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"1 9o

E

O

M

-ces verbaux de toules les

c~rémon1es

ou la

chamhre

-affill:e en corps ou la relacion des cléputátions qu'-

elle frut

a

u Roi

&:

a

la Reine dans -différentes occa-

úons.

,

,

'Les regifues des créanées, qUI tomp_ren?tent lous

les rapp"Orrs &

témoigt~ages

que

~es

oj:¡:jcters

~e

l_a

.:tlzambre

ou aut res offictets deputes pár 1e Rot

fat~

foiem

-a

la compagrue,

at.-füje~ d'enre~i~reinen~

d'é–

ilits o"tdonnai'lces, & lem·es patentes: ces regtfues

fo nt'difcontinués ,

&:

les objets dont ils étoieht coin–

p ofés font parcie du plumicif établi eh 15.74·

Ce dépot

~oncie~t

encere un: in1inilé d'autres reg1-

nres,

cattulam::s,

ti

treS, & _enfetgñemens cohcernant

les dro"its dn Rot·& le dornamede la couronne,les pro–

t:~s

v-erbaux d'évalllation des échanges, apanages,

&

douaires des reines; les inforrnati"bns faites de l'ot–

donnance de la

c"hatnbre

;

les

minute~

des arrets par

ell-e

rendus fur toutes fortes de matteres; & i:outes

les autres pieces qu'elle juge

a

propos d'y faire

aé·

pofer.

Les

gr.Jiiérs

en

aftef

e·n fon't chargés, pour te qul

les concerne, chacun fttr un regill:re particulier.

Ce dép·or

a

é ré endbmmagé par l'iñcendie du

'1.7

Oaob're t 737.

L'"exé~uüon

des dédatation du Roi

des

2.6

Avril

t

73 8 ,

2 I

Décembre 1·73 9, & 14 Mars

'1741, qui ont ordonné la reptéfentátion des t-it"res

e n la

·chambre,

les foins, les attentions, les travaux ,

&

les dépenfes des o'fficiers de cette compagnie, ont

infiniment tóiltribtlé

a

fon tétabl,iífemeht.

'Úutre les deux

greffiers

en

chef,

il

y

a un principal

eommis ou greffier ptntr te1Ür le plumitif: il cll: char–

de la -rédaaion ·de

te

regill:re' & d<::s arrets de la

<;hambre

rendus au rapport des confeillers maltres fur

toutes Cortes de matieres; fes fonaions fonr tres-im

porrnnte"S ; il en le

greffier de la chambrt

dans les

¡¡f–

faires criminelles.

• ·Enfin il

y

:1

deux

comm!s da

gnjfo

qui (brtt

ptUel1-

tés

par

les

gref/iers en chef

&

approuvés par la

cham–

im,

en laque1Ie ils 'ptetcmt ferment.

lis

peuvent fer–

vir de

greffiers

lors de l'appofition

&

h!vée des fcel–

lés de la

c!tambre,

dans les -inventaires qu'elle fait

des biens & effets des comprables , & da ns toures

les comnüffions ou font employés les officiers deJa

c;hambre.

Contrólear général des refles.

éet office avoit été.

é"rabli en

t

556

fous le nom de

follideeur génlral des

rrjles:

il fut fu.pprimé par édit de Novembre

t

573 ,

qui a créé celui de

comróleur glniral de.s rrjles de

la

cha1flbre

des

conlptes

&

bon.s d'état du confiil

en com–

miffion;

&

depuis il fu t créé en titre d'office paf

édit de D éccmbre

1604,

& ftlpprimé par édit de

Décembre

1684,

& rérabl1 de rtouveau par édit de

Mai

1690

avec les memes titres. Mais

par

édit de

Novembre 17

r

7 cer office fut fupprimé, & il

fur

créé par le meme édit deux o ffices dill:infrs & fépa–

r és ; !'un fous le titre de

contróüur général des rejles

de

la cltambre des compus,

& l'autre fous celui de

contrOleur glnéral des hons d 'l tat du conflil.

Le

contróleur gén/ral des rrjles de la cltambre

el!:

chargé de la pourfwte de tous les debets des comp–

rables , & des charges prononcées centre eux au ju-

gement de leurs compres.

ll exerce fes fonilions fous l'autorité de la

c!tam–

brt ,

&

en conféquence des ordres des commiífaires

p ar

c:lle

établis pour veiller aux pourfuites néceírai–

res pour accélérer l'apurement des comptes

&

les

pdayem~ns

des debers dus au Roí par les comptables

e que

qu~

nature qu' ils foienr .

'

,

Po~

fatrcJ es pourflÚtes

il

prend copie de tous

le~;

e~a~s

a

u~

es_compres fur un regill:re du parquet

ou, tls fonr mfcnts aufii.rot qu'ils font jugés; & d'a–

pres les

~ebers

&

charges qui réfulrenr de ces érats

finaux , ti dreífe fes c

onrrainte

s & les fait fignifier

f'-11

com table par un

huifii.er

de la

&h<Uobre

;

ú

le

...

..

...

• :

...

COM

tomptable ·'_le

~e

met

pa~

en regle, en payant les dc.t

bets par lut dus & prefenrant fes requétes en la

clz'!m.b_re

po~.

l'a¡¡>Urement de fes comptes, alors

il

lU1 fa1t un 1terat1f

~ommandement,

enfin un com•

mandement recorde.

Cette

--~rocédure

ell: fuivie de la vente de fes

ef'~

fets

n;?btli~rs

; & fi _le prix ne fiúlit pas pour payct

ce qu

il

dott au Rot,

&

les frais des apmemens de

fes corñptes , alors le

comrJ/eur des

rt.es

;\

la

r~

"t

-d

1

,

'

...-

q~e

e u

pr~cureur

Qeheral de la

cham re,

fait failir

reellement

1

office de ce comprable

&

fes autres im–

me~les:

il continue enfuire fa procédme en la cour:

des atdes ' pour parvenir ;\ la vente

&

a

l'ordre

qui

doit etre dreU"é en conféquence.

Pour éviter ces pourfuires du

contr6leu~

des rejles

<

les comprables doiyent faire apl?urer leurs

comptes~

&

rapporter les pteces néceífatres pour obrenir le

t établlífernent des charges fur leurs comptes: cene

opération faite, ils doivent f'aire fignifier les étars

finaux des compte'

ainfi

apurés au

comróleur

des

re–

Jles,

qui en doit faire mention fur fes regiílres en lui

payant les droirs de rétabliítement qui lui fonr díls

pour raifon de fes pourfuites, cutre le fou pour

li~

vre de toutes les fommes qui font portées par le

~~ptable

au thréfor royal, en conféquence de fes

dlltgences.

Le

cómróleur glnlral

doit deux différens comples

de fa gefiicm

a

la

chambre.

Le prernier efi le compte des dlliuences qu'il a

f.út

centre les comptables, pour r;,¡if;n des charge

s &

debets f\1bíill:ans fur lcurs campees.

Le fecond e!l le compte du monrant des droits

ae rétabliífemeht par tui rec;ús des comprables qui

ont apuré leurs compres, qu'il doit rendre tous les

tinq ans, attendu qu'il ne lui appartient que

1500 0

livres en cinq ans pour les droits de rétabliU"ement ; •

& s'ils montoient

a

plus forte fomme, l'excédent

ap~

partient

a

Sa Majell:é.

Toute.requete tendante

a

erre déchargé des pour·

fuites du

comróleur des rrjle.s,

lui ell: communiquée,

& n'ell: jugée

-~'apr~s

avoir v u fes réponfes.

P remier lzüijjur.

Cet office ell: établi de oute an–

cienlleté en la

chambre

dont

Ü

ell: concierge;

&

en

conféquence il a Con logement dans l'inrérieur de

fes batimens, & la garde des clés lui efi confiée.

ll

étoit autrefois

p~yeur

des

~age~ , comm~

a

la

recerte des menues necefiités , buveoer, & reheur;

mais ces fonilions ont été depuis dérachées de fon

office.

CeUes qu'il exerce alluellement conhllent

a

pren;

dre garde

fi

les officiers de femell:re entrcnt en la

chambre,

a

fin

d~

les piquer_fur une

feui~le o~ to~s

les

noms des officters de ferVtce font écnts ; ti

fai c

un

relevé des abfens , qu'il apporre

a~

premier préfi–

dent lorfque le grand bureau a pns place: qt!ancl

l'heure de la levée de la

clzambre

ell: fon née, ti en

avertit le bureau,

&

frut fonner la cloche de _la

ch~m­

bre

,

lorfc¡u'il lui ell: commandé, pottr averttr qu on

peut fortu.

.

d'

Il doit avoir attention qu'il n'entre pomt

autres

perfonnes que les officiers de la

chambre,

les comp–

tables avec leurs procureurs & leurs clercs, fi ce

n'ell: avec permifiion de la

c!uzmbre.

.

11 doit

a

la levée de la

cham~re'

en

h~er'

fa:.re

éteindre tous les feux, pour évtter les acctdens d

m-.

cendie.

ffi ·

d

Il joilit des m2mes priviléges que les o

cJcrs

e

la

chambre,

&

de plufieurs droits, entre

autr~S

_d&u

· 1 ·

ll: d. · chaque rot

droit de chambellage, qu1

w

e

u a

h

b

hommage que les valfaiLX du Roí fonr en la

e

:(id

re,

& qw luí efi taxé par celui de

M~-

1

7

5

pr' t ens

ui res;oit l'hommage, eu égard

a

la dtgmté & v aleur.

de la terre.

. •

Sa robe de cérémorue efi

de

taffew

ou

mol!~

ooire, coaune les !uditcttrs

1