CO M
fttppmations. Le féjour du pus qu'on occaJionné par
ce moyen, procure fouvent t'res- efficacement la
fonte des duretés calleufes, ce qui difpenfe de l'ap–
plication des cathérétiques qu'il auroit fallu em–
ployer enCuite pour parvenir
a
une parfaite guéri–
fon .
(Y)
COMPROMETTRE, v . n. fe rapporter de la dé–
cifion d'une confultation au jugement de quelqu'un,
prendre des arbitres pour régler fes dilférends.Cette
maniere de fin ir les alfaires eít affez ordinaire entre les
marchands.
Il
y a meme dans le réglement pour les
aíJ"'ureurs & les polices d'affilrance un article expres,
qui oblige a
compromettrt
&
a s'en rapporter
a
des
arbitres fur les co nteítations en fait d'aíffirances.
Voyez
Ass{mANCE
&
AssilREUR;
voyez au.f!i
CoM–
PROMtS.
D iaionn. du Comm.
COMPROMIS,
(JurifPrud.)
eíl un écrit figné des
parties par lequel elles conviennent d'un ou de plu–
fieurs arbitres'
a
la décifion defquels elles promet–
t ent de fe tenir ' a peine par le contrevenant de
payer la fomme fpécifiée dans le
compromis.
On peut par
compromis,
au lieu d'arbitres , nom–
mer un ou plufieurs arbitrateurs , c'eíl-a-dire amia–
bies compoíiteurs.
Voye{ ci-devant
CoMPOStTEUR.
Pour la validité du
compromis
il fa ut,
1°.
Que l'on
y
lixe le tems dans lequelles arbi–
tres doivent juger.
:>.
0 •
Que l'on y exprime la fottmiffion des parties
au jugement des arbitres.
J 0 .
Que l'on y ilipule une peine pécuniaire con–
t re la partie qui refufera d'executer le jugement.
Le pouvoir réfultant du
compromis
eíl borné aux
objets qui y
(ont
exprimés'
&
ne peut erre étendu
au-dela.
Celui qui n'eít pas content de la fentence arbitra–
le ' peut en interj!!tter appel ' quand meme les par–
ties y auroient renoncé par le
compromis;
mais l'ap–
pellant' avant de pouvoir erre écouté fur fon ap–
p el, doit payer la peine portée au
compromis;
&
elle feroit rottjours dfte , quand meme
il
renonceroit
dans la fui te a fon appel, ou que par l'évenement
la fentence feroit inlirmée.
11 étoit libre chez les Romains de ílipuler par le
compromis
une peine plus forre que l'objet meme du
compromis;
mais
parmi nous quand la peine paroit
e xceffive , le parlement peut la modérer en jugeant
l'appel.
On peut compromettre fur un prod:s
a
mouvoir,
de meme que fur un proces déja mu ' & générale–
ment de toutes chofes qw concernent les parties,
&
dont elles peuvent difpofer.
I1
y
a cerraines chofes done
il
n'eít pas permis de
{;Ompromettre, telles que les droits fpirituels d'une
églife , les chofes qui intéreffent le public, ni fur des
alimens laiífés par teítament pour ce qui en doit
échoir dans la fuire.
On ne peut pas non plus compoomettre fur la
punition des crimes publics ; mais on peut compro–
mettre fur les intén!ts
civils
&
fnr les dépens d'un
proces crimine! ' meme fur les délits que l'on ne
p ourfuit que civilement.
Ceux qui ne peuvent pas s'engager, ne peuvent
pas compromettre, tels e¡_u'une femme en puiífance
de mari, íi ce n'eít de ion autoricé; un fondé de
procuration ne le peut fans un pouvoir fpécial; le
prodigue ou fitrieux ne le peut' fans erre affiílé de
fon curateur.
Le mineur ne peut pareillement compromettre;
&
s'il l'a fair ,
íl
eít aifément relevé de la peine por–
tée au
compromi.s;
mais un bénéficier mineur n'en
(eroir pas relevé , étant réputé majeur pour les droits
de fon bénéfice.
Les communautés, foit Jaiques ou eccléfiaili9ues,
pe .C9r1r pas non plus
relev~es
de la p1;ine
port~e
au
Torne
/JI.
·
e o
M
779
éornpromis;
qnoiqu'elles joiüífent ordinairement des
m<!mes priviléges que les mineurs.
•Le
compromis
fubfúl:an t
&
fui vi de pourfuites de–
vant les arbio:es
a
l'elfet d'e_mpecher la péremption
&
l_a prefcnptton, le pouvo1r donné aux arbitres ou
arbttrateurs par le
compromis,
eít réfolu.
1°.
Par la mort d'un des arbitres ou arbitrateurs ·
ou par celle d'une des parties.
•
:>.
0
•
Par l'expiration du tems porté par le
compro-
mis'
a moins qn'il ne foit prorogé.
.
.3
°:
L?rfc¡ue les parties tranfigent fur le proci's qai
fa¡fott
1
ob¡et du
cornpromis.
Anciennement, lorfque les éveques connoilfoient
de dilférentes matieres appartenantes
a
la jnfiice fé–
culiere, c'étoit feulement par voie de
compromis,
com~e
on voit par des !emes de Philippe-le-Bel du
15
Jum
IJOJ .
.Vryt{ au dig<jl.
L.
IV. tit. viij.
&
au cod.
.2 .
ti
t. lvj.'
L es lois civiles, liv. l.
ti
t. xjv. fl8.
z.
Brodeau fur
Louet,
lttt.
c. fornm . 4·
Chalfanée fitr
la coutume de
Bourg.
ti
t.
des droits des gtnS mariés,
§.
'Ytrho
en puif.
fance, _n.
'9·
Bardet,
tome /l. liv. .V. ch. ij.
Hevin
f~tr
Fram_,
P:.S
1
de fls addítions aux notes.
Papon;
lw. .VI . tlt.
u;.
La Peyrere, au mot
arbitre,
&
ci–
devant
ARBITRE,
&
SENTENCE ARBITRALE.
(A)
COMPROMJSSA lRE, (
Jurijprud.)
ce terme eít
ufité en Droit,
&
Jans quelque pays de droit écrit
pour _íignifier
un
ar~itre.
Ceux.qui palfent un com:
promts font nommes
comprom':lfores,
&
les arbitres
comprorn1[}:rii. .Voyez
le
thrifor
de Brederode au mot
compromijfarius.
(A)
COMPS, (
Géog. )
petite ville de France en Pro-·
vence, fur la riviere Nartabre.
·
COMPTABILITÉ, fub .
f. (
Jurifpm d. ) .Voyez
ci-·
a~res
1'
article
de la chambre des
co~ptes
qui eíl
a
la
futte du mor
comptt ,
vers la fin dud1t article.
COMPTABLE,
f.
m. (
Jurifprud. )
en général eíl
celni _qui manie des deniers domil doit rendre
comp~
te. Atníi un tuteur eít
comptable
envers fon mineur '
un héritier bénéficiaire envers les créanciers de
1~
fucceffion, un exécuteur teítamentaire envers les
héritiers-légataires
&
créanciers ; un fcquellre ou
gardien eít
comptable
des elfets
a
1ui confiés & des
fruits par hú
per~us,
envers la partie faifie
&
les
créanciers ,
&
ainfi des autres.
T out
comptable
eít réputé débireur jufqu'a ce qu'il
ait rendu compre
&
payé le reliquat , s'il en eít du
un ,
&
remis toutes les pieces juítilicatives.
Ordon–
nance de
16'6'7,
tít.
29 ,
are.
1.
L'article fuivan t po rte que le
comptable
peut etre
pourfuivi de rendre compre devane le juge qui !'a
commis; ou
s'il
n'a pas éré commis par juilice, de–
v ant le juge de fon domicile ,
&c.
Mais fi le
comptable
eít privilégié , il peut deman-
der fon renvoi devant le juge de fon privilége.
'
Pour ce qui concerne les
comptables
de la eham-·
bre des compres ,
voy'{
ci -apres
l'article
de cerre
ehambre, qui eít
a
la fuite du mot
comptt ,
vers la
fin de l'article.
( A )
COMPTABLE, (
Quittance. )
On appelle
quittan–
ces comptables
les quittances
&
décharges qui font
en bonne forme ,
&
qui peuvent erre
re~íles
dans
un compre pour en juílifier les dépenfes. Au con–
rraire les quittances non
comprables
(ont
celles que
J'oyant compre peut rejeuer comme n'étant pas en
forme compétenre,
&
ne juítifiant pas affez l'em-:
ploi des deniers. (
G)
CoMPTABLE fignilie auffi en Guyenne, particu"'
lierement
a
Bordeaux '
lefirmier
Oll
rteeveur du
droit
qu'on nomme
comptablie. V.
COMPTABLIE
a
l'art~
Jitivant.
(
G)
COMPTABLIE D E BORDEAUX,
(Jurifprud.)
Hifl.
&
Finanee;
ce terme pris ílriétef!ll'l1( fi<mifie
1,.g
-
fFft"'fii