SU B
une
]T
RÁIE
difinition eft
le
g¿rme dó tOUles les connolf–
jancee poifihüsfur
L'
objet d!fin¿;
l'adjeétif
l'rai
demeure
ad¡eétif, paree qu'il énonee une idée que l'on n'en–
vifal?e·dans ces exemples que comme devant faire
partle de la nature totale de ce qlLon y appelle
di)–
cours
&
définition ,
&
qu'il demeure applicable
a
toute autre chofe felon l'oceurrence,
el
une
nouyelle,
a
un
réclt ,
a
tm
/yfceme , &c.
AlIffi
lIraí,
dans le pre–
mie l" exemple , s'accorde-t·il en genre
&
en nombre
avec le nom
diflollrs
;
&
'JIraie,
dans le fecond exem–
pIe, avec le nom
défini{ion,
en vertll du principe d'i–
dentité.
Poye{
Co CORDANCE,IDENTITÉ.
Mais quand on dit,
Le
VRAl
perfuade,
le mot
'JIraí
ea alors un véritable nom , paree qu'il fert
a
préfen–
ter
el.
l'efprit un etre déterminé par l'idée de fa natu–
re; la vél'itable
na~ure
a
laquelle peut convenir l'a–
tr;but énoncé par le verbe
perfuade,
c'eíl: celle du
",'rai :
&
il n'ea pas plus raifonnable d'expliquer le
mot
'JIrai
de certe phl'afe , par
ce qlti
ift
'JIraí ,
L'
.?tre yraí,
La
'JIérité,
que d'expliquer le mot
homme
de celle·ci,
l '
T10M111 E
cfl
flciabie,
par
ce
quí
eft
homme, L'étre
/:omme , L'hllmanité;
a
moias qu'c1n ne vellille en ve–
nir
a
reconnoitre d'autre nom proprement dit que
le mot
élre ,
ce qui fer<?ir, je penfe, une autre abíllr–
dité.
Dans la langlle latine qui admet trois gcnres, on
peut aatuer, d'apres ce qui vient d'etre
cl.it, qu'lIn
adjeél:if au
g~nre
mafclllin
OH
au genre féminin,
ea
tolljollrs adJeétif, quoiqu'il n'y ait pas de nom expri.
mé dans la phrafe.
Tu
viwndo
,
bonos ; fcribendo ,¡eguare peritos.
Il fatlt ici foufentendre
homírzes
•
avec lequel s'accor–
dent également les dellx adjeél:ifs
bonos
&
peritos.
Mais un adj eétif neutre qui n'a, ni dans la phrafe
oü il fe troutre, ni dans les précédentes , aucun cor–
rdatif, eíl:
a
coup súr un véritable nom dans eette
phrafe;
&
iln'eíl: pas plus néceíTaire d'y foufenten–
dre le nom
negotinm,
que de foufentendre en fran–
':rois
¿tre ,
qnand on dit,
le vrai perfuade.
Si 1'1Ifage a
p référé dans ces occaúons le genre neutre; c'ea,
1
0.
qu'il falloit bien choiíirun genre;
&
2°.
que I'e{pece
d'etres que 1'on déíigne alors n'efl: jamais animée, ni
par conféquent fnjerte
a
la diftidl ion des fexes.
Remarquez que l'adjeétifdevenu nom, n'ea point
ce que j'ai appellé aillellrs un
nom
abJiraBiJ,
'Yoye{
NOM. C'eíl: un véritable nom fubí1:antif, dans le {ens
que j'ai donné
a
ce mot;
&
c'eala différence qu'il
y
a entre le
vrai
&
la
v¿rité;
la meme qu'il
y
a entre
l'/¡omme
&
1
'!wnzanité.
D'olt
il
fllit que l'adverbe
JllbJ–
lanti'JIenzent
peut reaer dans le langrtge grammatical ,
pourvi't qu'il
y
foit pris en rigueur.
(E. R. M. B.)
S
BST
ANTION, SUSTANTION , SOSTANTlON,
( G¿og. mod.)
ancienne perite ville on bourgade de
la Gaule narbonnoife: elle ne fubúae plus. Catel
aifure que de fon tems ,
o~
voy?it encore fes
rll,ine~
a
mille pas du grand chemll1 qUl va de Mon:pell1er a
Ni{mes,
&
¡\
pareille diaance de N.l0ntpelller, .rrcs
des villag s de Caaelnau
&
de
laple~s.
Cette
vl~le
a
eu long-tems fes propres comtes , qll1 ne relevolent
d allCtln autre {eigneur.
(D.
J.)
.
UBSTITU.T, f. m.
(Gram.
Jurifp.)
eíl: un officler
,tabli pour en remplacer un atltre en cas d'abfence ,
]TI
ladie ou allO'e empechement.
On confondoit anciennement le titre de
(ubjlitut ,
a 'ec eelui de lieutenant,
&
on donnoit l'un
Ol!
l'au–
tre indifféremment
a
tcus ceux qui
rempla~oi:nt
nclqu officier public, {oit juge ou autre officler
de juíl:i e.
L'ordonnance du
1.
3
MaTs
IJOl.
porte,
arto
22.
que
le
C·
n ' haux baillits, i lli
TS,
icomtes, juges
&
au·
tre officiers de iuílice exer ront leurs offic s en per–
Ji
nne . qu 'il n pourront ommettre en leuT
~lace
JubJIicUlS
1I
d s lieutenans, qu' n eas de
D
c
f-
s
U B
fit~,
comme en cas de maladie, on qu'ils aillent au
confeil; que dans ces fortes de cas iLs prendront
pour
fubjlituts
des perfonnes du pays, fages
&
éclai–
rées qui ne [eront pas avoeats, ou furchargés
d'affai~
res., ni liés avec un trop grand nOI?bre d'amis; qu'ils
feront refponfables felon droit
&
raifon du fait de
leursJubflituts,
&
que eeux-ci pr&t ront ferment de
bien faire lem Elevolr.,
Préfentement
011
ne donne le t itre de
fubflitul
qu'aux officiers établis pOllraider
I~
procureur-géné–
ral, ou le procureur du roi dans leurs fonétions.
Les procureurs au parlement ont auffi des
j'rtbjli-,
tulS.
(A)
SUBSTITUTS DU PROCUREUR-GÉNÉRAL DU RbI:
anc1ennement iI n'en avoit point d'ordinaire ,
&
en
commettoit felllement dans les occafions oh cela
étoit néceifaire. On trouve dans les regiares du par–
lement fons la date du
14
Novembre
J
3
90,
que M.'
SlIreau , procureur-général, ayant demandé La per–
miffion de s'abfenter, la cour en le lui permettant,
lui ordonna de laiifer
unf1fbjli{tlt
pour l'expédition
des affaires.
La fonétion de ces
JubflilutS
ne duroit pas plus que
la cauCe pour laguelle ils avoient été commis.
D ans la fuite le procureur-général commit plu–
fieurs
fuhflituts
pour l'aider dans fes fOhaions,
&
ceux·ci devinrent ordinaires. En effet, lorfque le pap
lement fut transferé
el
Poitiers, M. Angevin , procti–
reur-général, eut l'attention de
deaitu~r
ceux de {es
Jubflituts
qui ne purent le fuivre. La portion du par–
lement qui étoit retenue
el
Paris par les Anglois , com–
mit
M.leTue , avocat' généTal, pendant l'abfence de
M. Angevin , pour exercer l'office de ladite
procure.
Lodgue la place de procureur- général venoit
a
vaguer par le déces de celui qni en étoit pourvu, la
cour confirmoit les
{ubflitutS
qu'il s'étoit choifis,
&
les commettoit pour en remplir les fonétions pen–
dant la vacance.
Les chofes demeurerent en cet état jufqu'au mois
de Mai
J
)86, gue
lesfub/litztts
du procureur-général
hlrent créés en titre d'office dans tolltes les eours
fouveraines, comme ils (ont encore préfentement.
Au parlement de Paris ils font au nombre de
J
3.'
lis ont réuni
a
leur corps la charge d'avocat-général
aux requetes du palais, qu'ils exercent par celui d'en–
tre eux qui
ell:
commis
¡\
cet effet.
D
y en a allffi dans la plltpart des atltres cour$,
mais le nombre n'en ea pas par·tout égal.
Toutes leurs fonétions {ont renfermées dans deux
objets; l'un, de foulager le procureur-général dans fes
fonétions, comme de lui faire al! parquet le rapport
des inaances , dans lefquelles il doir donner fes con–
cluíions; l'alltre, de le remplacer dans le cas
011
il
ne peut vaquer par lui-meme
el
l'expedition des arrai–
res dont il eíl: chargé.
.Le procureur-général qualifie auffi de fes
fllb(lituts
les procureurs du roi des íieges du reifort de la cour;
on en trouve un exemple des
1344,
dans l'ordon–
nance de Philipl'e de Valois, du mois de Juillet de
ladite année ,
&
en cas d'empechement de leur pan.
il commet des
fubfiúuts
pour les remplacer , lorfgu'il
n'en ont point; mais dans leur
íi~ge
&
dans tous an–
tres aétes, les procureurs du roi doivent erre quali–
fiés de ce tirre de proeureur du roi,
&
non de celui
de
fub(lilUIs
du procureur-général.
(A)
SUbjlillJ.lSdu procureur du roi,
anciennement les
procureurs du roi n'avoient pas la facldré de fe nom–
mer des
Jubjlituts
pour exercer leurs fonétions, meme
en leur abfence ou autre empechement, cela n'appar–
tenoit qu'au procureur.général.
L 'art.
1.58
de
l'~r~
donnance de Blois, défendit aux procureurs du rOl,
de commettre aucuns
fubjlilUlS
en lenr plaee, quand
les avocats du roi feToient pr 'fens.
L'Editdllmois deMa~
J5 86 ,
a o't
C'r 'é
en
titre