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e

O M

•.n'a pas , pour en prendre une copie en entier ou

par extraits, ou pour vidimer

&

collationner la co–

.pie que l'on

en

a avec ror!ginal,

&

confronterú elle

~ll:

pareille.

L 'autre objet·que Pimpétrant fe propofe en appel–

Jant fa -partie au

compuljOire,

eft d'avoir une copie

qui puiffe faire foi

a

l'égard de celui conrre lequel il

-~cut s~en

fervir; .c'ell: pour cela que 1'on affigne la

_p an ie pour etre

préfen~e '

ú

bon

luí femble ' au pro–

..es verbal de

cornpulfi>Lre.

Autrefois on allignoit la partie

a

fe trouver

a

la

p o rte d"!tme églife ou

a~ttre

lieu public , pour de-la

{e u anlporter .aiUeurs; mais l'ordonnance de 1667

.a

abrogé ce circuir inurile,

&

veut que l'aílignarion

-~oÍ!

donnée

a

comparoir au domicile d'u n greffier ou

noraire, loir que les pieces foient

en

leur poffeffion

·-ou

entre les mains d'autres perfo nnes.

· Quoique l'0rdonnance ne nomme que les gref–

~<fiers

&

notaires, l'ufage

efr

que l'on peut auffi affi-

!¡ner au

do~icile

des curés, v!caires,

&

alltres per–

jonnes publiques

,

pour les p1eces do

m

ils font dé–

. p ofLt31res.

': Il

en

ell:

de meme Jorfque l'on veut compulfer

-une piece entre les mains de !'avocar de la partie ad–

•verfe; l'affignarion fe donne au domicile de l'avo–

-.cat,

&

le

compuljóire

fe fai t e ntre les mains du clerc

·iJui e!l: perfonne publique e n cette partíe.

'

Un .avocar qui a en communication le fac de fon

-confrere , ne fa ir poinr compulfer les píeces entre fes

m ains; íl commence par le remettre , pour ne poínt

·n1anquer

i\

la fidéliré qu'íls obfervent dans ces com–

- ~un •cations:

mais

1~

pa rtíe

pet~ r

faíre compulfer la

p1ece , comme on v1ent de le d1re, entre les maíns

c;iu elere de l'a vocat ap verfe, paree que la commu–

.nicarion des fa es rend les pieces communes, au

·-moyen dequoi on ne peut empecher le

compuljóirt

d es pieces

qui

y

font.

D u reíl:e on ne peut

oblí~er

un parriculier de laif–

-i"er compulfer despieces qu il a entre

k;

mains, mais

·~'il

n'a pas_produit ni comrnuniqué; car la regle

·en cene mat.Jere efi que

nemo conuur tdere contra

fl,

¿¡.,_

1.

§

3.

&

Leg.

4-

cod. de edendo.

· Ainfi, hors le cas de pieces produites ou commu–

ruquées par la partie' on ne peur cornpulfer que les

·pieces qui font dans un dépot public, ou qu'un tiers

v eut bien repréle nrer devant un officier public.

L es fenrences, arrers ,

&

aurres jugemenr , les or–

rlonnances, édíts, déclararions, les regifi(es des in–

-ftnuations'

&

autres aaes femblables ' qui par leur

natme font deilinés a erre publics' doivent erre com–

muníqués par ceux qui en font dépoíitaires a roures

forres de perfonnes, fa ns qu'il foit befoin pour cer

·effet de lettres de

compul.f>ire.

Ces fo rres de lettres ne font néceffaires que pour

les contrats, refiamens,

&

autres alles privés ; lef–

quels , aux termes des ordonnances' ne doivem erre

comrnuniqués qu'aux parries, leurs héririers,fuccef–

-fe~,

ou

ay?n~

caufe. C'ell: pourquoi lorfqu'un tiers

prerend avo1r 1ntérer de les compulfer

i1

faur

qu'il

1

f~ir

amorifé par des lerrres.

'

Sr

celui qui efi dépofiraire de la piece refufe de la

fa

c~mmu niquer

nonobfianr les lertres en cecas on le

•t

a(fi

di

'

J

{f

gner pour re les ca ufes de fon refus,

&

la

u

Lee

en décide en con noilfance de caufe.

cites~

affignations données aux perfonnes ou domi-

1 es procureurs des partíes ' onr le meme effet

pour

es

compult:

·

íi

ll

.

, ,

d ..

1

:~ otr<.J

que

1

e es avo1ent ere données

au onuct

~ des

anies.

Le proccs-verhaJ d

u/

.

pieces ne peut

e

e

comp ifinre

&

de collation de

l'écbéa'nce de I'arrt'!

c~mmencé

qu'une beure apres

én

faire memion. Jgnatron '

&

le proces-verbal doit

Enlin íi la paróe qui a re ·

1

pa:re

pas -ou Ion pro

qtliS e

compulfouc

ne com-

>

ureur pour lui

>

A

l'affignaúon

CO M

qu~l

a donnée, il fera condamné

~

payer

i\

la

panl~

q~t

aura comparu

>

la fomme de vingt liv. pour

fe

depem ,

d~mm~ges

&

intér~ts,

&

les frais de fon

vo

;r.ag~

~

s

tl

y

echet ; ce qui fera pa

.!

comme frais

pre¡udiClaux.

Yoyc{ le ruueil

tÜJ

ordonnancu Jc

J–

ro?;

¡,.

~onflruuc

deGuenois,

liv. 111. ti

t.

¡v.

des¿¡.

lats

&

difau<s;

Bornier,far

le tit, xi¡. tic l'ordon•an–

ce.

(A)

COMPl.!f , (. m. (

Chr~nol.)

lignifie proprement

cahul;

ma1s ce mor 'appl1que paniculiercmcnt aux

calcnls

ch~onol~giques_,

néceffaires pour conll:ruírc

le

c~lendner ,

e

ell:-a-dJTe pour

détcrmin~r

le cycle

fola LTe , le nombre d'or, les épatlcs les ·tes mobi–

les ,

&c. Voy•{ cu dijflrms motS.

(

Ó)

. COMPUT ISTE,

f.

m. (

lftjl.

cccllf.)

ell: un olli–

cler de la cour de Rome , donr la fonllion cll: de r -

cevoir les revenus du facré coUége.

"COMT E,

f.

m.

(Hifl.

anc.)

les uns fonrrcmon–

ter ce titre jufqu'au tems d'Augulle; d'autres jufqu'–

au tems d'Adríen. Les premiers prétendcnt qu'Au–

gull:e prit plulieurs fénareurs pour l'accompagncr

d~ns

fes voyages ,

~

Ju! fervir de confe_il daos la dé–

c•fio n des affaLTes; lis a¡o!itent que Gahen fupprima

ces

comius

ou

comtes ,

défendit aux

f~nateurs

d'aller

a

l'armée '

&

que fes fucceffeurs ne reprirent point

de

comius

ou

comus.

Les fcconds dífcnt que les

com–

te.r

furenr des officiers du palais, qui ne ' loignoient

jamais de la per(onne de l'cmpereur,

&

qu'on en dif–

únguoit du premier, dú fecond,

&

du rroílicme or–

dre, felon le de!?ré de confidération

&

de faveur qu'–

ils avoient auprcs du prince.

Il

y

a

apparencc qu'en dérivantle nom de

comt•

du

comes

des Latins, comme il eíl: vraiffemblablc qu'i\

e n vienr, ce Útrc ell: beaucoup plus ancien qu'on ne

le fait. Au tems de la république on appelloir

comi–

us,

les u:ibuns , les préfets , les écri vruns ,

&c.

qui

accornpagnoient les proconfuls, les propr tcurs,

&c.

da os les provinces qui leur éroient déparries ,

&

ils

étoient leurs vice- gérens

&

lems

déput~s

dans

le~

occafions ou ces premiers magill:rats en avoient bc–

foin.

Sous quelques empereurs, le nom de

comtc

fut

plutot une marque de domell:iciré, qu'un tirrc de di–

gníré. Ce ne fut que fous Conllantin qu'on commen–

<;a

a

défigner par le nom de

corr.u

une perfonne con–

fiiruée en digniré: Eufebedi rque ce princc en fit rrois

el

alfes , donr la premiere fut des

illujlru,

la feconde

des

clarijjimes

ou

conjid/rés,

&

la rrollieme des

tr4-

parfaits:

ces derniers avoienrdes priviléges panicu–

liers; mais íl n'y avoirque les premiers

&

les fcconds

qui compofaffent le fénat.

Mais

~peine

le nom de

comu

fut-il un titre, qu'il

fur ambirionné par une infiníré de particulicrs,

&

qu'il devint tres-commun,

&

par conféquent peu

honorable.

11

y

eut des

comus

pour le fe;v1cc

_d~

rer·

re, pour le fervice de mcr, pour les atfa1res C1v1les,

pour celles de la rel igíon , pour la

jurifpru~ence,

&c.

Nous allons eJCpofer en peu _de mo_ts les mres

&

les

fonll:ions des principaux offic1ersqut ont porté le nom

de

comu

,

felon l'acception anrhieure

a

e

elle qu

'íl

a aujourd'hui dans l'Europe.

On nomma,

comes Egypri_,

un

miniftre chargé

de

la caiffe des impors fur la

~o1e,

les. perles, les aro–

mates

&

aurres marchand1fes préc1eufes:

Con

pou·

voir é;oit grand ; il ne rendoir compre qu'a

l'emp{;–

rcur ; le gouvememenr d'Egypte étoit _auache

¡\

a

dígnité ; on le déíignoit auffi

qu_~lquefo1s

par com<.J

rationa.lúfummarum.

Comu arant ,

ou

~Dmt.J

14rgtllo ..

num

une efpece d'íntendant des /inances, le gard&

de

le~rs

revenus ,

&

le dítlribureur de leurs largef–

fes.

CoTTUS

Llfr~<a'

ou

dux

úmlf4/Wll'

un

g~crnell1'

en Afrique des fortereffes

&

places fronueres

;

t.l

commandou a

fei.ze

fous

-gouvemeurs.

Comu A /4-..