Table of Contents Table of Contents
Previous Page  809 / 940 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 809 / 940 Next Page
Page Background

COM

s'il convenoit de donner connoiífance au peuplc du

traité de Bretigny conclu en 13 59,

&

qu'il fut réfo–

lu qu'on le rendroit public.

L e

confeil fecret, que l'on appelloit alors

grand–

confii/,

fe tenoit fouvent

a

la

chamhre des compus

J

en préfence des princes, des grands dtt royaume ,

du chancelier, des cardinaux, archeveques

&

éve–

c¡ues, des préfidens , ma1tres des requetes, confei1-

lers au parlement,

&

autres confeillers ducüt con–

feil. On traitÓit dans ces a1femblées des affaires de

toute nature, loit concernant la finance

&

la jufti–

ce, foit concernant le fait

&

état du royaume;

&

l es réfolutions qui y étoient prifes formoient les or–

donnances qui font connues fous le titre

d'ordonnan–

ces rendues par le confl:iL tentt en la chambre des comp–

tes. Voy<r_ les huit premiers volumes des ordonnances

roya1tx.

D ans d'autres occalions , les officiers de la

cham–

bredes comptes

écoient mandés pres de la perfonne du

r oi, & étoient admis aux délibérations qui fe pre–

n oient dans leur privé confeil.

Philippe de Valois, !'un des plus fages

&

des plus

vaillans princes de notre monarchie, donna pouvoir

a

la

charnhre ,

par lettres du 13 Mars '3 39, d'ofuoyer

p endant le voyage qu'il alloit faire en Flandre, ton–

t es lettres de grace, d'annobliífemens, lél?itimations,

amortiífemens, o Elrois,

&c.

&

il permita cenecom–

pagnie, par autres letttes du dernier Janvier 1340,

~'11u~menter

ou diminuer

le

prix des monnoies d'or

ou d argent.

D es officiers de la

chaTT}hre des comptes

furent

chargés de l'exécution des refiamens de CliarlesV.

&

de Charles VI.

Outre ces marques d'honneur

&

de confiance que

la

ch.amhre

a

re~tt

de fes fouverains, ils lui ont accor–

d é des prérogatives & des priviléges confidérables.

L es ofliciers de cette compagnie ont la nobleífe au

premier degré; ils ont le titre

&

les droits de com–

menfaux de la maifon dtt Roi; il ne doivent payer

aucunes décimes pour les bénéfices qu'ils poífedent;

plulieurs d'entr'eux, ont meme joiii du droit d'indult

qu e Charles VII. en 144), avoit demandé au pape

d 'accord.::r aux officiers de cette compagnie ; ils font

exempts de droits feigneuriaux, quints

&

requints,

r eliefs

&

rachats,

&

lods

&

ventes dans la mouvan–

ce du Roi, de toures les charges publiques, de ban

&

arriere- han, de logement de gens de guerre, de

t ailles, corvées, péages, fubventions, aides, ga–

belles,

&c.

Un grand nombre d'écüts & de d,klarations,

&

notamment celles du 13 Aoílt 1375 , 7 Décembre

1460,

2.

3 Novembre 146 1 ,

2.6

Février 1464,

&

20

Mars , ¡oo, ont confirmé

a

la

chambre

les droits

&

exemptions ci- deífus exprimés ,

comme étant cour

fouveraine, principale

,

premiere ,fiu/e. ,

&

jinguliere

-fu danier r1{ort

m

tora Le fait des comptts

&

des

Ji–

nances

,

l'arche

&

·repojitoire des citres

&

'tnfligne–

mens de La couronne

&

dtt ficret de l'écat

~

gardienne

de la régale

~

&

confiryatrice des droits

&

domaines

duRoi.

Les titres dont le dépot efi confié

a

cette compa–

gnie fonr fi impohans, que l'ordonnance de D écem–

bre 1460 expofe que les Rois fe rendoient fouvent

en perfonne

a

la

chambre,

pour y examiner eux-me–

mes les regifires

&

éta rs du domaine; afin, efi-il

dit,

d,obvier aux inconvénüns qui pourroient s 'enjuivre

de la révélation

&

p ortation d'iuux.

Pour donner une idée plus particuliere de la

cluun–

bre des

comptes,

il faut la confidérer, 1° eu égard aux

officiers dont elle efi compofée, 2°

lt

la forme dont

on y procede

lt

l'infirufriorÍ

&

au jugement des affai–

res, 3°

a

l'étendue de la jurifdifrion qu'elle exerce.

Les o fficiers quila compofent font divifés en plu–

fieurs ordres : il y a outre le premier préfident, don–

Tome JJI.

COM

ze autres prélidens, foixante-dix-huit maitres

tren–

te-huir correlt:eurs,

quatre-;ri~gt-deux auditeu~s ,

un

avocar,

&

un procureur

_g~neral;

deux greffiers en

chef, un comm1s au plummf, deux commis du gref–

fe, rrois controleurs du greffe, un payeur des gages

qui remplit les trois o Rices,

&

trois controleurs dd–

dits offices, un premier huiffier, un controleur des

r eíles, un garde des livres,"vingt-neuf procureurs

&

trente huiffiers.

'

Les officiers de la

clzamhre

fervent par femeílre–

l e~

uns depuis le premier Janvier jufqu'au dernie;

Jum, les autres depuis le premier Juillet jufqu'au

dernier D écembre. Le premier prélident

les gens

du Roi ,

&

les greffiers en chef, font

les

feuls ofli–

~iers

principaux dont le fervice foit continuel.

·

Les fernefues s'aífemblent pour regiílrer

les

édirs

&

déclarations import antes , pour délibérer fur les

affaires qui intéreífent le corps de la

chambre,

pour

procéder

a

la réception de fes officiers ,

&c.

D ans

ces aífemblées M M.

les

préfidens

&

maitres qui ne

font point de femelhe y prennent le rang que leÚr

donne l'ancienneté de leur réception.

·

A l'égard du fervice ordinaire, la

e

hambre

eil par-·

tagée en deux bureaux: les trois anciens préíidens

du femefire font du grand bureau,

&

les trois au–

tres du fecond. Les ma1tres des compres changent

to us les mois de !'un

a

l'autre burea u : ces deux bu–

reaux s'aífemblent pour délibérer fur des édits dé–

clarations,

&

atttres affaires, qui par leur

obj~t

ne

demandent pas

a

erre portées devanr les femefires

aífemblés.

La forme da ns laquelle fe dreífent & fe jugent les

compres, efi principalement reglée par les orden–

nances de

t

598

&

de 1669. On ftút la difpofition de

l'ordonnance de 1667 dans les affaires civiles

&

celle de 1670 pour l'infimfrion

&

jugement de; af–

fuires criminelles.

C'efi au fecond bureau que fe jugent tous les

comp_;

tes,

a

l'exception de celui du thréfor royal, de celui

des monnoies,

&

de ceux qui fe préfentent pour la

premiere fois. Lorfque la

e

hambre

faifoit !'examen des

finances dont le Roi vouloit faire le rembourfement,

c'étoit au fecond burean qu'on y procédoit, & que

fe dreífoient les avis de finance.

C'efi au grand bureau que s'expédient les aurres

affaires ,

&

que fe donnent les audiences dont les

jours font lixés , par l'ordonnance de ' 4) 4, aux mer–

credis

&

fa medis : c'efi dans ce tribunal que les o r–

dres du Roi fon t apportés, que les invirations font

faites, que les députations s'arretent, que les inflan–

ces de correfrion & les requetes d'apurement fonl;

rapportées

&

jugées.

On peut difiinguer en trois parties les fonélions

c¡ue les officiers de la

chambre

exercent: 1° pour l'or-'

dre public;

2.

0

pour l'adminifiration des linances;.

3° pour la confervation des dornaines du Roi

&

des

droits régaliens.

On peut comprendre dans la premiere claífe !'en-·

voi qui fe fait en la

chamhre

de tous les édits, orden–

nances

&

déclarations qui forment le droit généra[

du

roy~ume'

par rapport

a

la procédure

&

aux dif–

politions des différentes lois que

les

citoyens font.'

tenus d'obferver.

L'enregitlrement que fai t cette compagnie des

contrats de mariage de nos Rois, des traités de paix ,

des provilions des chanceliers, ga rdes des fceaux,

fecréta ires d'état, maréchaux de France, & autres

gra nds officiers de la couronne

&

officiers de la mai-.

Ion du Roi.

Celui des édi1s de création

&

fuppreffion d'ofli–

ces, de conceffion de priviléges

&

oElrois aux vil–

les, de routes les lettres d'érefrion de terres en di–

gnités , d'établiífement d'hopitaux, de communau–

tés ecdéliafiiques

&

religjeufes , d'union

&

defuniol).

!'

-