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COM
!les pourfultes
c1u
contro lem- général des refies, dont
-o n
a
parlé ci-devant fur l'article
du
contr6lwr des rif–
us
,
pour procéder a l'apurement de
le~rs
comptes.
Po ur y parvenir, les comprables prefentent une
ou
pl·uíieurs requ&tes, qu'on
~p~elle
requeí.s d'o¡_m–
rement
1
qui contiennent en deta1l les charges m1fes
.furleurs comptes,& lespiecesqu'ils repréfe nrent pour
-en opérer les décharges.
~es
requetes font decre–
tées par un co nfe!ller-maltre; & lorfque le procu–
reur général a do nné fes.
concl~!íions,
elles fo nt dif:
"tribuées par M. le prem1er pref1dent, o u par celm
qui préfide au grand bureau ,
a
un confeiller- audi–
tew· pour en faire !'examen, & enfuite le rappon au
-grand bureau.
Quand le confeiller-auditeur a eu jour pour rap–
porter, il remet a celui qu.i préíide la requete origi–
nale; & il a eu foin de faire mettre fur le bureau les
pieces rapportées pour fe rvir
a
cet apurement' avec
fes
comptes
de l'apurement defquels il s'agit, & ceux
.qui y font relatifs; & enfuite il fait fon rapport fur
.une c<;>pie de la requere originale.
Le rapport fini, il écrit au haut de cette requete
J'arret que la chambre a rendu ,
&
le fait íigner de
-ceh¡i qui a préíidé, & d'un confeiller- ma1tre qui a
affiil:é
au ju<>ement;
il
y fair mentio n des juges qui
ont été préfens, & enCuite illa remet au greffe.
Le procureur chargé de cet apurement, retire
-cette requete du greffe, la tranfcrit en fin du
compte,
fur lequel elle ferr, & la fait collationner par un
-confeiller, & la remet avec le
compte
au confeiller–
::!uditeur rapporteur, pour faire l'exécurion de cct
-arret
{ur
tous les anicles du
compte'
o u il fert
a
faire
rnention en l'état final des décharges opérées en con–
{équcnce; apres quoi le rapporreur remet la
rec:~u&te
&
les pieces rapportées, apres les avoir corees,
":\ la fuite d'une des liafTes des acquits du
compte
fur le–
quell'apurement a été fair.
Lorfqu'un comprable a fa it entierement apurer fes
comptes,
il doit en faire fignifier les érats finaux au
conrroleur général des refies, avec les mentio ns des
<lécharges opérées par l'apuremenr; alors le contro–
leur s_énéral des refres efr obligé de lui donner fon
certifica t , qu'il ne fubíifre plus de charges ni debets
fur fes
comptes.
Ma lgré cette efpece de décharge complete , les
comptables pour etre entierement tranquilles' doi–
vent faire co rriger leurs
comptes
pour confrater qu'il
n'y a pas
eu
d'erreur de cale
u!,
d'obmillion de re–
-cette, de faux ou doubles emplois, fuivant les for–
m es & dans les cas expliqués ci- apres fur l'article
.¿es correaeurs.
Pour ce qui concerne le dépot des
comptes
&
la
-communication qui en efr fai te
a
ceux qui peuvent
en avoir befoin,
voye{
ci- devant l 'article du
garde
des livres.
Il
me refre
a
obferver qu'apres avoir fait un pro–
jet de cet árticle de la
chambre des compres,
¡e l'ai com–
muniqué
a
plufieurs des premiers magifirats de cette
cour, qui ont bien voulu concourir par leurs recher–
-ches & par leurs !umieres,
a
metrre cet article dans
-l'état oit il efr préfentement. Je les nommerois bien
volontiers, íi leur modeilie ne m'avoit impofé filen–
-ce fur les obligatÍons queje leur ai.
(A)
_Les
comprables
de
la chambre du compres
font
e
eme
qt~l
res:oivent les deniers royaux & les deniers pu–
bl!cs, &.quien conféquence font tenus d'en rendre
_compre
a
la
e
hambre des compres.
-
Les uns ont le úrre & fonél:ions de rhréforiers ou
payc:u~s;
d'aut.res de receveurs
~
d'autres de fermiers
ou reg.fTeurs,
~
d'aurres font fimplemenr commis
a
tous ces exerc1ces.
Jufqu'au r':gne de Frans:ois
I.
les baillifs , féné–
chaux , prevots ,
&
Vlcomtes , comptoienr en la
ch¡¡mbre de la recette des domaines du Roi, dont
COM
if~ étoient_ch~rg~s
defaire le recouvrernent; en con;
feguence ds eto1ent re.¡:us en la chambre,
&
y
pré·
tOlent ferment.
. Franc;ois
I.
créa différenres charges
comprables
en
tares
~'offices;
a vant fon regne il n'y avoir que des
comnullions.
He':'ri
H.
en
1
55
4,
créa des offices
comptabt.s
al·
ternanfs, qlll furent fupprimés en 15 59, & rétablis
en 1560.
H e_nri
IV.
créa les offic7s triennaux en. 1597,
&
il
pernut en 16o 1 , aux anc1ens
&
alrernattfs de rem–
b?urf:r les offices triennaux . En 16 15 , Louis
XIII.
re rabhr
nouveau les offices triennaux. En 16 4 5 ,
Louis
XIV.
créa les offices quatriennaux.
Ce furent les befoins de l'état qui donnerenr lieu
au;x cré3!ions
~'~ffices ~rie.nnaux
& quatriennaux,
qm depms onr ere fuppnmes; & afin que les rirulai–
res n'eufTent point
a
craindre ce partage
&
cette di–
minution dans leurs attributions , la plt1part des char·
ges de cette nature ont été unies ; f<lvoir, l'office
trienna l
a
l'ancien, & l'office quarriennal
il
l'alter–
natif: & dans le cas ou l'office quatriennal n'a pas
fubf.fié, le trienna! a éré parragé par moitié entre
l'ancien & l'alrernatif.
Les étrangers non
natur~lifés
font incapables d'e·
xercer aucun office
comptablc,
fuiva nt l'ordonnance
de Janvier 1319, regifue
pat.fol.
6o .
verjo.
N
ul ne peut s'immifcer e n un office
cbmptable
fan5
lettres de provifions ou de commillions du Roi re–
giíhées en la chambre, & fans
y
avoir prété ferment,
fuivanr l'ordonnance du
1.8
Janvier 1347, M•l.
C.j'>.
2 1.
verj"o,
& autres poílérieures, noramment celle
d'Aout 166 9 .
Il
fe trouve cependant des circonfiances oh la
chambre, pour le fervice du Roi , prend la précau•
tion de co mmettre
a
l'exercice d'un
comprable.
T o ut
comptabü
efi tenu de donner bonne
&
fuf!i;
[ante caution, fuivant l'ordonnance du4Mars
I
347•
qui porte qu'elle fera d'une année de maniement:
depuis' cette caution a éré déterminée
a
des fommes
fixes; quelques- uns ont obren
u
difpenfe d'en don–
n er en payant des finances,
&
les premiers pourvOs
font les {euls qui en ont joiii ; quelques autres ont
obtenu cerre difpenfe indéfiniment ,
&
elle a été
tranfmife
a
leurs fuccelfeurs. -
Les
comptables
qui s'immifcent en leurs
office~
fans
rapporter lettres de provifions ou
co~mi!Ti_ons
re–
gifirées en la chambre, ou fans
y
av01r preré fer–
ment font condamnés en 3000 liv. d'amende, de
mem¡ que ceux qui ne ,rapporrent point
~·a~e
de
caurionnement, fmvant
1
ordonnance du molS d
Aoí1~
1669.
Les mineurs ne peuvent erre res:us es offices
comp–
tables,
qu'en vertu de lettres de difpenfe
regifu~es
en la chambre · &
ils
font tenus, outre la cauuon
ordinaire ,
d'e~
donner une indéfinie jufqu'a leur
m~joriré.
.
.
T ous les
comptobles (ont
obligés de fa1re élcéhon
de domicile chez un procureur des compres , afin
qu'on puilfe faire avec plus de facilité tomes les pro–
cédures qui les peuvent concerner.
Ordon., de
..S.5J,
art. xvj.
&
xvij.
&
orret
&
réglem. du '9 Fey.
168¡.
lis font tenus de comprer en la chambre des com¡>–
res de leur maniemenr ,
a
peine de fufpenfion
de
leurs offices & d'emprifonnement de leurs petfon–
nes.
OrdomZ. du '· Fevr.
1366 .
De préfenter leurs
compres & de les faire afliner dans les rems
a
elll<
'
·
· d'
nde
Ord
prefcrirs fans autreS délaiS,
a
peme ame
"
•
du
24
Mars
'4lÓ.
&
d'Aoút
t66g .
T our
comptabte
étant
a
París, doit
préfen~er
f?n
compte pour le faire juger en perfonne,
~ _pe
me d
~~
mende arbirraire.
Ord. de uf34 >art.
XVl).
&Aou
dg8,
art. iij.
Un
comptabJe
ne peur polféder deux ollices
comr