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78-8

COM

On VGÍt ..par l'ordonnance de Philippe V . dit

le

·Long, du moís de

J

anvier 13 19 ,

&

par eelle de Phi–

"Jippe dir de Valois , du 14 D écembre 1346, que les

conftillers-audiuurs

éroient appellés

dercs.

"Lotiís

XII.

les a qualifiés du nom

d'auditeurs,

dans

.fon édir du rnois de Décembre 1

~

1

1.

Henri

'H.

par édit de Février 15 51, leur a donné

le titre de

conftillers,

attendu l'importa-nce de leurs

-charges

&

ét ats;

&

par lettres en forme d'édir du

mois de Juill •

5

p,

il leur a acoordé voix délibéra–

live dans les affaires donr .ils feroient rap_portenrs,

foit pour fair de

con!ptes

o u autres charges & com–

rnifiions Otl ils feroient..appellés.

La fon8ion qui les occupe le plus , efr !'examen

·ou le rapport de tous les

con¡ptes

qui fe rendent en

c¡a

chambre,

&

qui'leur font difiribués.

L e

conftiller- auditeur

qui efr nommé ra.pporteur

d'un

compte ,

en ·fa ir rexamen fur les états du Roí

&

·a u vrai, fur le

compu

qui précede celui qu'íl exami–

n e ' fur l'orlginal du

con¡pte

qui efi

a

juger'

&

fur1es

-pleces jufiificari

ves

appellées

acquits ;

en meme·tems

qu'il examine la validité des pieces rapporrées fur

ehaque partie de ce

compte,

il meta la marge,gauche

du

compte

>

a l'endroir

0~1

chaque piece efi énoncée '

·Je mor

vu

>

&

a

l'esrd.r-oit ou les pieces .fonr dites

el

re

.rapportées, le mor

vrai;

a

la marge droite il met les

memes co rtes qui fonr fur chacu ne des ,pieces, 1ef–

'<¡uelles font enliaífées

&

cottées par premiere

&

der–

niere;

&

il a une copie du bordereau du

compu

qui

doit luí fervir

a

faire fon rapporr' fur laquelle il fait

rnentio n des pieces rapportées

&

de celles CjuÍ man–

quent.

Lorfqu'il a fini fon lravaíl,

11

rapporte le

compte

·au bureau, apres quoi

i1

tranfcrit fur !'original de

ce

compu

les arrets qui ont été rendus; il fait enfuite

'le calcul des recettes

&

dépenfes,

&

met

1

'état final

en fin du

compte. Voyez au mot

CoM

PTES

le rapport

que fait

au

b ureau le

conftiller -auditeur

rapporteur,

&

les autres opérations qui fuivent fon rapport.

Les

conftillers-auditeurs

du (emefrre de Janvier ne

.peuvenr rapporter que les

comptcs

des années .paires,

c eux du fe.meftre de Juillet, que les

comptes

des an–

nées impa"ires'

a

l'exception de ceux qui étant dans

leur premiere année de novice font réputés de tour

'femeftre & de toutes

cluzmbres.

L es

comp·res

des exercices pairs devoient erre jugés

dans le femeftre de Janvier,

&

ceux des exercices

;mpairs dans le femefrre de Juillet; mais en J'année

17 16 , le R o i ayant conlidéré que le recou vrement

de fes deniers avoit été retardé ,

&

que les états n'en

avoient

pft

e tre arr€ tés régulierement, ce qui avoit

beaucoup reculé la prélentation

&

jugement des

comptes,

au préjudice de fon fervice,

&

voulant ré–

rablir l'ordre dans fes finances, qui dépend principa-

1ement de la reddition des

comptes,

a ordon né par une

déclaration du •5 Juillet 171 6, que rous les

comptes

qui avoient été ou feroient préfentés ala

c!tambre des

compus

par les comprables des exercices pairs

&

im–

p airs, feroient jugés indifiin8ement dans les femef–

tres de Janvier

&

Juillet pendan! trois ans'

a

com–

m encer d11 premler Juillet 1716. Ce délai a été pro–

rogé par différentes déclararions, jufqu'en l'année

1 743, que le Roí , par une déclaration du 26 Mars,

Pa

P~rmis

al.Lx

officiers de la

chambre des comptes de

ans

de

·

¡

d

·

·

& ·

• . d

¡uger es

comptes

es exerc1ces pau-s

1m·

y alfs

d~~~

les femeftres de Janvier & Juillet fans au-

cune uunél:"

·

¿·a.·•

d'

d'

.

~

f

'a

10

n ru

1uerence

annees

excrc1ce ,

~

qufi ,ce qu'il en ait éré autrement ordonné par fa

d

a¡e{i e ;frau mdoyen dequoi les

conftillers- auditeurs

es eme res e Jan ·

&

d

.

11

d "fti

é}

d

J

Vler

e JLu et rapportent

111·

1

n e"'!ent ans. es cleux fcn1eíhes.

L?rfqu un

c_o'!fet(l<r-audiuur

e fi dans fa

remiere

annee de ferv1ce, d efi répute' des d

¡¡ P

fi ·

& ·¡

eu-><

eme res ,

1 efi auffi de tomes

dzambres

jufc¡u"ii ce c¡u'jJ s'en

COM

f.aífe t:.ne nouvelle difiriburion. Les

conjiu'llers-audi–

teurs

fon~

auffi,rapporteurs des requches de rétablit: ·

fe~ent; ~~~

exec':'tent fur les

comptes

originaux les

.arrets

CJLII

mterv1en?ent a u jugemem d

e ces reque–

tes,

&

_auffi ceux

C[lll

fe rendent dans les

infia

nces.de

corre81ons.

En 1605 Henri IV..

a

ordonné que les

compt<s

dn

.revenu du collége de Navarre feroient .renclus cha–

que année par le provifeur de ce collége, qui .fero::

tenu de mettre fon

compte

&

les pieces juftilicatives

de fes recettes

&

dépenfes entre les mains du

con–

fiiller-auditeur

no~mé

par la

chambre ,

c¡ui fe tranf–

porterolt au college de Navarre ol! fes

campus

fe–

roiel!t

ren~us

en

1~

préfence,

&

que les débats q1ü

furv1endro1ent au ¡ugement de ces

compus

feroienc

jugésfommairemem .par la

cltambre

au rappo'rtdu

con–

ftiller-auditeur

&

en préfence des dépurés du collég-e.

Les

co'!feillers-auditeurs

ont de tems immémor-ial

la garde du dépot des fiefs, qtü comprend les origi–

nau..x des foi

&

hommages rendus au Roi, entre les

mains de

M.

le chancelier, ou en la

c!tambre

&

ame

bureaux des finan ces du relfort de la

clzambre,

&

les

.aveux

&

dénombremens de tomes les terres rele–

v antes du Roí,

&

auffi les déclarations du tempere!

des archevechés , évechés, abbaycs , prieurés,

&

auu·es bénéfices de nominarion royale,

&

les fer–

mens de fidélité des eccléliafiiques.

T ous ces n8es ne font admis dans ce dépot qn'eo

vertu d'arrets de la

chambre;

&

i1

n'en efr donné d'ex–

pédirion qu"en exécution d'arrets de la

c!tambre,

.-cn–

dus fur la requete des parties qui en ont befoin.

L es

conftillers-audit<uts

·ont feuls le droit

d'cxp~dier les attaches

&

commillions adrelfées atll< juges

des l.ieux , pour donner les main-levées des fai!ies

faires faute des devoirs de fiefs non faits

&

non ren–

dus; ils úgnent ces attacbes

&

les fcellent d'nn ca–

chet du Roí dont ils font dépofitaires;

&

pour va–

quer plus fpécialement

a

cetle foné.tion'

&

adminif–

trer Jes pieces aux perfonnes qui Ont a fuire des re•

cherehes dans le dépot des fiefs, ils nomment au

commencement de chaque femefire deux d'entr'eux

qu'ils char.gent des clés de ce dépot,

&

qui viennent

tous les jours

a

la

clzambre.

Louis XIV. par édit de D écembre 1691, a créé

un dépot particulier pour ralfembler tontes les ex–

péditions des pa.piers ten-iers fai ts en exécurion de

[es

ordres dans les provinces & généralités, rant du

retTort de la

clzambre des comptu "de París,

que des au–

cres

chambres

du royaume

&

pays conquis, les dou,–

bles des inventaires des ti tres du domaine deSaMa–

}efié

q tLÍ

font dans les archives des

c!tambres des comp·

us

,

greffes des bureatL'< des linances, jurifdiélions

royales

&

autres dépots publics du royaume,

&

les

'érats de la confillence, de la valeur,

&

des

revenus

du domaine, lefquels avoient été ou devoient etre

drelfés par les tréforiers de France, fuivanr

les

ar–

rets du confeil.

Une

~rande

partíe de ce dépot a.été clérruite par

l'incend1e arrivé en la

chambre

le 27 Oé.tobre 1737:

mais il feroit fort aifé de le rétablir parfa.itemenr,

paree qn'il fublifie des

doubl~s

.de

to~ 1~

t!trc;s qui

avoient été remis dans ce depot, qw, s

d

etolt

r~tabli

feroit extremement urile, puifqu'il réuniro•r

tous Íes renfeignemens du domaine en

un

me

me Jieu.

Par le meme édit Louis XCV. a créé un oflice de

confeiller dépolitaire de ces ti tres, qu'il a uni

~

ceux

de

conftillers-auditeurs'

&

les a char¡¡-és de velller

a

la confervation des terriers, lnventa1res& éta,ts!

&

des autres

t

itres qui feróient remis

d_ans

e~

depor,

&

d'en délivrer des exrraits atL\:

pames

qm les re–

quéreroient fur les conclulions du procureur général

du Roi

&

de l'ordonnance de la

chambre.

Les

conjeillers,audieeurs

nomment auffi au commen·

cement de cbaque femefire un d'entr'eux, qui vient