-e
o
M
'rapporte,
&
le
compte
précédent. Le prélident gar dé
les états, diftribue le bordereau
a
un confeiller-mal–
tre,
&
deux atttres confeillers-maltres fe chargent,
l'un de fuivre le
comptc
précédent,
&
l'autre d'exa–
miner les acquits,
&
de
canceller les quittances comp–
rables, quirrances de finances,
&
comrats rembour–
fés qui peuvent s'y trouver.
Les arrees s'écrivent fur le bordereau par le ron–
feiller-mairre auqucl il a été diíl:ribué ; d'abord on
juge fi le comprable eíl: dans le cas de l'amende : il
la peut encOt<rir pour s'etre immifcé fans titre,
&
fans avoir prGté cerment, po ur n'avoir donné
ca
u..:
rion, otr pour n'avoir préfenté dans les dé.s
&
ter–
mes qui lui font prefcrits ; alors il eíl: condamné aux
différentes amendes dom on a rendu compre ci-.de–
v ant. S'il n'eíl: pas dans le cas de l'amende, on pro–
nance
n'échet amende.
Apres le jugement de l'amende, on juue en dérail
les différens chapirres de la recette
&
dépenfe du
compte.
Sur la recette, on prononce qu'elle eíl: admife ou
indéci(e, ou rayée ou rejettée , augntentée ou dimi–
nuée. Si le comprable a omis une recette qu'il auroir
du faire'
011
le force'
&
on le condamne meme au
quadruple, fuivant l'exigence des cas
&
les difpofi–
rions de l'ordonnance.
Sur la dépenfe, on pr-ononce qu'elle efi palfée lorf–
que les quittances & autres pieces nécelfaires font
rapportées; en fouffrance, lorfque les quittances des
parties prenantes, ou que quelques-unes des pieces
¡uíl:ilicatives des droits de ces parties prenantes , fe
trouvent manquer;
&
rayée , fame de quittances
= mptables, ou lorfqu'elles ne font pas contrólées
dans le mois de leur date, ou que l'emploi de la par–
tie n'a pas dlt etre fait.
Si dans le
compte
il fe trouve des fommes payées
au tréfor roya l , dont les c¡uittances íoient de date
poíl:érieure au tems ou le
compte
a
dlt erre clos ' le
comprable eíl: condamné aux imérers a raifon dude–
nier de l'ordonnance'
a
compter du jour que le
comp–
le
a du erre clos, jufqu'au jour & date de la quittan–
ce lorfque le deber total du
compte
excede la fomme
de
200
liv.
Si le comprable fe trouve omiffionnaire de recette
ou avoir fait de faux emplois , il efr condamné
a
la
peine du quadruple au jugement de fon
comptt.
Lorfque le
compte
eil:
ju~é
, la date de la clóture
s'infcrit en fin par le confedlcr-maltr<> qui l'a tenu ,
&
efi íigné de lui.
&
de celui qui prefide,-& enfuite
il eíl: dépofé au greffe comme minute des arrcts ren–
dus íur ce
compu.
Le coníeiller-auditeur rapportcur reprend fur le
bureau le
comp«
précédent, les acquits,
&
les états
du Roi ,
&
au vrai ,
&
fe retire pour mettre fur le
compt<
original les arrets rendus au jugement du
comptc,
qu'il a eu foin d 'ticrire fur une copie du
bordereau ' qui lui a fervi
a
faire le rapport de ce
compte.
Ces arrees s'écrivent par le rapporteur en tete de
chaque chapitrc de recette
&
dépenfe du
compu
ori- .
ginal,
&
en fin de chaque chapitre il écrit la fomme
totale
a
laquellc il monte.
•. EnCuite il procede
a
la vérilication du calcul total
de la recette
&
de la dépenfe du
comp«,
dans lequel
il
ne doit entrer pour la dépeníe que le montant des
parties
palf~es
: il drelfe en coníéquence de ce cal–
cul, un état qu'on nomme
itat final,
qu'il écrit en
fin
du
compt<.
Par cet érat, il confiare d'abord fi la recettc ex.–
cede la dépeníe ou non : fi la recette excede la dé–
peníe, il iliílingue dans le deber quien r ' fu lre, d'a–
bord le montant des parties tenues en louffrance ,
premierement pour debets de quittanccs, fe,conde–
..ment pour formalirés, c'eíl:-a-dire pour rapporter
•
Tom: III,
COM
pieces jhll:iiicati':'es;
enfuit~
le montant des parties
rayées faute de litres
&
qumances, ou fa ute de ti·
tres íeulement ; enfi n le debet
el
air s'il s'en trouve
lequel provient ou de fommes rayées faute de
quit~
t·ances comprables , ou d'excédent de fonds,
Aux termes de la déclaration du
'9
Mars t y r
2
&
arret de la
ckambredu
premier Avril
I
745.
le
fond~
des fouffrances pour debCi!tSde quittances ne doit reG–
ter que deux ans entre les mams du comprable'
a
compter du jour de la clorure du
compu
;
&
quant
aux íouffrances pour formalités , il eíl: temtd'en por–
ter le montant au thréíor royal au bottt de trois ans.
Quant aux parties rayées faute de rieres
&
c¡uit–
tances , ou faute de titres íeulement, elles font deí–
tinées par l'étát final
a
etre payées auffi-tót apres la
clówre du
compt<,
ainíi que les fommes qui compo–
fer>t le deber clair , au thréfor royal ou aux diffén!ns
rhréíoriers auxquels elles font deíl:inées: par rapport
a
celles qui doivent etre payées au thréfor royal ' le
comprable efi condamné aux intérets,
a
compter du
jour que le
compu
a dCt etre clos,jufqu'au jour
&
date
de la quinance du thréfor royal. Mais ces condamna–
tions d'inrérets ne fe prononcent que lors de !'apure•
menr du
compte.
Si au conrraire le comprable fe trou
ve
en avance
paree que la dépeníe excede la recette, en cecas !'a–
vance eíl: r ayée pour ne rendre le Roi redevable ,
{auf au comptable
a
fe pourvoir pour Con
rembour~
femen r.
Enfin le confeiller-auiliteur rapporteur fait me.n•
tion dans l'érat fin al des fommes tenues indécifes
(ur la recerte du
compu,
des fommes qui ont éré pa(–
íées ,
&
a
compter par différens comprables
a
c¡ui el–
les ont éré payées ,
&
qui en doivent faire recette
dans les
compus
qu'ils rendront de leurs maniemens ,
&
en dernier lieu des fommes admifes
&
paífées pour
le comprable
&
tenues indécifes , ray ées ou en íouf–
france fur quelques parties prenantesou autres;apres
quoi il date le jour qu'il a affis l'état fin al de ce
comp–
«,
au commencement duque! il fait mention en mar–
ge du jour que le
compte
a été clos,
&
des noms des
juges qui ont affifié au jugement, & figné fon nom.
Il
a deux mois pour écrire les arrees Íur le
compt<
qu'il a rapporré ,
&
r,our aíleoir l'état final;
&
apres
l'expiration de ce delai, il doit remetere le
compte
au
parquet du procureur
~énéral,
&
fe faire décharger
fur le regifire, auquel1l s'eíl: chargé du bordereau,
avant de faire Íon rapport.
Pour parvenir
a
cette décharge, il fai r remettre
les acquits du
compt<
avec les états du Roi
&
au vrai ,
au garde des livres, avec le
compte
ociginal, fur le–
que! le garde des li vres met en fin de l'état final,
HABUI
les acquits;
&
quand le
compt<
eíl: compoíé
de plufieurs volumes, il ajoute,
&
les premias volu–
mes au nombre de
,
.
•
&
il rend au confeil–
ler-auditeur rapporteur le volume du
compu ,
ou le
dernier volume, fur lequel il a mis
l'lzabui ;
lequel va
au parquet o1t il reprétente ce volume , & alors on
raye le nom du rapporteur _fur le regi_llre ott il s'eft
chargé du bordereau, en fatfant menqon fur ce re–
giíl:re des jours que le
compte
a été clos
&
remis att
parquet.
, Auffi-tót que ce
compte
eíl: remis au parquet, on
y tranterit fur un regifire,
a
Ct!
defiiné, l'état final>
afin que le contro leur général des reíl:es en prenne
copie pour pourfuivre les debets & charges qui fe
rrou venr fur ce
campee.
Apres que l'écar final a été copié fur le regi1lre du
parquet, on remet le
cornptt
au garde des livres qui
s'en charge fur un regiftre du parquet
a
ce defriné:
le gat de des livres charge fur le champ le relieur de
la chambre du
comptt
pour etre relié ,
&
il le déchar–
ge !01 fq u'illui remet ce
compte.
Souvent les comprables attentifs n'attendent pas
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