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s

U' B'

a été farte

a

la charge de temettre leS blens'dohnés

a

celui que le donatellr oule donataire voudra choiíir,

celui qui (era élu ne pourra, fOllS prétexte de l'é!ec–

ti0n faite en fa faveur , erre chargé d'atlcnne

Jubfii–

,tuúon..

Quand le contrat de mariage ,

oCi

la donation , con–

tiendroit une referve par le donateur, de charger

daos la [uite de

Jubjlitution

,

les biens par lui don–

nés; cette referve

ea

de nul effet depuis l'ordon–

nance.

. Il faut pourtant excepter le cas Oll le donateur fe–

roit une nouvelle libéralité avec charge

deJubflú'u–

lion,

auquel cas le donataire acceptant la nOllvelle

libéralité, ne pourroit plus divifer les deux difpoíi–

rions, ni renoncer

a

la feconde " pour s'en tenir

a

la

premien~~

Les enfans qui ne font pas expreírément appellés

Q

la

Jubflicutio¡z

,

mais Ifeulement mis dans la condi–

cion , fans etre chargés de reaituer

a

d)aurres, ne

{ont en aUClIn cas regardés comme étant dans la dif–

pofition, encore qu'ils foient dans la condition en

qualité de males, que la condition foit redoublée ,

que les gr.evés foient obligés de porter les nom

&

ar–

mes de l'atlteur de la

Jubjlitution

,

&

qu'il ait défendu ,

de diílraire la quarte trébellianique , ou qu'il fe trou–

ve des conjeétures tirées d'autres circonftances , tel–

les que la nobleífe

&

la coutume de la famiile, ou

la 9ualité

&

la valeur des biens fubftitu és , ou autres

prefomptions auxquelles on n'a aucun égard.

Les appellés a une

fltbjlitllúon,

dont le droit n'a

pas été ouvert avant leur cléces ,

n~en

tranfmettent

point l'efpérance

a

leurs enfans ou defcendans , en–

core que la

Jubjlitution

foit faite en ligóe direéte par

des afcendans,

&

qu'ü

y

ait d'autres fubaitués ap–

pellés

a

la meme

Jubflitution

apres ceux qui feront

décédés,

&

leurs enfans ou defcendans.

La

repréfentati~n

n'a point Jieu dans les

Jllbflittt–

tions,

foit en direfre Oll en collatérale,

&

foit que

les appeUés le foient colleétivement , ou déíignés en

particillier, fuivant l'ordre_de leur parenté avec l'au..

teur de

la

Jubftitution,

el

moins qu'il n'ait expreífé–

ment ordOl1né que la repréfentatien auroit lieu , on

c¡ue la

fubflilltlion

feroit déférée fuivant l'ordre des

fucceíIions légitimes.

Dans les

jubjiitutions

OU les filIes font appellées

a

céfatlt de máles , elles viennent dans I'ordre reglé par

la

Jubfliuuion,

&

íi cet ordre n'y eíl pas reglé, les

plus proches du dernier poífeífeur des biens , les re–

clleillent ,

él

quelque degré de parenté qu'eltes foient

de l'auteur de

lajubflituúon

,

&

encore qu'il y ellt

d'a,utres filies qui en fuífent plus proches

,011

¿'une

branche ainée.

Daos les

Jubflitutions

faites au cas que le grevé dé–

cede fans enfans, ce cas fera cenfé arri"é, lorfque

au jour du déces du grevé il n'y aura aucuns enfans

légitimes

&

capables des effets civils, fans qu'on ait

égard

el

l'exiftence des enfans naturels, meme légiti–

més, íi ce n'eít par mariage fubféquent, ni

a

l'exi(–

teoce des enfans morts civilement pour quelque cau–

fe que ce foit.

La,Jubflitution

eft otJlverte par la more

c~vile

du

greve.

"

La condition de fe marier fera cenfée avoir man–

q,llé ;

&

celle de ne

fe

point maner ( dans le cas Oll

e lle peut etre valable ), fera cenfée accomplie , lorf–

que la perfenne

a

qlli la condition étoit

impof.ée

, au–

ra faít profeaJon

relig~eufe.

Dans tout tel1ament autre que le militaire, la ca–

ducité de l'infrítution emporte celle de la

fubflitution

I

ndei-commiíraire ,

ú

ce n'eh qLl'il

y

ait claufe codi–

c illaire.

La renoncia.tion de l'héritier légataire on dona–

taire grevé , ne peut nUIre au {llbttitué, lequel en

ce cas, prend la

pla~e

dll grevé

~

de

meme

file pre-

s

U .B

mie"r fubnimé .renonce, le fecond prehd fa place.

Celui quí

ea

appellé

a

une

JlIbflitution

ndei com"–

miífaire , peut y renoncer lorfqu'elle eft ouverte

a

fon protit, ou rneme auparavant; rnais en ce der–

nier cas , la renonciation doir,

el

peine de nullité;

etre faite en minute devant notaires, avec le grevé,

ou avec le fubftitué appellé apres celui quí renonce.

L'exhérédation prononcée par les peres on me¡;es,

ne prive point les enfans d.eshérités, des biens qu'ils

doivennecueillir

Nl

v¡¡:rtu de

Jubflitutlons

faires par

leurs afcendans ou aurres, a .moins que l'auteur de

lafltbftitmion

ne l'ellt ainíi ordonné, ou qu'ils ne fuf–

fent incapablcs de toute fucceffion aux termes de la

loi.

T0t1tes

fubfiítutions

,

par quelque aéte qu'elIes

foient faites,-

&

en quelques termes qu'elles foient

conc;:ues, ne s'étendent qu'a det'tx degres, outre rinf ..

titution ,

&

ce conformément

a

l'ordonnance d'Or–

léans ; celles qui font antérieures

a

cette ordonnan:.

ce , s'étendent jufqu'¡\ quatre degrés , fuivant 1'or'–

donnance de Moulins.

Dans les ptovinces

o~lles

fabflitations

avotent éí:é

étendues par· Pufage jufqu'a quatre degrés , outre

l'inftitution , la reílriétion ¡\ deúx degrés n'a lieu que

depuis la pllblication de la nouvelle ordonnance des

jjtb/iitutiollS.

n

ya cependant encote quelql1es provirtces ou les

fubflitutiom

n'ont point éré refuaintes

él

un certain

nombre de degrés ,

&

a

l'ufage defquelles il n'a pas

encore été dérogé.

Les degrés

deJubflitutíons

fe comptant par tetes

&

non par {ouches ou génération , chaque perfonne

qui recueille l'effet de la

Jubflitution

,

ea

(;omptée

pour un degré. .

Le fubílitué 11'eft pomt fai{i de plein droit ,

&

!le

gapne les fmits que du jour de la délivrance confentie

a

ion profit, ou du ¡our de la demande. .

La reftitution anticipée du fidei-commis, ne peut

nuire aux créanciers du grevé, ni

a

ceux qlli au–

roient acquis de lui.

En cas d'infuffifance des biem libres, les

femine~

ont une hypotheque fubúdiaire {ur les biens fubíli–

"tués. tant pour le fond ou capital de la dot, que po¡¿s

les fruits ou'¡ntércts. .

On obferve la meme chofe en faveur de la [emme

&

des enfans, tant pour le douaíre que pour l'aug:.

ment de dot, ou autre gain de noces , $lui en tient

lieu ;

&

file douaire ou aHtre gain

dl:

préfix , cette

hypotheque n'a lieu que jufqn'i concurrence du

COll~

tumier ou légal.

La emme n'a point d'hypotheque lubíidiaire fur les

biens fubfritués, pour le préciput , les bagues

&

joyaux,

&

atLtres libéralités femblables ,ni ponr fon

deuil.

Elle rt'en a point non plus pour le remploi de

fe~

propres biens dotaux qtli ont été aliénés de fon con"

fentement, ni pour les dettes auxqueiles elle 6'eft.

obligée volon.ra.irement.

La femme ne peut exercer fon hypothegue fub{i..

diaire contre les enfans d'un mariage anterieur au

ílen, lorfque ce (ont eux qui recueillent la

Jubjlitu-

tirll.

" '

.

Les di{poíitions éondernant l'bypotheque fubíÍ–

diaire ont líen, foit que la

Ju.bfiitruion

ait été faite par

un collatéral , on meme par un étranger , pourvu

que ce foit en faveur des enfans du grevé , ou en

faveur d'un autre , en cas que le grevé décede fans

enfans.

Les adjudications par dectet ne purgent point les

fitbjl~tltt~oll~ publiée~

&

enregiílrées , encore que

~e

fubftltue ellt un drolt ouvert avantle decret,

&

me–

me avant la

{a~fie

réelIe,

&

qu'jl n'eft point formé

.d'oppofition, fi

~e

n'eft que

le

deoret

fih

pour d.ette