COM
tl:s par ledit billet fur une taille,
&
ponr remettre
enfuite le meme billet aux clercs des peaux ou
a
fes fubfi:itnts.
Voye{
ECHIQUIER, TAILLE,
&c.
Cela fait, les deux chamberlans dépmés fendent
la taille:
ils
ont chacun leur fceau; & pendant que
le plus ancien député fait la leélure d'une moitié de
la taille, !e plus jeune, afliíté des deux autres clercs,
examine l'autrc partie.
Les
compuurs
font au nombre de quatre: leurs
places fe donnent par le roi;
&
entre le maltre
derc o u député, ils ont quarre
a
utres clercs pour
fuire les expéditions.
Voy<{
ECHIQUIER. Cet ufage
eíl
fingulierement propre
a
1'Angleterre; !es autres
nations ont une autre maniere de recette pour les
r evenus de leurs érats ou fouveraineté.
Voy.
CHAM-
:BII.E DES CoMPTE .
Chamhers.
(G)
.
CoM PTEUR,
dans Le Commerce ,
celul qui compte,
qui fait des payemens.
CoMPTEUR eít aufli le nom 'j'-1'on donne a Paris
a
dix officiers de _EOlice, appelles
jurés compceurs
&
d.!clr.orgeurs de poiJJon de
mer
frais, foc,
&
folé,
dont
les fonélions font de compter
&
décharger toutes
les marchandifes de cette efpece a mefure qu'elles
arrivent dans-les halles & qu'elles y font vendues,
moyennant un cerrain droit par chaque cent, mil–
lier, tonne ou barril, fomme ou panier, de ces mar–
chandifes.
Les jurés mefureurs de fe!, étalonneurs des me–
fures de beis, qui font d'aurres officiers de police,
font aufli quaüfiés de
compteurs de folines fur la rivie–
re,
paree qu'ils font prépofés pour cornpter toures
les marchandifes de falines qui arrivent par bateaux,
&
9ui font déchargées dans les ports.
Dia. de Com•
.Trev.
&
C!tamh.
(
G)
*
COMPTOIR,f: m.
(Comm. )
a
deux acceptions,
l'une fimple,
&
l'autre figurée:
comptoir
au fimple,
c 'elt une t able ou un bureau fur Jeque! le négociant
expofe fes marchandifes, paye ou res;oit de l'argent,
&c.
A
u figuré, il fe dit d'un lieu que les Européens
ont fait,
&
qu'ils regardent comme le centre de
l eur commerce, dans l'Inde, en Afrique,
&c.
COMPTORISTE, f. m. (
Comm.)
terme qui par–
mi les Négocians úgnifie
un homme
de
cahinet expert
dan.s les comptts
~
ou
un hahile teneur
de
Livres.
COMPULSER,
(Júrifpr.)
c'efi contraindre par
autorité de juílice une perfonne ¡.ublique a exhiber
un aéle qui eít entre fes mains pour en tirer copie,
p artie préfente ou duemenr appellée, afin que cette
c opie faiTe foi centre la partie qui a été préfente ou
appellée au compulfoire.
Voy<{
ci-apr~s
CoMPUL·
SOIRE.
(A)
COMPULSEUR, f. m.
(Hifl.
anc.)
nom d'office
fous les empereurs Romains. Les
compulflurs
étoient
des aens envoyés par la cour dans les provinces,
pou;'faire payer
a
l'épargne ce qui ne l'avoit pas été
dans le tems preferir.
C es
compulflurs
firent de fi grandes exaélions ,
fous prétexte de remplir leur devoir, que l'empe–
reur Honorius les <;alfa pa r une loi donnée en 41
2.
Les lois des Vifigoths font mention des
compul–
flurs
de l'armée. Les Goths appelloient ainf1 ceux
qui obligeoient les folcJats d'aller au combat ou, ;\
l'attaque.
1
_ Cat1ien appelle aufli
compulflurs,
ceux qui da11s
l es rnonalteres indiquoient les heures de l'office ca,
nonique,
&
qui avoient foin que les moines fe ren.–
d.iífent
a
J'office a ces heures.
C'c~ce
qu'onnomme
encere aujourd'htLÍ dans les
commun~utés eccl~lia
fiiques
regltmmtaire,
homme chargé de veiller
a
l'e,
x écution des reglemer¡s.
Cluzmbers.
.(
G)
"',
• COMPULSOLRE,
(Jurijpr.)
du Latin
comp~!Lcr;_~,
efi un mandement émané de l'autorité fouveraine
Oll
de juílice, en vertu duque! le dépofitaire d'une
pi<;ce efi tenu de la reprj fent_er,
, ..
~~
e
o
M
79i
L'ufage des
compulfoires
nous vient des
Romai~s:
on en trouve des veítiges dans le code Théodofien
tit. de edcnd. l. 6.
&
au meme titre du code de
Julli~
nien
::~
Loi
2.
Par cette loi, qui efi des ernpereurs Sévere
&
An–
tonio, il eíl dit que le juge devant lequella ca
u
fe eft–
pendante, ordonnera que l'on repréfente aux parties
les aéles. publics, tant civils que criminels, afin que
les par
u
es les examinent, & puiífent s'éclaircir de
la vérité de ces aéles.
_
11
y a long-tems que les
compuifoires
font aut1i
cÍ'¡¡_
fage parmi nous, en etfet
il
en efi parlé daos l'or–
donnance de Charles VII. de l'an 1446,
are.
3 6.
qui
porte que les parties prodtLÍront dans rrois jours
fa?s
e~pérance
d'autre drHai , fous ombre de
compul~.
fo:re
ru autren1ent.
L'ordonnance de Charles VIII. de l'an 1493,
arr:
3
•.
or~onne
qu'aucun délai
&
compulfoire
ne foit
accor~e
par la cour, outre les délais ordinaires pour
prodture,, fii!on que ce délai
&
comptd.foire
eut été
_demande en ¡ugement en plaidant la caufe.
Le meme reglement fnt renouvellé par L01Lis
XÜ;
en
1
507'
are.
8
¡.
&
par
Fran~ois
I.
en Oélobre
In
h
ch. xv. art.
.2 .
Frans;ois
l.
par fon ordonnance de
1
53
9,
art.
1
77-'
a encere prévfl le cas du
comptdfoire
en défendagt
aux notaires
&
tabellions de ne
mont~er
&
commu–
niquer leurs regiltres, livres,
&
protocolles, finen
aux contraélans , leurs héritiers
&
fucceífeurs ou
aut~es
aux.'luels le droit de ces contrats appanlen–
droa nototrement, ou qu'il fut ordonné par jufiice.
Enfin l'ordonnance de 1667 conrient un titre ex–
p_res
d~.s
compulfoires
&
collations de pieces; c'efi le
ture xy.
A
l'égard des coirtumes, je ne connois que ce!Íe
~e
Bourbonnois, redigée en r po, qui faiTe men–
tJOn des
_compulfoires. L'art.
433.
dit que les notain;s
&
tabellions font tenus
&
peuvent etre contraints
par
compulfoire
ou autrement, d 'exhiber aux ligna:
gers, feigneurs féodaux
&
direéls, la note
&
con–
trat d'aliénation par eux res;u,
&
leur en donner cq-
pie
a
leurs dépens s'ils en font requis,
&c.
.
La coinume de Nivemois,
cit.
xxxj. art.
t.5.
con–
tient une difpofition a-peu-pres femblable pour l'ex–
hibition
de~
pieces qui efi dfle par les notaires; mai5
elle ne parfe pas de
compulfoire.
Ahciennement l'ordonnance du juge fuffifoit pour
autorifer une partie
a
compulfer une piece; mais
depnis que l'on a introduit l'nfage des lettres de juíti–
ce en chancellerie,
i1
efi néceífaire d'obtenir des lec–
tres de
compulfoire.
Ces lettres font adreífées
a
un huiflier, enforte
qu'il n'y a qu'un huiffier qui puiífe les mettre
a
exé-.
cution.
Elles contiennent l'expofé qui a été fait par l'im–
pérrant, qu'il a intéret d'avoir connoi!Tance ge cer–
.raines pieces, dont on lui refufe ou done on pour–
roir !ni refufer la communicarion fous de vains pré–
fextes; qu'il delire en avoir une copie authentique,
&
qui puiífe faire foi centre fa partie.
Les lettres donnent enfnite pouvoir a l'huit1ier de
faire commandement
a
tous notaires ' tabellions ..
greffiers , curés, vicaires, gardes- regifues,
&
au–
t res perfonnes publiques, de repréfenter tous les ti–
tres,
contrats~
aveux, regiltres,
&
autres aéles ui
fero
nt requis par l'impétrant, pour en etre par
1')11{i~
úer
fu.itdes copies, extraits
vidimus,
&
coUations,
partie prefente ou duement appellée, pour
fervi~
;J
l'impétrant au proces dont il s'agit,
&
partout ail–
leurs ; & en
ca~.
d'oppofit!on, rehrs ou délai • l'huif-.
fier ect autoriCe
a
at1igner pour en di re les caufes,
On
vo~t
par-la qu'un
comp~llfoíre
peur avoir
deu~
objets.
·
·
,
.
•
L'u~
d:avoir
commu~icatiov
d'unc
piec~ q}l~)'o~