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s

U B

d'office, nori-feulement d<;s

fllbJ!JlIlts

des

pro~urelirs­

généraux

d.es

cour ;

mal~ a~r[¡

de tons les yrocu–

r eurs du rOl dans le fleges 1I1fen eurs , pour faue tou–

tCr

l~s

fonélions des'procurcurs du roi en

leur.a bf~~ce,

ne,g~g~nce Ol~

emeechemens ;

&

FOu~

aíflfi:er

~

erre

adJoInts aux Juges en touS

aét~ ~e

Ju{hce ,

011

on

avoit coutume de prendre-un adJo!11t.

Mais ces oflices n'ayant poinr été établi!> dans plu–

fleurs des fieges infériellrs,

&

la plus grande partie

de ceux qui avojenr été ley

's ,

érant depuis refi:és

vacans aux parties cafuelles , LOllis X I V. par un autre

Edit

du

mois d'Avril

1696 .,

créa de 110uveau en ri–

tres d'office dans chaque bureau, des tréíoriers de

France, fieges, préíidiaux, bailliages, {énéchauf–

(ées tables de

marbré

&

íieges des eaux

&

{orers ,

marl hauífées, amirautés, prevotés , vigueries , cha–

tellenies vicomtés, éleétions , gren' ers

a

fel

&

au–

t res

jufli~es

royales o rdinaires

&

extraordinaires,.

tel nombre de

fesfu bfJ¡t¡ lS

eles avocats

&

procureurs

du ro! cjui [etoit reglé , outI-e

cel~x d'ancien~e

créa–

tion, qui étoient pour lors rem.pbs

&

exerces, pour

en l'abfence des avocats dn rOL, porter la parole en

l'audience

&

en l'abfence du procureur du roi ,

donner

de~

concluÍlons par· écrit en tO lltes affaires

fuj en es

a

communication,

&

faire. toutes

lesfo~étions

I

des avocats

&

procureurs du rOl en leur ablence ,

n égligence ou légiti,me

el'l~ peche~1 ent,

enfemble

pOt~r

jouir des mLtres prerogatlves

qlll

leur [ont accordes

par les édits

&

r¿glemens.

(A

)

Sub/lítuts

aes procureurs au parlement: avant que

les procureurs fuífent en titre d'office , on enten–

cioit

parfubjiíwl

d'u~

pr?

cure.ur,

.celui que le fo nclé

de procuration fubfhtuo¡t en

{o~

heu

&

place. . ,

Mais dequis long-tems les reglemens ont obltg;e

les procureurs de nommer

chac ~n

P?ur leurs

fu~Jh­

tIttS

deux de letJ rs confreres. L arret du

23

J

mllet

16 6 4,

en pre[crivant l.'obferva!ion

d~s

anciens

an

ets

&

réglemens, ordonne que

~Ul;ant

lceux , t0usyro–

cureurs rec;:us en la cour, qUl n.

o~t

pas nornme des

f ubJúuts,

{eront tenus dans tr01s Jours de mettre

a~l

greffe des préfentations

,le~

aétes contenant n,oml–

natíon de chacun deux

fubjltlUtS

,

pour les reprefen–

ter

&

r ecevoir les fi gnifications au palais en cas d'ab–

(ence Ol! de malarue ,

él

peine contre les contreve:'

nans de

24

liv. parifis d'amende,

&

d'etre rayé de

la matricule leur fait défenfes de figner pour autres

pr.ocu reurs que leurs

fubf1ituts ,

a

peine de faux

&

de

páreille amende.

Voye{

Le

recueiL des régümens cOncer–

nanl les fonélíons des procw:eurs, p.5)

l.

(A)

SUBSTITUER,

v. aét. (

Gram.)

rempla'cer une

chofe par une autre:

VOl.lS

effa~ez

ce morceau , mais

qn'y

Jubjlitlle{-vou~? ql~ fu..bf!~lue~-vous

él

la place. de

cet homme

?

fubjltlue{

1

amme

a

1

amour ,

&

vous y

gagnerez.

.

SUBSTITUTION, {.

f.

en :Algebre,

confiíle

a

met–

tre

a

la place d'une quantité qui efi: dans une équa-

I

tion quelqu'autre qllantité qui lui efi: égale, qUOl–

que

~xprimée

d'une maniere différente. Suppo[ons

par exemple , que 1'on ait ces deu équations

ax=

yy

&

x=b + c ;

1'on

auraparjitbflitution, ab + ac

=

y y

;

en mettant dans la premiere équation, en la

place de

x

[a valeur

b+.c, Voye{

EQUATION.

(E)

SUBSTITUTIO ,(

Jllrifpr.)

eíl: I'inílitution d'un

fecond troifieme , on autre héritier, pour recneil–

lir au d¿faut d'un autre héritier, ou apres lui.

Cette définition annonce que le nom

defubjlittttion

efi: COl11l11un

a

deux fortes de difpofiti0ns.

L'une efi: celle par laquelle un teílateur ayant in{–

titué un héritier,

&

craignant qu'il ne puiffe ou ne

veuiUe l'etre , en

nomm~

un aurre pour reclleillir

l'hoirie au défaut du premler; c'efi: ce que I'on appel-

le

jitb/litution

vufgai~e. .

'

.

..

L'autre [orte de dl[pofinon

&

fubflttutlon

ea

celle

~ui

faít paíIi:r les biens

a

un fecond h éritjer,

apre$

le

s

U B

prem~er

cp.ú

les a retueiilis : cette €Jpece de

fl/b¡r1J:i

LÍan,

qU'OD appelle

jidú-com

mij]eúre

,

eíl: plus

c~~

en droit fou s le nom clefidei-commis flmpiement

\le

Néanmoins dans notre ufage on fe fen également

du terme

defubj litwion,

pOUf

défio n erlesfidei_~

mis ,

&

les

/ubjlitutú}ns vlllgaires

:

::>on les

diftin

~

feulement l'un de l'autre, en appellant les

fidei-

gtn:

mis,

jitbjlitutÍOllSfidei -commif!aires.

~es r~gles,

de

la~ubJi~lluion

vl1lgaire, font expli–

quees cl-apres,

a

Lartlefe

SUBSTITUTlO VULGAI_

RE.

Celle-ci

ea

beaucoup plus fimple que l'autre.

L~s

10is

rom~jnes

contiennent une infinité

dedif–

pofitlOns , au [uJer des

fubJliuttions

fidei. commi~i­

r;~

,

.&

la

jur~[pr\ldence

des

diffé~ehs

par,lemens,

<¡tÚ

n

eton pas unIforme [ur cette matlere , a ete

fixée

pM

l'ordonnance du mois d'Aoíh

1741.

ComIne

celte

loi ne laiffe pas d'etre fort étendue ,

nOtlS

ne

ferons

ici I'analyfe que de [es principales difpofitions.

. Toutes ,?erron.nes capables de dieporer dt:

bus

bIens , peu,rent fall'e des

fubJlitutions

tidei-commillai_

res, dal'ls l€S pays Oll elles font en ufaae.

Les biens

imme\1ble~ d~

leur nature, ::>peuvent

etre

charg~s

d,e

ji,bJli.lUti~n

,

encore

qH'il~

fulTent

H:pllté$

meub.es

a

certallls egards , par la 101 de

la

lit,nation.

Les offices peuvent auffi etre chargés de

fllhfli(.fl,o

tio,!

'

ain,fi .qu e les rentes confiituees, foit -qae

la

Ioi

qUl le nilglt, le repute meubles ou immeubles.

Les effets mobiliers font

cen{~s

compris dans

la

f ubjlimtion

,

lor[ql~'elle

efi: appofée

a

un.e

~ifp0íition

un~:,e~{elle. , ,o~

falte par forme de,quotlte,

a

moir&

qu

l~

n

en aH ere. antremer:t

ordo.nr:

e; dansJe

premier

cas

11

en faut fatre emp101; mals

115

ne peuvent

etre

chargés d'une

fub/lilU tion

particllliere,

que

l'auteut

de la

fubJlitulÍon

n'ait expreífémellt ordonné

qu'iI

en fera fait emploi.

Mais les befi:iaux

&

uaenfiles [ervant

a

faite

va–

loir les terres, font toujours cen[és compris

dans

Ja

fubjliuuion

des terres , fans qll'on foittenu de

vendre

ce~

effets, ni d'en faire emploi; il [uffit de les

faire

efi:lmer, afin que l'on en rende d'une, éaale

valeur

lors de la refi:itution du fidei -commis.

!)

Les meubles meublans d'un chateau

Ol!

mai[on

peuvent auffi etre compris dans

lajiLbJlitution,

mb–

me avec d aure de les conferver en nature ;

mais

00

ne peut [ubfi:ituer avec cette d auCe aucuns alltres ef–

fets mobiliers, que les meubles dont il vient

d'erre

parlé,

&

les befriaux

&

ufrenciles dont on a

parlé

ci:lns l'article précédent.

. Les

fulflitutions

appo[ées -aux dopations entre–

vlfs, n'ont d'efFet pour les effets mobiliers, qu'en

cas

qu'on en ait annexé

a

la minute de la donation ,

llil

état íigné d es parties , conte nant une efrimation ,

le

tout

a

peine de ntrllité de la

fub/littuion

pour les

meu–

bies.

Voye{

auffi

l'arúcLt

Xv.

de l'ordonnance

des

donations.

Le donataire de meubles avec

IubJlitUlion,

doit

ea

faire emploi.

'

.

Lesj'ubf!itutions

faites par contrat de mariage ,

ca

par donatlon entre vífs , étant acceptées, ne

peu–

vent plus etre révoquees ni augmentées diminuées

ou changées , meme du confentement du' donataire,

&

s'il renonce

a

la donation , la

fubJlitution

[era

()1t–

verte au profi t des appellés.

n.en.

efi: de meme par rapport aux infritutions

&

fUbjittutW12S

contraétueIles qui font éaalement

irré–

vocables, [oit entre nobles ou

roturi~rs.

Le~

biens

don~es

par contrat de mariage,

Olt

par

dona

1O~ entre-v~fslans

charge de

fob/lilutÍon',n~

peu–

vent en etre charges par une di{pofition pofreaeu.c.e.,

e~core

que

~e f~lt

une

don~tion

du pere

el

fes

enf~m,

que; la

jitbjlaut10n

compnt expreffément les

bll~IaS

.donnés,

&

qu'elle fút faite en faveur des enfalls

<MI

defcendans du. donateur ou du donatail'e.

Lorfque la donatio,Il

ou l'infritl1tion <:ontra.&uelle