SER
firve,
independamment de leurs biens ;
11s
ne
peu–
vent {e délivrer de la {ervitude, meme en abandon–
nant tout
a
leur {eigneur, lequel peut les révencli–
quer en tous lieux; c'eü pourquoi on les appellefi"¡s
de
corps
&
de pourfaúe.
En d'autres pays
lesfirfs
ne font réputés tels qu'a
caufe des héritages qu'ils tiennent du feigneur
a
cette
condition: ces Cortes de
ferfs
fOI:t ceux que
1'011
ap–
pelle
mainmortabLes
ou
mortaiLlflbLes.
Les
jeifs
deviennent tels en plllíieurs manieres,
favoír
l°.
par la naiffance, l'enfant né
dal~s
un líeu
mainmortable fuit la con'difion du pere;
2°.
par con–
vention , lorfqu'un homme franc va demeurer en
lieu de mainmorte,
&
Y
prtmd un rocin ou tene–
men!;
3°.
par le domicile annal en un lieu mainmor-,
tabIe,
&
le payement qu'une perfonue franche fait
au feigneur des droits dus au ieigneur p3r fes main–
mortables; 4". par le mariage
a
l'égard des femmes;
car lOl{qll'une temme franche fe marie
a
un homme
faf
&
de mainmorte, pendant la vie de
(OIl
marí elle
di réputée de mbne condition que lui.
Les droits que les feigneurs ont {ilr leurs
¡uis,
font
difter ns , {e1on les pays; ils dépendent de la cou–
tume ou ufage du lieu,
&
des titres des feign eurs ;
c'eíl: pourquoi 1'on ne ¡;>arlera ici que de ccux qui
font les plus ordinaires ; encore ne fe trouvent-ils
pas toujours réunis en faveur du fei-gneHr.
Un des premiers effets de cette eipece de fervi–
tude eft que le
Jérfne
peut entrer dans l'état de clé–
¡-¡cature fans le confentement de {on feigneur.
Par rapport aux femmes, le {eigneur a le droit de
far-máriage qui coníiae en ce que le feigneur prend
les héritages que la femme , ferve de corps> a dans
le lien de la maiamorte ,-loríqu'elle va fe marier ail–
leurs.
Les héritages affis en un lieu de mainmorte [ont
réputés de meme conclition que les autres, s'il n'y
él.
titre ou ufance au contraire.
Les
jerfs
ne peuvent vendre
&-
aliéner leurs héri–
tages mainmortables qu'aux gens de la feigneurie
&
I
de meme cOtlditio n
,&
non
a
des pedcnnes franches
ni d'une au'!:re feigneurie, íi ce n 'eH: du confente–
ment du feigneur , ou
qu'il
y ait ufanee on parcours.
IIs
ne peuvent pareillement difpofer de leurs biens
meubles
&
héritages par teíl:ament ni ordonnanoe de
.derniere volonté , fans le confentement de lem fei–
gneur.
Yil'l/:12t
Libtlr.l
,
moriuntl/lr u.t
fervi.
Quant aux fuecefIions , les
ferfs
mainmortables ne
fe fucceclent les uns aux
alltr~s
qu'all cas qu
'i.lsJ~meurent enfemble ,
&
foient en commlmauté de
biens ,
&
a
défaút de parens communs, le {eigneuT
{uccede
a
ron mainmortabJe.
La communion ou communauté une fois rompue
entre les
ferfs
mainmortables, ils ne _peUVient plus fe
réunir f(lns le confentement de leur feigneur.
Si le
ferf
s'ab{ente, le feigl'leur peut pourvoir
a
la
culture de fes héritages, «fin que les droits {oient
payés; mais le mainmortable p-eut rédamer l'hérita–
ge,
pOurVll
qu il vienne dans les dix ans.
Qu lque favorable que foit la liberté, le
ferf
\le
peut prefcrire la franchi(e
&
la liberté contre lon
feigneur par quelque laps
ere
tel?Js que ce foi!.
Le témoignage des
júfs
mainmortables n'efr pas(–
reCju pOLlr leurs feigneu rs.
Voytr les cOUtUTlUS
d'Au–
vergl'le ,Bourgog-ne , Bourbonnois, Nivernois , Ber–
ry, Vitri, la Marche ,
&
les cornmentateurs, le
g/oJ!.
de du Cange au
motfervus ,
celui de LaUl-iere
au mot
flrf,
&
les
mots
CORVÉE, ESCLAVE , MAIN–
MORTE , MAl TMORTAltlJE , MORTAILLE> :loR–
TAILLABLE, SERVIT
DE.
CA)
SERF ABON
É ,
eft celní qui a compofé de la
taille avec fon {eigneur,
&
n'eíl pas taillabLp
~
u
-
lonté ; ii eíl: parlé
~de
ces {ortes de
ferfs
da:
COil–
turnes locales d'Azay le Feron, de
Buzan~ois ,
d
Tome ]{V.
s
E·a
Bauche, de Saint-Genou
&
de MézÍeres en 'foarai–
ne,
&
de Saint-Cyran en Brenne.
SERF nÉNÉFlcIAL
ou
BÉNÉFICIER
~
étoit unfirJ
attaché
a
la glebe dans une terre qui avoit été don–
née
el
titre
de bétléfice ou hef! ces fortes de
ferfi'
paf–
[oient atl nouveall bénéficier ou feuclataire avec
l'hé~
-
ritage.
Voje{
BÉNÉFICE, FIEF,
&
le
gLoffaire
de da
Cange au mot
firvi beneficiarii.
SERF CASÉ ,
fervus cafatus,
étoit celui qui étoit
attaché
a
une cafe ou hérítage.
Voye{
le
gLoJ!.
de dll
Cange , au mot
cafaius
&
fervi ca/ati.
SERF DE CORPS l'.T DE 'POURSUITE , eft celui qui
eH perfonnellementfir¡
&
en fa pedonne,
indépen~
d?mme~t
d'aucun
~éritag~
,
&
que
1>
fei gneur peut
reclamer
&
pourflllvre ea quelque endroit qu'il aille.
Voye{
L'
anide
11 6
des anciennes coatumes da duchi de
BOllrgogne.
S
!1.RF<;:OUTUMIER ,
Oll réputé tel,
dans la coutllme
de la Marche, quiconque doit el fon feigneur par
chacun an,
a
caufe d'aucun héritage, argent
a
trois
taiUes payable
él
troís termes, avoine
&
geline.
Voye{ La di([eruuron
de M. de Lauriere
fur
Le
tene–
ment, ch. iv.
&
fon
gloffaire
au mot
Jerf.
SERF DE DÉVOTION, étoit un feigneur
OU
au tre
qlli, q'lloiqu'il ne fut pas
ftrf
d'one églife , cependant
par un motifcl'humilité
&
de dévotion fe déclaroir
j úf
d'une telle églife,
&
donnoit tout fon bien
él.
Dieu
&
aux faints
&
f<:lntes que l'on y révéroit.
V oye{ Le mercure d'Aoút
17.5
o
,p.
9 2.
SERF DE DOUZE DENJERS ,defix
deniers ,
de
qua~
'!re
deniers
,
étoient des gens
d~
condition {ervi!e qlli
payoient
a
leur {eigneur une e(pece de taille an–
nueHe ou capitation de douze deniers , fix deniers ,
plus Ol! moins.
Voye{ la COlltume de BOllrbonnois, arto
189
&
204
~
le
gloJ!aire
de du Cange, au mot
capital
&
au
mot jérvlls_
SERF ECCL'ÉSIASTIQUE, n'étojt pas un eccléíiaf–
tique qui
futjerf,
mais
IlQ
laic qui étoit attaché él une
manfe eccléíiaftique : ce qui eíl: de íiagulier, c'eft
que,
ces
fortes de
firfs
étoi.ent fort impropremen-t
nommés; car i15 n'étoient pas de mem,e conditiofl
que les autres; tous nos monumens prouvent aa
cono-aire
q~e
cet état domlOit la li berté
a
celui qui
étoÍ.t de conclition fervile ;
&
quelqlles-uns penfent
-GJ1ue c'eíl: de-la que les vrais
flrfs
étoient obligés cl'a–
voir ·le confentemenr dIe leur {eigneur pour entrer
dans la cléricature.
¡r
oye{
le
gloffaire
de dH Cange au
1TIotfirvi
eccl6íiafriques,
&
le
trait¿
de M. Douquet ,
avocar,
tomo
f _
p.
4.5.
SER-F FISCAL
Oll
SERF FISCALIN
ou
FlSéALlN
íim~
plement
,fifcalinus,
étoít autrefois en France
unferf
attaché
a
l'exploitaúon
du
fifc ou domaine du rOl. Il
en eíl: parlé dans pluíieurs.endroits de la loi des Lom–
bards,dans
Ay.moin,
Marculphe, Grégoire de Tours.
SErtF FONlCI'ER , efr celui qui ne peut changer de
demeure au préjlldice de fon feigneur, dont il
di:
homÍne de corps
&
de fuit'e ; il en eíl: parlé dans un
titre de Thibaut, corote palatin de Champagne
&
de Brie, roi de Navarr-e, du mois de Mai de l'an
I3 29,
f/oyt{
le
traité
de La nobleJfe
par de la Roque,
chapo
xiii.
SERF DE FORMAItIAGE , ea celui quine peut fe
marier
a
une pedonne franche > ni 111eme
a
une per–
fonn e mainmortable d'autre lien que celui de ron do–
micile , fans la permiffion de ron [eigneur.
Voyez
FORMARIAGE, MAl. MORTABLE
&
MA!NMORTE-
SE..RF FRA, C A LA MORT , ea celui qui eil: taiUé
haut
&
bas par {on [eigneur, fans etre
né¡;nmoi~s
mainmortable , de maniere qu'apres fa mort
[e~
hén–
tiers lui fuccedent_
Voye{
L'articLe
12.5
des anc¡e-naes
coutumes du duché de Bourgogne.
SERFS GERMANIQUES; on a nommé de ce nom
ccux dont la coutume étoit venue des peuples de la
ermanie
&
dont l'état éroit reglé de meme :
quel~
,
L
ij