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S E R

en 6xa le nombre

a

100

en

1342.

Charles V. étant

l'égent du royaume , les

rédu~íit

au nombre de

fu

en

1359,

&

leur défendit de tenir en(emble deux offi–

ces ; il leur défendit auili en 1376 , de mettre a exé–

cution le mandemens de juftice adreíTés a tous

Ju–

gens

en général , autre étant le fervice des armes

&

celui de la jufiice. On trouve auili au regifue

olim

un

arret du

12

Septembre CJUi caKe ¿es letttes de Ber–

rrand

du G

uefdin, connetable, ou de ron li utenant,

par lefqu elles

il

prétendoit avoir droit de juri(dic ion

tur les íervans d'armes.

SERGENT BAILLAGER

eft celui qui fert pn::s d'un

bailliage, qlli a droit d'inftrumenter dans le reílort.

~'icellli.

Voy'{

Imbert,

p.

4.

&

Boucheul

fllr Poitou,

10m

1I.

p.

722 ,

nO.

9.

SEnGENT BATONNIER.

On donna ce nom aux

firgens

qlli portoient des

b~tons

ou verges , dont ils

tOllchoil.nt

c ux contre lefquels ils faifoient quelque

e

·ploit. Bouthillier fait mention

d'un{ergwt bdtonnier

de la vill de Tournay; íl en eft allffi parlé dans la

courume

de

Valenciennes,

anicle

3.8.

lO

&

11.

S .

RG

T BLA IER

efi celuí des habitans d'une

paroiffe qui efi établi pour la garde des blés

&

autres

grains. 'efi la meme chofe que

meffieroufirgent

mef–

Jili r,

meJfiulIl

CI/flos.

La coutume d'Auxerre l'appeUe

fi/gene

blavi~r.

ER •

S

CHATliLAINS;

il Y

en a en Poitou,

&

dans quelques autres provinces de France, des

flrgens

h

réditair s qui font appellés

chátelains

ou

flrgens

,luiuLnins,

&

ql1i tiennent lcurs offices en fief. Loy–

au, en fon

traid

des offices, Liv. Il. ch.

ij.

n

O

.5o ,

rient que c étoient jadis les gardes

&

ooncierges des

ch~teallx

;

&

en effet, fuivant des ordonnances des

l 8

&

28 Juillet,

&

16 Novembre 1318, on voit que

la garde des

ch~teaux

étoit donnée a des

(ergens

d'ar–

n le

,qui étoi nt obligés de les garder fans autres ga–

ge

que ceux de

1

ur maífe.

n

ENT

AU

HA

TELET

on

du

chátelet,

efi un

[trgwt

' tabü pour

~aire

le fer ,ice au

ch~telet d~

P.a–

r i

&

pour explOlter dans l'etendue de cette ]unf–

cl ié.lion ) fuivant le pouvoir qui lui eft attribué.

Il

y a au

ch~telet

quatre fortes de

flrgms;

favoir

Le

{i .

j'ugens

ou huiffiers 6effés.

Le

dOllzeftrgens

de la douzaine.

Les

flrgms

a cheval.

t le

fl rg ns

a

verge on

a

pié.

Les

flrgem

ji

:U'és

paroi.ffent etre les plus anciens de

t ou

, &

1

premiers

firgens

'tablis pour le fervice

du chatclct· il furent Curnommésji'.ffés. parce que

t

ur Alce fllt rigé en 6ef du tems "'· te 1'on inféoda

la plt'part d s offices. La dé laratiof' ... mois de Juin

• 1544

con6rmati e de leurs privileges , dit que le

quatre

Ji

r ens ft4fis

du

ch~telet

ont 'té cré 's de tr\..s–

grande an iennet .

u tem de la ligue il en fut cr '

é

un

cinquieme,

&

d puis n re un autre; de forte qu'ils font pré–

{entement an nombre de

l.ix

.

e

l.i.'

offic (ont pr '(entement dI!

cor~

des hui(-

fier -commiífaires-prifeurs

ndeurs d bIen m u-

bl ; il ont toujour eu le pri ilcge d e. ploiter fa n

m. nder

pcrmiffion pla

el,

vifa ni par·alis.

o

1ais ils n'cwoi nt

autr

ois le pouvoir d'exploiter

u

dan la "ille, faubour

a

banlieu pr \,'

te

yj

I

t '

ari .

Fran~ot

1.

p

r fa d ' laration ¿u

ois

d

l uin

1)

oH

n i

on6rmant

d

ns

tou ¡cur

r

il • pri\ ile,.,

leur

orda en ouu d

x

r

r

1

urs

Al

par t ut l

1>

Oil

d

¡u

i

SE R

vel'ge,

&

1

ur don na 18 liHe

5

fols

pariíis d gages.

Ils portoient fur leurs habirs douze perit s bandes de

foi blanche rouge

&

erte.

La premiere foi qu'il en (, it par! ' eft en

128

ainú que le remarque

VI.

Bruf'elles.

'

Ils 'toient, comme on

~i,

nt de

1

elire, du corps

des

firgens

a erge ou

él

PI .

En effe t,

1

ordonnance

de

P~ljppe

le Bel , du mois d.e

ovem~re

13°2

por–

tant reglement ?our

~~s

officlers du chatelet dir qu'il

y aura

80

flrg ns

a

pIe,

&

les dome de la d0uzaine

&

n~)O

plus; que chacun donl?-era de plege ou

catttio~

20

livres ,

~ ~ura

armure

l~ffi(antes.

pour foi , q\ii

feront .examm es

p~r

le pr vot de Pans ,

&

par deux

autres perfonnes qm font nomm 'es."-

C tte meme ordonnance porte ,

arúcle

8,

que les

Jcrgcns

de

La

dou{aine

(eront otés

a-pI"

(ent,

&

que le

prevot , felon ce qu'il yerra que néceffité fera fera

garder la viUe) ju(qu'a ce qu'il en (oit autremen't or–

donné.

On voit par-la que ces

firgms

de la

dOIl{aine

étoient

deÍtinés pom la garde de la ville : cet anide au refie

{emble fe contredire avec

l'article

2 ;

auffi

M.

de

Lau~

riere remarque-t-il qu'il l1'eft pas dans le regifire du

tré{or des chartes.

Le meme prince, par (on orrlonnance du

12

Juin

13°9,

conhnnative de ceHe qu'avoient faite Gujllau–

me de Hallgefi , tré(oríer ,

&

Pierre le Feron garde

de la prevoté de Paris , touchant les officier;

&

les

firgens

du chatelet, dit qu'i l y aura

90

Jergens

a

pié

~

dans le n:>mbr,e de(quels

~ome/ugms

de

La

dOll{aine

feront pns

&

elus comme

JI

plalfa

au

prevot de Paris

qui [era pour lors en place ,

&

que ces dome

j'ergUls

[eront changés tous les deux moj .

On voit par-la que

ccsJergens

de la

dOll{aine

étoient

des-lors

a

la nomination dn prevot de Parjs,

&

com–

roe {a garde ordinaire, qu'il choiíitroit par d 'tache–

rnent dans le corps des

Júgens

a

pié.

Franc¡ois

1.

par des lettres de

1529,

ordonna qu'ils

porteroient un hocqueton argenté

a

une falamandre

qui 'toit lors {a devife,

&

une hallebarde , pour

ac~

compagner le prevot de Paris.

Il

Jem donna les me–

mes franchj(es

&

privileges qu'aux archers de ville,

&

accorda au úeur de ViUebert , lors prevot de Pa–

ris , la nomination de ces gardes; ce qui fut confirmé

par une dédaration du 27 D écembre

1

55

l.

Les pre–

\'ots de Parjs jouiífent encore de ce drojt,

&

lesfir–

gms

d~

la

dou{aine

leur doivent une certaine fomme

achaque mutation de prevot , majs jls prennent des

roviíions du roi.

Ces mcmes gardes ont une barriere qui efi le líen

certain d leur aífemblée , afio qn'en tontes occaíions

&

quand il platt au prevot de Paris , il puiífe leur en–

oyer (es ordres , (oit pour le {uivre , {oit pour la

acilit ' d s autres fonaion de lcur charge. Cette

barrier 'toit anciennement m e des Ecrivains , pro–

che le

~rand

ch telet,

Oll

les prevots de Pari ont tou–

jOllrs demeuré ju(qu'au regne de harles

1lI.

Pré–

fencement elle efi ado{f,'e COntre l'églife {aint Jac–

qu s de la Boucherie. Les armes de

M.

Seguíer , pre–

vA t de Paris font au-deffus , ce qlli fai t pr '{umer

qu'elle

a

' té confiruite de fon tems.

Girard, dans (es ob{er ations (ur le

traité

des oJli–

as

d Joly ,

titre

des

ftrgens

de La dou{aine ,

dir

gil

ou–

rre les treiz. -vingt

firgens

a erge il y en a une pe–

ti e troupe que I'on appelle les

¡ cr",ens

d

Lft

dou

aine

~

9ui ne font que douze ,qui ont

1

ur confrairie

d¡(–

n na e

(, paré des autres que cela viene de ce

qu'au pre ot de Pan appa . nt la force des

ar

e ,

omme premier che militaire

d

la vil/e

d.:

Par:s ,

pour la manmention de laquellc il a\'o](

ét.!

par no

roís ordonn

~

qu'il y aur it douze penonnes comm

ome

l ique

du prevut de París , qui luí ferojen p_r-

p

lie

a1Iift.anc . que

pour

ce

te

cau{t!

jj

(om pour-

eurs

offi s par 1 ro'

Ur

n . t'on u