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SU B

une

]T

RÁIE

difinition eft

le

g¿rme dó tOUles les connolf–

jancee poifihüsfur

L'

objet d!fin¿;

l'adjeétif

l'rai

demeure

ad¡eétif, paree qu'il énonee une idée que l'on n'en–

vifal?e·dans ces exemples que comme devant faire

partle de la nature totale de ce qlLon y appelle

di)–

cours

&

définition ,

&

qu'il demeure applicable

a

toute autre chofe felon l'oceurrence,

el

une

nouyelle,

a

un

réclt ,

a

tm

/yfceme , &c.

AlIffi

lIraí,

dans le pre–

mie l" exemple , s'accorde-t·il en genre

&

en nombre

avec le nom

diflollrs

;

&

'JIraie,

dans le fecond exem–

pIe, avec le nom

défini{ion,

en vertll du principe d'i–

dentité.

Poye{

Co CORDANCE,IDENTITÉ.

Mais quand on dit,

Le

VRAl

perfuade,

le mot

'JIraí

ea alors un véritable nom , paree qu'il fert

a

préfen–

ter

el.

l'efprit un etre déterminé par l'idée de fa natu–

re; la vél'itable

na~ure

a

laquelle peut convenir l'a–

tr;but énoncé par le verbe

perfuade,

c'eíl: celle du

",'rai :

&

il n'ea pas plus raifonnable d'expliquer le

mot

'JIrai

de certe phl'afe , par

ce qlti

ift

'JIraí ,

L'

.?tre yraí,

La

'JIérité,

que d'expliquer le mot

homme

de celle·ci,

l '

T10M111 E

cfl

flciabie,

par

ce

quí

eft

homme, L'étre

/:omme , L'hllmanité;

a

moias qu'c1n ne vellille en ve–

nir

a

reconnoitre d'autre nom proprement dit que

le mot

élre ,

ce qui fer<?ir, je penfe, une autre abíllr–

dité.

Dans la langlle latine qui admet trois gcnres, on

peut aatuer, d'apres ce qui vient d'etre

cl.it

, qu'lIn

adjeél:if au

g~nre

mafclllin

OH

au genre féminin,

ea

tolljollrs adJeétif, quoiqu'il n'y ait pas de nom expri.

mé dans la phrafe.

Tu

viwndo

,

bonos ; fcribendo ,¡eguare peritos.

Il fatlt ici foufentendre

homírzes

avec lequel s'accor–

dent également les dellx adjeél:ifs

bonos

&

peritos.

Mais un adj eétif neutre qui n'a, ni dans la phrafe

oü il fe troutre, ni dans les précédentes , aucun cor–

rdatif, eíl:

a

coup súr un véritable nom dans eette

phrafe;

&

iln'eíl: pas plus néceíTaire d'y foufenten–

dre le nom

negotinm,

que de foufentendre en fran–

':rois

¿tre ,

qnand on dit,

le vrai perfuade.

Si 1'1Ifage a

p référé dans ces occaúons le genre neutre; c'ea,

1

0.

qu'il falloit bien choiíirun genre;

&

2°.

que I'e{pece

d'etres que 1'on déíigne alors n'efl: jamais animée, ni

par conféquent fnjerte

a

la diftidl ion des fexes.

Remarquez que l'adjeétifdevenu nom, n'ea point

ce que j'ai appellé aillellrs un

nom

abJiraBiJ,

'Yoye{

NOM. C'eíl: un véritable nom fubí1:antif, dans le {ens

que j'ai donné

a

ce mot;

&

c'eala différence qu'il

y

a entre le

vrai

&

la

v¿rité;

la meme qu'il

y

a entre

l'/¡omme

&

1

'!wnzanité.

D'olt

il

fllit que l'adverbe

JllbJ–

lanti'JIenzent

peut reaer dans le langrtge grammatical ,

pourvi't qu'il

y

foit pris en rigueur.

(E. R. M. B.)

S

BST

ANTION, SUSTANTION , SOSTANTlON,

( G¿og. mod.)

ancienne perite ville on bourgade de

la Gaule narbonnoife: elle ne fubúae plus. Catel

aifure que de fon tems ,

o~

voy?it encore fes

rll,ine~

a

mille pas du grand chemll1 qUl va de Mon:pell1er a

Ni{mes,

&

¡\

pareille diaance de N.l0ntpelller, .rrcs

des villag s de Caaelnau

&

de

laple~s.

Cette

vl~le

a

eu long-tems fes propres comtes , qll1 ne relevolent

d allCtln autre {eigneur.

(D.

J.)

.

UBSTITU.T, f. m.

(Gram.

Jurifp.)

eíl: un officler

,tabli pour en remplacer un atltre en cas d'abfence ,

]TI

ladie ou allO'e empechement.

On confondoit anciennement le titre de

(ubjlitut ,

a 'ec eelui de lieutenant,

&

on donnoit l'un

Ol!

l'au–

tre indifféremment

a

tcus ceux qui

rempla~oi:nt

nclqu officier public, {oit juge ou autre officler

de juíl:i e.

L'ordonnance du

1.

3

MaTs

IJOl.

porte,

arto

22.

que

le

n ' haux baillits, i lli

TS,

icomtes, juges

&

au·

tre officiers de iuílice exer ront leurs offic s en per–

Ji

nne . qu 'il n pourront ommettre en leuT

~lace

JubJIicUlS

1I

d s lieutenans, qu' n eas de

D

c

f-

s

U B

fit~,

comme en cas de maladie, on qu'ils aillent au

confeil; que dans ces fortes de cas iLs prendront

pour

fubjlituts

des perfonnes du pays, fages

&

éclai–

rées qui ne [eront pas avoeats, ou furchargés

d'affai~

res., ni liés avec un trop grand nOI?bre d'amis; qu'ils

feront refponfables felon droit

&

raifon du fait de

leursJubflituts,

&

que eeux-ci pr&t ront ferment de

bien faire lem Elevolr.,

Préfentement

011

ne donne le t itre de

fubflitul

qu'aux officiers établis pOllraider

I~

procureur-géné–

ral, ou le procureur du roi dans leurs fonétions.

Les procureurs au parlement ont auffi des

j'rtbjli-,

tulS.

(A)

SUBSTITUTS DU PROCUREUR-GÉNÉRAL DU RbI:

anc1ennement iI n'en avoit point d'ordinaire ,

&

en

commettoit felllement dans les occafions oh cela

étoit néceifaire. On trouve dans les regiares du par–

lement fons la date du

14

Novembre

J

3

90,

que M.'

SlIreau , procureur-général, ayant demandé La per–

miffion de s'abfenter, la cour en le lui permettant,

lui ordonna de laiifer

unf1fbjli{tlt

pour l'expédition

des affaires.

La fonétion de ces

JubflilutS

ne duroit pas plus que

la cauCe pour laguelle ils avoient été commis.

D ans la fuite le procureur-général commit plu–

fieurs

fuhflituts

pour l'aider dans fes fOhaions,

&

ceux·ci devinrent ordinaires. En effet, lorfque le pap

lement fut transferé

el

Poitiers, M. Angevin , procti–

reur-général, eut l'attention de

deaitu~r

ceux de {es

Jubflituts

qui ne purent le fuivre. La portion du par–

lement qui étoit retenue

el

Paris par les Anglois , com–

mit

M.le

Tue , avocat' généTal, pendant l'abfence de

M. Angevin , pour exercer l'office de ladite

procure.

Lodgue la place de procureur- général venoit

a

vaguer par le déces de celui qni en étoit pourvu, la

cour confirmoit les

{ubflitutS

qu'il s'étoit choifis,

&

les commettoit pour en remplir les fonétions pen–

dant la vacance.

Les chofes demeurerent en cet état jufqu'au mois

de Mai

J

)86, gue

lesfub/litztts

du procureur-général

hlrent créés en titre d'office dans tolltes les eours

fouveraines, comme ils (ont encore préfentement.

Au parlement de Paris ils font au nombre de

J

3.'

lis ont réuni

a

leur corps la charge d'avocat-général

aux requetes du palais, qu'ils exercent par celui d'en–

tre eux qui

ell:

commis

¡\

cet effet.

D

y en a allffi dans la plltpart des atltres cour$,

mais le nombre n'en ea pas par·tout égal.

Toutes leurs fonétions {ont renfermées dans deux

objets; l'un, de foulager le procureur-général dans fes

fonétions, comme de lui faire al! parquet le rapport

des inaances , dans lefquelles il doir donner fes con–

cluíions; l'alltre, de le remplacer dans le cas

011

il

ne peut vaquer par lui-meme

el

l'expedition des arrai–

res dont il eíl: chargé.

.Le procureur-général qualifie auffi de fes

fllb(lituts

les procureurs du roi des íieges du reifort de la cour;

on en trouve un exemple des

1344,

dans l'ordon–

nance de Philipl'e de Valois, du mois de Juillet de

ladite année ,

&

en cas d'empechement de leur pan.

il commet des

fubfiúuts

pour les remplacer , lorfgu'il

n'en ont point; mais dans leur

íi~ge

&

dans tous an–

tres aétes, les procureurs du roi doivent erre quali–

fiés de ce tirre de proeureur du roi,

&

non de celui

de

fub(lilUIs

du procureur-général.

(A)

SUbjlillJ.lS

du procureur du roi,

anciennement les

procureurs du roi n'avoient pas la facldré de fe nom–

mer des

Jubjlituts

pour exercer leurs fonétions, meme

en leur abfence ou autre empechement, cela n'appar–

tenoit qu'au procureur.général.

L 'art.

1.58

de

l'~r~

donnance de Blois, défendit aux procureurs du rOl,

de commettre aucuns

fubjlilUlS

en lenr plaee, quand

les avocats du roi feToient pr 'fens.

L'Editdllmois deMa~

J5 86 ,

a o't

C'r 'é

en

titre