cérém0ni q
l
SERGENT DES MÉTlERS, étoient ceux qui av.oient
& qtte les pairs furent affignés par un íimple httiilier
la gardo & in{peétion fur les perfonnes d'nn certain
royal ,
~¡jnfi
que cela fut pratiqué en
1'147
0
a
1':~~td
état
&
m~ticr
; on les appelloit allíTi
Jergens
&
gardes
du duc de Bourgogne accufé de crime cPétat; cette
OH
/ergens ;naÍues
d'un te! métier;
il
efr parlé dans
nouvelle forme de procéder tit dire que
jergr,nt-J r!Ji
une ordonnanqe du mois de Mai
13
60 ,
desJ,rgem
&
OH
du rai
,
'étoit pair
a
comte.
Yoye{
Loitd en fes
m aitres
de la draperie ,
ouflreens
&
gardes
de ce mé-
;lIjlituteS,
tito
dts peifonms, n.
3"
'.
ticr; c'efr de-la que les gardes
&
jl1rés des commu-
SERGENT ROYAL, efr celui qui tient fes prbviíi n's
n autés d'arts &
m~tiers
tirent leul" origine.
du roi : l'infritu1Íon des
firgens royallx
eH prefqu-e
SE'RGF,NS DE L'ORPONNANCE lJES FOIRES DE
auffi ancienne que la monarchie; au commepc'ement
eH
AMPAGNE ET DE BRIE..
Voy e{
SERGENS DES
ils étoient choiíis par les bai!lifs on les féne,chaux,
FOIRES DE CHAMPAGNE ET DE BRIE.
ce qui devoit
te
faire en pleine affife.
_
SERGENT DE LA PAIX
~
dans la coutume de Va-
Les baillifs & fénechaux pouvolent auffi les
deíl:~-
lenciennes
~
arto
'3 8 .
font les
flrgens
des juriíaiétions
tuer, quoiqu'ils euífent des lettres du roi : ils étoient
ordinaires ; ils [ont ainíi appellés , paree que dans
refponfables des fnjets qu'ils avoient nommés
tau~
le pays l'auditoife du juge d<;mt ils font les minifrres
1
paces vacantes.
.eíl: appellé
1l1aifon de
paex.
.
) .
Les
fergens royaux
avoient néanmoins des.lors des
SERGENT DU PARLOIR AUX BOURGEOIS, etOlent
•.
provifions du roi, poor lefquelles tls payoient au r<51
ceux qni
exéql~oient
les mandemens ou cornmiffions
un droit: Philippe le Long & Charles le Belleúr
fi-
du
bure~u
de la ville
d~
Paris
a~pellé. an~ie~nement
rent a er une tinance,
&
le roi ordonna que le nom-
.le
parLoucr
az¡.x
bourgeols
;
ces
Jergens
J9
Ul
ífOlent des
b
P
l
't ti '
' .
memes privileges que les archers & arbalefrriers de
re en erOl xe. ,
.,
la ille de Paris, excepté
feu~ement
pour ies forti-
Ils
étoÍem obliges :te donn;.r cautlOn., & .d exer-
ncations & ,réparations de la ville pour l'arriere-ban
cer leur offite en pertonne , s lis
le.louole.nta
un an-
•
•
~
I
'1'
f·
t .lo
1
deIs ave ent cenen"
&
pour
la
ranc;:on du roi.
VQyez.
J:Ordonn. de Louis
tre ,
1
s' expololen
d
e per r
,1 . 1
r
XI du mois de Novembl:e 14 6 5' .
dant d _ fubíl:ituts, car íi le roi dOnuOlt une fergen-
SERGENT DU PETIT SCEL DE MONTPELLIER,
te:-ie,a quelqu'un, q:!Í ne vouloit pas l'exercer , fon
étoient
~eux
qui. fervoient
pn~s
la cour
du petit
JceL
fubíl:ltut ne
d~VOlt
etre rec;:u que comme
Iesfergens,
'de lI'fonlpeLlier-
ils étoientobligés de comparoitre en
avec le confell de
10 01.1 12
~erfon!1es,
&
~n ~on~
perfonne
a
M~~tpellier
tous les ans le jour de la S.
nant caution,
qu~d me~eC'elUldontlls
reropliífolent
Louis il.
e~ e~
parl ' dans l'Ordonnance de
r
J
~
la place, en aurolt donne une.
..
:VIII.
du
2?-p'~.ce.mbre
1490.
Y
~ls
ne pouvoient ajourner fans orilie des
1~lges,
nI
,Tome
Xr.
M
1)