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S E R
:prevot de Paris ; que par leur inftitution ils doivent
qu'en 13
2
t,
Philippe-Ie-Long les remitá
9S.
Leñom':
porter le hocqueton
~
la
ha~lebarde
,
~?mme ar~hers
bre total des
Jergens
du chatelet étoit néanmoins accrtl
-de ville ; qu'anffi font-lls gages & falarles de 25 hvres
jufqu'a 7°0; mais €n 13
2
7 , Philippe deValois rédui...
tournois pour l'entretien de leur hocqueton, que le
·fit les
Iergens
ti
c1zevat
a
80. Le nombre en étant de-
prevot de Paris efr tenu de leur donner lorfqu'ils font
puis beaucoup augmenté, Charles V. par édit du 8
pourvus & re<;:us. "
Juin 1369, les réduifit
a
220.
Le meme auteur ajoute que ces
fe.rgens
font toutes
Chacun d'eux devoit donner caution jufqu'a la
forres d'exploits dans la ville, faubourgs & banlieue
fomme de 100 livres de bien, & loyalement fer-
-<le Paris , comme les
flrgens
a
verge du chatelet , fans
genter ; ils devoient avoir un bon cheval
a
eux , &
Qu'ils [oient tenus de faire aucun fervice au chatelet,
des armes fuffifantes, lefquelles devoient etre exa-
n i affi!l:er les juO'es ni les cornmiífaires lorfqu'ils exer-
minées par le prevot de Paris, & deux alltres per·
cent leurs charges, non plus que les
Jergens
fieffés dn
fonnes
a
ce commis.
"
chatelet; qu'ils ne reconnoiífent que le prevot de
Philippe-Ie-Bel re<;:ut en 1309 , plaintes ele la part
Paris , lequel ils font tenus d'affifter avec leurs hoc-
du peuple fur la grande multitude
&
oppreffions des
quelons
&
hallebardes lorfqu'iL va au cbatelet tenir
fergens
ti
chevat
&
a
pié du chatelet de Paris , pour
le fiége ,
&
aux cérémonies publiques.
les grandes extorfions qu'ils faifoiem;
a
quoi iL pour-
Qu'aux pompes funebres des rois , il Yen a quatre
vut par fon ordonnance du 20 Avril de ladite année.
feulement qui accompagnent le prevot de Piu"is avec
Il d.iminua, comme on l'a dit, le nombre des
jer-
des robes de deuil qui leur font données comme aux
gens ,
& ordonna que tous
jergens
de cheval & de
autres officiers du roi.
pié" feroient demeurans en la ville de Paris,
&
que
Enfin Girard remarque que ces officiers ne pou-
nul n'iroit hors la ville fans impétrer commande-
"voient faire prifées ni ventes, &.qu'ils n'étoient point
ment du prevot de Paris, ou de fon lieutenant, on
re<;:us a payer le droit annuel, non plus que les com-
des auditeurs.
men<;:aux de la maifon du roi.
La journée de ces
fergens
fut reglée
a
6 fol!; parifis;
Les
I ergens
de la douzaine obtinrent d'Henry 1
I.
Les
Jergens
ti
e/leval
&
a
pié étoient alors la feule
des lettres-patentes en forme d'édit, du mois de
garde qu'il
y
eut le jour dans Pa'rís; c'eft pourquoi
Mai 15)8, portant que les
Jergens
de la donzaine
cette ordonnance porte.: que tontes les fois que I'on
pourroient faire tous exploits & if!formations, non-
criera
ti
la j uftice
le
roi
,
qu'ils vi.endront to"us fans
{eulement en la ville , fauxbourgs
&
banlieue de Pa-
délai, & que quand le roi viendra
el
Paris ou s'en
ris , mais auffi par toute la ville , prevoté ,
&
vicomté
ira, ils s'approcheront
rlU
prevot de Paris pour faire
; de Paris , & anciens reíforts d'icelle
~
ainfi que fai-
ce qui leur fera comma nde; que toutes les fois qú'il
foient
&
avoient accoutumé de faire les autres
jer-
y
aura feu en la ville, ou quelque afremblée com·
gens
a
verge fieffés, & autres, fans qu'ils fuífent te-
mune, ils s'aífembleronlt devers le prevot;
&
que
íi
· nus de demander affifrance, placet, vifa, ni pa-
quelqu'un empeche le droit tlu roi , ils le feront fa-,
reatis.
voir au prevot ou
a
fon lieutenant.
Mais
lesfergens
el
verge &
el
cheval, ayantformé
Philippe-Ie-Long, pax fon ordonnance de 13:21,'
oppofition a l'entérinement defdites lettres, les huif-
dit que d'ancienneté il avoit toujours été accoutu-
fiers de la 'douzaine furent déboutés de l'effet d'icel-
mé que les
jergens
ti
e/leY al
ne devoient point fergen-
les, par arret du premier Juillet 1560.
ter dans la banliene de J?aris, ni ceux de pié hors la
· Les
Jergens
de la douzaine obtinrent encore le 7
banlieue; finon en cas de néceffité, il orqonna que
OB:obre 1575
~
des lettres en forme de déclaration,
cet ordre ancien feroit obfervé.
portant qll'ils jouiroient de pareil pouvoir
&
privi-
Suivant l'édit de leur création du 8 Juin 1369,
&
léges que les 1120
fergens
a
verge, prifeurs, ven-
les lettres-patentes & ordonnances rendues en leur
,deurs au chatelet, prévoté & vicomté de Paris , unis
faveur au mois d'Aout 149 2 , Décembre 1543, 20
· en un feul corps avec 40 autres
fergens
a
verge , pri-
Novembre 1566, Mai 1582, Juin 1603, 13 Juín
"feurs vendeurs audit ch3.telet.
1617
&
1644
~
confirmés tant par arrets du confeil
Mais les
Jergem
a
verge s'étant encore oppofés
el
privé, que du parlement, des 4 Mars 1600; 10 Mai
" l'entérinemen~
de ces lettres, par arret dll 6 Jui'l
1603, 24 Avril 1621, 4 Mars & 17 Avril 1622, de
1587 , les
Jergens
de la douzaine furent déboutés de
l'année 1648 , 2Janvier 1665 ,
&
autres pofrérieurs,
l'effet de,ces lettres, avec défenfes
a
eux de faire au-
ils ontnon-feu
!
nent lafacllltéd'exploiter dans toute
cune prifée ou vente de biens meubles en la ville ,
l'étendue du
n
faume, mais encore celle de
~ttre
banlieue, prevoté & vicomté de Paris, de faire au-
a
exécution tontes fentences, jugemens, arrets
, ,&
cuns exploits ou aB:es de juftice hors la ville
&
ban-
autres aB:es , de queIques juges qu'ils foient émanés,
lieue,
a
peine de nullité,
&
de s'entremettre d'aller
&
de faire leur réfidence oll bon leur femble; de
aux barrieres avec
lesfergens
el
verge
~
ni de fe qua-
mettre le fcel du ch3.telet
a
exécution exclufivement
lifier de
Jergens
ti
verge, du nombre de la dOll{aine au
el
tous autres huiffiers, & de faire dans toutes les vil-
"chaletet, prevoté
&
vicomté de
P
aris, priJeurs
{;o
ven-
les
&
lieux du royal1me les ventes de meubles,
a
áeurs
de
biens,
mais feulementJergem
de la dou{aine
l'exception de la ville de Paris , Olt il ya des huiffiers-.
.all chatetel de
P
ariJ.
p¡ ifeurs en titre.
Ils ont néanmoins été maintenus dans le droit de
Ils ont leurs caufes commifes au cMtelet, tanten
faire les memes fonB:ions que les
Jergens
el
cheval &
matiere civile que criminelle.
.
a
verge du chatelet
~
par deux arrets du confeil des
Les derniers édits ont attribué
auxJergens
a
cheyal
29 Mars
&
12.
Juin 1677'
le titre
d'hll~(Jiers-fergens
ti
chevaL.
LesJergens
ti
chevat
du ch3.telet de Paris ont été in-
L'édit du mois de Février 1705, avoit ordonné
ílitués pour faire leur fervice
el
cheval dans la pre-
qu'ils ne feroient qu'une feuIe
~meme
communauté
voté
&
vicomté de Paris, pour tenir la • pagne
avec
lesjergens
a
verge ;'mais par une déclaration du
sure,
&
pour exploiter dans
l'
étendue de a prevoté
mois de Novembre fuivant, les deux communautés
&
vicomté
~
mais hors la balllieue qui forme les li-
ont été féparées comme elles l'étoient précédem-
mites du diftriB:
desJergens
a
pié
Ol!
a
verge.
ment.
On ignore quel étoit d'abord le nombre des
fer-
Les
Jergens
ti
verge
ou
ti
pié,
c;IU'Oll
appelle préfen-
:gens
du cMtelet, foit
a
cheval ou 11 pié; on trouve
tement
luú(fiers-jergens
ti
verge,
etoient dans l'origine
{eulement que Philippe-le-Bel, par fon ordonnance
~'>11~
qui faifoient le fervice dans le tribunal
&
«iu mois de Novembre 1302, hxa le nombre
d~
dans"'ra..:Ville, fauxbourgs,
&
banlieue.
flrgmsa
ckeyai
a
80 ; qu'en 13Q9, il fut réduit
a
00,
I
Ils étoient obligés
de
demeurer dans la ville '"
&
~tr~