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CO M

fttppmations. Le féjour du pus qu'on occaJionné par

ce moyen, procure fouvent t'res- efficacement la

fonte des duretés calleufes, ce qui difpenfe de l'ap–

plication des cathérétiques qu'il auroit fallu em–

ployer enCuite pour parvenir

a

une parfaite guéri–

fon .

(Y)

COMPROMETTRE, v . n. fe rapporter de la dé–

cifion d'une confultation au jugement de quelqu'un,

prendre des arbitres pour régler fes dilférends.Cette

maniere de fin ir les alfaires eít affez ordinaire entre les

marchands.

Il

y a meme dans le réglement pour les

aíJ"'ureurs & les polices d'affilrance un article expres,

qui oblige a

compromettrt

&

a s'en rapporter

a

des

arbitres fur les co nteítations en fait d'aíffirances.

Voyez

Ass{mANCE

&

AssilREUR;

voyez au.f!i

CoM–

PROMtS.

D iaionn. du Comm.

COMPROMIS,

(JurifPrud.)

eíl un écrit figné des

parties par lequel elles conviennent d'un ou de plu–

fieurs arbitres'

a

la décifion defquels elles promet–

t ent de fe tenir ' a peine par le contrevenant de

payer la fomme fpécifiée dans le

compromis.

On peut par

compromis,

au lieu d'arbitres , nom–

mer un ou plufieurs arbitrateurs , c'eíl-a-dire amia–

bies compoíiteurs.

Voye{ ci-devant

CoMPOStTEUR.

Pour la validité du

compromis

il fa ut,

1°.

Que l'on

y

lixe le tems dans lequelles arbi–

tres doivent juger.

:>.

0 •

Que l'on y exprime la fottmiffion des parties

au jugement des arbitres.

J 0 .

Que l'on y ilipule une peine pécuniaire con–

t re la partie qui refufera d'executer le jugement.

Le pouvoir réfultant du

compromis

eíl borné aux

objets qui y

(ont

exprimés'

&

ne peut erre étendu

au-dela.

Celui qui n'eít pas content de la fentence arbitra–

le ' peut en interj!!tter appel ' quand meme les par–

ties y auroient renoncé par le

compromis;

mais l'ap–

pellant' avant de pouvoir erre écouté fur fon ap–

p el, doit payer la peine portée au

compromis;

&

elle feroit rottjours dfte , quand meme

il

renonceroit

dans la fui te a fon appel, ou que par l'évenement

la fentence feroit inlirmée.

11 étoit libre chez les Romains de ílipuler par le

compromis

une peine plus forre que l'objet meme du

compromis;

mais

parmi nous quand la peine paroit

e xceffive , le parlement peut la modérer en jugeant

l'appel.

On peut compromettre fur un prod:s

a

mouvoir,

de meme que fur un proces déja mu ' & générale–

ment de toutes chofes qw concernent les parties,

&

dont elles peuvent difpofer.

I1

y

a cerraines chofes done

il

n'eít pas permis de

{;Ompromettre, telles que les droits fpirituels d'une

églife , les chofes qui intéreffent le public, ni fur des

alimens laiífés par teítament pour ce qui en doit

échoir dans la fuire.

On ne peut pas non plus compoomettre fur la

punition des crimes publics ; mais on peut compro–

mettre fur les intén!ts

civils

&

fnr les dépens d'un

proces crimine! ' meme fur les délits que l'on ne

p ourfuit que civilement.

Ceux qui ne peuvent pas s'engager, ne peuvent

pas compromettre, tels e¡_u'une femme en puiífance

de mari, íi ce n'eít de ion autoricé; un fondé de

procuration ne le peut fans un pouvoir fpécial; le

prodigue ou fitrieux ne le peut' fans erre affiílé de

fon curateur.

Le mineur ne peut pareillement compromettre;

&

s'il l'a fair ,

íl

eít aifément relevé de la peine por–

tée au

compromi.s;

mais un bénéficier mineur n'en

(eroir pas relevé , étant réputé majeur pour les droits

de fon bénéfice.

Les communautés, foit Jaiques ou eccléfiaili9ues,

pe .C9r1r pas non plus

relev~es

de la p1;ine

port~e

au

Torne

/JI.

·

e o

M

779

éornpromis;

qnoiqu'elles joiüífent ordinairement des

m<!mes priviléges que les mineurs.

•Le

compromis

fubfúl:an t

&

fui vi de pourfuites de–

vant les arbio:es

a

l'elfet d'e_mpecher la péremption

&

l_a prefcnptton, le pouvo1r donné aux arbitres ou

arbttrateurs par le

compromis,

eít réfolu.

1°.

Par la mort d'un des arbitres ou arbitrateurs ·

ou par celle d'une des parties.

:>.

0

Par l'expiration du tems porté par le

compro-

mis'

a moins qn'il ne foit prorogé.

.

.3

°:

L?rfc¡ue les parties tranfigent fur le proci's qai

fa¡fott

1

ob¡et du

cornpromis.

Anciennement, lorfque les éveques connoilfoient

de dilférentes matieres appartenantes

a

la jnfiice fé–

culiere, c'étoit feulement par voie de

compromis,

com~e

on voit par des !emes de Philippe-le-Bel du

15

Jum

IJOJ .

.Vryt{ au dig<jl.

L.

IV. tit. viij.

&

au cod.

.2 .

ti

t. lvj.'

L es lois civiles, liv. l.

ti

t. xjv. fl8.

z.

Brodeau fur

Louet,

lttt.

c. fornm . 4·

Chalfanée fitr

la coutume de

Bourg.

ti

t.

des droits des gtnS mariés,

§.

'Ytrho

en puif.

fance, _n.

'9·

Bardet,

tome /l. liv. .V. ch. ij.

Hevin

f~tr

Fram_,

P:.S

1

de fls addítions aux notes.

Papon;

lw. .VI . tlt.

u;.

La Peyrere, au mot

arbitre,

&

ci–

devant

ARBITRE,

&

SENTENCE ARBITRALE.

(A)

COMPROMJSSA lRE, (

Jurijprud.)

ce terme eít

ufité en Droit,

&

Jans quelque pays de droit écrit

pour _íignifier

un

ar~itre.

Ceux.qui palfent un com:

promts font nommes

comprom':lfores,

&

les arbitres

comprorn1[}:rii. .Voyez

le

thrifor

de Brederode au mot

compromijfarius.

(A)

COMPS, (

Géog. )

petite ville de France en Pro-·

vence, fur la riviere Nartabre.

·

COMPTABILITÉ, fub .

f. (

Jurifpm d. ) .Voyez

ci-·

a~res

1'

article

de la chambre des

co~ptes

qui eíl

a

la

futte du mor

comptt ,

vers la fin dud1t article.

COMPTABLE,

f.

m. (

Jurifprud. )

en général eíl

celni _qui manie des deniers domil doit rendre

comp~

te. Atníi un tuteur eít

comptable

envers fon mineur '

un héritier bénéficiaire envers les créanciers de

1~

fucceffion, un exécuteur teítamentaire envers les

héritiers-légataires

&

créanciers ; un fcquellre ou

gardien eít

comptable

des elfets

a

1ui confiés & des

fruits par hú

per~us,

envers la partie faifie

&

les

créanciers ,

&

ainfi des autres.

T out

comptable

eít réputé débireur jufqu'a ce qu'il

ait rendu compre

&

payé le reliquat , s'il en eít du

un ,

&

remis toutes les pieces juítilicatives.

Ordon–

nance de

16'6'7,

tít.

29 ,

are.

1.

L'article fuivan t po rte que le

comptable

peut etre

pourfuivi de rendre compre devane le juge qui !'a

commis; ou

s'il

n'a pas éré commis par juilice, de–

v ant le juge de fon domicile ,

&c.

Mais fi le

comptable

eít privilégié , il peut deman-

der fon renvoi devant le juge de fon privilége.

'

Pour ce qui concerne les

comptables

de la eham-·

bre des compres ,

voy'{

ci -apres

l'article

de cerre

ehambre, qui eít

a

la fuite du mot

comptt ,

vers la

fin de l'article.

( A )

COMPTABLE, (

Quittance. )

On appelle

quittan–

ces comptables

les quittances

&

décharges qui font

en bonne forme ,

&

qui peuvent erre

re~íles

dans

un compre pour en juílifier les dépenfes. Au con–

rraire les quittances non

comprables

(ont

celles que

J'oyant compre peut rejeuer comme n'étant pas en

forme compétenre,

&

ne juítifiant pas affez l'em-:

ploi des deniers. (

G)

CoMPTABLE fignilie auffi en Guyenne, particu"'

lierement

a

Bordeaux '

lefirmier

Oll

rteeveur du

droit

qu'on nomme

comptablie. V.

COMPTABLIE

a

l'art~

Jitivant.

(

G)

COMPTABLIE D E BORDEAUX,

(Jurifprud.)

Hifl.

&

Finanee;

ce terme pris ílriétef!ll'l1( fi<mifie

1,.g

-

fFft"'fii