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e o

M.

..ainfi qu

1

il

ell porté par l'ordonnance du mois deJan-

vier •3

'9·

.

Leur nombre's'ell accru, ainfi qne ·celui des autrés

·officiers de la

chambre des compus.

TI y a aél'uellement

38

correa~urs)

19 de chaque femefu-e. Leur robe de

cérémonie efi de damas noir.

Le lieu oü ils s'alfemblent fe nomme la

chdmbrede

·la corr; flion;

elle joint au dépót des controles, don't

1a

ga rdc leur efi confiée comme oéceífaire

¡,

la véri-

1ication des recettes

&

dépenfes des

compus

dont ils

·font ·la

correflion.

On y rrouve plufieurs doubles des

<compus

jugés daos les autres

chambres des compus

du

·royaume , ·Jefquels s'y remenoient anciennement,

·&

dont il'fle doitplus y &tre envoyé que des extraüs,

conformément

a

l'édit d'Aof1t 1669.

Les

correaeurs

Ont féance au grand bureau an banc

'<:¡ni efi en fa ce de celui des préfidens, au nombre de

'<leux fculement.

J

0

Au jugement des irifiances ·de

correaion.

2°. D aos les al!'aires qui intéreífent le corps de la

'charnbre:

dans ces deux cas

ils

ont voix délibérative

-au grand bureau.

·

3°· Lorfqu'ils y font mandés pour leur faire par't

'des -arrets qui ont ordonné le renvoi de

compzes

a la

..:orreaion .

4°. Lorfqu'ils

y

viennent apporter les avis de

cor–

'reaion.

5°. En!in lorfc¡ne la

c'hambre

re~oit

des lettres de

'cachet on ordres du Roi concernant quelque invita–

t ion aux cérémonies; c¡u'elle fait quelque députation

¡>our complimenter le Roí ,

l~s

Reines , les princes

&

autres , ou daos les cérémonies qui intéreífent le

corps de la

chambre;

dans ces cas feulement le gref–

fier plnmitif fe tranfporte en leur chambre , & les

avenir de députer deux d'entr'eux au grand bureau,

·oi1 étant, celui qui -préfide leur fait parr du fuj et c1ui

donne líen

a

l'invitation.

Le renvoi des

comptts

a la

correaión ,

fe fait tou–

jours par dilb¡ibutions générales ou particulieres; ces

d ernieres font celles ordonnées par des arrets de la

.:hambre.

Le

conflillir-corru1eur

a

qui la

correaion

efi difiri–

buée, s'alfpcie un de fes confréres pour tra vailler

a

la véri'lication des

cornptes,

&

examiner s'il y a ma–

'tiere

a

corrtaion.

Les

comptes,

états, pieces

&

acquits doivent leur

~tre

adminifirés par le garde des livres, ehvers le–

c:¡uel ils s'en chatgent fur un regifire particulier a ce

d efiiné; les procureurs les leur adminifirent quand

c e font les comprables ou leurs héritiers c¡ui provo–

CjUent la

correélion

de leurs

compus.

L'objet principal des

correaions

eíl: de r éformer

l es omiíiions de recette , faux ou doubles empluis,

]es eneurs de calcul

&

de fait qui ont pu fe gliífer

daos les

comptts.

.

Les

conflitlers-correaears

metten't par écrit letn·s

'Obfervations d.e ce qu'ils trouvent former la matiere

de la

correé/ion

1

& apres avoir fait mention fur les

r:ompus

qu'ils en ont fait la

correaion,

ils font enfuite

le

rapport de leurs obfervations

a

Jeurs confreres.

Sur ce rapport, les

conflillers-cornaeurs

opinent

~ntr'eux

fur chaque article,

&

fui vent ce qui eíl dé–

c iclé

a

la plur-alité des voix. Les _deux

correaeurs

qu.i

ont

fa ida

correaion

rédigent !'avis par écrit fur pa–

pier timbré, fa ns le íigner,

&

l'apportent enfuite au

grand bureau, ou ils rendent compre fuccioélemem

de l'objet de !'avis ele

correaion,

Cet avis ayant été remisa celui c¡ui préíide, il le

d onne a\J greflier pour faire nfention enfin du jour

du rapport

&

de la remife c¡ui en efi faite

a

l'infiant

au .procureur-général, laquelle mention efi íiguée

d'un greffier en chef.

Le procureur général fai t

fi~nilier

cet avis de

cor–

reffion

a

u comprable au doínic1le de fon pro cureur,

T ome 111,

·e

o

M

787

foit que la

correélion

collcemé 1es

comptts

éle fes exer–

cices ou de ceux de fes prédécefreurs dont il efr te–

nu, ou aux héritiers des comprables,

&

les fait af•

fign er en la

clzambr<

póur y procéder fur !'avis de

cor•

reEfion ,

&

en voir ordonner l'enrérinement.

On obferve dans ces inftances les formali1és

pref~

crites par l'ordonnance poudes infiruélions

&

jugc–

mens des défauts fa ute de comparoir ou

fa

ute de dé>

fendre.

La

partie affignée fournit des défenfes

a

cette de,

~.ande ?

ce qui forme la mariere d'une iníl:ance, c¡uí

s m!lmtt en la forme prefcrire par l'ordonnance ci–

vile du mois d'Avrll 166y, íi ce n'efi qu'elle ne·peut

etre ¡ugée

a

l'audiencé, fui vant les reolemens du 18

Avril

&

1o Juin,

&

la déclararion du

~

5

Septembre

t6 84 donnée

a

ce fujet en interprétarion de

l'art.s.

du tit.

xj.

de l'ordonnance de 1667.

Suivant cene déclararion fur les défenfes-, il doit

erre pris un appointement au grel!'e, foit par le pro–

cureur général, foir par le procnreur du défendeur;

fauf

a

ren:voyer

a

l'audience les tierces oppoíitions

ou atltres mc1dens : deux des

conftillers.correaeurs

af–

fifient avec voix délibérative

a

ces audiences con–

formé ment au reglement des 17 &

:1.0

Mars '. 673·

L'infiruélion de l'inftance fe fa ir de la pan du pro–

cureur général

&

des défendeurs par prodnftion ref–

peétive,

co~rredit~ ~

falvations , ainfi que daos les

autres proces par ecn

r.

La produftion faite , le preces eft diihibué

a

un

maitre des

compres.

L'infiruélion de l'inílance fe coñ–

tinne,

&

lorfqu'elle efi achevée, le procureur gé–

néral donne fes conclufions par écrit

&

cachetées.

Le mal1:re des

conzptes

fait enfuite fon rapport

a

la

chambre

de !'in!lance, a uqu el aíiificnt les deux

cor–

reaeurs

qui ont drefré l'a vis de

correaion,

lefquels

ont voix délibérative au jugement de l'infiance.

D aos le cas oit celui qui défend

a

la demande du

procureur général

a

fin d'entérinement de !'avis de

correflion ,

déclare par requere employée pour

défen~

fe

a

cene demande' qu'il n'a aucun moyen ponr em–

pecher cet entérinement,

&

que par coniéquent il

n'y a pas lieu

a

contefiation ; en cecas cette requete

efi diftribuée

a

un maltre des

comptes,

communic¡uée

au procw·eur général,

&

apres qu'il a donné fes con•

clufLOns par écrit fur le tont, le rapport

&

le juge–

ment de l'infiance fe fait en la meme forme que les

i nfiances daos lefc¡ueU es il a été pris un appointe–

ment.

.Auditeursdescompus.Les conflillers duRoi audiuur.s

'tn la clzarnbre des compres de Paris,

fonr au nombre de

82, dont 4 1 pour le femefire de Janvier,

&

pareil

n ombre pour le femefire de Juillet.

lis font diílribués en íix

chambres

appellées

du

trl–

for, de France., dt Languedoc, tfe Champagne, d 'An–

jou,

&

des

monnoies.

T ous les

comptts

qui fe rendent

a

c!zambre,

font

repartís daos ces íix

chambres.

D ouze

auditturs des comptts

de chaque femefire

fortt difiribués dans la

chambre

du 1réfor , huit en

celle de France, huir en celle du Languedoc, quatre

en celle de Champagne, quatre .en celle d'Anjou,

&

cinq en celle des monnoies: ils ne peuvent erre nom–

més rapporteurs que des

compres

attachés

a

chacune

de ces

c!zambrts,

dont ils font changés rous les n·ois

ans, conformément aux ordonnances des 3

Ay.,;,l.

q 88

&

:1.3

D écembre 1454, a lin qu'ils puiífent con–

noltre

to~Hes

les dill'érentes na!Ures des

compres.

Anciennement les

confliller~-audittun

travailloient

atlx

comptts

qui leur étoient difiribués daos les dif–

férentes

clzambres

oit ils étoient difiribués,

&

oit ils

avoienr des bureaux particuliers.

l\lais depuis que les

compres

(e

font multipliés

&

font devenus tres-confidérables , ils les examinent

chez eux.

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