COM
comptes.
Enfin ils ont droit de
committimu.s,
dans le–
que! ils ont été maintenus
&
confirmés par lettres
patentes du moís d'Aoíh 1674, dC1ement regiftrées ,
&
joiülfent d'un demi-minot de franc-falé en vertu
de la déclaration du 22.
A
out 170 5.
Leurs fonaions principales coníiíl:ent
a
dreiTer
&
préfenter
a
la
chambre
tous les
comptes
qui s'y ren–
dent
&
tou tes les requetes des parties tendantes
a
l'apu~ement
&
correétion defdits
comptes,
vérifica–
tion
&
enregiíl:rement de lettres de toute nature, re–
ceptions d'officiers, foi
&
hommages ; enfin ils oc–
cupent généralement dans toutes les affaires
&
inf–
tances qui fe traitent
&
iníl:ruifent en la
chambro,
ou
ils ont droit de plaider fur les oppoíitions
&
deman–
des fufceptibles de l'auclience.
Le réglement de cette cour, du 2.1 Mai 1670, fait
défenfes
a
toutes autres perfonnes ' fous peine de
~oo
liv. d'amende, de faire aucune des fonfrions qui
a ppaniennent aux charges de
procureurs des comptes.
C 'eíl: dans le nombre des
procureurs,
que la
chambre
choiíit le controleur de la Sainre-Chapelle, qui eíl:
chargé d'expédier tous les mandemens
&
ordonnan–
ces pour le payement des dépenfes de cette églife ,
de les controler,
&
de veiller fous MM. les commif–
faires de la
chambre
aux réparations
&
fournitures
néceífaires pour l'entretien de laditeSainte-Chapelle.
Snivant la déclaration du
2.
Mars 1602., ils peu–
vent amener
a
la
chambre
un ou deux clercs. Ces
clercs ont entr'eux une jurifdifrion appellée
empire
de GaliLü ,
femblable
a
la bafoche, qui
e.íl:
e
elle
de~
clcrcs des procureurs au parlement.
H uiJliers de La chambre.
lls font de forr ancienne
infiitution, puifqu'o n tronve dans les regifires de
la
chambre,
des 1
3
54, qu'ils avoient alors la qualité
de meífagers de la
chambre
&
du thréfor.
lis étment dix-huit en 1455 ; il en a été créé de–
puis en différens tems donze autres , de forte qu'ils
font aujourd'hni au nombre de trente.
Leurs fonétions font d'exécurer tous les comman–
demens de la
chambre,
tant dedans gue dehors d'i–
celle,
&
p,articulierement de faifir feodalement les
valfaux du Roí
a
la requete du procureur général du
Roi,
&
d'affigner tous les comprables, commiilion–
n aires
&
fermiers du relfort ele la
chambre
afin de ve–
nir compter; de faire tons exploits
&
íignifications
pour les partíes a
u
procureur général, a
u
controleur
des reíl:es,
&
a
u
tres, en exécution des arrees de la
chambre.
Ce font eux qui font chargés des contraintes du
conrro leur des refies,
&
de les mettre
a
exécurion,
foi t
a
París ou dans les provinces, ot. ils ne peuvent
aller fans le congé
&
permiffion de la
chambre.
Us ont droit d'exploiter par tout le royaume, par
édit de Février
1
55 1,
&
lettres patentes du
1
1 No–
vembre 1559.
Ils font obligés de départir ci nq d'enrr'eux, pour
fervir aux jours
&
heures d'entrée de la
chambre
afin
d'exécuter les ordres qui leur font donnés, foit pour
aífembler les femefires , ou pour toute autre -confi–
dération.
Comptabilité. Comptabilitl
efi un rerme nouveau,
&
done on ne fait guere ufage que da ns les
chambres
tks compres;
il fignifie une narure particuliere de re–
cette
&
de dépe nfe donr on doit compter; par exem–
ple le thréfor royal , la marine, les fortifications ,
foot aura
m
de
comptabilités
différentes.
Comptes
d~s
deniers royaux
&
publics,
font ceux des
revenus
&
•mpoíirions deilinés
a
l'entretien de la
perfon~e
du Ro.i
&
de l'érat,
&
ceux que fa Majefié
a penrus aux vtlles de percevoir ou de s'impofer
pour leurs propres befoins.
'
lls doivent íe re ndre
a
la
chambre des comptes
fui –
V~nt
les plus
ancienn.esordon!'ances,
&
noramment
fwvam celle
du
x8 Juillet
I J 1
"1!. ,
r<gijlre croix,foL.
liS).
COM
La forma dans laquelle ces
comptes
&
leurs dou–
bles doivent etre dreífés par les procureurs des comp–
rables , eíl: prefcrite par les ordonnances
&
régle–
mens des 23 D écembre 1454, 2.oJuin 1514,18 Juin
1~
14,
8
Oél:obre 1640,
7
Juillet 1643,
&
14
Jan–
VIer 1693·
-:r:ous les
comptes
doivent l!rre préfenrés une année
apres celle de l'exercice expiré, aux termes de l'or–
donnance de 1669'
a
moins qu'il n'y foi t expreffé–
mem dérogé par éclits, déclarations du Roí, ou let–
tres-patentes regiíl:rées en la
chambre,
qui accordent
aux comprables un plus long délai;
&
faute par eux
de.les .avoir préfentés dans le tems 1ui leur ,efi pref–
cnr, lis font condamnables en 50 ivres d amende
pour chaque mois de retard.
Pour préfenter un
compte
&
le faire juger, il faut
outre le
compte
original , un bordereau, les érars du
Roi,
&
au vrai,
&
les acquits.
Le bordereau eíl: l'abrégé fommaire du montant
de
cha~ue
chapitre de recette
&
dépenfe du
compre;
il doir etre figné du comprable quand il eíl: préfent,
&
toí:tjours par fon procureur.
L'état du Roi eíl: un état arreté a
u
confeil, de la
recette
&
dépenfe
a
faire par le comprable.
L'état au vrai eíl: un état arreté, foit au confeil,
foir au bureau des finances, de la recette
&
dépenfe
faite par le comprable.
Les acquits foot les pieces jufiificatives de la re–
cette
&
de la dépenfe du
compte;
ils doivent etre cot–
tés par premier
&
dernier.
Lorfque les comprables font
a
París, ils fonr te–
nus d'aiTúler en perfonne' avec leurs procureurs '·
a
la préfentation de leurs
comptos;
en \eur abfence ils
font préfentés par leurs procureurs feuls.
La forme de cette préfentacion efi que le procu–
reur général apporte au grand , bureau les borde:
reaux des
comptes
qui font
a
prefenter' apres quo•
on fait entrer les comprables
&
leurs procureurs.
Les comptables font ferment qu'aux
comptes
qu'~ls
préfentent ils font entiere recetre
&
dépenfe; qu'ils
ne produifenr aucuns acquits qu'ils n'efiiment en leur
ame
&
confcience bons
&
valables ,
&
que toutes
les parties employées dans leurs
compus
font enti6"
rement payées
&
acquitées ; les procureurs aflir–
menr que leurs
compus
fonr faits
&
parfai ts.
La date de la préfemacion mife en fin,des borde–
reaux de chaque
compte,
efi fignée fur Je champ par
celu.i
qui
préfide
&
par l'un des confeillers-ma1tres,
qui paraphe en outre routes les feuilles du bordereau.
A
pres Ja préfentation des
comptes,
la diíl:ribution
de cemc des exercices pairs fe fait aux auditeurs du
femeíl:re de Janvier,
&
ceux des exercices impairs
aux aucliteurs du femefue de Juillet , en obfervant de
ne leur donner que les
comptes
attachés aux
chambrts
dans lefqu elles ils font déparris ; ces
chambrts
font
celles du tréfor, de France, du Languedoc, de Cham–
pagne, d'Anjou
&
des monnoies..
Cette diíl:ribution fe fait en écnvant le nom du
confeiller- auclireur rapporteur au hau.t d.e chaque
bordereau ; une partíe des
comptes
eíl: clifinbué7 par
M.lepremier préíident,
&
l'aurre par un confelller–
mairre commis
a
la diftriburion des
comptts
au
com•
mencement de chaque femeíl:re.
Ces bordereaux font enfuite dépofés an parquer;
ou ils font infcrirs fur des regiflres,
&
ils y reltent
jufqu'a ce que les confeillers-audireurs rapporreurs
vienneur s'en charger pour faire le rapport
des
comp-
tes.
fa"
1'
Q uand le confeiller-aucliteur rapporteur a,. tt
e-
xamen du
compce
qui lui
eft
diflribué,
&
qu.
il
~
eu
jour du préfiden! pour
rapporte~
ce
compte,
~1
Vlenr
au bureau
&
prefente
a
celui
qw
pr~lide
l7s etars du
Roi
&
au vrai
&
le bordereau
¡
Ii
a fotn auffi
de
fa ir; menre fu.r
iebu.ceau !es
acquits
du
compu
qu'il
rappone ,