Table of Contents Table of Contents
Previous Page  821 / 940 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 821 / 940 Next Page
Page Background

COM

rahús;

il

ne "peut meme palier d'un office

comptahú

a

un autre' fans avoir rendu

&

apuré les compres

de fa premiere comptabilité;

&

ce n'efi que dans des

circonilances favorables que le Roi déroge

il

cette

regle par des lettres de difpenfe, qui n'ont d'exécu–

tion qu'apres leur enregifirement en la chambre.

Dans le cas on un

comptable

prévariqueroit dans

fes fonél-ions'

il

s'expoferoit

il

etre _,urfuivi extra–

orclinairement en la chambre' qui

m

feule compé–

tente fur cetre matiere;

&

s'il y avoit divertiífe–

ment de deniers, il feroit puní de mort.

Ord. des 4

Avril

dJo,

&

8 Janv.

dJ.:>.,

1

Mars

d4>,

Janv.

10.29,

&

3 Juin 1701.

Lorfqu'il efi en retard de préfenrer fon compre ,

de le faire juger, ou de le faire apurer, on procede

contre lui par la voie civile.

C'efi le procureur général qui fait les pourfuites

conrre les

comprables ,

pour les obliger de préfenter

leurs compres ; (oit de

Con

chef,

(o

ir en vertu d'ar–

rers de la chambre : ces pourfuites operen! des con–

damnations d'amendes exrraorclinaires , q1.1elquefois

m eme faiíie de leurs biens,

&

emprifonnemenr de

leurs perfonnes.

Les pourfuites, faute de mettre les compres en

étar d'etre jugés , fe font en verru d'arrcrs de la cham–

bre , rendus fnr le référé des confeillers- ma!rres ,

commis

a

la difiriburion des compres. Ces arrets

prononcenr dilférenres peines conrr• les

comptables

qui font pourfuivis en conféquence par le procureur

g.énéral.

Lorfqu'il s'agit de l'apurement des compres, c'eil

le conrróleur général des refies qui fait les pourfui–

tes, fous l'autoriré des commi..í[aires de la chambre

prépofés

a

cet elfer:

il

commence par décerner fa

contrainre, qui contiene tomes les charges fubíif–

tanres en l'érat final du compre, avec commande–

ment d'en porrer le monrant au thréfor royal : en–

fuire illui fair un itératif commandemenr; & s'il ne

farisfair pas, illui fa ir

tm

commandemenr recordé ,

établir garnifon chez lui,

&

fait faire la vente de fes

meubles. Lorfqu'il efi obligé de procéder

a

la faiúe

de fes immeubles, elle fe fait par le procureur gé–

'néral de la chambre; mais la fuire de cene procédu–

re eíl: porrée

a

la cour des aides.

Le Roi a privilége fur les meubles des

comptables,

apres ceux

a

qui la loi donne la préférence fur ces

forres d'elfets;

il

a auffi privilége fur leurs offices ,

meme avant le vendeur: mais

il

ne l'a fur les autres

immeubles acquis depuis la réceprion du

comptable,

qu'apri:s le vendeur,

&

cem.: qui. ont préré leurs de–

niers pour l'acquifttion de ces immeubles: quanr aux

imm

eubles acquis par le

comptable

avant

(a

récep–

ti.on

, S. M. n'a hyporheqne que du jour qu'il efi en–

tré e

n exercice. Les droirs du Roi fur les elfers des

cq_mptables,

font reglés par un éclit parúculier du mois

d'Aoltt 1669.

Les

comptables

ne peuvent obtenir féparation de

biens avec leurs femmes, valablemenr

a

l'égard du

Roi, que lorfqu'elle eíl: faite en préfence

&

du con–

fentemenr du procureur général du Roi en la cham–

bre.

Décl. du

11

D ic. 1047.

La chambre des comp1es mer le fcellé chez rous

les

comptables

décédés' abfens' o u en faillire' me–

me chez ceux qui n'exercent plus, lorfqu'ils n'ont

pas rendu rous les compres de leur maniemenr.

Quand un

comptab/e

meurt hors du reíforr de la

chambre des compres, donr il efi jufiiciable, celle

dans le reíforr de laquelle il fe rrouve, appofe le

fcellé fur fes effets.

Les

comptables

ni leurs enfans ne peuvenr e1re re–

~s

dans aucuns officesdela chambre, qu'apresqu'–

ils n'exercenr plus leurs of!ices ou commi!Tions ,

&

~eleurs

comptes ont été apurés

&

corrigés ,

&

qu'-

'fomelli,

c·o

M

79S

apres que le

técoll~ment

des ·acquits ayant été fait

ils onr été renfermés dans un coffre.

Les principales ordonnances qui concernent les

tomptables,

fonr celles de Décembre 1

557

d'

A

out

I

598, de Février 1614, de

Janvi.er

1619,

&

d'Aout

1669.

(A)

COMPTEPAS ,

(.

m. infrrument

t¡u~

fert

a

mefu.

ter le chemin qu'on a fai.t

a

pié' ou meme en

voitu~

re : on l'appelle au!Ti

odometre.

V.

ÜDOMETRE .

~O)

COMPTER, (

art de)

Métaph. Logiq. foculu

d•

l'ame, auent. mém.

opérarion de l'efprirqui joint par

des noms

&

des fignes clilférens pluúeurs chafes d'u·

ne meme efpece' comme fonr les unirés '

&

par ce

moyen forme l'idée diíl:inél:e d'une dixaine, d'une

vingtaine, d'une centaine; dix,

1

o; vingt,

1.0;

cent,

l OO.

La plttparr des hommes favent

compter,

fans en–

tendre le moins du monde cette méchanique, fans '

fe rappeller la peine

&

les foins qu'ils Ont eu pour

l'apprendre, comment ils y font parvenus,

pour~

quoi ils ne confondenr pas les noms

&

les fignes ,

pourquoi cette variété de noms

&

de fignes ne cau•

fe cependanr pas d'erreur, quelle en eft la raifon,

<S·c.

Le leél:eur pourra trouver ces explicati.ons dans

l'ouvrage de Locke fur l'entendemenr humain, &

dans cehú de M. de Condi.llac fur !'origine des con–

noifTances humaines. Nous nous bornerons

a

la fim–

ple expofition qu'ils donnent de l'opéraúon que l'ef.

prir doir.faire pour

compter.

Comptcr,

efi joindre

a

l'idée que nous avons de

l'unité gui efi la plus fimple, une uniré de plus, dont

nous f

atfons u

ne idée colleél-i

ve

que nous nommons

deux;

enfui.re

avancer en ajoO.rant t0t1jours une uni–

ré de

plus a l

a derniere idée colleél-ive; enfin don–

ner au nombre total, regardé comme compris dans

une feule idée, un nom

&

un figne nouveau

&

dif–

rinél-, par lefquels on pui.ífe difcerner ce nombre de–

ceux qui. fonr devane

&

apres,

&

le cliffinguer de

chaque mulrirude d'unités qui efi plus perite ou plus'

grande.

Celui done qui fair ajoO.rer un

a

un, 1

a

1 , ce qui'

forme l'idée complex.e de deux, 1,

&

avancer de

certe maniere dans fon calcul, marquanr roujours en

lui.-meme les noms difiinél-s qui appartiennent

a

cha–

que progreffion,

&

qni d'autre parr ótant une unité

de chaque colleél-ion, peur les diminuer autant qu'il

v eut; celui-la efi capable d'acquérir routes les idées

des nombres dont les noms

&

les fignes fonr en ufa–

gedans fa langue: car comme les dilférens modes des

nombres ne font dans notre efprit que tour autant

de combinaifons d'unités, qui ne changenr poinr,

&

ne font capables d'aucune autre dilférence que du plus

ou du moins; il s'enfuit que des noms

&

des fignes

parriculiers fonr plus néceffaires

a

chacune de ces

combinaifons difiinél-es, qu'a aucune autre efpece

d'idées. La raifon de cela efi que fa ns de 1els noms·

&

ftgnes qui les caraélérifenr, nous ne pouvons fai–

re aucun ufage des nombres en comptant, fur-rout

lorfque la combinaifon efi co':'fofée_d

'u.ne

grande·

multitude d'unirés; car alors 1 ferott

dtf!i

cile,

ow

prefqu'impo!Tiblc,d'empe~he_r

c¡ue

d~

ces unités ér:'-nt

jointes enfemble,fans avotrdtfimgue

c~':e

colleél-1,on

particuliere par un nom & un íigne prec1s,

il

ne s ert

faiTe un parfair chaos.

C'cfi la la raifon pourquoi cettains peuples ne

peuvent en aucune maniere

co.m_pte~

au-dela de vingt,

de cent, de mille

¡

paree que leur langue unique–

menr accommodée au peu de befoins d'une

pa~tvre

&

C.mple vie, n'a point de mots qui C.gnifient vingt,

cenr, mille; de Corte que lorfqu'ils fonr obligés de

parler de quelque gra nd nombre, ils monrrent les

cheveux de leur ríhe , pour marquer en général une

grande multirude qu'ils ne peuvent

nombr~r.

"

Jean

de

Léry

qui

a

éré che:z les

Toup1nambes~

HH hhh

ij