e
O M
•.n'a pas , pour en prendre une copie en entier ou
par extraits, ou pour vidimer
&
collationner la co–
.pie que l'on
en
a avec ror!ginal,
&
confronterú elle
~ll:
pareille.
L 'autre objet·que Pimpétrant fe propofe en appel–
Jant fa -partie au
compuljOire,
eft d'avoir une copie
qui puiffe faire foi
a
l'égard de celui conrre lequel il
-~cut s~en
fervir; .c'ell: pour cela que 1'on affigne la
_p an ie pour etre
préfen~e '
ú
bon
luí femble ' au pro–
..es verbal de
cornpulfi>Lre.
Autrefois on allignoit la partie
a
fe trouver
a
la
p o rte d"!tme églife ou
a~ttre
lieu public , pour de-la
{e u anlporter .aiUeurs; mais l'ordonnance de 1667
.a
abrogé ce circuir inurile,
&
veut que l'aílignarion
-~oÍ!
donnée
a
comparoir au domicile d'u n greffier ou
noraire, loir que les pieces foient
en
leur poffeffion
·-ou
entre les mains d'autres perfo nnes.
· Quoique l'0rdonnance ne nomme que les gref–
~<fiers
&
notaires, l'ufage
efr
que l'on peut auffi affi-
!¡ner au
do~icile
des curés, v!caires,
&
alltres per–
jonnes publiques
,
pour les p1eces do
m
ils font dé–
. p ofLt31res.
': Il
en
ell:
de meme Jorfque l'on veut compulfer
-une piece entre les mains de !'avocar de la partie ad–
•verfe; l'affignarion fe donne au domicile de l'avo–
-.cat,
&
le
compuljóire
fe fai t e ntre les mains du clerc
·iJui e!l: perfonne publique e n cette partíe.
'
Un .avocar qui a en communication le fac de fon
-confrere , ne fa ir poinr compulfer les píeces entre fes
m ains; íl commence par le remettre , pour ne poínt
·n1anquer
i\
la fidéliré qu'íls obfervent dans ces com–
- ~un •cations:
mais
1~
pa rtíe
pet~ r
faíre compulfer la
p1ece , comme on v1ent de le d1re, entre les maíns
c;iu elere de l'a vocat ap verfe, paree que la commu–
.nicarion des fa es rend les pieces communes, au
·-moyen dequoi on ne peut empecher le
compuljóirt
d es pieces
qui
y
font.
D u reíl:e on ne peut
oblí~er
un parriculier de laif–
-i"er compulfer despieces qu il a entre
k;
mains, mais
·~'il
n'a pas_produit ni comrnuniqué; car la regle
·en cene mat.Jere efi que
nemo conuur tdere contra
fl,
¿¡.,_
1.
§
3.
&
Leg.
4-
cod. de edendo.
· Ainfi, hors le cas de pieces produites ou commu–
ruquées par la partie' on ne peur cornpulfer que les
·pieces qui font dans un dépot public, ou qu'un tiers
v eut bien repréle nrer devant un officier public.
L es fenrences, arrers ,
&
aurres jugemenr , les or–
rlonnances, édíts, déclararions, les regifi(es des in–
-ftnuations'
&
autres aaes femblables ' qui par leur
natme font deilinés a erre publics' doivent erre com–
muníqués par ceux qui en font dépoíitaires a roures
forres de perfonnes, fa ns qu'il foit befoin pour cer
·effet de lettres de
compul.f>ire.
Ces fo rres de lettres ne font néceffaires que pour
les contrats, refiamens,
&
autres alles privés ; lef–
quels , aux termes des ordonnances' ne doivem erre
comrnuniqués qu'aux parries, leurs héririers,fuccef–
-fe~,
ou
ay?n~
caufe. C'ell: pourquoi lorfqu'un tiers
prerend avo1r 1ntérer de les compulfer
i1
faur
qu'il
1
f~ir
amorifé par des lerrres.
'
Sr
celui qui efi dépofiraire de la piece refufe de la
fa
c~mmu niquer
nonobfianr les lertres en cecas on le
•t
a(fi
di
'
J
•
{f
gner pour re les ca ufes de fon refus,
&
la
u
Lee
en décide en con noilfance de caufe.
cites~
affignations données aux perfonnes ou domi-
1 es procureurs des partíes ' onr le meme effet
pour
es
compult:
·
íi
ll
.
, ,
d ..
1
:~ otr<.J
que
1
e es avo1ent ere données
au onuct
~ des
anies.
Le proccs-verhaJ d
u/
.
pieces ne peut
e
e
comp ifinre
&
de collation de
l'écbéa'nce de I'arrt'!
c~mmencé
qu'une beure apres
én
faire memion. Jgnatron '
&
le proces-verbal doit
Enlin íi la paróe qui a re ·
1
•
pa:re
pas -ou Ion pro
qtliS e
compulfouc
ne com-
>
ureur pour lui
>
A
l'affignaúon
CO M
qu~l
a donnée, il fera condamné
~
payer
i\
la
panl~
q~t
aura comparu
>
la fomme de vingt liv. pour
fe
depem ,
d~mm~ges
&
intér~ts,
&
les frais de fon
vo
;r.ag~~
s
tl
y
echet ; ce qui fera pa
.!
comme frais
pre¡udiClaux.
Yoyc{ le ruueil
tÜJ
ordonnancu Jc
J–
ro?;
¡,.
~onflruuc
deGuenois,
liv. 111. ti
t.
¡v.
des¿¡.
lats
&
difau<s;
Bornier,far
le tit, xi¡. tic l'ordon•an–
ce.
(A)
COMPl.!f , (. m. (
Chr~nol.)
lignifie proprement
cahul;
ma1s ce mor 'appl1que paniculiercmcnt aux
calcnls
ch~onol~giques_,
néceffaires pour conll:ruírc
le
c~lendner ,
e
ell:-a-dJTe pour
détcrmin~r
le cycle
fola LTe , le nombre d'or, les épatlcs les ·tes mobi–
les ,
&c. Voy•{ cu dijflrms motS.
(
Ó)
. COMPUT ISTE,
f.
m. (
lftjl.
cccllf.)
ell: un olli–
cler de la cour de Rome , donr la fonllion cll: de r -
cevoir les revenus du facré coUége.
"COMT E,
f.
m.
(Hifl.
anc.)
les uns fonrrcmon–
ter ce titre jufqu'au tems d'Augulle; d'autres jufqu'–
au tems d'Adríen. Les premiers prétendcnt qu'Au–
gull:e prit plulieurs fénareurs pour l'accompagncr
d~ns
fes voyages ,
~
Ju! fervir de confe_il daos la dé–
c•fio n des affaLTes; lis a¡o!itent que Gahen fupprima
ces
comius
ou
comtes ,
défendit aux
f~nateurs
d'aller
a
l'armée '
&
que fes fucceffeurs ne reprirent point
de
comius
ou
comus.
Les fcconds dífcnt que les
com–
te.r
furenr des officiers du palais, qui ne ' loignoient
jamais de la per(onne de l'cmpereur,
&
qu'on en dif–
únguoit du premier, dú fecond,
&
du rroílicme or–
dre, felon le de!?ré de confidération
&
de faveur qu'–
ils avoient auprcs du prince.
Il
y
a
apparencc qu'en dérivantle nom de
comt•
du
comes
des Latins, comme il eíl: vraiffemblablc qu'i\
e n vienr, ce Útrc ell: beaucoup plus ancien qu'on ne
le fait. Au tems de la république on appelloir
comi–
us,
les u:ibuns , les préfets , les écri vruns ,
&c.
qui
accornpagnoient les proconfuls, les propr tcurs,
&c.
da os les provinces qui leur éroient déparries ,
&
ils
étoient leurs vice- gérens
&
lems
déput~s
dans
le~
occafions ou ces premiers magill:rats en avoient bc–
foin.
Sous quelques empereurs, le nom de
comtc
fut
plutot une marque de domell:iciré, qu'un tirrc de di–
gníré. Ce ne fut que fous Conllantin qu'on commen–
<;a
a
défigner par le nom de
corr.u
une perfonne con–
fiiruée en digniré: Eufebedi rque ce princc en fit rrois
el
alfes , donr la premiere fut des
illujlru,
la feconde
des
clarijjimes
ou
conjid/rés,
&
la rrollieme des
tr4-
parfaits:
ces derniers avoienrdes priviléges panicu–
liers; mais íl n'y avoirque les premiers
&
les fcconds
qui compofaffent le fénat.
Mais
~peine
le nom de
comu
fut-il un titre, qu'il
fur ambirionné par une infiníré de particulicrs,
&
qu'il devint tres-commun,
&
par conféquent peu
honorable.
11
y
eut des
comus
pour le fe;v1cc
_d~
rer·
re, pour le fervice de mcr, pour les atfa1res C1v1les,
pour celles de la rel igíon , pour la
jurifpru~ence,
&c.
Nous allons eJCpofer en peu _de mo_ts les mres
&
les
fonll:ions des principaux offic1ersqut ont porté le nom
de
comu
,
felon l'acception anrhieure
a
e
elle qu
'íl
a aujourd'hui dans l'Europe.
On nomma,
comes Egypri_,
un
miniftre chargé
de
la caiffe des impors fur la
~o1e,
les. perles, les aro–
mates
&
aurres marchand1fes préc1eufes:
Con
pou·
voir é;oit grand ; il ne rendoir compre qu'a
l'emp{;–
rcur ; le gouvememenr d'Egypte étoit _auache
¡\
a
dígnité ; on le déíignoit auffi
qu_~lquefo1s
par com<.J
rationa.lúfummarum.
Comu arant ,
ou
~Dmt.J
14rgtllo ..
num
une efpece d'íntendant des /inances, le gard&
de
le~rs
revenus ,
&
le dítlribureur de leurs largef–
fes.
CoTTUS
Llfr~<a'
ou
dux
úmlf4/Wll'
un
g~crnell1'
en Afrique des fortereffes
&
places fronueres
;
t.l
commandou a
fei.zefous
-gouvemeurs.
Comu A /4-..