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-e

o

M

'rapporte,

&

le

compte

précédent. Le prélident gar dé

les états, diftribue le bordereau

a

un confeiller-mal–

tre,

&

deux atttres confeillers-maltres fe chargent,

l'un de fuivre le

comptc

précédent,

&

l'autre d'exa–

miner les acquits,

&

de

canceller les quittances comp–

rables, quirrances de finances,

&

comrats rembour–

fés qui peuvent s'y trouver.

Les arrees s'écrivent fur le bordereau par le ron–

feiller-mairre auqucl il a été diíl:ribué ; d'abord on

juge fi le comprable eíl: dans le cas de l'amende : il

la peut encOt<rir pour s'etre immifcé fans titre,

&

fans avoir prGté cerment, po ur n'avoir donné

ca

u..:

rion, otr pour n'avoir préfenté dans les dé.s

&

ter–

mes qui lui font prefcrits ; alors il eíl: condamné aux

différentes amendes dom on a rendu compre ci-.de–

v ant. S'il n'eíl: pas dans le cas de l'amende, on pro–

nance

n'échet amende.

Apres le jugement de l'amende, on juue en dérail

les différens chapirres de la recette

&

dépenfe du

compte.

Sur la recette, on prononce qu'elle eíl: admife ou

indéci(e, ou rayée ou rejettée , augntentée ou dimi–

nuée. Si le comprable a omis une recette qu'il auroir

du faire'

011

le force'

&

on le condamne meme au

quadruple, fuivant l'exigence des cas

&

les difpofi–

rions de l'ordonnance.

Sur la dépenfe, on pr-ononce qu'elle efi palfée lorf–

que les quittances & autres pieces nécelfaires font

rapportées; en fouffrance, lorfque les quittances des

parties prenantes, ou que quelques-unes des pieces

¡uíl:ilicatives des droits de ces parties prenantes , fe

trouvent manquer;

&

rayée , fame de quittances

= mptables, ou lorfqu'elles ne font pas contrólées

dans le mois de leur date, ou que l'emploi de la par–

tie n'a pas dlt etre fait.

Si dans le

compte

il fe trouve des fommes payées

au tréfor roya l , dont les c¡uittances íoient de date

poíl:érieure au tems ou le

compte

a

dlt erre clos ' le

comprable eíl: condamné aux imérers a raifon dude–

nier de l'ordonnance'

a

compter du jour que le

comp–

le

a du erre clos, jufqu'au jour & date de la quittan–

ce lorfque le deber total du

compte

excede la fomme

de

200

liv.

Si le comprable fe trouve omiffionnaire de recette

ou avoir fait de faux emplois , il efr condamné

a

la

peine du quadruple au jugement de fon

comptt.

Lorfque le

compte

eil:

ju~é

, la date de la clóture

s'infcrit en fin par le confedlcr-maltr<> qui l'a tenu ,

&

efi íigné de lui.

&

de celui qui prefide,-& enfuite

il eíl: dépofé au greffe comme minute des arrcts ren–

dus íur ce

compu.

Le coníeiller-auditeur rapportcur reprend fur le

bureau le

comp«

précédent, les acquits,

&

les états

du Roi ,

&

au vrai ,

&

fe retire pour mettre fur le

compt<

original les arrets rendus au jugement du

comptc,

qu'il a eu foin d 'ticrire fur une copie du

bordereau ' qui lui a fervi

a

faire le rapport de ce

compte.

Ces arrees s'écrivent par le rapporteur en tete de

chaque chapitrc de recette

&

dépenfe du

compu

ori- .

ginal,

&

en fin de chaque chapitre il écrit la fomme

totale

a

laquellc il monte.

•. EnCuite il procede

a

la vérilication du calcul total

de la recette

&

de la dépenfe du

comp«,

dans lequel

il

ne doit entrer pour la dépeníe que le montant des

parties

palf~es

: il drelfe en coníéquence de ce cal–

cul, un état qu'on nomme

itat final,

qu'il écrit en

fin

du

compt<.

Par cet érat, il confiare d'abord fi la recettc ex.–

cede la dépeníe ou non : fi la recette excede la dé–

peníe, il iliílingue dans le deber quien r ' fu lre, d'a–

bord le montant des parties tenues en louffrance ,

premierement pour debets de quittanccs, fe,conde–

..ment pour formalirés, c'eíl:-a-dire pour rapporter

Tom: III,

COM

pieces jhll:iiicati':'es;

enfuit~

le montant des parties

rayées faute de litres

&

qumances, ou fa ute de ti·

tres íeulement ; enfi n le debet

el

air s'il s'en trouve

lequel provient ou de fommes rayées faute de

quit~

t·ances comprables , ou d'excédent de fonds,

Aux termes de la déclaration du

'9

Mars t y r

2

&

arret de la

ckambredu

premier Avril

I

745.

le

fond~

des fouffrances pour debCi!tSde quittances ne doit reG–

ter que deux ans entre les mams du comprable'

a

compter du jour de la clorure du

compu

;

&

quant

aux íouffrances pour formalités , il eíl: temtd'en por–

ter le montant au thréíor royal au bottt de trois ans.

Quant aux parties rayées faute de rieres

&

c¡uit–

tances , ou faute de titres íeulement, elles font deí–

tinées par l'étát final

a

etre payées auffi-tót apres la

clówre du

compt<,

ainíi que les fommes qui compo–

fer>t le deber clair , au thréfor royal ou aux diffén!ns

rhréíoriers auxquels elles font deíl:inées: par rapport

a

celles qui doivent etre payées au thréfor royal ' le

comprable efi condamné aux intérets,

a

compter du

jour que le

compu

a dCt etre clos,jufqu'au jour

&

date

de la quinance du thréfor royal. Mais ces condamna–

tions d'inrérets ne fe prononcent que lors de !'apure•

menr du

compte.

Si au conrraire le comprable fe trou

ve

en avance

paree que la dépeníe excede la recette, en cecas !'a–

vance eíl: r ayée pour ne rendre le Roi redevable ,

{auf au comptable

a

fe pourvoir pour Con

rembour~

femen r.

Enfin le confeiller-auiliteur rapporteur fait me.n•

tion dans l'érat fin al des fommes tenues indécifes

(ur la recerte du

compu,

des fommes qui ont éré pa(–

íées ,

&

a

compter par différens comprables

a

c¡ui el–

les ont éré payées ,

&

qui en doivent faire recette

dans les

compus

qu'ils rendront de leurs maniemens ,

&

en dernier lieu des fommes admifes

&

paífées pour

le comprable

&

tenues indécifes , ray ées ou en íouf–

france fur quelques parties prenantesou autres;apres

quoi il date le jour qu'il a affis l'état fin al de ce

comp–

«,

au commencement duque! il fait mention en mar–

ge du jour que le

compte

a été clos,

&

des noms des

juges qui ont affifié au jugement, & figné fon nom.

Il

a deux mois pour écrire les arrees Íur le

compt<

qu'il a rapporré ,

&

r,our aíleoir l'état final;

&

apres

l'expiration de ce delai, il doit remetere le

compte

au

parquet du procureur

~énéral,

&

fe faire décharger

fur le regifire, auquel1l s'eíl: chargé du bordereau,

avant de faire Íon rapport.

Pour parvenir

a

cette décharge, il fai r remettre

les acquits du

compt<

avec les états du Roi

&

au vrai ,

au garde des livres, avec le

compte

ociginal, fur le–

que! le garde des li vres met en fin de l'état final,

HABUI

les acquits;

&

quand le

compt<

eíl: compoíé

de plufieurs volumes, il ajoute,

&

les premias volu–

mes au nombre de

,

.

&

il rend au confeil–

ler-auditeur rapporteur le volume du

compu ,

ou le

dernier volume, fur lequel il a mis

l'lzabui ;

lequel va

au parquet o1t il reprétente ce volume , & alors on

raye le nom du rapporteur _fur le regi_llre ott il s'eft

chargé du bordereau, en fatfant menqon fur ce re–

giíl:re des jours que le

compte

a été clos

&

remis att

parquet.

, Auffi-tót que ce

compte

eíl: remis au parquet, on

y tranterit fur un regifire,

a

Ct!

defiiné, l'état final>

afin que le contro leur général des reíl:es en prenne

copie pour pourfuivre les debets & charges qui fe

rrou venr fur ce

campee.

Apres que l'écar final a été copié fur le regi1lre du

parquet, on remet le

cornptt

au garde des livres qui

s'en charge fur un regiftre du parquet

a

ce defriné:

le gat de des livres charge fur le champ le relieur de

la chambre du

comptt

pour etre relié ,

&

il le déchar–

ge !01 fq u'illui remet ce

compte.

Souvent les comprables attentifs n'attendent pas

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