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SER

S E R

:prevot de Paris ; que par leur inftitution ils doivent

qu'en 13

2

t,

Philippe-Ie-Long les remitá

9S.

Leñom':

porter le hocqueton

~

la

ha~lebarde

,

~?mme ar~hers

bre total des

Jergens

du chatelet étoit néanmoins accrtl

-de ville ; qu'anffi font-lls gages & falarles de 25 hvres

jufqu'a 7°0; mais €n 13

2

7 , Philippe deValois rédui...

tournois pour l'entretien de leur hocqueton, que le

·fit les

Iergens

ti

c1zevat

a

80. Le nombre en étant de-

prevot de Paris efr tenu de leur donner lorfqu'ils font

puis beaucoup augmenté, Charles V. par édit du 8

pourvus & re<;:us. "

Juin 1369, les réduifit

a

220.

Le meme auteur ajoute que ces

fe.rgens

font toutes

Chacun d'eux devoit donner caution jufqu'a la

forres d'exploits dans la ville, faubourgs & banlieue

fomme de 100 livres de bien, & loyalement fer-

-<le Paris , comme les

flrgens

a

verge du chatelet , fans

genter ; ils devoient avoir un bon cheval

a

eux , &

Qu'ils [oient tenus de faire aucun fervice au chatelet,

des armes fuffifantes, lefquelles devoient etre exa-

n i affi!l:er les juO'es ni les cornmiífaires lorfqu'ils exer-

minées par le prevot de Paris, & deux alltres per·

cent leurs charges, non plus que les

Jergens

fieffés dn

fonnes

a

ce commis.

"

chatelet; qu'ils ne reconnoiífent que le prevot de

Philippe-Ie-Bel re<;:ut en 1309 , plaintes ele la part

Paris , lequel ils font tenus d'affifter avec leurs hoc-

du peuple fur la grande multitude

&

oppreffions des

quelons

&

hallebardes lorfqu'iL va au cbatelet tenir

fergens

ti

chevat

&

a

pié du chatelet de Paris , pour

le fiége ,

&

aux cérémonies publiques.

les grandes extorfions qu'ils faifoiem;

a

quoi iL pour-

Qu'aux pompes funebres des rois , il Yen a quatre

vut par fon ordonnance du 20 Avril de ladite année.

feulement qui accompagnent le prevot de Piu"is avec

Il d.iminua, comme on l'a dit, le nombre des

jer-

des robes de deuil qui leur font données comme aux

gens ,

& ordonna que tous

jergens

de cheval & de

autres officiers du roi.

pié" feroient demeurans en la ville de Paris,

&

que

Enfin Girard remarque que ces officiers ne pou-

nul n'iroit hors la ville fans impétrer commande-

"voient faire prifées ni ventes, &.qu'ils n'étoient point

ment du prevot de Paris, ou de fon lieutenant, on

re<;:us a payer le droit annuel, non plus que les com-

des auditeurs.

men<;:aux de la maifon du roi.

La journée de ces

fergens

fut reglée

a

6 fol!; parifis;

Les

I ergens

de la douzaine obtinrent d'Henry 1

I.

Les

Jergens

ti

e/leval

&

a

pié étoient alors la feule

des lettres-patentes en forme d'édit, du mois de

garde qu'il

y

eut le jour dans Pa'rís; c'eft pourquoi

Mai 15)8, portant que les

Jergens

de la donzaine

cette ordonnance porte.: que tontes les fois que I'on

pourroient faire tous exploits & if!formations, non-

criera

ti

la j uftice

le

roi

,

qu'ils vi.endront to"us fans

{eulement en la ville , fauxbourgs

&

banlieue de Pa-

délai, & que quand le roi viendra

el

Paris ou s'en

ris , mais auffi par toute la ville , prevoté ,

&

vicomté

ira, ils s'approcheront

rlU

prevot de Paris pour faire

; de Paris , & anciens reíforts d'icelle

~

ainfi que fai-

ce qui leur fera comma nde; que toutes les fois qú'il

foient

&

avoient accoutumé de faire les autres

jer-

y

aura feu en la ville, ou quelque afremblée com·

gens

a

verge fieffés, & autres, fans qu'ils fuífent te-

mune, ils s'aífembleronlt devers le prevot;

&

que

íi

· nus de demander affifrance, placet, vifa, ni pa-

quelqu'un empeche le droit tlu roi , ils le feront fa-,

reatis.

voir au prevot ou

a

fon lieutenant.

Mais

lesfergens

el

verge &

el

cheval, ayantformé

Philippe-Ie-Long, pax fon ordonnance de 13:21,'

oppofition a l'entérinement defdites lettres, les huif-

dit que d'ancienneté il avoit toujours été accoutu-

fiers de la 'douzaine furent déboutés de l'effet d'icel-

mé que les

jergens

ti

e/leY al

ne devoient point fergen-

les, par arret du premier Juillet 1560.

ter dans la banliene de J?aris, ni ceux de pié hors la

· Les

Jergens

de la douzaine obtinrent encore le 7

banlieue; finon en cas de néceffité, il orqonna que

OB:obre 1575

~

des lettres en forme de déclaration,

cet ordre ancien feroit obfervé.

portant qll'ils jouiroient de pareil pouvoir

&

privi-

Suivant l'édit de leur création du 8 Juin 1369,

&

léges que les 1120

fergens

a

verge, prifeurs, ven-

les lettres-patentes & ordonnances rendues en leur

,deurs au chatelet, prévoté & vicomté de Paris , unis

faveur au mois d'Aout 149 2 , Décembre 1543, 20

· en un feul corps avec 40 autres

fergens

a

verge , pri-

Novembre 1566, Mai 1582, Juin 1603, 13 Juín

"feurs vendeurs audit ch3.telet.

1617

&

1644

~

confirmés tant par arrets du confeil

Mais les

Jergem

a

verge s'étant encore oppofés

el

privé, que du parlement, des 4 Mars 1600; 10 Mai

" l'entérinemen~

de ces lettres, par arret dll 6 Jui'l

1603, 24 Avril 1621, 4 Mars & 17 Avril 1622, de

1587 , les

Jergens

de la douzaine furent déboutés de

l'année 1648 , 2Janvier 1665 ,

&

autres pofrérieurs,

l'effet de,ces lettres, avec défenfes

a

eux de faire au-

ils ontnon-feu

!

nent lafacllltéd'exploiter dans toute

cune prifée ou vente de biens meubles en la ville ,

l'étendue du

n

faume, mais encore celle de

~ttre

banlieue, prevoté & vicomté de Paris, de faire au-

a

exécution tontes fentences, jugemens, arrets

, ,&

cuns exploits ou aB:es de juftice hors la ville

&

ban-

autres aB:es , de queIques juges qu'ils foient émanés,

lieue,

a

peine de nullité,

&

de s'entremettre d'aller

&

de faire leur réfidence oll bon leur femble; de

aux barrieres avec

lesfergens

el

verge

~

ni de fe qua-

mettre le fcel du ch3.telet

a

exécution exclufivement

lifier de

Jergens

ti

verge, du nombre de la dOll{aine au

el

tous autres huiffiers, & de faire dans toutes les vil-

"chaletet, prevoté

&

vicomté de

P

aris, priJeurs

{;o

ven-

les

&

lieux du royal1me les ventes de meubles,

a

áeurs

de

biens,

mais feulementJergem

de la dou{aine

l'exception de la ville de Paris , Olt il ya des huiffiers-.

.all chatetel de

P

ariJ.

p¡ ifeurs en titre.

Ils ont néanmoins été maintenus dans le droit de

Ils ont leurs caufes commifes au cMtelet, tanten

faire les memes fonB:ions que les

Jergens

el

cheval &

matiere civile que criminelle.

.

a

verge du chatelet

~

par deux arrets du confeil des

Les derniers édits ont attribué

auxJergens

a

cheyal

29 Mars

&

12.

Juin 1677'

le titre

d'hll~(Jiers-fergens

ti

chevaL.

LesJergens

ti

chevat

du ch3.telet de Paris ont été in-

L'édit du mois de Février 1705, avoit ordonné

ílitués pour faire leur fervice

el

cheval dans la pre-

qu'ils ne feroient qu'une feuIe

~meme

communauté

voté

&

vicomté de Paris, pour tenir la • pagne

avec

lesjergens

a

verge ;'mais par une déclaration du

sure,

&

pour exploiter dans

l'

étendue de a prevoté

mois de Novembre fuivant, les deux communautés

&

vicomté

~

mais hors la balllieue qui forme les li-

ont été féparées comme elles l'étoient précédem-

mites du diftriB:

desJergens

a

pié

Ol!

a

verge.

ment.

On ignore quel étoit d'abord le nombre des

fer-

Les

Jergens

ti

verge

ou

ti

pié,

c;IU'Oll

appelle préfen-

:gens

du cMtelet, foit

a

cheval ou 11 pié; on trouve

tement

luú(fiers-jergens

ti

verge,

etoient dans l'origine

{eulement que Philippe-le-Bel, par fon ordonnance

~'>11~

qui faifoient le fervice dans le tribunal

&

«iu mois de Novembre 1302, hxa le nombre

d~

dans"'ra..:Ville, fauxbourgs,

&

banlieue.

flrgmsa

ckeyai

a

80 ; qu'en 13Q9, il fut réduit

a

00,

I

Ils étoient obligés

de

demeurer dans la ville '"

&

~tr~