"1 9o
E
O
M
-ces verbaux de toules les
c~rémon1es
ou la
chamhre
-affill:e en corps ou la relacion des cléputátions qu'-
elle frut
a
u Roi
&:
a
la Reine dans -différentes occa-
úons.
,
,
'Les regifues des créanées, qUI tomp_ren?tent lous
les rapp"Orrs &
témoigt~ages
que
~es
oj:¡:jcters
~e
l_a
.:tlzambre
ou aut res offictets deputes pár 1e Rot
fat~
foiem
-a
la compagrue,
at.-füje~ d'enre~i~reinen~
d'é–
ilits o"tdonnai'lces, & lem·es patentes: ces regtfues
fo nt'difcontinués ,
&:
les objets dont ils étoieht coin–
p ofés font parcie du plumicif établi eh 15.74·
Ce dépot
~oncie~t
encere un: in1inilé d'autres reg1-
nres,
cattulam::s,
ti
treS, & _enfetgñemens cohcernant
les dro"its dn Rot·& le dornamede la couronne,les pro–
t:~s
v-erbaux d'évalllation des échanges, apanages,
&
douaires des reines; les inforrnati"bns faites de l'ot–
donnance de la
c"hatnbre
;
les
minute~
des arrets par
ell-e
rendus fur toutes fortes de matteres; & i:outes
les autres pieces qu'elle juge
a
propos d'y faire
aé·
pofer.
Les
gr.Jiiérs
en
aftef
e·n fon't chargés, pour te qul
les concerne, chacun fttr un regill:re particulier.
Ce dép·or
a
é ré endbmmagé par l'iñcendie du
'1.7
Oaob're t 737.
L'"exé~uüon
des dédatation du Roi
des
2.6
Avril
t
73 8 ,
2 I
Décembre 1·73 9, & 14 Mars
'1741, qui ont ordonné la reptéfentátion des t-it"res
e n la
·chambre,
les foins, les attentions, les travaux ,
&
les dépenfes des o'fficiers de cette compagnie, ont
infiniment tóiltribtlé
a
fon tétabl,iífemeht.
'Úutre les deux
greffiers
en
chef,
il
y
a un principal
eommis ou greffier ptntr te1Ür le plumitif: il cll: char–
gé
de la -rédaaion ·de
te
regill:re' & d<::s arrets de la
<;hambre
rendus au rapport des confeillers maltres fur
toutes Cortes de matieres; fes fonaions fonr tres-im
porrnnte"S ; il en le
greffier de la chambrt
dans les
¡¡f–
faires criminelles.
•
• ·Enfin il
y
:1
deux
comm!s da
gnjfo
qui (brtt
ptUel1-
tés
par
les
gref/iers en chef
&
approuvés par la
cham–
im,
en laque1Ie ils 'ptetcmt ferment.
lis
peuvent fer–
vir de
greffiers
lors de l'appofition
&
h!vée des fcel–
lés de la
c!tambre,
dans les -inventaires qu'elle fait
des biens & effets des comprables , & da ns toures
les comnüffions ou font employés les officiers deJa
c;hambre.
Contrólear général des refles.
éet office avoit été.
é"rabli en
t
556
fous le nom de
follideeur génlral des
rrjles:
il fut fu.pprimé par édit de Novembre
t
573 ,
qui a créé celui de
comróleur glniral de.s rrjles de
la
cha1flbre
des
conlptes
&
bon.s d'état du confiil
en com–
miffion;
&
depuis il fu t créé en titre d'office paf
édit de D éccmbre
1604,
& ftlpprimé par édit de
Décembre
1684,
& rérabl1 de rtouveau par édit de
Mai
1690
avec les memes titres. Mais
par
édit de
Novembre 17
r
7 cer office fut fupprimé, & il
fur
créé par le meme édit deux o ffices dill:infrs & fépa–
r és ; !'un fous le titre de
contróüur général des rejles
de
la cltambre des compus,
& l'autre fous celui de
contrOleur glnéral des hons d 'l tat du conflil.
Le
contróleur gén/ral des rrjles de la cltambre
el!:
chargé de la pourfwte de tous les debets des comp–
rables , & des charges prononcées centre eux au ju-
gement de leurs compres.
•
ll exerce fes fonilions fous l'autorité de la
c!tam–
brt ,
&
en conféquence des ordres des commiífaires
p ar
c:lle
établis pour veiller aux pourfuites néceírai–
res pour accélérer l'apurement des comptes
&
les
pdayem~ns
des debers dus au Roí par les comptables
e que
qu~
nature qu' ils foienr .
'
,
Po~
fatrcJ es pourflÚtes
il
prend copie de tous
le~;
e~a~s
a
u~
es_compres fur un regill:re du parquet
ou, tls fonr mfcnts aufii.rot qu'ils font jugés; & d'a–
pres les
~ebers
&
charges qui réfulrenr de ces érats
finaux , ti dreífe fes c
onrraintes & les fait fignifier
f'-11
com table par un
huifii.erde la
&h<Uobre
;
ú
le
...
..
...
• :
...
COM
tomptable ·'_le
~e
met
pa~
en regle, en payant les dc.t
bets par lut dus & prefenrant fes requétes en la
clz'!m.b_re
po~.
l'a¡¡>Urement de fes comptes, alors
il
lU1 fa1t un 1terat1f
~ommandement,
enfin un com•
mandement recorde.
Cette
--~rocédure
ell: fuivie de la vente de fes
ef'~
fets
n;?btli~rs
; & fi _le prix ne fiúlit pas pour payct
ce qu
il
dott au Rot,
&
les frais des apmemens de
fes corñptes , alors le
comrJ/eur des
rt.es;\
la
r~
"t
-d
1
,
'
...-
q~e
e u
pr~cureur
Qeheral de la
cham re,
fait failir
reellement
1
office de ce comprable
&
fes autres im–
me~les:
il continue enfuire fa procédme en la cour:
des atdes ' pour parvenir ;\ la vente
&
a
l'ordre
qui
doit etre dreU"é en conféquence.
Pour éviter ces pourfuires du
contr6leu~
des rejles
<
les comprables doiyent faire apl?urer leurs
comptes~
&
rapporter les pteces néceífatres pour obrenir le
t établlífernent des charges fur leurs comptes: cene
opération faite, ils doivent f'aire fignifier les étars
finaux des compte'
ainfi
apurés au
comróleur
des
re–
Jles,
qui en doit faire mention fur fes regiílres en lui
payant les droirs de rétabliítement qui lui fonr díls
pour raifon de fes pourfuites, cutre le fou pour
li~
vre de toutes les fommes qui font portées par le
~~ptable
au thréfor royal, en conféquence de fes
dlltgences.
Le
cómróleur glnlral
doit deux différens comples
de fa gefiicm
a
la
chambre.
Le prernier efi le compte des dlliuences qu'il a
f.útcentre les comptables, pour r;,¡if;n des charge
s &debets f\1bíill:ans fur lcurs campees.
Le fecond e!l le compte du monrant des droits
ae rétabliífemeht par tui rec;ús des comprables qui
ont apuré leurs compres, qu'il doit rendre tous les
tinq ans, attendu qu'il ne lui appartient que
1500 0
livres en cinq ans pour les droits de rétabliU"ement ; •
& s'ils montoient
a
plus forte fomme, l'excédent
ap~
partient
a
Sa Majell:é.
Toute.requete tendante
a
erre déchargé des pour·
fuites du
comróleur des rrjle.s,
lui ell: communiquée,
& n'ell: jugée
-~'apr~s
avoir v u fes réponfes.
P remier lzüijjur.
Cet office ell: établi de oute an–
cienlleté en la
chambre
dont
Ü
ell: concierge;
&
en
conféquence il a Con logement dans l'inrérieur de
fes batimens, & la garde des clés lui efi confiée.
ll
étoit autrefois
p~yeur
des
~age~ , comm~
a
la
recerte des menues necefiités , buveoer, & reheur;
mais ces fonilions ont été depuis dérachées de fon
office.
CeUes qu'il exerce alluellement conhllent
a
pren;
dre garde
fi
les officiers de femell:re entrcnt en la
chambre,
a
fin
d~
les piquer_fur une
feui~le o~ to~s
les
noms des officters de ferVtce font écnts ; ti
fai c
un
relevé des abfens , qu'il apporre
a~
premier préfi–
dent lorfque le grand bureau a pns place: qt!ancl
l'heure de la levée de la
clzambre
ell: fon née, ti en
avertit le bureau,
&
frut fonner la cloche de _la
ch~m
bre
,
lorfc¡u'il lui ell: commandé, pottr averttr qu on
peut fortu.
.
d'
Il doit avoir attention qu'il n'entre pomt
autres
perfonnes que les officiers de la
chambre,
les comp–
tables avec leurs procureurs & leurs clercs, fi ce
n'ell: avec permifiion de la
c!uzmbre.
.
11 doit
a
la levée de la
cham~re'
en
h~er'
fa:.re
éteindre tous les feux, pour évtter les acctdens d
m-.
cendie.
ffi ·
d
Il joilit des m2mes priviléges que les o
cJcrs
e
la
chambre,
&
de plufieurs droits, entre
autr~S
_d&u
· 1 ·
ll: d. · chaque rot
droit de chambellage, qu1
w
e
u a
h
b
hommage que les valfaiLX du Roí fonr en la
e
:(id
re,
& qw luí efi taxé par celui de
M~-
1
7
5
pr' t ens
ui res;oit l'hommage, eu égard
a
la dtgmté & v aleur.
de la terre.
. •
Sa robe de cérémorue efi
de
taffew
ou
mol!~
ooire, coaune les !uditcttrs
1