COM
Subjlitut du procureur glnéral de la clzambre des
compres.
l1 fut créé un office de
fub{litut du procureur
général en la clzambre,
par édit de Mai 1586, portant
création des fubilituts des procureurs généraux des
cours fouveraines.
Mais en 16o6 cetoffice fut réuni
i\
ceux d'avocat
général
&
procureur général en la
chambre des comp–
tts.
Pa.r édir d'O llobre 1640 il fut créé deux offices de
fohjlicut du procureur génlral,
qui furent aequis par
le procureur généra l ,
&
réunis
a
fon office.
Enfin par édit de Décembre 1690 il fut cncore
créé un pareil office de
fubjlicut,
qu.i cfi celui qui
exifie aujourd'hui.
Ccr officier fa ir les memes fonél:ions
a
la
clzambre,
que les fubfiiruts des aurres procureurs généraux
font daos les autres cours.
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affifie en l'abfence du procureur général
a
l'ap–
poíirion
&
levée des fcellés des comprables , aux in–
venraires
&
ventes de leurs meubles
&
effets.
Il
affifie pareillement aux defcentes
&
commif–
fions qui fe font de l'a utorité de la
chambre.
C'eillui qui préfente les compres au bureau en
l'abfence du procureur général , & íigne les conclu–
fions des édirs
&
déclararions apres qu'elles onr éré
arrerées par !'avocar général. Enfin en l'abfence du
procureur général, les fo nélions qu'i l exerceroir
{ont
remplies par fon
fubjlitut,
a
l'exccption de la
préfentarion des édirs
&
déclarations, qui efi enco–
r e refervée ¡\ l'avocat général par le reglement du
confei l du 19 Juillet r69 2.
Carde des livr<S.
Par édir d'AoC1t 1520, le roi Fran–
~oi>
J.
créa
&
érablit en la
cha"':bre
un _officier pour
avoir la garde des comptes, reg1fires, hvres, & pa–
piers érant es
chambres
des coníeillers auditeurs'
&
autres anciennes chambres, afin qu'ils ne.fuffent plus
dérournés de lcurs fonllions,
&
qu'ils pufient plus
aifément vaquer ¡\ l'exercice de leurs offices.
Jufqu'a cette époque les audireurs avoient été
chargés de la garde des compres
&
acquits, & les
greffiers, des aurres regifires
&
papiers de la
clzambre:
auffi s'oppoíerent-ib ¡\la réception du premier pour–
vu de cet office,
&
il ne fut re'Jí'l qu'a la charge de
ne faire d'autre fonélion que celle de poner
&
rap–
porter les compres devant les préíidens
&
maitres,
quand befoin íeroit.
Le roi H'enri 1!. créa un fecond office pareil par
édit de Février 1í í 1 ,
&
celu.i quien fut pourvu fut
res:tl
a
la meme condition.
Ces deux offices fubfifieren t jufqu'a l'édir d'Aoíh
'I
564, qui fupprima l'office crécl en 1í í
1,
&
le réu–
nit a l'ancien office.
Ces dcux offices fi.1rent rérablis par édir de Sep–
tembrc 1í7 1 : les officiers qui furent pourvt1s de ces
offices furent chargés de la garde des compres
&
ac–
quirs par invent aires fairs
&
dref!_'~s
par
?e,s
com_mif:
{aires de la
chambre;
ce qlu a tou¡ours ete pranque
depuis a la réception de leurs fucceffeurs.
lls furent fupprimés par édits d'Avril 1671 ,
&
Juin 1675;
&
il fi.1t établi au lieu de ces deux offices
un
<Tarde dts livrts
par commiffion; ce quia duré juf–
qu•K
l'édit d'Avril 1704, qui rérablit en titre d'office
formé & hérédiraire un
conflilltr garde des Livres de
la
chambrt,
pour le pourvu de cet office fair
e les me–mes fonélions que celui quien joüiJioir par comm.if–
fion.
Cer officier efi chargé lors de fa réception, par in–
venraire
fa
ir par les commiffaires de la
chambre,
de
tour ce qui efi conrenu daos ce dépor,
&
il eíl: ga–
rant
&
refponfable de ce qui fe rrouveroir pcrdu ou
adhiré.
. Le dépor du
gard< des livres
contient r_ous
l~s
,o;i–
gmaux des
campus
de toute nature, qu1 onr ere ¡u–
gés en la
chambre
depnis plus de 450 ans ; en!emble
COM
791
tous les. acquirs
&
pieces juílificacives rapporrées
pour le ¡ugemenr de ces
comptes,
&
toutes les pieces
produites lors de leurs apuremens , avec les érats du
Roi,
&
au vrai.
Ce dépor efi tres-coníidérable par le nombre de
~olumes
&
la quantité de facs
~'acquirs
qu'll con–
nenr. Lorfque les
comptcs
&
acquas fon t r<:mis apres
leurs jugemcns au dépot du
garde des Livr<s
par les
confeillers audireu rs rapporreurs, il leur donne fon
certificar en ces termes :
HA Bu I
les acquits
&
les
premiers volumes.
A l'égard du dernier volume , le
procureur général le retienr pour fa.ire rranfcrire
l'érat final !i.1r un regifire, enfuite fon fecrétaire le
rend au
gardt des Livrts,
qui s'en charge fur nn re–
gifire du parquet
a
ce defiiné .
ll
eíl: tenu en outre d'infcrire enfuitc de fon inven
4
taire les
comptts
&
acquits qui lui font remis.
Quand quelques officiers de la
ch.ambre
onr befoin
de
compus
éranr
au
dépot du
garde des Livres,
il s'en
charge fur un regifire, en fignanr qu'ils ont res:u te!
compte
du
garde des livreJ;
&
loríqu'ils lui rapportent
ce
compee ,
il raye la fignarure de l'officier.
A la réceprion des correéleurs des
compus,
il vient
cerrifier au bureau que le prédécefi'eur du reci pien–
daire n'éroit chargé envers lui d'aucuns
campees
ni
ac<¡uits; il donne un certificar
a
la m&me fin pour
\a
réception des confeillers auditeurs.
Procurmrs des comptes.
O n voit par les regifires de
la
clzambre,
que des 1344 il
y
avoi t dix
procureurs
~
donr le nombre
nlt
dans la fuite augmenté jufqu'a
vingt-neuf, qui n'étoient que poll:ulans, tenans leur
pouvoir de la
chambre ,
qui en faifoit alors le choix
&
les recevoit pour en exercer les fona.ions .
Jls furent créés en titre d'office au nombre de Jo
par deux différens édits de 1579
&
1620 ; mais ces
créations n'eurent pas lieu, & furent révoquées par
édit d'Oélobre 1640, qui leur permit d'exercer leurs
fonélions comme auparavanr, avec augmenrarion
de leurs droits moyennant finance.
Enfin i ls furenr créés en rirre d'office par édit de
Février 1668 ,
&
leur nombre fixé
a
29, tels qu'il
étoient alors
&
qu'ils font encore aéluellemenr •
ayant réuni le J0° office créé par édit d'Aoln 170 5.
L'hérédité de ces offices leur fur accordéc par dé–
claration du mois de Mars 1671., puis révoquée
&
rérablie par édi1s d'Aol1t 170 1
&
D écembre 1743-
lls Ont encere réuni
a
leurs charges les deux of–
fi.ces de
procureurs tiers rifén:ndaires -
taxauurs
d,:s d!;
pens,
créés par édit de Novembre 1G89; les 40 offi–
ces d'écrivains des
comptts,
créés par édit d'Aot1r
16;¡1.; les deux offices de conrroleurs des dépens •
creés par édir de Mars 1694; celui de rhréforier de
leur bourfe commune, créé par édir d'Aour 1696 ;
&
les deux offices de
procureurs jjmdics,
créés avec
le rrentieme office par édir d'Aolit 1705. lis joiiiffent
de différens droits
&
priviléges ,
&
entr'aurres de
celui de ne point déroger
a
fa
no~leífe
en exers:ant
leurs charges, íuivant la déclarauon du
6
Septem–
bre 1500 ; privilége fondé fur la nature de leurs fon–
élions
&
fur l'obliga rion qu'ds conrrafrent par leur
ferme~t
de vciller autant aux
inrér~ts
du Roi qu'a
ceux de; comprables dont ils font
procureurs.
•
L' ufage
&
1"
poffeffion leur onr confervé fans au.
cune con1radia.ion cene prérogative, en
conféquen~
ce de laquelle on a vt1
&
l'on voir encore des nobles:
de naiífance pofieder ces charges
&
joiiir des privi–
Jéges de la nobleffe; d'autres pourvlis de
ces
charges
['etre en meme temS d'office de fect;é taÍre du rOl du
grand collége. Ils fonr entr'eux bourfe commune de
porrion de leurs droirs
&
vacations, dont le produit
n'efi point faiíiffable tiüvant différens arret
s ®le–
mens. Ils ont
préfé~ence
a
rous créancicrs
li.trle prix
des offices comptables vendus par decrer, pour le
payement d s frais de reddition
&
apw-eu1enr des