e
O ·M
tous les jours
lila
chamlm:
poüf vaquer pius partictt–
liereméntaux fonll:ions de cet o ffice,
&
délivrer des
extráits des regifires
&
voluínes de(dits terriers, in–
vent¡(ires
&
états
&
aurres' irres aux fermiers
&
re–
ceveu rs des domaines,
&
aux parties quien ont be–
foin.
lls ont "feúls le dro'it d'e cóllationner les pieces qui
fe rrouvent dans cés deux 'dépórs
J
&
dims celui du
garde d'es livres,
&
ils~collationnent
ahffi les pieces
qui
pehvent fervlr
aux
Jtigemen d\:s
comptts,
ou des
requ&res de retabli!femenr de parties' 'tendantes a
,apurer les
comptes.
Le's
rohfeillers audiu!ursfont
du corps de la
c!tam–
bre;
ils font compris dans les députarions
qúi
fe
foM
au noh't
tie
d!tt'e corhpagnie. Dans les affaires é¡ui re–
gardent l'honneur
&
l'intéreh du corps de la
chamb're,
ils on't le 8roit d'aífiller au b'ureau a u nombre porté
par le réglement ue la
clúunbre,
du
:LO
Mars
1
67J '
avec voix déliberarive; cl'ans leurs places qui foní
dans un banc a coté des préíidens : dans les invira–
tions ils font avel:ris de la ·part de Meffieurs du bu–
te al.!; par le torruhis au .plumitif, de fe rendre erl
feuts places au bureatt, pour
y
entendre les ordres
;rdrelfés par le Roi
a
la
chambre
&
pour
y
fatísfaire.
Ils affifie!lt aux cérénfonies publique's en robes noi–
res de ta!Fetas ou móire : dans les commi'IIion·s par–
ticttlierés OLt ils funt du nom'bre des commiffaires.,
ils ont féance fur le meme banc que les confeillers
maitres ,
&
<lnt voix délibérative. lis joiiiffent des
memes priviléges que les préíidens
&
les confeillers
maltres ; ainíi qu'il fe voit par un arrer du confeil
d'état du Roi du
11
Oll:obre
1723,
& lettres pa–
tentes fur icelui dit r6 Novembte fuivant, regi'íl:rées
en parlement' en la
chambrt des comptes
&
a
la cour
des aides; les
4, 13 ,
&
16
Décembre de la meme
' annl!e.
Avocal glnéral.
La chatge
d'dyocat gt!néral
de
HÍ
,hambre des comptes
a été établie par lettres du roi
Louis
XI.
du
24
Septembre
1479 ,
a-peit-pres dans
le íncme tems que celle de pro cureur général, dont
on lixe l'établiffement au
22
Novembre
1--459.
Avant ces établiífemens le minillere public Jtoit
exercé en la
chambre des compres
par les memes offi–
ciers qui
l'exer~oient
au parlemenr.
Cette charge a été poffédée par des perfonnes di–
ilin<ruées par leur naiífance
&
leur mérite. Jean Ber–
tra;d lieutenant crimine! au chatelet de Paris, en fut
p ourvu en
1
570•
Etienne ,
&
Nieb las Pafquiet fon fils , Simon ¡
Guillaltme,
&
Jeah Dreux, Jean Aymard Nicola¡
f
qui dans la fuire a été premier préíident, en ont eré
revetus.
L'
avoca<généralde la chambre des coniptes
ptécede &
¡¡:
rnng & féance avant le procureur général ; il porte
la parole , & prend dés conclufions fur les édits
&
déclaradons lorfque la publication s'en fait
a
l'au–
dience · mais il n'a a
u
cune des fo néüohs qui concer–
rlent
&'
dé¡.íendent de la plume , qui a1;partiennent
au procureur général, fuivant le reglement du con–
feil du 18 Avril 1684.
La robe de cérémonlé de 1
1
avocal général,
ainli
cjUe du procüreur général , eft de fatin
1
comme eelle
des maitres des comptes.
Procimur général.
Avañt
l
1
añnée
! 4~4,
le
rttÍnill:e~
re public étoir d:erce a lá
cll'a1nvre
dci comptes
par le
11rocureur général du parlement, comme on !'a dé–
¡a
dit dans l'article précédent,
Le roi Charles VII. jugea necella:re pour le bien
de fon fel'vice ' qu'il y eut a la
chambre
un officier
uniquement deiliné a remplir certe fonalon,
&
en
C¡éa un en titre d'office par fon ordonnan€e du 23
b écembre 1454.
Le minifiere public ayaht pour ohjet I'exécutión
~es ordoñnan~es
8l la défenfe des droits du Roi •
. e o
M
789
Con cóncónrs i:frjrefque toujburs néceífaire dans les
affaires qui fé
Í
~~~rtt
11a
dzambrc
paree que pour
l'ordl'n'a.ire le lto1's'yJtrouve in!ére'íré.
. Les principales fonll:ions
du.procureur gEnéral de la
chamble
forít 'de
~erqu1r!t
I'enregifirement des édits ,
ordonnances, declarauons ,
&
lettres patentes qui
font adreífées
Á
la
chambre
avec les ordres du Roi ·
de d6ndet fes cqndulions fur toutes lettres obte:
nues r,al:
?~~ pa~!:hlie;s,
de quelque hature qú'el–
les f(Hent;
eh¡
fa_
u?, executer ¡;>ar les
co~ptables
les
ordonnance's <J,lllles.co11cement, les obliger de p,ré–
fenter le )rs comptes
a
la
rhambre;
pourvoir a la
ílt–
reté des dénier-s 'du Roí pendant le cours dé leu rs
éxerclces
&
ap
~S, l~ur
déces ; de
veill~r
a
i:é
que
J.esvaffaux efe Sa Ma¡efié renoent leurs hbmmages¡
aeux,
&
ílénómoremens, dáns kdélai de l'ordon–
minée.
Il_ctoit
eri
géner'al requénr tout ce qu'il croit
u
rile
pouf
te bon ordTe, 1'exécmio'n i!es lois, & la con?
fervation des intérets du Roi:
C'-eft lui qui donne aux comprables le
quilflis
apres
!'apúrément total de leurs compres,
i n
leur donnant
fon certificar comme ils font entierement quitres
avec le,Roi
&
les parties prenantes.
En l'abfence de l 'avocat général il le fupplé@ dans
fes fonai'ons.
•
Le
procureurglnéral
porte la robe de fatin commé
les confeillers maltres, dans les cérémonie;.
Gr<ffi
,
griffter ef: chif,
&
4Utres.
JI
y
a
de touté
~ncienn~té
en la
cha_m~rt
des
~omptes
deux
griffters
e~
che.f,
qu1 font qualilies
notazres
&
griffters
par l'or–
ll.onnance du
2
Mars
13 JO•
., Ces deilx
gre.ffiers en chif
ayant été créés en titre
d'o~ce,
l'on n'a admis aucun de ceux qui ont été
.pourvus de ces offices
a
en faire les fonétions, qu'ils
ne fuífeht en meme tems revetus ile charges de fe•
crétaires du Roi.
-
n
fut créé un ollice de
greffier en che.f
triértnal par
edir de D écembre
I
6J 9'
qui a été réuni dans la fui–
te aux deux ancieps offices qui ont le titre
d'anciut
&
mi-lriennal,
&
d'alternati.f& mi-triennal,
&
dont
les fonalons f e:,erceñt conjointement
&
fans
diilin-.
étíorí de femeftre.
Par le meme édit il fut créé trois offices de
con–
iroteurs tiu gr<}/e,
qui font charges de controler le¡;
éxpéditions des arrets.
Les fonll:ions de
greffiers en chefde la chambre
font
les me
me~
que celles des grelliers en chef du parlc:–
fuent
&
autres cours fouveraines.
Ils font chargés de !'un des prirlclpaux dépots de
fa
c!tambre,
qu'on appelle
le dépót du grej[e.
11 cohtient Un grand nombre de regillres
&
de
pieces , donr les prinaipaux font les regillres des
charles, qui comprennent tomes les lettres de na–
türalité , légitimation ; ahobli1fement , amortiífe–
ment, érabliífement d'hopitaux
&
de communautés
eccléfiaíiiques , féculieres,
&
régulietes; les regif.o
tres des mémotiaux, comprenant tous les édits, or–
dohnances, déclarations,
&
letrres patentes de toute
ñature regill:rées en Ja
cham/1re
,
qui ne foht point
chartres · 1€s traités de paix, contrats de mariage des
rois;
&
~outes
les provjíions des officiers
re~us
en:
la
chambre
&
qui y pretent ferment, enfemble les ar-.
rcts de Jeurs f.éceptions'
&c.
Les regill:res journaux, comprenant tous les ar..i
dts rendus fur requetes de particuliers, pour quel...
que caufe que ce folt.
Le plumitif, eontenant les extraits des memes ar·
r~ts
avec leurs difpoíitifs ,
&
de tour ce qui fe traite
& fe décide journellement en la
chambre.
o
Les regifues des audiences, comprenant tous les
arréts qúi fe prononcent a l'audience' foit
contradi~
ll:oiremenr, foit par défaut.
Lei
rej¡iilie¡¡ cérí!m6niálix, comprenant les prQ-:.