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COM

comptes.

Enfin ils ont droit de

committimu.s,

dans le–

que! ils ont été maintenus

&

confirmés par lettres

patentes du moís d'Aoíh 1674, dC1ement regiftrées ,

&

joiülfent d'un demi-minot de franc-falé en vertu

de la déclaration du 22.

A

out 170 5.

Leurs fonaions principales coníiíl:ent

a

dreiTer

&

préfenter

a

la

chambre

tous les

comptes

qui s'y ren–

dent

&

tou tes les requetes des parties tendantes

a

l'apu~ement

&

correétion defdits

comptes,

vérifica–

tion

&

enregiíl:rement de lettres de toute nature, re–

ceptions d'officiers, foi

&

hommages ; enfin ils oc–

cupent généralement dans toutes les affaires

&

inf–

tances qui fe traitent

&

iníl:ruifent en la

chambro,

ou

ils ont droit de plaider fur les oppoíitions

&

deman–

des fufceptibles de l'auclience.

Le réglement de cette cour, du 2.1 Mai 1670, fait

défenfes

a

toutes autres perfonnes ' fous peine de

~oo

liv. d'amende, de faire aucune des fonfrions qui

a ppaniennent aux charges de

procureurs des comptes.

C 'eíl: dans le nombre des

procureurs,

que la

chambre

choiíit le controleur de la Sainre-Chapelle, qui eíl:

chargé d'expédier tous les mandemens

&

ordonnan–

ces pour le payement des dépenfes de cette églife ,

de les controler,

&

de veiller fous MM. les commif–

faires de la

chambre

aux réparations

&

fournitures

néceífaires pour l'entretien de laditeSainte-Chapelle.

Snivant la déclaration du

2.

Mars 1602., ils peu–

vent amener

a

la

chambre

un ou deux clercs. Ces

clercs ont entr'eux une jurifdifrion appellée

empire

de GaliLü ,

femblable

a

la bafoche, qui

e.íl

:

e

elle

de~

clcrcs des procureurs au parlement.

H uiJliers de La chambre.

lls font de forr ancienne

infiitution, puifqu'o n tronve dans les regifires de

la

chambre,

des 1

3

54, qu'ils avoient alors la qualité

de meífagers de la

chambre

&

du thréfor.

lis étment dix-huit en 1455 ; il en a été créé de–

puis en différens tems donze autres , de forte qu'ils

font aujourd'hni au nombre de trente.

Leurs fonétions font d'exécurer tous les comman–

demens de la

chambre,

tant dedans gue dehors d'i–

celle,

&

p,articulierement de faifir feodalement les

valfaux du Roí

a

la requete du procureur général du

Roi,

&

d'affigner tous les comprables, commiilion–

n aires

&

fermiers du relfort ele la

chambre

afin de ve–

nir compter; de faire tons exploits

&

íignifications

pour les partíes a

u

procureur général, a

u

controleur

des reíl:es,

&

a

u

tres, en exécution des arrees de la

chambre.

Ce font eux qui font chargés des contraintes du

conrro leur des refies,

&

de les mettre

a

exécurion,

foi t

a

París ou dans les provinces, ot. ils ne peuvent

aller fans le congé

&

permiffion de la

chambre.

Us ont droit d'exploiter par tout le royaume, par

édit de Février

1

55 1,

&

lettres patentes du

1

1 No–

vembre 1559.

Ils font obligés de départir ci nq d'enrr'eux, pour

fervir aux jours

&

heures d'entrée de la

chambre

afin

d'exécuter les ordres qui leur font donnés, foit pour

aífembler les femefires , ou pour toute autre -confi–

dération.

Comptabilité. Comptabilitl

efi un rerme nouveau,

&

done on ne fait guere ufage que da ns les

chambres

tks compres;

il fignifie une narure particuliere de re–

cette

&

de dépe nfe donr on doit compter; par exem–

ple le thréfor royal , la marine, les fortifications ,

foot aura

m

de

comptabilités

différentes.

Comptes

d~s

deniers royaux

&

publics,

font ceux des

revenus

&

•mpoíirions deilinés

a

l'entretien de la

perfon~e

du Ro.i

&

de l'érat,

&

ceux que fa Majefié

a penrus aux vtlles de percevoir ou de s'impofer

pour leurs propres befoins.

'

lls doivent íe re ndre

a

la

chambre des comptes

fui –

V~nt

les plus

ancienn.es

ordon!'ances,

&

noramment

fwvam celle

du

x8 Juillet

I J 1

"1!. ,

r<gijlre croix,foL.

liS).

COM

La forma dans laquelle ces

comptes

&

leurs dou–

bles doivent etre dreífés par les procureurs des comp–

rables , eíl: prefcrite par les ordonnances

&

régle–

mens des 23 D écembre 1454, 2.oJuin 1514,18 Juin

1~

14,

8

Oél:obre 1640,

7

Juillet 1643,

&

14

Jan–

VIer 1693·

-:r:ous les

comptes

doivent l!rre préfenrés une année

apres celle de l'exercice expiré, aux termes de l'or–

donnance de 1669'

a

moins qu'il n'y foi t expreffé–

mem dérogé par éclits, déclarations du Roí, ou let–

tres-patentes regiíl:rées en la

chambre,

qui accordent

aux comprables un plus long délai;

&

faute par eux

de.les .avoir préfentés dans le tems 1ui leur ,efi pref–

cnr, lis font condamnables en 50 ivres d amende

pour chaque mois de retard.

Pour préfenter un

compte

&

le faire juger, il faut

outre le

compte

original , un bordereau, les érars du

Roi,

&

au vrai,

&

les acquits.

Le bordereau eíl: l'abrégé fommaire du montant

de

cha~ue

chapitre de recette

&

dépenfe du

compre;

il doir etre figné du comprable quand il eíl: préfent,

&

toí:tjours par fon procureur.

L'état du Roi eíl: un état arreté a

u

confeil, de la

recette

&

dépenfe

a

faire par le comprable.

L'état au vrai eíl: un état arreté, foit au confeil,

foir au bureau des finances, de la recette

&

dépenfe

faite par le comprable.

Les acquits foot les pieces jufiificatives de la re–

cette

&

de la dépenfe du

compte;

ils doivent etre cot–

tés par premier

&

dernier.

Lorfque les comprables font

a

París, ils fonr te–

nus d'aiTúler en perfonne' avec leurs procureurs '·

a

la préfentation de leurs

comptos;

en \eur abfence ils

font préfentés par leurs procureurs feuls.

La forme de cette préfentacion efi que le procu–

reur général apporte au grand , bureau les borde:

reaux des

comptes

qui font

a

prefenter' apres quo•

on fait entrer les comprables

&

leurs procureurs.

Les comptables font ferment qu'aux

comptes

qu'~ls

préfentent ils font entiere recetre

&

dépenfe; qu'ils

ne produifenr aucuns acquits qu'ils n'efiiment en leur

ame

&

confcience bons

&

valables ,

&

que toutes

les parties employées dans leurs

compus

font enti6"

rement payées

&

acquitées ; les procureurs aflir–

menr que leurs

compus

fonr faits

&

parfai ts.

La date de la préfemacion mife en fin,des borde–

reaux de chaque

compte,

efi fignée fur Je champ par

celu.i

qui

préfide

&

par l'un des confeillers-ma1tres,

qui paraphe en outre routes les feuilles du bordereau.

A

pres Ja préfentation des

comptes,

la diíl:ribution

de cemc des exercices pairs fe fait aux auditeurs du

femeíl:re de Janvier,

&

ceux des exercices impairs

aux aucliteurs du femefue de Juillet , en obfervant de

ne leur donner que les

comptes

attachés aux

chambrts

dans lefqu elles ils font déparris ; ces

chambrts

font

celles du tréfor, de France, du Languedoc, de Cham–

pagne, d'Anjou

&

des monnoies..

Cette diíl:ribution fe fait en écnvant le nom du

confeiller- auclireur rapporteur au hau.t d.e chaque

bordereau ; une partíe des

comptes

eíl: clifinbué7 par

M.le

premier préíident,

&

l'aurre par un confelller–

mairre commis

a

la diftriburion des

comptts

au

com•

mencement de chaque femeíl:re.

Ces bordereaux font enfuite dépofés an parquer;

ou ils font infcrirs fur des regiflres,

&

ils y reltent

jufqu'a ce que les confeillers-audireurs rapporreurs

vienneur s'en charger pour faire le rapport

des

comp-

tes.

fa"

1'

Q uand le confeiller-aucliteur rapporteur a,. tt

e-

xamen du

compce

qui lui

eft

diflribué,

&

qu.

il

~

eu

jour du préfiden! pour

rapporte~

ce

compte,

~1

Vlenr

au bureau

&

prefente

a

celui

qw

pr~lide

l7s etars du

Roi

&

au vrai

&

le bordereau

¡

Ii

a fotn auffi

de

fa ir; menre fu.r

iebu.ceau !es

acquits

du

compu

qu'il

rappone ,