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794

COM

!les pourfultes

c1u

contro lem- général des refies, dont

-o n

a

parlé ci-devant fur l'article

du

contr6lwr des rif–

us

,

pour procéder a l'apurement de

le~rs

comptes.

Po ur y parvenir, les comprables prefentent une

ou

pl·uíieurs requ&tes, qu'on

~p~elle

requeí.s d'o¡_m–

rement

1

qui contiennent en deta1l les charges m1fes

.furleurs comptes,& lespiecesqu'ils repréfe nrent pour

-en opérer les décharges.

~es

requetes font decre–

tées par un co nfe!ller-maltre; & lorfque le procu–

reur général a do nné fes.

concl~!íions,

elles fo nt dif:

"tribuées par M. le prem1er pref1dent, o u par celm

qui préfide au grand bureau ,

a

un confeiller- audi–

tew· pour en faire !'examen, & enfuite le rappon au

-grand bureau.

Quand le confeiller-auditeur a eu jour pour rap–

porter, il remet a celui qu.i préíide la requete origi–

nale; & il a eu foin de faire mettre fur le bureau les

pieces rapportées pour fe rvir

a

cet apurement' avec

fes

comptes

de l'apurement defquels il s'agit, & ceux

.qui y font relatifs; & enfuite il fait fon rapport fur

.une c<;>pie de la requere originale.

Le rapport fini, il écrit au haut de cette requete

J'arret que la chambre a rendu ,

&

le fait íigner de

-ceh¡i qui a préíidé, & d'un confeiller- ma1tre qui a

affiil:é

au ju<>ement;

il

y fair mentio n des juges qui

ont été préfens, & enCuite illa remet au greffe.

Le procureur chargé de cet apurement, retire

-cette requete du greffe, la tranfcrit en fin du

compte,

fur lequel elle ferr, & la fait collationner par un

-confeiller, & la remet avec le

compte

au confeiller–

::!uditeur rapporteur, pour faire l'exécurion de cct

-arret

{ur

tous les anicles du

compte'

o u il fert

a

faire

rnention en l'état final des décharges opérées en con–

{équcnce; apres quoi le rapporreur remet la

rec:~u&te

&

les pieces rapportées, apres les avoir corees,

":\ la fuite d'une des liafTes des acquits du

compte

fur le–

quell'apurement a été fair.

Lorfqu'un comprable a fa it entierement apurer fes

comptes,

il doit en faire fignifier les érats finaux au

conrroleur général des refies, avec les mentio ns des

<lécharges opérées par l'apuremenr; alors le contro–

leur s_énéral des refres efr obligé de lui donner fon

certifica t , qu'il ne fubíifre plus de charges ni debets

fur fes

comptes.

Ma lgré cette efpece de décharge complete , les

comptables pour etre entierement tranquilles' doi–

vent faire co rriger leurs

comptes

pour confrater qu'il

n'y a pas

eu

d'erreur de cale

u!,

d'obmillion de re–

-cette, de faux ou doubles emplois, fuivant les for–

m es & dans les cas expliqués ci- apres fur l'article

.¿es correaeurs.

Pour ce qui concerne le dépot des

comptes

&

la

-communication qui en efr fai te

a

ceux qui peuvent

en avoir befoin,

voye{

ci- devant l 'article du

garde

des livres.

Il

me refre

a

obferver qu'apres avoir fait un pro–

jet de cet árticle de la

chambre des compres,

¡e l'ai com–

muniqué

a

plufieurs des premiers magifirats de cette

cour, qui ont bien voulu concourir par leurs recher–

-ches & par leurs !umieres,

a

metrre cet article dans

-l'état oit il efr préfentement. Je les nommerois bien

volontiers, íi leur modeilie ne m'avoit impofé filen–

-ce fur les obligatÍons queje leur ai.

(A)

_Les

comprables

de

la chambre du compres

font

e

eme

qt~l

res:oivent les deniers royaux & les deniers pu–

bl!cs, &.quien conféquence font tenus d'en rendre

_compre

a

la

e

hambre des compres.

-

Les uns ont le úrre & fonél:ions de rhréforiers ou

payc:u~s;

d'aut.res de receveurs

~

d'autres de fermiers

ou reg.fTeurs,

~

d'aurres font fimplemenr commis

a

tous ces exerc1ces.

Jufqu'au r':gne de Frans:ois

I.

les baillifs , féné–

chaux , prevots ,

&

Vlcomtes , comptoienr en la

ch¡¡mbre de la recette des domaines du Roi, dont

COM

if~ étoient_ch~rg~s

defaire le recouvrernent; en con;

feguence ds eto1ent re.¡:us en la chambre,

&

y

pré·

tOlent ferment.

. Franc;ois

I.

créa différenres charges

comprables

en

tares

~'offices;

a vant fon regne il n'y avoir que des

comnullions.

He':'ri

H.

en

1

55

4,

créa des offices

comptabt.s

al·

ternanfs, qlll furent fupprimés en 15 59, & rétablis

en 1560.

H e_nri

IV.

créa les offic7s triennaux en. 1597,

&

il

pernut en 16o 1 , aux anc1ens

&

alrernattfs de rem–

b?urf:r les offices triennaux . En 16 15 , Louis

XIII.

re rabhr

nouveau les offices triennaux. En 16 4 5 ,

Louis

XIV.

créa les offices quatriennaux.

Ce furent les befoins de l'état qui donnerenr lieu

au;x cré3!ions

~'~ffices ~rie.nnaux

& quatriennaux,

qm depms onr ere fuppnmes; & afin que les rirulai–

res n'eufTent point

a

craindre ce partage

&

cette di–

minution dans leurs attributions , la plt1part des char·

ges de cette nature ont été unies ; f<lvoir, l'office

trienna l

a

l'ancien, & l'office quarriennal

il

l'alter–

natif: & dans le cas ou l'office quatriennal n'a pas

fubf.fié, le trienna! a éré parragé par moitié entre

l'ancien & l'alrernatif.

Les étrangers non

natur~lifés

font incapables d'e·

xercer aucun office

comptablc,

fuiva nt l'ordonnance

de Janvier 1319, regifue

pat.fol.

6o .

verjo.

N

ul ne peut s'immifcer e n un office

cbmptable

fan5

lettres de provifions ou de commillions du Roi re–

giíhées en la chambre, & fans

y

avoir prété ferment,

fuivanr l'ordonnance du

1.8

Janvier 1347, M•l.

C.j'>.

2 1.

verj"o,

& autres poílérieures, noramment celle

d'Aout 166 9 .

Il

fe trouve cependant des circonfiances oh la

chambre, pour le fervice du Roi , prend la précau•

tion de co mmettre

a

l'exercice d'un

comprable.

T o ut

comptabü

efi tenu de donner bonne

&

fuf!i;

[ante caution, fuivant l'ordonnance du4Mars

I

347•

qui porte qu'elle fera d'une année de maniement:

depuis' cette caution a éré déterminée

a

des fommes

fixes; quelques- uns ont obren

u

difpenfe d'en don–

n er en payant des finances,

&

les premiers pourvOs

font les {euls qui en ont joiii ; quelques autres ont

obtenu cerre difpenfe indéfiniment ,

&

elle a été

tranfmife

a

leurs fuccelfeurs. -

Les

comptables

qui s'immifcent en leurs

office~

fans

rapporter lettres de provifions ou

co~mi!Ti_ons

re–

gifirées en la chambre, ou fans

y

av01r preré fer–

ment font condamnés en 3000 liv. d'amende, de

mem¡ que ceux qui ne ,rapporrent point

~·a~e

de

caurionnement, fmvant

1

ordonnance du molS d

Aoí1~

1669.

Les mineurs ne peuvent erre res:us es offices

comp–

tables,

qu'en vertu de lettres de difpenfe

regifu~es

en la chambre · &

ils

font tenus, outre la cauuon

ordinaire ,

d'e~

donner une indéfinie jufqu'a leur

m~joriré.

.

.

T ous les

comptobles (ont

obligés de fa1re élcéhon

de domicile chez un procureur des compres , afin

qu'on puilfe faire avec plus de facilité tomes les pro–

cédures qui les peuvent concerner.

Ordon., de

..S.5J,

art. xvj.

&

xvij.

&

orret

&

réglem. du '9 Fey.

168¡.

lis font tenus de comprer en la chambre des com¡>–

res de leur maniemenr ,

a

peine de fufpenfion

de

leurs offices & d'emprifonnement de leurs petfon–

nes.

OrdomZ. du '· Fevr.

1366 .

De préfenter leurs

compres & de les faire afliner dans les rems

a

elll<

'

·

· d'

nde

Ord

prefcrirs fans autreS délaiS,

a

peme ame

"

du

24

Mars

'4lÓ.

&

d'Aoút

t66g .

T our

comptabte

étant

a

París, doit

préfen~er

f?n

compte pour le faire juger en perfonne,

~ _pe

me d

~~

mende arbirraire.

Ord. de uf34 >art.

XVl).

&Aou

dg8,

art. iij.

Un

comptabJe

ne peur polféder deux ollices

comr