C O M
des bénéñces , dé lettres de noblelfe, de légitima–
tion
&
de naturalicé,
&c.
Les commiffions qui lui étoient données conjoin–
tement avec les officiers du parlement, pour aller
renir l'échiquier de Normandie ava nt la création du
parlement de Rouen_; l'admiffion de fes
priJ;c_ip~ux
cfficiers aux a!Temblees des notables, pour deliberer
fur la réformation des a bus; la convocarion de fes
officiers a la chambre de faint Louis , pour !latuer fur
les objers concernant la grande P?lice ; l'invitation
qui lw ell: fatte de la part du R01 pour aífúler aux
cerémonies publiques ' oh elle marche a coté '
&
prend fa place vis-a-vis du parlement; daos ce
U
e qui
doir fe faire le vendredi d'apres Paques , ces deux
c ompagnies font melées'
&
femblen~
n'en faire
plu~
qu'une; le plus ancien officier du parlement ell: fuivi
du plus aocien officier de la
chambre,
&
les autres fe
placent alternativement l'un apres l'autre daos le
m eme ordre.
La
chambre,
comme toutes les au tres compagnies
fouveraines, a la police fur tous les officiers qui la
compofent, exerce la jurifcliélion civile
&
cúminelle
contre ceux qui commettent des délits daos l'encein–
re de fon tribunal,
&
a connoiífance des contraven–
rions
&
de tout ce qui a rapport a l'exécution de fes
arrets.
Voy•{
CoURS DES ArDES.
Le fecond objet qui concerne l'adminifuation de
la finance, doit comprendre l'enregill:rement de tou–
tes les déclarations
&
lettres patentes qui reglent la
forme des
comptes,
les delais daos lefquels ils doivenr
etre préfentés'
&
les contlamnations d'amendes
&
intérets,
&c.
La réception des ordonnateurs, tels que le grand–
maítre de l'artillerie
&
le control.eur général,
&
tels
~'étoient
le furintendant des finances, le furinten–
dant des batimens, le furintendant des mers
&
na–
.vigations,
&c.
Les grands-maltres des eaux
&
forets, les thréfo–
riers de France, tous les comprables
&
leurs contro–
leurs, font tenus de fe faire recevoir & de préter fer–
rnent en la
clzambre.
Sur le jugement des
comptes,
on obfervera qu'an–
c iennement les prevots, baillifs,
&
fénéchaux, ve–
noient rendre leurs
comptes
en la
chambre,
&
qu'elle
nommoit a leurs offices. D epuis le r ecouvrement des
deoiers royaux
&
des villes a eré confié a des rece–
veurs parttculiers qui ont é té créés e n titre d'office.
La
chambre des compus
de P'aris connolr de rous les
comptes
des recetres générales des domaines,
&
de
c elles des finances; des recettes des tailles & de
celles des ofuois des dix-hwt généralirés de fon ref–
forr: mais elle juge beaucoup d'autres
comptes,
dont
pluíieurs femblent érendre fa jurifdiélion dans tout
le royaume ; puifque les r ecettes
&
dépenfes qu'ils
renferment, fe font daos toutes les provinces. Les
plus importa ns de ces
compres
font ceux du thréfor
r o yal, de l'extraordinaire des guerres, de la mari–
ne, des monnoies, des fortifications, des ponts
&
chau!Tées, des colonies,
&c.
L es charges qui font prononcées au jugement des
comptes
'
doivent etre levées en vertu de requeres
d'apurement préfentées par les comprables, lelquels
prennent fouvent la précaution de faire corriger leurs
c'!mptes ;
ce qw leur devient néceffaire daos pluíieurs
c uconfiances.
1
T ousdceux
;fc'i
obtienneot des lettres de don,
ettres
.
, . .
.
. ,
e len ton, gages mtermedtaires , mdem-
ntbt? •,
~o
é
1
rations d'amendes
&
d'intérers, font
o . Iges
e
es faire regifuer daos cette compa–
gme.
La
chambre
pcut fermcr la main aux comprables,
&
com~eyr~e
;\
leur~
exercices. Elle rend des arrets
fur le refen; des mattres des
comptes
clifuibuteurs ,
pour les obliger par différentcs peines
a
ne pas retar-
CO M
der la Jlréfentation
&
le jugement de leurs
comptu.
Elle fatt
~ppof~r
les fcel.lés chez ceux qui décedent
daos la genéralaé de Pans, fonélion qu'elle n'exerce
qt~e. ~~ns
les cas de néceffité, chez ceux qui font do·
mi~tlie.s
daos les Provinces ,
&
daos laquelle les
Trefoners de France font aurorifés a la fuppléer
par
Arr~t
du 19 OtJ:obre 1706.
Koye{
BUREAU DES
FINAN
CES. Elle accorde la main
-1
evée de fes fcel–
lés au;c héritiers des. comprables chez qui elle les a
?PP,o~es, lorfqt~'elle
¡uge
~ar
t; ur foumillion que les
mr;rets du Rot font en surere. S'il y avoir quelque
cramte
a
c;:et égard, ou qu'il n'y eí'tt point de foumif–
íio~
de
falt~
par tous les héritiers, elle procéderoit
a
1
mventaire'
a
la vente des meubles'
&
au juge–
rnem de toutes les contell:arions qui naitroient inci–
demmenr
a
cene opération.
Les pourfuites qui réfulrent des charges fubíill:an–
tes fur les
comptes'
fe font
a
la requhe du procureur
général, par le miniil:ere du controleur des rell:es,
&
fous les ordres des comrni!Taires de la
chambre,
juf.
que
&
compris la faiíie réelle.
.
Tro!fttme objet.
La
cluzmbre
vérifie tomes les or–
donnances qui concernent la confervarion
&
la ma–
nurention du domaine; les édits qui permenenr l'a–
liénation
a
tems des parties des domaines, & les dé–
clarations qui en ordonnent la réunion. C'ell: dans
fes dépots que doivent en erre remis les titres de pro–
priéré ,
&
c¡ue font confervés les foi
&
hommages ,
aveux
&
denombremens, les rerriers
&
les déclara–
tions de temporeldes eccléfiall:iques.
La
chambre
rec;oit
le~
aél:es de féodaliré de tous
les vaffaux de S. M. daos l'étendue de fon re!Torr,
lorfqu'ils ne-les ont pas rendus entre les mains de
M.
le chancelier. Ceux
~,¡
ne po!Tedent que de f!m–
ples fiefs hors la généralité de Paris, peuvenr
auffi
s'acquitter de ces devoirs devanr les thréforiers de
France., qui font obligés d'en remettre tous les ans
les aél:es originaux
a
la
clzambre.
Les oppofirions qui
fe formen! devant elle
a
la réception des
homma~es,
aveux,
&
dénombremens , font renvoyées
a
1
au–
dience pour y etre ll:atué.
La
chambre
a fouvenr ordonné des ouvrages pu–
blics
&
royaux, des poids & mefu res , des poors &
chaulrées, droit de péage
&
barrage; lefquels ne
peuvcnt erre érablis ni concédés qu'en verru de
lettres patentes dC1ement regill:rées par cette co!Il–
p agnie.
On voit par fes regifues
~t'anciennemen.r
elle
p a!Toit les baux des fermes, qu'elle commettott plu–
fieurs de fes officiers pour faire des recherches fur
les ufurpations
&
dégradations des domaines: elle a
meme e u l'adminill:ration des monnoies' donr elle a
rec;u les généraux jufqu'en
t
5
~
2.,
que la cour des
monnoies a été établie; depws lequel tems elle a
connu de cette partie avec moins d'érendue.
Ceux 11'-'i obtiennent des lettres de pnHation, Jet–
tres d'amorriifement, lettres de don , de confifca–
tion , deshérence, ou barardife, fonr obligés de les
faire regill:rer
a
la
chambre.
•
.
.
La
chambre des comptes de Paris
conn01t pnvauve–
ment a toutes autres de ce qui concerne la régal_e.
Lorfque les droitss'en perc;evoienr au profit du Ro1,
les
comptes
en étoient régulierement rendus devanr
elle : depuis, Charles
VIl.
ayant
jug~
a
pro~os
par
fes lettres du
1
o Décembre
14
38 , d
en dell:iner fe
produir
a
l'entretien de la Sainte-ChaJ?elle, la
_cltam–
bre
qui a l'adminill:ration de cette égltfe érabhr une!
fomme pour rraiter avec les nouveanx
pourvCts
des
bénéfices, des revenus
~,¡
étoienr échus
p~n~ant
qu'ils avoiem vaqué; & eette efpece de [orfatt s ap–
pelloir
compofttíon de dgai<.
Enfin LouiS Xlll. par
fes lettres patentes de D écembrc 1641 , ayanr réfo–
lu de donner aux bénéficiers les revenus échus pen–
dant la vacam:e, retira de la Sainre-Chapelle le
d~ll
gu _