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COM

tl:s par ledit billet fur une taille,

&

ponr remettre

enfuite le meme billet aux clercs des peaux ou

a

fes fubfi:itnts.

Voye{

ECHIQUIER, TAILLE,

&c.

Cela fait, les deux chamberlans dépmés fendent

la taille:

ils

ont chacun leur fceau; & pendant que

le plus ancien député fait la leélure d'une moitié de

la taille, !e plus jeune, afliíté des deux autres clercs,

examine l'autrc partie.

Les

compuurs

font au nombre de quatre: leurs

places fe donnent par le roi;

&

entre le maltre

derc o u député, ils ont quarre

a

utres clercs pour

fuire les expéditions.

Voy<{

ECHIQUIER. Cet ufage

eíl

fingulierement propre

a

1'Angleterre; !es autres

nations ont une autre maniere de recette pour les

r evenus de leurs érats ou fouveraineté.

Voy.

CHAM-

:BII.E DES CoMPTE .

Chamhers.

(G)

.

CoM PTEUR,

dans Le Commerce ,

celul qui compte,

qui fait des payemens.

CoMPTEUR eít aufli le nom 'j'-1'on donne a Paris

a

dix officiers de _EOlice, appelles

jurés compceurs

&

d.!clr.orgeurs de poiJJon de

mer

frais, foc,

&

folé,

dont

les fonélions font de compter

&

décharger toutes

les marchandifes de cette efpece a mefure qu'elles

arrivent dans-les halles & qu'elles y font vendues,

moyennant un cerrain droit par chaque cent, mil–

lier, tonne ou barril, fomme ou panier, de ces mar–

chandifes.

Les jurés mefureurs de fe!, étalonneurs des me–

fures de beis, qui font d'aurres officiers de police,

font aufli quaüfiés de

compteurs de folines fur la rivie–

re,

paree qu'ils font prépofés pour cornpter toures

les marchandifes de falines qui arrivent par bateaux,

&

9ui font déchargées dans les ports.

Dia. de Com•

.Trev.

&

C!tamh.

(

G)

*

COMPTOIR,f: m.

(Comm. )

a

deux acceptions,

l'une fimple,

&

l'autre figurée:

comptoir

au fimple,

c 'elt une t able ou un bureau fur Jeque! le négociant

expofe fes marchandifes, paye ou res;oit de l'argent,

&c.

A

u figuré, il fe dit d'un lieu que les Européens

ont fait,

&

qu'ils regardent comme le centre de

l eur commerce, dans l'Inde, en Afrique,

&c.

COMPTORISTE, f. m. (

Comm.)

terme qui par–

mi les Négocians úgnifie

un homme

de

cahinet expert

dan.s les comptts

~

ou

un hahile teneur

de

Livres.

COMPULSER,

(Júrifpr.)

c'efi contraindre par

autorité de juílice une perfonne ¡.ublique a exhiber

un aéle qui eít entre fes mains pour en tirer copie,

p artie préfente ou duemenr appellée, afin que cette

c opie faiTe foi centre la partie qui a été préfente ou

appellée au compulfoire.

Voy<{

ci-apr~s

CoMPUL·

SOIRE.

(A)

COMPULSEUR, f. m.

(Hifl.

anc.)

nom d'office

fous les empereurs Romains. Les

compulflurs

étoient

des aens envoyés par la cour dans les provinces,

pou;'faire payer

a

l'épargne ce qui ne l'avoit pas été

dans le tems preferir.

C es

compulflurs

firent de fi grandes exaélions ,

fous prétexte de remplir leur devoir, que l'empe–

reur Honorius les <;alfa pa r une loi donnée en 41

2.

Les lois des Vifigoths font mention des

compul–

flurs

de l'armée. Les Goths appelloient ainf1 ceux

qui obligeoient les folcJats d'aller au combat ou, ;\

l'attaque.

1

_ Cat1ien appelle aufli

compulflurs,

ceux qui da11s

l es rnonalteres indiquoient les heures de l'office ca,

nonique,

&

qui avoient foin que les moines fe ren.–

d.iífent

a

J'office a ces heures.

C'c~ce

qu'onnomme

encere aujourd'htLÍ dans les

commun~utés eccl~lia­

fiiques

regltmmtaire,

homme chargé de veiller

a

l'e,

x écution des reglemer¡s.

Cluzmbers.

.(

G)

"',

• COMPULSOLRE,

(Jurijpr.)

du Latin

comp~!Lcr;_~,

efi un mandement émané de l'autorité fouveraine

Oll

de juílice, en vertu duque! le dépofitaire d'une

pi<;ce efi tenu de la reprj fent_er,

, ..

~~

e

o

M

79i

L'ufage des

compulfoires

nous vient des

Romai~s:

on en trouve des veítiges dans le code Théodofien

tit. de edcnd. l. 6.

&

au meme titre du code de

Julli~

nien

::~

Loi

2.

Par cette loi, qui efi des ernpereurs Sévere

&

An–

tonio, il eíl dit que le juge devant lequella ca

u

fe eft–

pendante, ordonnera que l'on repréfente aux parties

les aéles. publics, tant civils que criminels, afin que

les par

u

es les examinent, & puiífent s'éclaircir de

la vérité de ces aéles.

_

11

y a long-tems que les

compuifoires

font aut1i

cÍ'¡¡_

fage parmi nous, en etfet

il

en efi parlé daos l'or–

donnance de Charles VII. de l'an 1446,

are.

3 6.

qui

porte que les parties prodtLÍront dans rrois jours

fa?s

e~pérance

d'autre drHai , fous ombre de

compul~.

fo:re

ru autren1ent.

L'ordonnance de Charles VIII. de l'an 1493,

arr:

3

•.

or~onne

qu'aucun délai

&

compulfoire

ne foit

accor~e

par la cour, outre les délais ordinaires pour

prodture,, fii!on que ce délai

&

comptd.foire

eut été

_demande en ¡ugement en plaidant la caufe.

Le meme reglement fnt renouvellé par L01Lis

XÜ;

en

1

507'

are.

8

¡.

&

par

Fran~ois

I.

en Oélobre

In

h

ch. xv. art.

.2 .

Frans;ois

l.

par fon ordonnance de

1

53

9,

art.

1

77-'

a encere prévfl le cas du

comptdfoire

en défendagt

aux notaires

&

tabellions de ne

mont~er

&

commu–

niquer leurs regiltres, livres,

&

protocolles, finen

aux contraélans , leurs héritiers

&

fucceífeurs ou

aut~es

aux.'luels le droit de ces contrats appanlen–

droa nototrement, ou qu'il fut ordonné par jufiice.

Enfin l'ordonnance de 1667 conrient un titre ex–

p_res

d~.s

compulfoires

&

collations de pieces; c'efi le

ture xy.

A

l'égard des coirtumes, je ne connois que ce!Íe

~e

Bourbonnois, redigée en r po, qui faiTe men–

tJOn des

_compulfoires. L'art.

433.

dit que les notain;s

&

tabellions font tenus

&

peuvent etre contraints

par

compulfoire

ou autrement, d 'exhiber aux ligna:

gers, feigneurs féodaux

&

direéls, la note

&

con–

trat d'aliénation par eux res;u,

&

leur en donner cq-

pie

a

leurs dépens s'ils en font requis,

&c.

.

La coinume de Nivemois,

cit.

xxxj. art.

t.5.

con–

tient une difpofition a-peu-pres femblable pour l'ex–

hibition

de~

pieces qui efi dfle par les notaires; mai5

elle ne parfe pas de

compulfoire.

Ahciennement l'ordonnance du juge fuffifoit pour

autorifer une partie

a

compulfer une piece; mais

depnis que l'on a introduit l'nfage des lettres de juíti–

ce en chancellerie,

i1

efi néceífaire d'obtenir des lec–

tres de

compulfoire.

Ces lettres font adreífées

a

un huiflier, enforte

qu'il n'y a qu'un huiffier qui puiífe les mettre

a

exé-.

cution.

Elles contiennent l'expofé qui a été fait par l'im–

pérrant, qu'il a intéret d'avoir connoi!Tance ge cer–

.raines pieces, dont on lui refufe ou done on pour–

roir !ni refufer la communicarion fous de vains pré–

fextes; qu'il delire en avoir une copie authentique,

&

qui puiífe faire foi centre fa partie.

Les lettres donnent enfnite pouvoir a l'huit1ier de

faire commandement

a

tous notaires ' tabellions ..

greffiers , curés, vicaires, gardes- regifues,

&

au–

t res perfonnes publiques, de repréfenter tous les ti–

tres,

contrats~

aveux, regiltres,

&

autres aéles ui

fero

nt re

quis par l'impétrant, pour en etre par

1')11{i~

úer

fu.it

des copies, extraits

vidimus,

&

coUations,

partie prefente ou duement appellée, pour

fervi~

;J

l'impétrant au proces dont il s'agit,

&

partout ail–

leurs ; & en

ca~.

d'oppofit!on, rehrs ou délai • l'huif-.

fier ect autoriCe

a

at1igner pour en di re les caufes,

On

vo~t

par-la qu'un

comp~llfoíre

peur avoir

deu~

objets.

·

·

,

.

L'u~

d:avoir

commu~icatiov

d'unc

piec~ q}l~)'o~