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COM

Subjlitut du procureur glnéral de la clzambre des

compres.

l1 fut créé un office de

fub{litut du procureur

général en la clzambre,

par édit de Mai 1586, portant

création des fubilituts des procureurs généraux des

cours fouveraines.

Mais en 16o6 cetoffice fut réuni

i\

ceux d'avocat

général

&

procureur général en la

chambre des comp–

tts.

Pa.r édir d'O llobre 1640 il fut créé deux offices de

fohjlicut du procureur génlral,

qui furent aequis par

le procureur généra l ,

&

réunis

a

fon office.

Enfin par édit de Décembre 1690 il fut cncore

créé un pareil office de

fubjlicut,

qu.i cfi celui qui

exifie aujourd'hui.

Ccr officier fa ir les memes fonél:ions

a

la

clzambre,

que les fubfiiruts des aurres procureurs généraux

font daos les autres cours.

11

affifie en l'abfence du procureur général

a

l'ap–

poíirion

&

levée des fcellés des comprables , aux in–

venraires

&

ventes de leurs meubles

&

effets.

Il

affifie pareillement aux defcentes

&

commif–

fions qui fe font de l'a utorité de la

chambre.

C'eillui qui préfente les compres au bureau en

l'abfence du procureur général , & íigne les conclu–

fions des édirs

&

déclararions apres qu'elles onr éré

arrerées par !'avocar général. Enfin en l'abfence du

procureur général, les fo nélions qu'i l exerceroir

{ont

remplies par fon

fubjlitut,

a

l'exccption de la

préfentarion des édirs

&

déclarations, qui efi enco–

r e refervée ¡\ l'avocat général par le reglement du

confei l du 19 Juillet r69 2.

Carde des livr<S.

Par édir d'AoC1t 1520, le roi Fran–

~oi>

J.

créa

&

érablit en la

cha"':bre

un _officier pour

avoir la garde des comptes, reg1fires, hvres, & pa–

piers érant es

chambres

des coníeillers auditeurs'

&

autres anciennes chambres, afin qu'ils ne.fuffent plus

dérournés de lcurs fonllions,

&

qu'ils pufient plus

aifément vaquer ¡\ l'exercice de leurs offices.

Jufqu'a cette époque les audireurs avoient été

chargés de la garde des compres

&

acquits, & les

greffiers, des aurres regifires

&

papiers de la

clzambre:

auffi s'oppoíerent-ib ¡\la réception du premier pour–

vu de cet office,

&

il ne fut re'Jí'l qu'a la charge de

ne faire d'autre fonélion que celle de poner

&

rap–

porter les compres devant les préíidens

&

maitres,

quand befoin íeroit.

Le roi H'enri 1!. créa un fecond office pareil par

édit de Février 1í í 1 ,

&

celu.i quien fut pourvu fut

res:tl

a

la meme condition.

Ces deux offices fubfifieren t jufqu'a l'édir d'Aoíh

'I

564, qui fupprima l'office crécl en 1í í

1,

&

le réu–

nit a l'ancien office.

Ces dcux offices fi.1rent rérablis par édir de Sep–

tembrc 1í7 1 : les officiers qui furent pourvt1s de ces

offices furent chargés de la garde des compres

&

ac–

quirs par invent aires fairs

&

dref!_'~s

par

?e,s

com_mif:

{aires de la

chambre;

ce qlu a tou¡ours ete pranque

depuis a la réception de leurs fucceffeurs.

lls furent fupprimés par édits d'Avril 1671 ,

&

Juin 1675;

&

il fi.1t établi au lieu de ces deux offices

un

<Tarde dts livrts

par commiffion; ce quia duré juf–

qu•K

l'édit d'Avril 1704, qui rérablit en titre d'office

formé & hérédiraire un

conflilltr garde des Livres de

la

chambrt,

pour le pourvu de cet office fair

e les me–

mes fonélions que celui quien joüiJioir par comm.if–

fion.

Cer officier efi chargé lors de fa réception, par in–

venraire

fa

ir par les commiffaires de la

chambre,

de

tour ce qui efi conrenu daos ce dépor,

&

il eíl: ga–

rant

&

refponfable de ce qui fe rrouveroir pcrdu ou

adhiré.

. Le dépor du

gard< des livres

contient r_ous

l~s

,o;i–

gmaux des

campus

de toute nature, qu1 onr ere ¡u–

gés en la

chambre

depnis plus de 450 ans ; en!emble

COM

791

tous les. acquirs

&

pieces juílificacives rapporrées

pour le ¡ugemenr de ces

comptes,

&

toutes les pieces

produites lors de leurs apuremens , avec les érats du

Roi,

&

au vrai.

Ce dépor efi tres-coníidérable par le nombre de

~olumes

&

la quantité de facs

~'acquirs

qu'll con–

nenr. Lorfque les

comptcs

&

acquas fon t r<:mis apres

leurs jugemcns au dépot du

garde des Livr<s

par les

confeillers audireu rs rapporreurs, il leur donne fon

certificar en ces termes :

HA Bu I

les acquits

&

les

premiers volumes.

A l'égard du dernier volume , le

procureur général le retienr pour fa.ire rranfcrire

l'érat final !i.1r un regifire, enfuite fon fecrétaire le

rend au

gardt des Livrts,

qui s'en charge fur nn re–

gifire du parquet

a

ce defiiné .

ll

eíl: tenu en outre d'infcrire enfuitc de fon inven

4

taire les

comptts

&

acquits qui lui font remis.

Quand quelques officiers de la

ch.ambre

onr befoin

de

compus

éranr

au

dépot du

garde des Livres,

il s'en

charge fur un regifire, en fignanr qu'ils ont res:u te!

compte

du

garde des livreJ;

&

loríqu'ils lui rapportent

ce

compee ,

il raye la fignarure de l'officier.

A la réceprion des correéleurs des

compus,

il vient

cerrifier au bureau que le prédécefi'eur du reci pien–

daire n'éroit chargé envers lui d'aucuns

campees

ni

ac<¡uits; il donne un certificar

a

la m&me fin pour

\a

réception des confeillers auditeurs.

Procurmrs des comptes.

O n voit par les regifires de

la

clzambre,

que des 1344 il

y

avoi t dix

procureurs

~

donr le nombre

nlt

dans la fuite augmenté jufqu'a

vingt-neuf, qui n'étoient que poll:ulans, tenans leur

pouvoir de la

chambre ,

qui en faifoit alors le choix

&

les recevoit pour en exercer les fona.ions .

Jls furent créés en titre d'office au nombre de Jo

par deux différens édits de 1579

&

1620 ; mais ces

créations n'eurent pas lieu, & furent révoquées par

édit d'Oélobre 1640, qui leur permit d'exercer leurs

fonélions comme auparavanr, avec augmenrarion

de leurs droits moyennant finance.

Enfin i ls furenr créés en rirre d'office par édit de

Février 1668 ,

&

leur nombre fixé

a

29, tels qu'il

étoient alors

&

qu'ils font encore aéluellemenr •

ayant réuni le J0° office créé par édit d'Aoln 170 5.

L'hérédité de ces offices leur fur accordéc par dé–

claration du mois de Mars 1671., puis révoquée

&

rérablie par édi1s d'Aol1t 170 1

&

D écembre 1743-

lls Ont encere réuni

a

leurs charges les deux of–

fi.ces de

procureurs tiers rifén:ndaires -

taxauurs

d,:s d!;

pens,

créés par édit de Novembre 1G89; les 40 offi–

ces d'écrivains des

comptts,

créés par édit d'Aot1r

16;¡1.; les deux offices de conrroleurs des dépens •

creés par édir de Mars 1694; celui de rhréforier de

leur bourfe commune, créé par édir d'Aour 1696 ;

&

les deux offices de

procureurs jjmdics,

créés avec

le rrentieme office par édir d'Aolit 1705. lis joiiiffent

de différens droits

&

priviléges ,

&

entr'aurres de

celui de ne point déroger

a

fa

no~leífe

en exers:ant

leurs charges, íuivant la déclarauon du

6

Septem–

bre 1500 ; privilége fondé fur la nature de leurs fon–

élions

&

fur l'obliga rion qu'ds conrrafrent par leur

ferme~t

de vciller autant aux

inrér~ts

du Roi qu'a

ceux de; comprables dont ils font

procureurs.

L' ufage

&

1"

poffeffion leur onr confervé fans au.

cune con1radia.ion cene prérogative, en

conféquen~

ce de laquelle on a vt1

&

l'on voir encore des nobles:

de naiífance pofieder ces charges

&

joiiir des privi–

Jéges de la nobleffe; d'autres pourvlis de

ces

charges

['etre en meme temS d'office de fect;é taÍre du rOl du

grand collége. Ils fonr entr'eux bourfe commune de

porrion de leurs droirs

&

vacations, dont le produit

n'efi point faiíiffable tiüvant différens arret

s &

regle–

mens. Ils ont

préfé~ence

a

rous créancicrs

li.tr

le prix

des offices comptables vendus par decrer, pour le

payement d s frais de reddition

&

apw-eu1enr des