COM
s'il convenoit de donner connoiífance au peuplc du
traité de Bretigny conclu en 13 59,
&
qu'il fut réfo–
lu qu'on le rendroit public.
L e
confeil fecret, que l'on appelloit alors
grand–
confii/,
fe tenoit fouvent
a
la
chamhre des compus
J
en préfence des princes, des grands dtt royaume ,
du chancelier, des cardinaux, archeveques
&
éve–
c¡ues, des préfidens , ma1tres des requetes, confei1-
lers au parlement,
&
autres confeillers ducüt con–
feil. On traitÓit dans ces a1femblées des affaires de
toute nature, loit concernant la finance
&
la jufti–
ce, foit concernant le fait
&
état du royaume;
&
l es réfolutions qui y étoient prifes formoient les or–
donnances qui font connues fous le titre
d'ordonnan–
ces rendues par le confl:iL tentt en la chambre des comp–
tes. Voy<r_ les huit premiers volumes des ordonnances
roya1tx.
D ans d'autres occalions , les officiers de la
cham–
bredes comptes
écoient mandés pres de la perfonne du
r oi, & étoient admis aux délibérations qui fe pre–
n oient dans leur privé confeil.
Philippe de Valois, !'un des plus fages
&
des plus
vaillans princes de notre monarchie, donna pouvoir
a
la
charnhre ,
par lettres du 13 Mars '3 39, d'ofuoyer
p endant le voyage qu'il alloit faire en Flandre, ton–
t es lettres de grace, d'annobliífemens, lél?itimations,
amortiífemens, o Elrois,
&c.
&
il permita cenecom–
pagnie, par autres letttes du dernier Janvier 1340,
~'11u~menter
ou diminuer
le
prix des monnoies d'or
ou d argent.
D es officiers de la
chaTT}hre des comptes
furent
chargés de l'exécution des refiamens de CliarlesV.
&
de Charles VI.
Outre ces marques d'honneur
&
de confiance que
la
ch.amhre
a
re~tt
de fes fouverains, ils lui ont accor–
d é des prérogatives & des priviléges confidérables.
L es ofliciers de cette compagnie ont la nobleífe au
premier degré; ils ont le titre
&
les droits de com–
menfaux de la maifon dtt Roi; il ne doivent payer
aucunes décimes pour les bénéfices qu'ils poífedent;
plulieurs d'entr'eux, ont meme joiii du droit d'indult
qu e Charles VII. en 144), avoit demandé au pape
d 'accord.::r aux officiers de cette compagnie ; ils font
exempts de droits feigneuriaux, quints
&
requints,
r eliefs
&
rachats,
&
lods
&
ventes dans la mouvan–
ce du Roi, de toures les charges publiques, de ban
&
arriere- han, de logement de gens de guerre, de
t ailles, corvées, péages, fubventions, aides, ga–
belles,
&c.
Un grand nombre d'écüts & de d,klarations,
&
notamment celles du 13 Aoílt 1375 , 7 Décembre
1460,
2.
3 Novembre 146 1 ,
2.6
Février 1464,
&
20
Mars , ¡oo, ont confirmé
a
la
chambre
les droits
&
exemptions ci- deífus exprimés ,
comme étant cour
fouveraine, principale
,
premiere ,fiu/e. ,
&
jinguliere
-fu danier r1{ort
m
tora Le fait des comptts
&
des
Ji–
nances
,
l'arche
&
·repojitoire des citres
&
'tnfligne–
mens de La couronne
&
dtt ficret de l'écat
~
gardienne
de la régale
~
&
confiryatrice des droits
&
domaines
duRoi.
Les titres dont le dépot efi confié
a
cette compa–
gnie fonr fi impohans, que l'ordonnance de D écem–
bre 1460 expofe que les Rois fe rendoient fouvent
en perfonne
a
la
chambre,
pour y examiner eux-me–
mes les regifires
&
éta rs du domaine; afin, efi-il
dit,
d,obvier aux inconvénüns qui pourroient s 'enjuivre
de la révélation
&
p ortation d'iuux.
Pour donner une idée plus particuliere de la
cluun–
bre des
comptes,
il faut la confidérer, 1° eu égard aux
officiers dont elle efi compofée, 2°
lt
la forme dont
on y procede
lt
l'infirufriorÍ
&
au jugement des affai–
res, 3°
a
l'étendue de la jurifdifrion qu'elle exerce.
Les o fficiers quila compofent font divifés en plu–
fieurs ordres : il y a outre le premier préfident, don–
Tome JJI.
COM
ze autres prélidens, foixante-dix-huit maitres
tren–
te-huir correlt:eurs,
quatre-;ri~gt-deux auditeu~s ,
un
avocar,
&
un procureur
_g~neral;
deux greffiers en
chef, un comm1s au plummf, deux commis du gref–
fe, rrois controleurs du greffe, un payeur des gages
qui remplit les trois o Rices,
&
trois controleurs dd–
dits offices, un premier huiffier, un controleur des
r eíles, un garde des livres,"vingt-neuf procureurs
&
trente huiffiers.
'
Les officiers de la
clzamhre
fervent par femeílre–
l e~
uns depuis le premier Janvier jufqu'au dernie;
Jum, les autres depuis le premier Juillet jufqu'au
dernier D écembre. Le premier prélident
les gens
du Roi ,
&
les greffiers en chef, font
les
feuls ofli–
~iers
principaux dont le fervice foit continuel.
·
Les fernefues s'aífemblent pour regiílrer
les
édirs
&
déclarations import antes , pour délibérer fur les
affaires qui intéreífent le corps de la
chambre,
pour
procéder
a
la réception de fes officiers ,
&c.
D ans
ces aífemblées M M.
les
préfidens
&
maitres qui ne
font point de femelhe y prennent le rang que leÚr
donne l'ancienneté de leur réception.
·
A l'égard du fervice ordinaire, la
e
hambre
eil par-·
tagée en deux bureaux: les trois anciens préíidens
du femefire font du grand bureau,
&
les trois au–
tres du fecond. Les ma1tres des compres changent
to us les mois de !'un
a
l'autre burea u : ces deux bu–
reaux s'aífemblent pour délibérer fur des édits dé–
clarations,
&
atttres affaires, qui par leur
obj~t
ne
demandent pas
a
erre portées devanr les femefires
aífemblés.
La forme da ns laquelle fe dreífent & fe jugent les
compres, efi principalement reglée par les orden–
nances de
t
598
&
de 1669. On ftút la difpofition de
l'ordonnance de 1667 dans les affaires civiles
&
celle de 1670 pour l'infimfrion
&
jugement de; af–
fuires criminelles.
C'efi au fecond bureau que fe jugent tous les
comp_;
tes,
a
l'exception de celui du thréfor royal, de celui
des monnoies,
&
de ceux qui fe préfentent pour la
premiere fois. Lorfque la
e
hambre
faifoit !'examen des
finances dont le Roi vouloit faire le rembourfement,
c'étoit au fecond burean qu'on y procédoit, & que
fe dreífoient les avis de finance.
C'efi au grand bureau que s'expédient les aurres
affaires ,
&
que fe donnent les audiences dont les
jours font lixés , par l'ordonnance de ' 4) 4, aux mer–
credis
&
fa medis : c'efi dans ce tribunal que les o r–
dres du Roi fon t apportés, que les invirations font
faites, que les députations s'arretent, que les inflan–
ces de correfrion & les requetes d'apurement fonl;
rapportées
&
jugées.
On peut difiinguer en trois parties les fonélions
c¡ue les officiers de la
chambre
exercent: 1° pour l'or-'
dre public;
2.
0
pour l'adminifiration des linances;.
3° pour la confervation des dornaines du Roi
&
des
droits régaliens.
On peut comprendre dans la premiere claífe !'en-·
voi qui fe fait en la
chamhre
de tous les édits, orden–
nances
&
déclarations qui forment le droit généra[
du
roy~ume'
par rapport
a
la procédure
&
aux dif–
politions des différentes lois que
les
citoyens font.'
tenus d'obferver.
L'enregitlrement que fai t cette compagnie des
contrats de mariage de nos Rois, des traités de paix ,
des provilions des chanceliers, ga rdes des fceaux,
fecréta ires d'état, maréchaux de France, & autres
gra nds officiers de la couronne
&
officiers de la mai-.
Ion du Roi.
Celui des édi1s de création
&
fuppreffion d'ofli–
ces, de conceffion de priviléges
&
oElrois aux vil–
les, de routes les lettres d'érefrion de terres en di–
gnités , d'établiífement d'hopitaux, de communau–
tés ecdéliafiiques
&
religjeufes , d'union
&
defuniol).
!'
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