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C O M

des bénéñces , dé lettres de noblelfe, de légitima–

tion

&

de naturalicé,

&c.

Les commiffions qui lui étoient données conjoin–

tement avec les officiers du parlement, pour aller

renir l'échiquier de Normandie ava nt la création du

parlement de Rouen_; l'admiffion de fes

priJ;c_ip~ux

cfficiers aux a!Temblees des notables, pour deliberer

fur la réformation des a bus; la convocarion de fes

officiers a la chambre de faint Louis , pour !latuer fur

les objers concernant la grande P?lice ; l'invitation

qui lw ell: fatte de la part du R01 pour aífúler aux

cerémonies publiques ' oh elle marche a coté '

&

prend fa place vis-a-vis du parlement; daos ce

U

e qui

doir fe faire le vendredi d'apres Paques , ces deux

c ompagnies font melées'

&

femblen~

n'en faire

plu~

qu'une; le plus ancien officier du parlement ell: fuivi

du plus aocien officier de la

chambre,

&

les autres fe

placent alternativement l'un apres l'autre daos le

m eme ordre.

La

chambre,

comme toutes les au tres compagnies

fouveraines, a la police fur tous les officiers qui la

compofent, exerce la jurifcliélion civile

&

cúminelle

contre ceux qui commettent des délits daos l'encein–

re de fon tribunal,

&

a connoiífance des contraven–

rions

&

de tout ce qui a rapport a l'exécution de fes

arrets.

Voy•{

CoURS DES ArDES.

Le fecond objet qui concerne l'adminifuation de

la finance, doit comprendre l'enregill:rement de tou–

tes les déclarations

&

lettres patentes qui reglent la

forme des

comptes,

les delais daos lefquels ils doivenr

etre préfentés'

&

les contlamnations d'amendes

&

intérets,

&c.

La réception des ordonnateurs, tels que le grand–

maítre de l'artillerie

&

le control.eur général,

&

tels

~'étoient

le furintendant des finances, le furinten–

dant des batimens, le furintendant des mers

&

na–

.vigations,

&c.

Les grands-maltres des eaux

&

forets, les thréfo–

riers de France, tous les comprables

&

leurs contro–

leurs, font tenus de fe faire recevoir & de préter fer–

rnent en la

clzambre.

Sur le jugement des

comptes,

on obfervera qu'an–

c iennement les prevots, baillifs,

&

fénéchaux, ve–

noient rendre leurs

comptes

en la

chambre,

&

qu'elle

nommoit a leurs offices. D epuis le r ecouvrement des

deoiers royaux

&

des villes a eré confié a des rece–

veurs parttculiers qui ont é té créés e n titre d'office.

La

chambre des compus

de P'aris connolr de rous les

comptes

des recetres générales des domaines,

&

de

c elles des finances; des recettes des tailles & de

celles des ofuois des dix-hwt généralirés de fon ref–

forr: mais elle juge beaucoup d'autres

comptes,

dont

pluíieurs femblent érendre fa jurifdiélion dans tout

le royaume ; puifque les r ecettes

&

dépenfes qu'ils

renferment, fe font daos toutes les provinces. Les

plus importa ns de ces

compres

font ceux du thréfor

r o yal, de l'extraordinaire des guerres, de la mari–

ne, des monnoies, des fortifications, des ponts

&

chau!Tées, des colonies,

&c.

L es charges qui font prononcées au jugement des

comptes

'

doivent etre levées en vertu de requeres

d'apurement préfentées par les comprables, lelquels

prennent fouvent la précaution de faire corriger leurs

c'!mptes ;

ce qw leur devient néceffaire daos pluíieurs

c uconfiances.

1

T ousdceux

;fc'i

obtienneot des lettres de don,

ettres

.

, . .

.

. ,

e len ton, gages mtermedtaires , mdem-

ntbt? •,

~o

é

1

rations d'amendes

&

d'intérers, font

o . Iges

e

es faire regifuer daos cette compa–

gme.

La

chambre

pcut fermcr la main aux comprables,

&

com~eyr~e

;\

leur~

exercices. Elle rend des arrets

fur le refen; des mattres des

comptes

clifuibuteurs ,

pour les obliger par différentcs peines

a

ne pas retar-

CO M

der la Jlréfentation

&

le jugement de leurs

comptu.

Elle fatt

~ppof~r

les fcel.lés chez ceux qui décedent

daos la genéralaé de Pans, fonélion qu'elle n'exerce

qt~e. ~~ns

les cas de néceffité, chez ceux qui font do·

mi~tlie.s

daos les Provinces ,

&

daos laquelle les

Trefoners de France font aurorifés a la fuppléer

par

Arr~t

du 19 OtJ:obre 1706.

Koye{

BUREAU DES

FINAN

CES. Elle accorde la main

-1

evée de fes fcel–

lés au;c héritiers des. comprables chez qui elle les a

?PP,o~es, lorfqt~'elle

¡uge

~ar

t; ur foumillion que les

mr;rets du Rot font en surere. S'il y avoir quelque

cramte

a

c;:et égard, ou qu'il n'y eí'tt point de foumif–

íio~

de

falt~

par tous les héritiers, elle procéderoit

a

1

mventaire'

a

la vente des meubles'

&

au juge–

rnem de toutes les contell:arions qui naitroient inci–

demmenr

a

cene opération.

Les pourfuites qui réfulrent des charges fubíill:an–

tes fur les

comptes'

fe font

a

la requhe du procureur

général, par le miniil:ere du controleur des rell:es,

&

fous les ordres des comrni!Taires de la

chambre,

juf.

que

&

compris la faiíie réelle.

.

Tro!fttme objet.

La

cluzmbre

vérifie tomes les or–

donnances qui concernent la confervarion

&

la ma–

nurention du domaine; les édits qui permenenr l'a–

liénation

a

tems des parties des domaines, & les dé–

clarations qui en ordonnent la réunion. C'ell: dans

fes dépots que doivent en erre remis les titres de pro–

priéré ,

&

c¡ue font confervés les foi

&

hommages ,

aveux

&

denombremens, les rerriers

&

les déclara–

tions de temporeldes eccléfiall:iques.

La

chambre

rec;oit

le~

aél:es de féodaliré de tous

les vaffaux de S. M. daos l'étendue de fon re!Torr,

lorfqu'ils ne-les ont pas rendus entre les mains de

M.

le chancelier. Ceux

~,¡

ne po!Tedent que de f!m–

ples fiefs hors la généralité de Paris, peuvenr

auffi

s'acquitter de ces devoirs devanr les thréforiers de

France., qui font obligés d'en remettre tous les ans

les aél:es originaux

a

la

clzambre.

Les oppofirions qui

fe formen! devant elle

a

la réception des

homma~es,

aveux,

&

dénombremens , font renvoyées

a

1

au–

dience pour y etre ll:atué.

La

chambre

a fouvenr ordonné des ouvrages pu–

blics

&

royaux, des poids & mefu res , des poors &

chaulrées, droit de péage

&

barrage; lefquels ne

peuvcnt erre érablis ni concédés qu'en verru de

lettres patentes dC1ement regill:rées par cette co!Il–

p agnie.

On voit par fes regifues

~t'anciennemen.r

elle

p a!Toit les baux des fermes, qu'elle commettott plu–

fieurs de fes officiers pour faire des recherches fur

les ufurpations

&

dégradations des domaines: elle a

meme e u l'adminill:ration des monnoies' donr elle a

rec;u les généraux jufqu'en

t

5

~

2.,

que la cour des

monnoies a été établie; depws lequel tems elle a

connu de cette partie avec moins d'érendue.

Ceux 11'-'i obtiennent des lettres de pnHation, Jet–

tres d'amorriifement, lettres de don , de confifca–

tion , deshérence, ou barardife, fonr obligés de les

faire regill:rer

a

la

chambre.

.

.

La

chambre des comptes de Paris

conn01t pnvauve–

ment a toutes autres de ce qui concerne la régal_e.

Lorfque les droitss'en perc;evoienr au profit du Ro1,

les

comptes

en étoient régulierement rendus devanr

elle : depuis, Charles

VIl.

ayant

jug~

a

pro~os

par

fes lettres du

1

o Décembre

14

38 , d

en dell:iner fe

produir

a

l'entretien de la Sainte-ChaJ?elle, la

_cltam–

bre

qui a l'adminill:ration de cette égltfe érabhr une!

fomme pour rraiter avec les nouveanx

pourvCts

des

bénéfices, des revenus

~,¡

étoienr échus

p~n~ant

qu'ils avoiem vaqué; & eette efpece de [orfatt s ap–

pelloir

compofttíon de dgai<.

Enfin LouiS Xlll. par

fes lettres patentes de D écembrc 1641 , ayanr réfo–

lu de donner aux bénéficiers les revenus échus pen–

dant la vacam:e, retira de la Sainre-Chapelle le

d~ll

gu _