S
E R
ch~vaIiers,
pottolent leLlr éctl: & comme anclen–
-nement ii falloir etre chevalier pour rendre la juf–
tice, il ne faut pas s'étonner fi cel1X qui exécutoient
les mandemens de jlluice, furent appeHés
fervientes.
-<le mAme que les écuyers ; d'al!tant mieax gu'iI y
-avoi[ des
fergens
de l'épée Oll-dU plaid de I'épée qni
étoient
I
rabiis fi ngúlierement pour exécuter par les
-armes les mándemens
de
jllfiice. Ces {(:>t·-tes
defergens
faifoient alors ce que font aujourd'hui les archers.
"lIs étoient qllelqltefois prépo{és
a
la garde des cha.–
-r.eaux qui n'étoié nt pa s Úlr la frontiere, & aHoient
.en guerre {ous les chatelains, comme on voit darrs
l'ancienne chronique de H andr e ,
ch. xij.
xv. xLvij.
Lxxvii;. Lxxxxj.lxxxxix.
K C.
& au
liv .
l .
de Froif–
{art ,
cit. x ix .
Le fervice des éCtlyers étoit néanmoins différent
:de cehú des
fergens
de juillice. Et qlloique les
fergens
tant
a
pié qu'a cheval , ayeht été armés ,
&
ayent eu
:folde pOllr le fervice militaiq-e" lem fervice
&
lcur
rang étoit moindr-e que celni rdes écuyers; c'efr pour–
-quoi les
fl rgens
on mafEers dH roi fm eat appellés
fergens
el'
armes ,
pour les difringuer des
jergens
odi–
n aires , & parce qu'ils éJoient
pOUl"
la garde du corps
au roí; ils
pOl1voief.ltpourtant auffi faire {ergenterie
partont le royaurne , c'efr-a-dire exploiter.. Mais
Charles V . en 1376 teur défendit de mettre
a
éxé–
-eution les mandemens de juíticc qui étoient adreffés
.a
tous
ferguzs
en général: :le {ervice des armes &
'celui de la iufr.ice étant deux. chofes diilinétes.
11
y
avoi~
deux fortes de
j'ergens
pour la juilice :
.l es
UDS
royaux : les autres pour les jufrices feigl1cu–
-riales.
Le ¡:¡ombre des uns
&
des aulres étoit devel1u
Ú
't!xceffif , & ils s'étoicnt rendns tellement
el
charge
au peu['>le, qli'on
les
appelloit
mangeurs,
paree qu'ils
vivoient
a
difcrétion chez ceux chez lefquels 011 les
avoit mis en garnifon. Le peuple demanda en
1351
'<Iue le nomhre de ces ofhcie rs fút réduit; & en
conféqnence le roi Jean ordol1na qll'il n'y en amoit
plus que qU3tre dans les endroits
0 1\
il Y en avoit
vingt ,
&
aillíi des aurres endroits
a
proportion.
Au cornme.f.lcement , les {aiaires des
Jergms
,
quand
lIs atloielit en campagl1e , fe payoient par journées ,
&
non pas par exploits.
L esfergens
a
cheval n'avoient
<¡ue
'3
í01s par jOllr,
&
les
ft rgem
a
pié
18
deniers;
.tes uns ni les autres ne pouvoient prendre davan–
tage, guelqlle grand nombre d'ajournemens qu'ils
clonnafienr dans différentes affaires & ponr dift-¿–
rentes parties; leur {alaire fut depuis augmenté,
&
néanmoi,ns encore régié
a
tam par
joUl~.
lis ne pouvoient alltrefois exploiter, fans 'etre re–
vetus de leurs manteallX bigarres , & fans avoir
el
la
.main lellr verge ou batan do'nt ils tOtlchoient légé–
rement ceux contre le{quels iIs fai{oient quelque
exploit. Ce baton étoit remé de fleurs-de·lis peintes.
Leur cafaqne ou ha.bit appellé dans les ordonnances
amifium
,
étoit chargé des armes du roi ou aLltre {ei–
gneur, de l'autor.ité duquel ils étoient commis dans
l es villes. Les
¡úgens
royaux portoient -fm lenrs c¡¡–
fagues les armes du roi en-haut, & celles dl! la vine
en-baso
Une des obligations des
fergens
étoit de preter
maÍn-forte
a
jufrice, & d'aller au fecours de ceux qui
'crioient
a
l'aide.
Les
fergw$
font encore regardés comme
le
bras
de la
ju~ce; c'e~
pomquoi
Fr~ns:ois premi~
, averti
d'un exc:es, qumqne leger, falt
a
un íimple
ftrgem ,
porta le bras en écharpe,
a
ce que content nos an–
nales, ¿ifam qn'on l'avoit bleffé
el
10n bras d roiL
1l n'efr pas permis en effet d'excéder les
firgms
(aifant leurs fonétions.
Anciennemenr les affignations ne fe donnoient
que verbalement;
c'e~l
pourquoi
les fergens
n'av
:,,"t
pas befoin alors d'etre lcttrés. lIs ccrtifioicnt les
jU b
SER
des ajournemens qu'ils avoient donnés pour coro..:
paroltre devanr eux.
L'ordonnance de Philippe-le-Bel en
1302
lem dé–
fendit de faire aucuns ajournemens fans commiffion
du juge , ce qui n'eft plus obfervé; c'eft pourquoi
1'0n dit communément que
1
s huiffi 1's ont leurs
cornmiffions dans leurs manches.
. Ils étoient alltrefois obligés de fe faire affifier de
deux records; ce qui ne s'obferve plus depuis réJit
du controle , fi non en certains exploirs de rigucur.
Poye{
EXPLOIT, HUISSIER. RECORD.
CA)
SERGENS
des aides , tailles
&
gabelfes,
étoient ceux
qui étoient dcilin
'sa
faire les exploits néceífaires
pour le recouvremenr des aides ou droits
du
roi qlli
étoient anciennement tous compris fons le nom
aé–
néral
d
'aw.cs,
& auxqllcIs-on ajouta depuis les raines
& gabeIles pour lefqnelles ces
fl rgetzs
fai{oient
auffi
les pourfnitcs néceífaires. Les
jergens
des aides fOl1t
les mcmes , que
1'011
a depuis appellés
hu.~f1iers
des
tatUes. Voye{
au
mot
HUISSIER, & au
mot
TAILLE.
Les
ferge ns
ou huiffiers des éleétions
~
& ceux des
greniers
a
fel onr fuccédé
el
ceux des aides
&
ga–
b
Hes.
SERGENT APPARITEUR. On donnoit autrefois aux
firgens
le titre
d'apparitellr,
on de
fergent
indifférem–
ment,
&
guelguefois tOllS les delL'{ enfemble , com–
me termes {ynonymes. En eft"et, dans une ordon–
nance du mois d'Oétobre
1358 ,
ils font appellés
fer–
vientes
{eu
apparitores.
Préfentement, par te tenne de
flrgent appariteztr,–
on entend ordinairement ce1ui quí fait les fonétions
d'appa1"iteur
OH
huiHier da ns une officialité ou autre
tribunal eccléfiafrigu e.
l/oyez á-devant
le
mot
ApPA–
RITEUR, & le
gLoffaire
de D ucange, au mot
Appa–
ritor.
SERGENS ARCHERS,
Oll
plraót
ARCHERS SER–
-GENS EXTRAO'Rm AIR ES ; il Y en avoit douze alt
chatelet de París.
Yoye{
la
d¿cLarat. du
/8
AvriL
'1.5.5.5"
Blanchard,
pago
732.
SERGENS D'ARMES étoiellt les maffiers que le roi
avoit pour la garde de ion corps. Philippe Augllfre
les inítitua pour la garde de {a perfonne : ils étoient
gentilshommes;
&
él
la bataiHe de BOtlvines, oil ils
combattirent vaillament , ils
~ rent
VceH,
en cas de
viél:oire, ,de faire batir lme ég1ife en fhonneur de
fainte
Gat~-eri'ne ;~
faint Louis
,.a
leur priere , fon–
da l'églife de fainte Cat'hetihe-du-Val-des-Ecoliers "
poíTéctée
a
-préfent par les chanoines réguliers de
{<linte .Gén':!vieve.
Quoigu'ils ftdfent gelils de guerre , ils étoient a1.l.ffi
oiliciers de-ju llce ,
&
pouy,oient en certains cas ve–
ni¡f
a
la chambre des comines avec des armes; ils
pOllvoient faire l'office die fergenterie dans tout le
royaume, c'efr qu'ils avoient
la
faculté d'exploiter
par-tour ; ils étoieat ga#s
~h.1J.
r0i,
&
exempts de tou–
tes tailles & fubfides ; ils h'avoient d'autres juges que
le roi & ron connétable ,
n~eme
en défendant; leur
office étoit
a
vie,
él
moins qu'ils ne fuífent defritués
pom fo rfaiture; tellement que la mort du roí ne leur
faifoit pas perdre lem office , comme cela avoit lieu
pour tous les mitres omciers. o.n leur donnoit orcti–
nairement la ga'rde des chateaux qui étoiel'lt fur la
frontierc, fans qu'ils euífent d'alltres .gages que ceux
attachés
a
lem matie. Ceux qui demeuroient pres du
roi, prenoient leurs gages, t:obes
&
manteaux pour
le tems qu'ils avoíent (ervi en)'he rel; ils furent en-'
fuire affignés
fliT
,le tl'Mor. }iJar une ordonnance de
RuJt.lppe VI. de 1'an
1342,
une autre ordonnance de
l'an
1285,
pour
l'ho~el
du roi & de la reine, titre
de
fem.triere,
port-e"
item"
fergens d'arm'es
30,
le{qllels
'»
feront
a
coun fans plus , deux hui.ffiers d'armes & 8
- \up.s fergens aV'ec,& mangeront
a
court,& pprte–
.') r
~<oujours
leur carqllois plein de carreaux,&,ne
»
fe pOllrront partir de comt fans congén.Philippe
VI.