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78-8
COM
On VGÍt ..par l'ordonnance de Philippe V . dit
le
·Long, du moís de
J
anvier 13 19 ,
&
par eelle de Phi–
"Jippe dir de Valois , du 14 D écembre 1346, que les
conftillers-audiuurs
éroient appellés
dercs.
"Lotiís
XII.
les a qualifiés du nom
d'auditeurs,
dans
.fon édir du rnois de Décembre 1
~
1
1.
Henri
'H.
par édit de Février 15 51, leur a donné
le titre de
conftillers,
attendu l'importa-nce de leurs
-charges
&
ét ats;
&
par lettres en forme d'édir du
mois de Juill •
5
p,
il leur a acoordé voix délibéra–
live dans les affaires donr .ils feroient rap_portenrs,
foit pour fair de
con!ptes
o u autres charges & com–
rnifiions Otl ils feroient..appellés.
La fon8ion qui les occupe le plus , efr !'examen
·ou le rapport de tous les
con¡ptes
qui fe rendent en
c¡a
chambre,
&
qui'leur font difiribués.
L e
conftiller- auditeur
qui efr nommé ra.pporteur
d'un
compte ,
en ·fa ir rexamen fur les états du Roí
&
·a u vrai, fur le
compu
qui précede celui qu'íl exami–
n e ' fur l'orlginal du
con¡pte
qui efi
a
juger'
&
fur1es
-pleces jufiificari
ves
appellées
acquits ;
en meme·tems
qu'il examine la validité des pieces rapporrées fur
ehaque partie de ce
compte,
il meta la marge,gauche
du
compte
>
a l'endroir
0~1
chaque piece efi énoncée '
·Je mor
vu
>
&
a
l'esrd.r-oit ou les pieces .fonr dites
el
re
.rapportées, le mor
vrai;
a
la marge droite il met les
memes co rtes qui fonr fur chacu ne des ,pieces, 1ef–
'<¡uelles font enliaífées
&
cottées par premiere
&
der–
niere;
&
il a une copie du bordereau du
compu
qui
doit luí fervir
a
faire fon rapporr' fur laquelle il fait
rnentio n des pieces rapportées
&
de celles CjuÍ man–
quent.
Lorfqu'il a fini fon lravaíl,
11
rapporte le
compte
·au bureau, apres quoi
i1
tranfcrit fur !'original de
ce
compu
les arrets qui ont été rendus; il fait enfuite
'le calcul des recettes
&
dépenfes,
&
met
1
'état final
en fin du
compte. Voyez au mot
CoM
PTES
le rapport
que fait
au
b ureau le
conftiller -auditeur
rapporteur,
&
les autres opérations qui fuivent fon rapport.
Les
conftillers-auditeurs
du (emefrre de Janvier ne
.peuvenr rapporter que les
comptcs
des années .paires,
c eux du fe.meftre de Juillet, que les
comptes
des an–
nées impa"ires'
a
l'exception de ceux qui étant dans
leur premiere année de novice font réputés de tour
'femeftre & de toutes
cluzmbres.
L es
comp·res
des exercices pairs devoient erre jugés
dans le femeftre de Janvier,
&
ceux des exercices
;mpairs dans le femefrre de Juillet; mais en J'année
17 16 , le R o i ayant conlidéré que le recou vrement
de fes deniers avoit été retardé ,
&
que les états n'en
avoient
pft
e tre arr€ tés régulierement, ce qui avoit
beaucoup reculé la prélentation
&
jugement des
comptes,
au préjudice de fon fervice,
&
voulant ré–
rablir l'ordre dans fes finances, qui dépend principa-
1ement de la reddition des
comptes,
a ordon né par une
déclaration du •5 Juillet 171 6, que rous les
comptes
qui avoient été ou feroient préfentés ala
c!tambre des
compus
par les comprables des exercices pairs
&
im–
p airs, feroient jugés indifiin8ement dans les femef–
tres de Janvier
&
Juillet pendan! trois ans'
a
com–
m encer d11 premler Juillet 1716. Ce délai a été pro–
rogé par différentes déclararions, jufqu'en l'année
1 743, que le Roí , par une déclaration du 26 Mars,
Pa
P~rmis
al.Lxofficiers de la
chambre des comptes de
ans
de
·¡
d
·
·
& ·
• . d
¡uger es
comptes
es exerc1ces pau-s
1m·
y alfs
d~~~
les femeftres de Janvier & Juillet fans au-
cune uunél:"
·
¿·a.·•
d'
•
d'
.
~
f
'a
10
n ru
1uerence
annees
excrc1ce ,
~
qufi ,ce qu'il en ait éré autrement ordonné par fa
d
a¡e{i e ;frau mdoyen dequoi les
conftillers- auditeurs
es eme res e Jan ·
&
d
.
11
•
d "fti
é}
d
J
Vler
e JLu et rapportent
111·
1
n e"'!ent ans. es cleux fcn1eíhes.
L?rfqu un
c_o'!fet(l<r-audiuur
e fi dans fa
remiere
annee de ferv1ce, d efi répute' des d
¡¡ P
fi ·
& ·¡
eu-><
eme res ,
1 efi auffi de tomes
dzambres
jufc¡u"ii ce c¡u'jJ s'en
COM
f.aífe t:.ne nouvelle difiriburion. Les
conjiu'llers-audi–
teurs
fon~
auffi,rapporteurs des requches de rétablit: ·
fe~ent; ~~~
exec':'tent fur les
comptes
originaux les
.arrets
CJLII
mterv1en?ent a u jugemem d
e ces reque–tes,
&
_auffi ceux
C[lll
fe rendent dans les
infiances.de
corre81ons.
En 1605 Henri IV..
a
ordonné que les
compt<s
dn
.revenu du collége de Navarre feroient .renclus cha–
que année par le provifeur de ce collége, qui .fero::
tenu de mettre fon
compte
&
les pieces juftilicatives
de fes recettes
&
dépenfes entre les mains du
con–
fiiller-auditeur
no~mé
par la
chambre ,
c¡ui fe tranf–
porterolt au college de Navarre ol! fes
campus
fe–
roiel!t
ren~us
en
1~
préfence,
&
que les débats q1ü
furv1endro1ent au ¡ugement de ces
compus
feroienc
jugésfommairemem .par la
cltambre
au rappo'rtdu
con–
ftiller-auditeur
&
en préfence des dépurés du collég-e.
Les
co'!feillers-auditeurs
ont de tems immémor-ial
la garde du dépot des fiefs, qtü comprend les origi–
nau..x des foi
&
hommages rendus au Roi, entre les
mains de
M.
le chancelier, ou en la
c!tambre
&
ame
bureaux des finan ces du relfort de la
clzambre,
&
les
.aveux
&
dénombremens de tomes les terres rele–
v antes du Roí,
&
auffi les déclarations du tempere!
des archevechés , évechés, abbaycs , prieurés,
&
auu·es bénéfices de nominarion royale,
&
les fer–
mens de fidélité des eccléliafiiques.
T ous ces n8es ne font admis dans ce dépot qn'eo
vertu d'arrets de la
chambre;
&
i1
n'en efr donné d'ex–
pédirion qu"en exécution d'arrets de la
c!tambre,
.-cn–
dus fur la requete des parties qui en ont befoin.
L es
conftillers-audit<uts
·ont feuls le droit
d'cxp~dier les attaches
&
commillions adrelfées atll< juges
des l.ieux , pour donner les main-levées des fai!ies
faires faute des devoirs de fiefs non faits
&
non ren–
dus; ils úgnent ces attacbes
&
les fcellent d'nn ca–
chet du Roí dont ils font dépofitaires;
&
pour va–
quer plus fpécialement
a
cetle foné.tion'
&
adminif–
trer Jes pieces aux perfonnes qui Ont a fuire des re•
cherehes dans le dépot des fiefs, ils nomment au
commencement de chaque femefire deux d'entr'eux
qu'ils char.gent des clés de ce dépot,
&
qui viennent
tous les jours
a
la
clzambre.
Louis XIV. par édit de D écembre 1691, a créé
un dépot particulier pour ralfembler tontes les ex–
péditions des pa.piers ten-iers fai ts en exécurion de
[es
ordres dans les provinces & généralités, rant du
retTort de la
clzambre des comptu "de París,
que des au–
cres
chambres
du royaume
&
pays conquis, les dou,–
bles des inventaires des ti tres du domaine deSaMa–
}efié
q tLÍ
font dans les archives des
c!tambres des comp·
us
,
greffes des bureatL'< des linances, jurifdiélions
royales
&
autres dépots publics du royaume,
&
les
'érats de la confillence, de la valeur,
&
des
revenus
du domaine, lefquels avoient été ou devoient etre
drelfés par les tréforiers de France, fuivanr
les
ar–
rets du confeil.
Une
~rande
partíe de ce dépot a.été clérruite par
l'incend1e arrivé en la
chambre
le 27 Oé.tobre 1737:
mais il feroit fort aifé de le rétablir parfa.itemenr,
paree qn'il fublifie des
doubl~s
.de
to~ 1~
t!trc;s qui
avoient été remis dans ce depot, qw, s
d
etolt
r~tabli
feroit extremement urile, puifqu'il réuniro•r
tous Íes renfeignemens du domaine en
un
me
me Jieu.
Par le meme édit Louis XCV. a créé un oflice de
confeiller dépolitaire de ces ti tres, qu'il a uni
~
ceux
de
conftillers-auditeurs'
&
les a char¡¡-és de velller
a
la confervation des terriers, lnventa1res& éta,ts!
&
des autres
t
itres qui feróient remis
d_ans
e~
depor,
&
d'en délivrer des exrraits atL\:
pames
qm les re–
quéreroient fur les conclulions du procureur général
du Roi
&
de l'ordonnance de la
chambre.
Les
conjeillers,audieeurs
nomment auffi au commen·
cement de cbaque femefire un d'entr'eux, qui vient