e o
M.
..ainfi qu
1
il
ell porté par l'ordonnance du mois deJan-
vier •3
'9·
.
Leur nombre's'ell accru, ainfi qne ·celui des autrés
·officiers de la
chambre des compus.
TI y a aél'uellement
38
correa~urs)
19 de chaque femefu-e. Leur robe de
cérémonie efi de damas noir.
Le lieu oü ils s'alfemblent fe nomme la
chdmbrede
·la corr; flion;
elle joint au dépót des controles, don't
1a
ga rdc leur efi confiée comme oéceífaire
¡,
la véri-
1ication des recettes
&
dépenfes des
compus
dont ils
·font ·la
correflion.
On y rrouve plufieurs doubles des
<compus
jugés daos les autres
chambres des compus
du
·royaume , ·Jefquels s'y remenoient anciennement,
·&
dont il'fle doitplus y &tre envoyé que des extraüs,
conformément
a
l'édit d'Aof1t 1669.
Les
correaeurs
Ont féance au grand bureau an banc
'<:¡ni efi en fa ce de celui des préfidens, au nombre de
'<leux fculement.
J
0
•
Au jugement des irifiances ·de
correaion.
2°. D aos les al!'aires qui intéreífent le corps de la
'charnbre:
dans ces deux cas
ils
ont voix délibérative
-au grand bureau.
·
3°· Lorfqu'ils y font mandés pour leur faire par't
'des -arrets qui ont ordonné le renvoi de
compzes
a la
..:orreaion .
4°. Lorfqu'ils
y
viennent apporter les avis de
cor–
'reaion.
5°. En!in lorfc¡ne la
c'hambre
re~oit
des lettres de
'cachet on ordres du Roi concernant quelque invita–
t ion aux cérémonies; c¡u'elle fait quelque députation
¡>our complimenter le Roí ,
l~s
Reines , les princes
&
autres , ou daos les cérémonies qui intéreífent le
corps de la
chambre;
dans ces cas feulement le gref–
fier plnmitif fe tranfporte en leur chambre , & les
avenir de députer deux d'entr'eux au grand bureau,
·oi1 étant, celui qui -préfide leur fait parr du fuj et c1ui
donne líen
a
l'invitation.
Le renvoi des
comptts
a la
correaión ,
fe fait tou–
jours par dilb¡ibutions générales ou particulieres; ces
d ernieres font celles ordonnées par des arrets de la
.:hambre.
•
Le
conflillir-corru1eur
a
qui la
correaion
efi difiri–
buée, s'alfpcie un de fes confréres pour tra vailler
a
la véri'lication des
cornptes,
&
examiner s'il y a ma–
'tiere
a
corrtaion.
Les
comptes,
états, pieces
&
acquits doivent leur
~tre
adminifirés par le garde des livres, ehvers le–
c:¡uel ils s'en chatgent fur un regifire particulier a ce
d efiiné; les procureurs les leur adminifirent quand
c e font les comprables ou leurs héritiers c¡ui provo–
CjUent la
correélion
de leurs
compus.
L'objet principal des
correaions
eíl: de r éformer
l es omiíiions de recette , faux ou doubles empluis,
]es eneurs de calcul
&
de fait qui ont pu fe gliífer
daos les
comptts.
.
Les
conflitlers-correaears
metten't par écrit letn·s
'Obfervations d.e ce qu'ils trouvent former la matiere
de la
correé/ion
1
& apres avoir fait mention fur les
r:ompus
qu'ils en ont fait la
correaion,
ils font enfuite
le
rapport de leurs obfervations
a
Jeurs confreres.
Sur ce rapport, les
conflillers-cornaeurs
opinent
~ntr'eux
fur chaque article,
&
fui vent ce qui eíl dé–
c iclé
a
la plur-alité des voix. Les _deux
correaeurs
qu.i
ont
fa ida
correaion
rédigent !'avis par écrit fur pa–
pier timbré, fa ns le íigner,
&
l'apportent enfuite au
grand bureau, ou ils rendent compre fuccioélemem
de l'objet de !'avis ele
correaion,
Cet avis ayant été remisa celui c¡ui préíide, il le
d onne a\J greflier pour faire nfention enfin du jour
du rapport
&
de la remife c¡ui en efi faite
a
l'infiant
au .procureur-général, laquelle mention efi íiguée
d'un greffier en chef.
Le procureur général fai t
fi~nilier
cet avis de
cor–
reffion
a
u comprable au doínic1le de fon pro cureur,
T ome 111,
·e
o
M
787
foit que la
correélion
collcemé 1es
comptts
éle fes exer–
cices ou de ceux de fes prédécefreurs dont il efr te–
nu, ou aux héritiers des comprables,
&
les fait af•
fign er en la
clzambr<
póur y procéder fur !'avis de
cor•
reEfion ,
&
en voir ordonner l'enrérinement.
On obferve dans ces inftances les formali1és
pref~
crites par l'ordonnance poudes infiruélions
&
jugc–
mens des défauts fa ute de comparoir ou
fa
ute de dé>
fendre.
La
partie affignée fournit des défenfes
a
cette de,
~.ande ?
ce qui forme la mariere d'une iníl:ance, c¡uí
s m!lmtt en la forme prefcrire par l'ordonnance ci–
vile du mois d'Avrll 166y, íi ce n'efi qu'elle ne·peut
etre ¡ugée
a
l'audiencé, fui vant les reolemens du 18
Avril
&
1o Juin,
&
la déclararion du
~
5
Septembre
t6 84 donnée
a
ce fujet en interprétarion de
l'art.s.
du tit.
xj.
de l'ordonnance de 1667.
Suivant cene déclararion fur les défenfes-, il doit
erre pris un appointement au grel!'e, foit par le pro–
cureur général, foir par le procnreur du défendeur;
fauf
a
ren:voyer
a
l'audience les tierces oppoíitions
ou atltres mc1dens : deux des
conftillers.correaeurs
af–
fifient avec voix délibérative
a
ces audiences con–
formé ment au reglement des 17 &
:1.0
Mars '. 673·
L'infiruélion de l'inftance fe fa ir de la pan du pro–
cureur général
&
des défendeurs par prodnftion ref–
peétive,
co~rredit~ ~
falvations , ainfi que daos les
autres proces par ecn
r.
La produftion faite , le preces eft diihibué
a
un
maitre des
compres.
L'infiruélion de l'inílance fe coñ–
tinne,
&
lorfqu'elle efi achevée, le procureur gé–
néral donne fes conclufions par écrit
&
cachetées.
Le mal1:re des
conzptes
fait enfuite fon rapport
a
la
chambre
de !'in!lance, a uqu el aíiificnt les deux
cor–
reaeurs
qui ont drefré l'a vis de
correaion,
lefquels
ont voix délibérative au jugement de l'infiance.
D aos le cas oit celui qui défend
a
la demande du
procureur général
a
fin d'entérinement de !'avis de
correflion ,
déclare par requere employée pour
défen~
fe
a
cene demande' qu'il n'a aucun moyen ponr em–
pecher cet entérinement,
&
que par coniéquent il
n'y a pas lieu
a
contefiation ; en cecas cette requete
efi diftribuée
a
un maltre des
comptes,
communic¡uée
au procw·eur général,
&
apres qu'il a donné fes con•
clufLOns par écrit fur le tont, le rapport
&
le juge–
ment de l'infiance fe fait en la meme forme que les
i nfiances daos lefc¡ueU es il a été pris un appointe–
ment.
.Auditeursdescompus.Les conflillers duRoi audiuur.s
'tn la clzarnbre des compres de Paris,
fonr au nombre de
82, dont 4 1 pour le femefire de Janvier,
&
pareil
n ombre pour le femefire de Juillet.
lis font diílribués en íix
chambres
appellées
du
trl–
for, de France., dt Languedoc, tfe Champagne, d 'An–
jou,
&
des
monnoies.
T ous les
comptts
qui fe rendent
a
lá
c!zambre,
font
repartís daos ces íix
chambres.
D ouze
auditturs des comptts
de chaque femefire
fortt difiribués dans la
chambre
du 1réfor , huit en
celle de France, huir en celle du Languedoc, quatre
en celle de Champagne, quatre .en celle d'Anjou,
&
cinq en celle des monnoies: ils ne peuvent erre nom–
més rapporteurs que des
compres
attachés
a
chacune
de ces
c!zambrts,
dont ils font changés rous les n·ois
ans, conformément aux ordonnances des 3
Ay.,;,l.
q 88
&
:1.3
D écembre 1454, a lin qu'ils puiífent con–
noltre
to~Hes
les dill'érentes na!Ures des
compres.
Anciennement les
confliller~-audittun
travailloient
atlx
comptts
qui leur étoient difiribués daos les dif–
férentes
clzambres
oit ils étoient difiribués,
&
oit ils
avoienr des bureaux particuliers.
l\lais depuis que les
compres
(e
font multipliés
&
font devenus tres-confidérables , ils les examinent
chez eux.
., G G g gg
ij