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SER

firve,

independamment de leurs biens ;

11s

ne

peu–

vent {e délivrer de la {ervitude, meme en abandon–

nant tout

a

leur {eigneur, lequel peut les révencli–

quer en tous lieux; c'eü pourquoi on les appellefi"¡s

de

corps

&

de pourfaúe.

En d'autres pays

lesfirfs

ne font réputés tels qu'a

caufe des héritages qu'ils tiennent du feigneur

a

cette

condition: ces Cortes de

ferfs

fOI:t ceux que

1'011

ap–

pelle

mainmortabLes

ou

mortaiLlflbLes.

Les

jeifs

deviennent tels en plllíieurs manieres,

favoír

l°.

par la naiffance, l'enfant né

dal~s

un líeu

mainmortable fuit la con'difion du pere;

2°.

par con–

vention , lorfqu'un homme franc va demeurer en

lieu de mainmorte,

&

Y

prtmd un rocin ou tene–

men!;

3°.

par le domicile annal en un lieu mainmor-,

tabIe,

&

le payement qu'une perfonue franche fait

au feigneur des droits dus au ieigneur p3r fes main–

mortables; 4". par le mariage

a

l'égard des femmes;

car lOl{qll'une temme franche fe marie

a

un homme

faf

&

de mainmorte, pendant la vie de

(OIl

marí elle

di réputée de mbne condition que lui.

Les droits que les feigneurs ont {ilr leurs

¡uis,

font

difter ns , {e1on les pays; ils dépendent de la cou–

tume ou ufage du lieu,

&

des titres des feign eurs ;

c'eíl: pourquoi 1'on ne ¡;>arlera ici que de ccux qui

font les plus ordinaires ; encore ne fe trouvent-ils

pas toujours réunis en faveur du fei-gneHr.

Un des premiers effets de cette eipece de fervi–

tude eft que le

Jérfne

peut entrer dans l'état de clé–

¡-¡cature fans le confentement de {on feigneur.

Par rapport aux femmes, le {eigneur a le droit de

far-máriage qui coníiae en ce que le feigneur prend

les héritages que la femme , ferve de corps> a dans

le lien de la maiamorte ,-loríqu'elle va fe marier ail–

leurs.

Les héritages affis en un lieu de mainmorte [ont

réputés de meme conclition que les autres, s'il n'y

él.

titre ou ufance au contraire.

Les

jerfs

ne peuvent vendre

&-

aliéner leurs héri–

tages mainmortables qu'aux gens de la feigneurie

&

I

de meme cOtlditio n

,&

non

a

des pedcnnes franches

ni d'une au'!:re feigneurie, íi ce n 'eH: du confente–

ment du feigneur , ou

qu'il

y ait ufanee on parcours.

IIs

ne peuvent pareillement difpofer de leurs biens

meubles

&

héritages par teíl:ament ni ordonnanoe de

.derniere volonté , fans le confentement de lem fei–

gneur.

Yil'l/:12t

Libtlr.l

,

moriuntl/lr u.t

fervi.

Quant aux fuecefIions , les

ferfs

mainmortables ne

fe fucceclent les uns aux

alltr~s

qu'all cas qu

'i.ls

J~meurent enfemble ,

&

foient en commlmauté de

biens ,

&

a

défaút de parens communs, le {eigneuT

{uccede

a

ron mainmortabJe.

La communion ou communauté une fois rompue

entre les

ferfs

mainmortables, ils ne _peUVient plus fe

réunir f(lns le confentement de leur feigneur.

Si le

ferf

s'ab{ente, le feigl'leur peut pourvoir

a

la

culture de fes héritages, «fin que les droits {oient

payés; mais le mainmortable p-eut rédamer l'hérita–

ge,

pOurVll

qu il vienne dans les dix ans.

Qu lque favorable que foit la liberté, le

ferf

\le

peut prefcrire la franchi(e

&

la liberté contre lon

feigneur par quelque laps

ere

tel?Js que ce foi!.

Le témoignage des

júfs

mainmortables n'efr pas(–

reCju pOLlr leurs feigneu rs.

Voytr les cOUtUTlUS

d'Au–

vergl'le ,Bourgog-ne , Bourbonnois, Nivernois , Ber–

ry, Vitri, la Marche ,

&

les cornmentateurs, le

g/oJ!.

de du Cange au

motfervus ,

celui de LaUl-iere

au mot

flrf,

&

les

mots

CORVÉE, ESCLAVE , MAIN–

MORTE , MAl TMORTAltlJE , MORTAILLE> :loR–

TAILLABLE, SERVIT

DE.

CA)

SERF ABON

É ,

eft celní qui a compofé de la

taille avec fon {eigneur,

&

n'eíl pas taillabLp

~

u

-

lonté ; ii eíl: parlé

~de

ces {ortes de

ferfs

da:

COil–

turnes locales d'Azay le Feron, de

Buzan~ois ,

d

Tome ]{V.

s

E·a

Bauche, de Saint-Genou

&

de MézÍeres en 'foarai–

ne,

&

de Saint-Cyran en Brenne.

SERF nÉNÉFlcIAL

ou

BÉNÉFICIER

~

étoit unfirJ

attaché

a

la glebe dans une terre qui avoit été don–

née

el

titre

de bétléfice ou hef! ces fortes de

ferfi'

paf–

[oient atl nouveall bénéficier ou feuclataire avec

l'hé~

-

ritage.

Voje{

BÉNÉFICE, FIEF,

&

le

gLoffaire

de da

Cange au mot

firvi beneficiarii.

SERF CASÉ ,

fervus cafatus,

étoit celui qui étoit

attaché

a

une cafe ou hérítage.

Voye{

le

gLoJ!.

de dll

Cange , au mot

cafaius

&

fervi ca/ati.

SERF DE CORPS l'.T DE 'POURSUITE , eft celui qui

eH perfonnellementfir¡

&

en fa pedonne,

indépen~

d?mme~t

d'aucun

~éritag~

,

&

que

1>

fei gneur peut

reclamer

&

pourflllvre ea quelque endroit qu'il aille.

Voye{

L'

anide

11 6

des anciennes coatumes da duchi de

BOllrgogne.

S

!1.RF

<;:OUTUMIER ,

Oll réputé tel,

dans la coutllme

de la Marche, quiconque doit el fon feigneur par

chacun an,

a

caufe d'aucun héritage, argent

a

trois

taiUes payable

él

troís termes, avoine

&

geline.

Voye{ La di([eruuron

de M. de Lauriere

fur

Le

tene–

ment, ch. iv.

&

fon

gloffaire

au mot

Jerf.

SERF DE DÉVOTION, étoit un feigneur

OU

au tre

qlli, q'lloiqu'il ne fut pas

ftrf

d'one églife , cependant

par un motifcl'humilité

&

de dévotion fe déclaroir

j úf

d'une telle églife,

&

donnoit tout fon bien

él.

Dieu

&

aux faints

&

f<:lntes que l'on y révéroit.

V oye{ Le mercure d'Aoút

17.5

o

,p.

9 2.

SERF DE DOUZE DENJERS ,defix

deniers ,

de

qua~

'!re

deniers

,

étoient des gens

d~

condition {ervi!e qlli

payoient

a

leur {eigneur une e(pece de taille an–

nueHe ou capitation de douze deniers , fix deniers ,

plus Ol! moins.

Voye{ la COlltume de BOllrbonnois, arto

189

&

204

~

le

gloJ!aire

de du Cange, au mot

capital

&

au

mot jérvlls_

SERF ECCL'ÉSIASTIQUE, n'étojt pas un eccléíiaf–

tique qui

futjerf,

mais

IlQ

laic qui étoit attaché él une

manfe eccléíiaftique : ce qui eíl: de íiagulier, c'eft

que,

ces

fortes de

firfs

étoi.ent fort impropremen-t

nommés; car i15 n'étoient pas de mem,e conditiofl

que les autres; tous nos monumens prouvent aa

cono-aire

q~e

cet état domlOit la li berté

a

celui qui

étoÍ.t de conclition fervile ;

&

quelqlles-uns penfent

-GJ1ue c'eíl: de-la que les vrais

flrfs

étoient obligés cl'a–

voir ·le confentemenr dIe leur {eigneur pour entrer

dans la cléricature.

¡r

oye{

le

gloffaire

de dH Cange au

1TIotfirvi

eccl6íiafriques,

&

le

trait¿

de M. Douquet ,

avocar,

tomo

f _

p.

4.5.

SER-F FISCAL

Oll

SERF FISCALIN

ou

FlSéALlN

íim~

plement

,fifcalinus,

étoít autrefois en France

unferf

attaché

a

l'exploitaúon

du

fifc ou domaine du rOl. Il

en eíl: parlé dans pluíieurs.endroits de la loi des Lom–

bards,dans

Ay.moin,

Marculphe, Grégoire de Tours.

SErtF FONlCI'ER , efr celui qui ne peut changer de

demeure au préjlldice de fon feigneur, dont il

di:

homÍne de corps

&

de fuit'e ; il en eíl: parlé dans un

titre de Thibaut, corote palatin de Champagne

&

de Brie, roi de Navarr-e, du mois de Mai de l'an

I3 29,

f/oyt{

le

traité

de La nobleJfe

par de la Roque,

chapo

xiii.

SERF DE FORMAItIAGE , ea celui quine peut fe

marier

a

une pedonne franche > ni 111eme

a

une per–

fonn e mainmortable d'autre lien que celui de ron do–

micile , fans la permiffion de ron [eigneur.

Voyez

FORMARIAGE, MAl. MORTABLE

&

MA!NMORTE-

SE..RF FRA, C A LA MORT , ea celui qui eil: taiUé

haut

&

bas par {on [eigneur, fans etre

né¡;nmoi~s

mainmortable , de maniere qu'apres fa mort

[e~

hén–

tiers lui fuccedent_

Voye{

L'articLe

12.5

des anc¡e-naes

coutumes du duché de Bourgogne.

SERFS GERMANIQUES; on a nommé de ce nom

ccux dont la coutume étoit venue des peuples de la

ermanie

&

dont l'état éroit reglé de meme :

quel~

,

L

ij