s
U B
d'office, nori-feulement d<;s
fllbJ!JlIlts
des
pro~urelirs
généraux
d.escour ;
mal~ a~r[¡
de tons les yrocu–
r eurs du rOl dans le fleges 1I1fen eurs , pour faue tou–
tCr
l~s
fonélions des'procurcurs du roi en
leur.a bf~~ce,
ne,g~g~nce Ol~
emeechemens ;
&
FOu~
aíflfi:er
~
erre
adJoInts aux Juges en touS
aét~ ~e
Ju{hce ,
011
on
avoit coutume de prendre-un adJo!11t.
Mais ces oflices n'ayant poinr été établi!> dans plu–
fleurs des fieges infériellrs,
&
la plus grande partie
de ceux qui avojenr été ley
's ,
érant depuis refi:és
vacans aux parties cafuelles , LOllis X I V. par un autre
Edit
du
mois d'Avril
1696 .,
créa de 110uveau en ri–
tres d'office dans chaque bureau, des tréíoriers de
France, fieges, préíidiaux, bailliages, {énéchauf–
(ées tables de
marbré
&
íieges des eaux
&
{orers ,
marl hauífées, amirautés, prevotés , vigueries , cha–
tellenies vicomtés, éleétions , gren' ers
a
fel
&
au–
t res
jufli~es
royales o rdinaires
&
extraordinaires,.
tel nombre de
fesfu bfJ¡t¡ lS
eles avocats
&
procureurs
du ro! cjui [etoit reglé , outI-e
cel~x d'ancien~e
créa–
tion, qui étoient pour lors rem.pbs
&
exerces, pour
en l'abfence des avocats dn rOL, porter la parole en
l'audience
&
en l'abfence du procureur du roi ,
donner
de~
concluÍlons par· écrit en tO lltes affaires
fuj en es
a
communication,
&
faire. toutes
lesfo~étions
I
des avocats
&
procureurs du rOl en leur ablence ,
n égligence ou légiti,me
el'l~ peche~1 ent,
enfemble
pOt~r
jouir des mLtres prerogatlves
qlll
leur [ont accordes
par les édits
&
r¿glemens.
(A
)
Sub/lítuts
aes procureurs au parlement: avant que
les procureurs fuífent en titre d'office , on enten–
cioit
parfubjiíwl
d'u~
pr?
cure.ur,.celui que le fo nclé
de procuration fubfhtuo¡t en
{o~
heu
&
place. . ,
Mais dequis long-tems les reglemens ont obltg;e
les procureurs de nommer
chac ~n
P?ur leurs
fu~Jh
tIttS
deux de letJ rs confreres. L arret du
23
J
mllet
16 6 4,
en pre[crivant l.'obferva!ion
d~s
anciens
an
ets
&
réglemens, ordonne que
~Ul;ant
lceux , t0usyro–
cureurs rec;:us en la cour, qUl n.
o~t
pas nornme des
f ubJúuts,
{eront tenus dans tr01s Jours de mettre
a~l
greffe des préfentations
,le~
aétes contenant n,oml–
natíon de chacun deux
fubjltlUtS
,
pour les reprefen–
ter
&
r ecevoir les fi gnifications au palais en cas d'ab–
(ence Ol! de malarue ,
él
peine contre les contreve:'
nans de
24
liv. parifis d'amende,
&
d'etre rayé de
la matricule leur fait défenfes de figner pour autres
pr.ocu reurs que leurs
fubf1ituts ,
a
peine de faux
&
de
páreille amende.
Voye{
Le
recueiL des régümens cOncer–
nanl les fonélíons des procw:eurs, p.5)
l.
(A)
SUBSTITUER,
v. aét. (
Gram.)
rempla'cer une
chofe par une autre:
VOl.lSeffa~ez
ce morceau , mais
qn'y
Jubjlitlle{-vou~? ql~ fu..bf!~lue~-vous
él
la place. de
cet homme
?
fubjltlue{
1
amme
a
1
amour ,
&
vous y
gagnerez.
.
SUBSTITUTION, {.
f.
en :Algebre,
confiíle
a
met–
tre
a
la place d'une quantité qui efi: dans une équa-
I
tion quelqu'autre qllantité qui lui efi: égale, qUOl–
que
~xprimée
d'une maniere différente. Suppo[ons
par exemple , que 1'on ait ces deu équations
ax=
yy
&
x=b + c ;
1'on
auraparjitbflitution, ab + ac
=
y y
;
en mettant dans la premiere équation, en la
place de
x
[a valeur
b+.c, Voye{
EQUATION.
(E)
SUBSTITUTIO ,(
Jllrifpr.)
eíl: I'inílitution d'un
fecond troifieme , on autre héritier, pour recneil–
lir au d¿faut d'un autre héritier, ou apres lui.
Cette définition annonce que le nom
defubjlittttion
efi: COl11l11un
a
deux fortes de difpofiti0ns.
L'une efi: celle par laquelle un teílateur ayant in{–
titué un héritier,
&
craignant qu'il ne puiffe ou ne
veuiUe l'etre , en
nomm~
un aurre pour reclleillir
l'hoirie au défaut du premler; c'efi: ce que I'on appel-
le
jitb/litution
vufgai~e. .
'
.
..
L'autre [orte de dl[pofinon
&
fubflttutlon
ea
celle
~ui
faít paíIi:r les biens
a
un fecond h éritjer,
apre$
le
s
U B
prem~er
cp.ú
les a retueiilis : cette €Jpece de
fl/b¡r1J:i
LÍan,
qU'OD appelle
jidú-com
mij]eúre
,
eíl: plus
c~~
•
en droit fou s le nom clefidei-commis flmpiement
\le
Néanmoins dans notre ufage on fe fen également
du terme
defubj litwion,
pOUf
défio n erlesfidei_~
mis ,
&
les
/ubjlitutú}ns vlllgaires
:
::>on les
diftin
~
feulement l'un de l'autre, en appellant les
fidei-
gtn:
mis,
jitbjlitutÍOllSfidei -commif!aires.
~es r~gles,
de
la~ubJi~lluion
vl1lgaire, font expli–
quees cl-apres,
a
Lartlefe
SUBSTITUTlO VULGAI_
RE.
Celle-ci
ea
beaucoup plus fimple que l'autre.
L~s
10is
rom~jnes
contiennent une infinité
dedif–
pofitlOns , au [uJer des
fubJliuttions
fidei. commi~i
r;~
,
.&
la
jur~[pr\ldence
des
diffé~ehs
par,lemens,
<¡tÚ
n
eton pas unIforme [ur cette matlere , a ete
fixée
pM
l'ordonnance du mois d'Aoíh
1741.
ComIne
celte
loi ne laiffe pas d'etre fort étendue ,
nOtlS
ne
ferons
ici I'analyfe que de [es principales difpofitions.
. Toutes ,?erron.nes capables de dieporer dt:
bus
bIens , peu,rent fall'e des
fubJlitutions
tidei-commillai_
res, dal'ls l€S pays Oll elles font en ufaae.
Les biens
imme\1ble~ d~
leur nature, ::>peuvent
etre
charg~s
d,e
ji,bJli.lUti~n
,
encore
qH'il~
fulTent
H:pllté$
meub.esa
certallls egards , par la 101 de
la
lit,nation.
Les offices peuvent auffi etre chargés de
fllhfli(.fl,o
tio,!
'
ain,fi .qu e les rentes confiituees, foit -qae
la
Ioi
qUl le nilglt, le repute meubles ou immeubles.
Les effets mobiliers font
cen{~s
compris dans
la
f ubjlimtion
,
lor[ql~'elle
efi: appofée
a
un.e
~ifp0íition
un~:,e~{elle. , ,o~
falte par forme de,quotlte,
a
moir&
qu
l~
n
en aH ere. antremer:t
ordo.nr:e; dansJe
premier
cas
11
en faut fatre emp101; mals
115
ne peuvent
etre
chargés d'une
fub/lilU tion
particllliere,
que
l'auteut
de la
fubJlitulÍon
n'ait expreífémellt ordonné
qu'iI
en fera fait emploi.
Mais les befi:iaux
&
uaenfiles [ervant
a
faite
va–
loir les terres, font toujours cen[és compris
dans
Ja
fubjliuuion
des terres , fans qll'on foittenu de
vendre
ce~
effets, ni d'en faire emploi; il [uffit de les
faire
efi:lmer, afin que l'on en rende d'une, éaale
valeur
lors de la refi:itution du fidei -commis.
!)
Les meubles meublans d'un chateau
Ol!
mai[on
peuvent auffi etre compris dans
lajiLbJlitution,
mb–
me avec d aure de les conferver en nature ;
mais
00
ne peut [ubfi:ituer avec cette d auCe aucuns alltres ef–
fets mobiliers, que les meubles dont il vient
d'erre
parlé,
&
les befriaux
&
ufrenciles dont on a
parlé
ci:lns l'article précédent.
. Les
fulflitutions
appo[ées -aux dopations entre–
vlfs, n'ont d'efFet pour les effets mobiliers, qu'en
cas
qu'on en ait annexé
a
la minute de la donation ,
llil
état íigné d es parties , conte nant une efrimation ,
le
tout
a
peine de ntrllité de la
fub/littuion
pour les
meu–
bies.
Voye{
auffi
l'arúcLt
Xv.
de l'ordonnance
des
donations.
Le donataire de meubles avec
IubJlitUlion,
doit
ea
faire emploi.
'
.
Lesj'ubf!itutions
faites par contrat de mariage ,
ca
par donatlon entre vífs , étant acceptées, ne
peu–
vent plus etre révoquees ni augmentées diminuées
ou changées , meme du confentement du' donataire,
&
s'il renonce
a
la donation , la
fubJlitution
[era
()1t–
verte au profi t des appellés.
n.en.efi: de meme par rapport aux infritutions
&
fUbjittutW12S
contraétueIles qui font éaalement
irré–
vocables, [oit entre nobles ou
roturi~rs.
Le~
biens
don~es
par contrat de mariage,
Olt
par
dona
1O~ entre-v~fslans
charge de
fob/lilutÍon',n~
peu–
vent en etre charges par une di{pofition pofreaeu.c.e.,
e~core
que
~e f~lt
une
don~tion
du pere
el
fes
enf~m,
que; la
jitbjlaut10n
compnt expreffément les
bll~IaS
.donnés,
&
qu'elle fút faite en faveur des enfalls
<MI
defcendans du. donateur ou du donatail'e.
Lorfque la donatio,Il
ou l'infritl1tion <:ontra.&uelle