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e

O ·M

tous les jours

lila

chamlm:

poüf vaquer pius partictt–

liereméntaux fonll:ions de cet o ffice,

&

délivrer des

extráits des regifires

&

voluínes de(dits terriers, in–

vent¡(ires

&

états

&

aurres' irres aux fermiers

&

re–

ceveu rs des domaines,

&

aux parties quien ont be–

foin.

lls ont "feúls le dro'it d'e cóllationner les pieces qui

fe rrouvent dans cés deux 'dépórs

J

&

dims celui du

garde d'es livres,

&

ils~collationnent

ahffi les pieces

qui

pehvent fervlr

aux

Jtigemen d\:s

comptts,

ou des

requ&res de retabli!femenr de parties' 'tendantes a

,apurer les

comptes.

Le's

rohfeillers audiu!ursfont

du corps de la

c!tam–

bre;

ils font compris dans les députarions

qúi

fe

foM

au noh't

tie

d!tt'e corhpagnie. Dans les affaires é¡ui re–

gardent l'honneur

&

l'intéreh du corps de la

chamb're,

ils on't le 8roit d'aífiller au b'ureau a u nombre porté

par le réglement ue la

clúunbre,

du

:LO

Mars

1

67J '

avec voix déliberarive; cl'ans leurs places qui foní

dans un banc a coté des préíidens : dans les invira–

tions ils font avel:ris de la ·part de Meffieurs du bu–

te al.!; par le torruhis au .plumitif, de fe rendre erl

feuts places au bureatt, pour

y

entendre les ordres

;rdrelfés par le Roi

a

la

chambre

&

pour

y

fatísfaire.

Ils affifie!lt aux cérénfonies publique's en robes noi–

res de ta!Fetas ou móire : dans les commi'IIion·s par–

ticttlierés OLt ils funt du nom'bre des commiffaires.,

ils ont féance fur le meme banc que les confeillers

maitres ,

&

<lnt voix délibérative. lis joiiiffent des

memes priviléges que les préíidens

&

les confeillers

maltres ; ainíi qu'il fe voit par un arrer du confeil

d'état du Roi du

11

Oll:obre

1723,

& lettres pa–

tentes fur icelui dit r6 Novembte fuivant, regi'íl:rées

en parlement' en la

chambrt des comptes

&

a

la cour

des aides; les

4, 13 ,

&

16

Décembre de la meme

' annl!e.

Avocal glnéral.

La chatge

d'dyocat gt!néral

de

,hambre des comptes

a été établie par lettres du roi

Louis

XI.

du

24

Septembre

1479 ,

a-peit-pres dans

le íncme tems que celle de pro cureur général, dont

on lixe l'établiffement au

22

Novembre

1--459.

Avant ces établiífemens le minillere public Jtoit

exercé en la

chambre des compres

par les memes offi–

ciers qui

l'exer~oient

au parlemenr.

Cette charge a été poffédée par des perfonnes di–

ilin<ruées par leur naiífance

&

leur mérite. Jean Ber–

tra;d lieutenant crimine! au chatelet de Paris, en fut

p ourvu en

1

570•

Etienne ,

&

Nieb las Pafquiet fon fils , Simon ¡

Guillaltme,

&

Jeah Dreux, Jean Aymard Nicola¡

f

qui dans la fuire a été premier préíident, en ont eré

revetus.

L'

avoca<généralde la chambre des coniptes

ptécede &

¡¡:

rnng & féance avant le procureur général ; il porte

la parole , & prend dés conclufions fur les édits

&

déclaradons lorfque la publication s'en fait

a

l'au–

dience · mais il n'a a

u

cune des fo néüohs qui concer–

rlent

&'

dé¡.íendent de la plume , qui a1;partiennent

au procureur général, fuivant le reglement du con–

feil du 18 Avril 1684.

La robe de cérémonlé de 1

1

avocal général,

ainli

cjUe du procüreur général , eft de fatin

1

comme eelle

des maitres des comptes.

Procimur général.

Avañt

l

1

añnée

! 4~4,

le

rttÍnill:e~

re public étoir d:erce a lá

cll'a1nvre

dci comptes

par le

11rocureur général du parlement, comme on !'a dé–

¡a

dit dans l'article précédent,

Le roi Charles VII. jugea necella:re pour le bien

de fon fel'vice ' qu'il y eut a la

chambre

un officier

uniquement deiliné a remplir certe fonalon,

&

en

C¡éa un en titre d'office par fon ordonnan€e du 23

b écembre 1454.

Le minifiere public ayaht pour ohjet I'exécutión

~es ordoñnan~es

8l la défenfe des droits du Roi •

. e o

M

789

Con cóncónrs i:frjrefque toujburs néceífaire dans les

affaires qui fé

Í

~~~rtt

11a

dzambrc

paree que pour

l'ordl'n'a.ire le lto1's'yJtrouve in!ére'íré.

. Les principales fonll:ions

du.procureur gEnéral de la

chamble

forít 'de

~erqu1r!t

I'enregifirement des édits ,

ordonnances, declarauons ,

&

lettres patentes qui

font adreífées

Á

la

chambre

avec les ordres du Roi ·

de d6ndet fes cqndulions fur toutes lettres obte:

nues r,al:

?~~ pa~!:hlie;s,

de quelque hature qú'el–

les f(Hent;

eh¡

fa_

u?, executer ¡;>ar les

co~ptables

les

ordonnance's <J,lllles.co11cement, les obliger de p,ré–

fenter le )rs comptes

a

la

rhambre;

pourvoir a la

ílt–

reté des dénier-s 'du Roí pendant le cours dé leu rs

éxe

rclces

&

ap

~S, l~ur

déces ; de

veill~r

a

i:é

que

J.es

vaffaux efe Sa Ma¡efié renoent leurs hbmmages¡

a

eux,

&

ílénómoremens, dáns kdélai de l'ordon–

minée.

Il_ctoit

eri

géner'al requénr tout ce qu'il croit

u

rile

pouf

te bon ordTe, 1'exécmio'n i!es lois, & la con?

fervation des intérets du Roi:

C'-eft lui qui donne aux comprables le

quilflis

apres

!'apúrément total de leurs compres,

i n

leur donnant

fon certificar comme ils font entierement quitres

avec le,Roi

&

les parties prenantes.

En l'abfence de l 'avocat général il le fupplé@ dans

fes fonai'ons.

Le

procureurglnéral

porte la robe de fatin commé

les confeillers maltres, dans les cérémonie;.

Gr<ffi

,

griffter ef: chif,

&

4Utres.

JI

y

a

de touté

~ncienn~té

en la

cha_m~rt

des

~omptes

deux

griffters

e~

che.f,

qu1 font qualilies

notazres

&

griffters

par l'or–

ll.onnance du

2

Mars

13 JO•

., Ces deilx

gre.ffiers en chif

ayant été créés en titre

d'o~ce,

l'on n'a admis aucun de ceux qui ont été

.pourvus de ces offices

a

en faire les fonétions, qu'ils

ne fuífeht en meme tems revetus ile charges de fe•

crétaires du Roi.

-

n

fut créé un ollice de

greffier en che.f

triértnal par

edir de D écembre

I

6J 9'

qui a été réuni dans la fui–

te aux deux ancieps offices qui ont le titre

d'anciut

&

mi-lriennal,

&

d'alternati.f& mi-triennal,

&

dont

les fonalons f e:,erceñt conjointement

&

fans

diilin-.

étíorí de femeftre.

Par le meme édit il fut créé trois offices de

con–

iroteurs tiu gr<}/e,

qui font charges de controler le¡;

éxpéditions des arrets.

Les fonll:ions de

greffiers en chefde la chambre

font

les me

me~

que celles des grelliers en chef du parlc:–

fuent

&

autres cours fouveraines.

Ils font chargés de !'un des prirlclpaux dépots de

fa

c!tambre,

qu'on appelle

le dépót du grej[e.

11 cohtient Un grand nombre de regillres

&

de

pieces , donr les prinaipaux font les regillres des

charles, qui comprennent tomes les lettres de na–

türalité , légitimation ; ahobli1fement , amortiífe–

ment, érabliífement d'hopitaux

&

de communautés

eccléfiaíiiques , féculieres,

&

régulietes; les regif.o

tres des mémotiaux, comprenant tous les édits, or–

dohnances, déclarations,

&

letrres patentes de toute

ñature regill:rées en Ja

cham/1re

,

qui ne foht point

chartres · 1€s traités de paix, contrats de mariage des

rois;

&

~outes

les provjíions des officiers

re~us

en:

la

chambre

&

qui y pretent ferment, enfemble les ar-.

rcts de Jeurs f.éceptions'

&c.

Les regill:res journaux, comprenant tous les ar..i

dts rendus fur requetes de particuliers, pour quel...

que caufe que ce folt.

Le plumitif, eontenant les extraits des memes ar·

r~ts

avec leurs difpoíitifs ,

&

de tour ce qui fe traite

& fe décide journellement en la

chambre.

o

Les regifues des audiences, comprenant tous les

arréts qúi fe prononcent a l'audience' foit

contradi~

ll:oiremenr, foit par défaut.

Lei

rej¡iilie¡¡ cérí!m6niálix, comprenant les prQ-:.