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COM

~ede

le créilit, ou le crédit excede le débir, quand

le

compte

efi bien vérifié

&

arreté,

&

que la balance

en efi faite.

Ligne de compte,

c'efi la fomme qu'on tire

a

la

marge blanche qu'on laiíTe

a

coté d'un

comptt

(ur la

droite. EUe conrient en chiffres la fomme couchée

en routes lettres dans le corps ou texte de l'article

qui

y

répond.

Affinner

un· compu;

c'efl jurer & aíTCtrer qu'il efi

véritable. Les comprables , quand ils préfentent

Jeurs

comptts,

Ont coutume de mettre a la

marpe

de

la prerniere page ces mots:

PréftJUi

&

affirme viri–

tabú.

DJbattre un compte,

c'efi faire des remarques' fur

les divers articles d'un

compte,

foit, pour en aug–

rnenter la recette, foit pour en faire iliminuer la dé–

penfe.

COMPTE EN BA 'QUE, c'efi un fonds que les Mar–

chands, Négocians , Banquiers , ou autres particu–

liers, dépofent dans la caiíTe commune d'une han–

que, pour s'en fervir au payement des biUets, Jet–

tres de change ,

&c.

COMPTE EN PARTICIPATION, efi une efpece de

tomptt

qui fe fait entre deux marchands ou négo–

cians , pour raifon d'une fociété anonyme qu'on ap–

pelle

focild participe ,

ou

focilté par pa.rticipation.

Yoye{

SoctÉTÉ.

COMPTE efi auffi un terme relatif qui concerne

une fociété, quand deux ou trois perfonnes font des

recettes ou des dépenfes les unes po\tr les autres.

On dit en ce fens:

Ctt

lzomme

ifl

de bon compte.

COMPTE fe dit encore d'un calcul ou dénombre–

:ment qui fe fait de plulieurs chofes ou quantités fé–

p arées qui font d'une meme efpece.

Du bois de comp–

te,

efi en ce fens une certaine quantité de bltches qui

c ompofent une voie.

Grarui

CoMPTE,

ou

CoMPTE MARCHAND,

&

PETIT COMPTE, font des termes ulités dans le Com–

merce, pour lignifier un certain nombre de montes

ou de poignées de morues. A Orléans

&

en Norman–

die le cent de montes efi de cent trente-deux mo–

rues, ou de foixante·f1X poignées ; c'efi ce qu'on

nomrne

grand compte:

& a París il n'efi que de cent

buit morues ; ce qui s'appelle

petit comptc.

CoMPTES FAITS, font de certaines tables ou ta–

rifs ou on crouve des réduélions toutes faites de

poids, de mefures, de changes, d'efcomptes, d'in–

térets, de monnoies,

&c.

tels font les

comptes foies

de Barreme.

CoMPTE íignifie encore

gain, profo, avantagc ,

hon

1narcké. Falrefon

compte, trou-vtrfon compte,

&c.

11

fe dit encore des débourfés

&

fraís volontaires

qu'on ne pourra fe faire paíTer en

compu. S'il dépcn–

au-dda de fes ordrcs,

ce

flra fur fon comptc.

CoMPTE fe dit encere de plulieurs perites ehofes

qui fe prennent

a

}a rnain, OU qu'on jette enfcmbJe

pour compter avec plus de promptirude. Ainli un

c ent de noix efi eompofé de vingt

comptes ,

avec les

quatre au eent.

Yoye{ les dia. de Triv. du Com. D islz.

Clzambm.

(

G)

COMPTE,

(Jurifp.)

il

fe prend ici pour l'état de

r ecette

&

de dépenfe de biens dont on a eu l'admi–

nifuarion.

Toute perfonne qui a géré le bien d'autnti doit en

rendre

compu

.Jorfque fa gcfiion efi finie ; & jufqu'a

ce que c_e

comptc.

loit rendu

&

apuré ,

&

}~s

pieees

jufitficauves rem1fes, le comprable efi tou¡ours re-

puté débiteur. .

, . .

.

.

Ainli le man ou fes herltlers, apres

la

dtil"olutton

de la communauté' doivent en rendre

compte

a la

femme ou a fes héritiers; le ruteur' protuteur' cu–

rateur, doit un

compt<

;\

fon mineur apres la nttelle

finie; l'héritier bénéficiaire doit un

compte

de la fuc-

eíiion au.x créan,iers

1

•eloi des aíTo•i s

qui

a g_éré

Tome

lll.

·

'

COM

!'affaire

cc:m~rnune,

en doit rendre

compte

aux autres ;

un

margmlli_e~ eo~ptable

doit pareillement compter

~e

fon

admtm_fira~o~;

.e:'fin un fondé de procura–

n on,.

l~s

fermters ¡uilictaues

~

fequcfues , gardiéns,

& generalcment tous ceux qtu ont admi.niffié le bien

d'autrui, doivent un

compu.

Enr~e ~ajeurs

?n

peut rendre

comptt

a

l'amiable

o~

en ¡_uilice; !flats on ne peut compter qu'en jufiice

v~·a_-~•s

des nuneurs

&

aurres qui joiiiifent du meme

¡mvtlege.

9uand le

comP_te

efi rendu en jullice, il efl exécu–

totre

po~r

le reltquar_, s'il y en a un, fans qu'il foir

bef?m d attendre le ¡ugemcnt pour cet objet, fa

uf

en ¡ugeant

a

augmenter le rcliquat' s'il y a lieu.

Le

comptt

peut <!tre rendu par bref état ou etre

dreíTé

~ans

tomes lés formes, par recette, 'dépenfe.

& rcpnfe.

L'intitulé du

compte

conrient les noms & qualités

du

rendan~

comptc

& de l'oyant.

On expltque enfuite ordinaircment dans le préam·

hule les objets du

compte.

On porte enfuite fuceeffivement la recette la dé–

penfe_& l_cs. reprifes,

&

chacun de ces objets eft quel–

quefots dt vtfé en plulieurs chapitres fclon que lama-

tiere y efi difpofee.

'

Si le comprable a été commis par jufiice on ne·

peut le

pourfuivr~

que de_vant le meme juge pour

~en?

re

c~mpte:

mats qua_nd ti n'a pas eté commis par

¡ufitce, ti faut le pourfutvre devant fon juge.

Si le eomptable refi.tfe de rendre

comptt,

on le

condamne a payer quelque fomme ; pour tenir lieu

de ce qui en pourroit revenir

a

l'oyant; & li c'efi un

él!poGtaire de deniers royaux ou publics, on le con–

damne par corps.

En matiere de

compte

on appointe ordinaircment

les parties

il

fournir débats & foíhcnemens

paree

que ces forres de cljfcuiiions ne peuvenr gu;re etre

faites a l'audience.

Le jugement qui intervient fur un

compte

doit en

fixer le rcliquat.

Le

compte

jugé, on ne peut point en demander la

revilion; mais s'il y a des erreurs de caleu! , omif–

fions de recette, faux

&

doubles emplois, on peut

en demander la réformation : ces fortes d'erreurs ne

fe eot!vrent point, mais elles fe réformcnt aux frais

du rendant; excepté pour l'erreur de calcul, au cas

qu'elle ne vint pas de fon fait, mais de eelui d11 juge.

Yoye{ l'ordonn. de

16"6'7 .

tit.

xxjx.

COMPTE DE BÉNÉHCE D'INVENTAIRE,

voy'{

ci-devant

BÉ ÉFICE D'INVENTAIRE,

&

ci-apr.

HÉ–

RITIER BÉNÉFICIAIRE.

COMPTE PAR BREF ÉTAT, efi ceJui qui fe rend

par un limpie mémoire;

a

la cljlférence d'un

compte

en regle' qui doit erre en la forme preferíte par l'or–

donnance de 1667,

tit.

xxjx. art.

'7·

Suivant

l'art.

2-2.

du

ménzt

tit.

les majeurs peovent compterdevant

des arbitres ou a J'amiable; on ordonne meme en ju–

ilice <p-'e les parties compteront par bref éta t, lorf–

que e efl entre majeurs.

Yoye{ á-devane

CoMPTE.

COMPTE DE CLERC

Á

MAITRE, efi celui o11 le

comptable porte en rc:cette tout le bénéfice qu'il a

pu faire daos fa commiiiion, & en dépenfe tous les

frais qu'il a été ohligé de faire, & les pertes qu 'il a

eíTuyées. Les fermiers du Rol foni toujours

re~us

a

compter de clerc

a

ma1tre du produit de leurs baux.

& ne font point tenuS'

el'

en payer le prLx au-dela du

bénéfice qu'ils en ont retiré, ou pu retirer.

COMPTE PAR COLONNES , efi celui dans Jeque!

la reeette & la dépenfe' quoique liquid

ées a

la fin de

chaque année, ne font compenfées qu'it.la fin de la

derniere année feulemenr , ou de rrois en trois ans ;

a

la cljfférence du

compttpar éclulue,

ou la compenfa–

tion fe fait année par aonée.

horier, en

fajurijpr.

de

Guypape

1

p.

2:)'f·

rapporte pluiieurs arrets pour

-

~