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COM

vacance fur 1equel il a

été

pourvit, par exemple

fi

c'efi par mort, rélignation, permutation ou dévo–

lur

&

donner avec le meme exploit a

u

défendeur

copie de fes titres & capacités , úgnée de lui

&

de

l'buiffier ou du fergent.

Si le demandeur ignore le domicile de fon adver–

faire'

&

ne peut le faire aíligner en parlant

a

fa per–

fonne, il faut íignifier l'exploit daos le chef-lien du

bénéfice.

On prenoit autrefois deux appointemens fur une

complainu;

l'un pour communiquer les titres

&

ca–

pacités, l'autre pour écrire par mémoires: mais ces

formes inuriles ont été abrogées par l'ordonnance de

t667·

, Lorfque la caufe peut fe juger

a

1

'audience, le ju–

ge mainti ent en la poífeffion du bénéfice celui qui fe

trouve en avoir été canoniquement pourvtt;

fi

!'af–

faire ne peut pas fe jnger a l'audience' on appointe

les panies en droit,

&

cependant on adjuge la ré–

créance

a

celni qui a le droit le plus apparent;

&

¡¡

le droit efi fort problématique,on o rdonne le fequef–

tre; le grand-confeil prend ordinairement ce partí,

&

accorde rarement la récréance.

Pour la valid>ré d'une fenrence de maintenue ou

de récréance

&

de fequeíl:re

7

il faut q11'il

y

ait an

moins cinq juges de nommés daos la fentence,

&

fi

elle eft rendue fur une ·nfiance appointée , ils doi–

vent tous figner la minute de la fentence: cela n'efi

cependant pas obfervé aux requetes de !'hotel

&

du

p alais.

La fentence de maintenue peut erre exécutée non–

obfiant l'appel, pourvu qu'elle ait été donnée par

des juges reífortiífans immédiatement en la cour,

&

qu'ils fulfent au nombre de <;inq,

&

en donnant par

l'intimé bonne

&

fuffiJante caution de rendre les

fruits s'il efi ainli ordonné fm l'appel ; telle efi la

difpofirion de l'ordonnance "de Louis

XII.

de l'an

1498,

art.

83.

_Lorfque l'appel eft d'une fentence de recréance,

elle doit erre exécutée nonobfiant l'appel

a

la cau–

rion juratoire de celui au profit duque! elle aura été

rendue, il étoit autrefois obligé de donner bonne

&

fuffi fante caution, mais cela a été .cbangé par l'or–

qonnance de 1667.

La fentence de recréance doit erre entierement

exécutée avant que l'on puilfe pl"Oceder fur la pleine

maintenue.

Voy<{ l'ordonnancc áe

16'67,

tit.

1.5.

&

ci-apr~s

PossESSOIRE.

(A)

COMPLAINTE EN MATIERE PROFANE, efl: celle

qui n'a point pour objeJ: un bénéfice ni aucun droit

annexé

a

un bénéfice.

COMPLAINTE EN CAS DE NOUVELLETÉ, eft

e

elle qui s'intente dans l'an

&

jour du trouble, que

l'on appelloit autrefois

nouvdlu.!;

o n l'appelle auffi

l omplainte en cas de foifine

&

de nouvellttl

:~

ou

com.–

plainu

fimplement.

V oyez

CoMPLAINTE.

COMPLAINTE POSSESSC.IRE, efi la meme chofe

que ce que l'on appelle fimplement

complainte ,

cettc

aél:ion étant roíljours poífeífoire.

COMPLAI NTE EN CAS DE SIMPLE

S A

!SINE, éroit

Une

complainu

particuliere , qui pouvoir aurrefois

~~re

intentée par celui qtú avoitjoiii d'une rente fon–

ctere fur un héritage ¡¡vant

&

depuis dix ans,

&

pen–

dant la plus grande partie de ce tems il pouvoir

in–

temb le cas de íimple faifine contre celui qüi l'avoir

~o

u lé,

&:

demander d'erre remis en fa polfeffion.

e_m:

complainu

avoit lieu lorfque celui qui pou–

vo~

'7tenter l'aél:io n de nouvelleté en avoir laifie

~:

_er

:

1

r~m

1

s

ou

y

avoit fu ccombé. D ans cerre

com–

~a

amte

1 •a loir prouver une poífeliion ui remon-

:

a~:defi'us ~e

dix ans; la coittui'ne de

~ads

,

art.

9

·

an mentJOn de cette

complainte:

mais préfen–

remenr_

~tle

n'ell: plus d'ufage;

&

qua nd celui qui

pouvoa mtenrer

comptainre in cas

nouy lletl

en a

COM

lailfé paífer le tems ou

y

a fuccombé

il

ne eut

plus agir qu'au péritoire

&

doit rappor:er un

Xrre.

Voy•{

Brodeau, Trons;on, Guerin

&

le Maitrefur

l'art. 98. de la coút. dt Paris.

~A)

COMPLAISANCE,

f.

f.

Mora

le. )

La

complai–

fance

ell:

~ne

condefcendance onn@re, par laquelle

nous facnfions notre volonré

a

celle des autres : je

~·s

_u":e condifcendance fzonniu;

car déferer en tout

J'!_dJfimtle~ent

a

la v:o!o!'té d'autrui. ce feroit

pl~tot lachete o_u comphctte qne

complaifance.

~a

complaif.ance

coníifie

a

ne contrarier le goí\t

de

qw

q~e

ce [o•t

~ans

ce;_ qui efi indifférent pour les

mamrs ,

a

S

y

preter meme autant qu'on le pem

&

~le

prévenir lorfqu'on l'a fu deviner.

Ce

n'cfl

p~ut­

etre pas la plus excellente de tomes les verrus mais

c'en eíl: une du-moins bien utile

&

bien

agréabl~

dans

la fociéré. (

C)

CoMPLAISANCE,

(Jurijjuudmcr.)

droit de

com–

p laifance

_aux quatre

e

as, efi la memc chofe que les

loyaux-atdes que le vaífal efi renu de payer au fei–

gneur dans les guatre cas, c'efi-a-dire en cas de che–

valerie du fils amé, de mariage d'enfans, de voyage

d'outre·mer,

&

de rans;on du

feigneur.ll

en efl parlé

daos un arret du

1.0

Juillet

161.4,

clont M. de

Lau–

riere fait mention

en

fon [Jlo./Jaire

au mor

complai–

fonce.

(A)

COMPLANT, f. m.

(Jurifprud.)

efi la conceffion

que l'on fait

a

quelqu'un d'un héritage' ala charge

d'y faire quelque plantation d'arbres

&

fur-rout

des

vignes, moyennant la redevance d'une porrion

des

fruits, qui fe pers;oit daos

champ comme le rerra–

ge ou champarr.

Qnand le

complam

efi fait par

(e

feigneur de l'hé–

ritage, la redevance eíl: feign emia le. On comprend

auffi fous le terme de

complant,

le droit m! me

que

le bailleur s'efi refervé de pcrcevoir une portion des

fruits.

11

efi fait mention de ce droit daos la co(mtme de

Saint-Jean d'Angely,

art.

18.

&

dans celle de Poi–

ton,

art.

82. (A)

COMPLANTER, v . neur.

(luriJP.)

íignifie

ptr–

cevoir

le droit de complant:

íl

n'eíl: pas

permi~

d'en–

lever les fruirs fujers

a

ce droit

a

vanr que le fetgneur

a

ir

compland. Voye¡: la coutume

¿,

Poitou, ar1.

82.

&

ci-d<vant

CoMPLANT.

(A)

.

COMPLANTERIE, f.

f.

(JuriJP.)

c'ellle rerrotr

o1• le feigneur a droir de percevoir le droit de com–

plant.

11

en efi parlé dans

l'article7 J . d( la coútume de

P oitou.

Y

oye{ ci-devant

CoMPLANT.

(A)

COMPLÉMENT, fub. m. fe dit en général d'une

partí e, qui, ajoürée a une autre, formet"olt un rour

ou naturel ou artificiel.

CoMPLÉMEKT

arilhmltique d'un lo[Jaritfzme,

c'e!l

ce qui manque

a

un logarirbme pour l!tre égal

~

1

o . ooooooo, en fuppo lant les logarithmes de neuf

caratleres .

f/oyez

L<;>GARITHME. Ainíi le

comp/lment

arithmérique de

7.

1079054

efi

2 .

89:1.<:'946. ( O)

CoMPLÉMENT

de

la !tauuurd'untltotle, en AJlro–

n omie

fe dit de la dillaoce d'une étoile au zénirh, ou

de l'a:c compris entre

1<!

lieu de l'étoile au-deífus de

i'horifon

&

le zénirh.

//oye{

ZÉNITH.

.

On appelle ainíi la di llanee de l'éroile au zénuh ,

paree qu'elle eft vérirabJement le,

cO~P_Iemen;

a

90

degrés de la haureu r au-dcifus de

1

hortlo~,

e

c~-ol·dire J'excés de ? o degrés ou de l'angle droJI fur

1

an–

gle ou

!'~re

qu

1

donnc

la

ha ureur de l'éroilc.

.Yoy<{

COMPLÉME

M".

( 0)

.

F.

C oMPLÉME T DE

LA

COURTI'N"E,

(e

d1r •

en or-

.

.

.

• d'une demt-gor-

tifica:Jon ,

de la courrme

aupmenr~c

d.

ge c'ell-a-dire c'cflle córé

•nr ~neurdu

polygone ,.

mi~ué

d'une demi-gorge.

Voyq_

Court TINE,

voye{

GORGE.

( Q )

G '

'

Co,

1

PLÉMEI'i"T

d'urz angú ou d'u": are, en come-

trie ,

eíl: ce qui refic d'un anglc dro1t ou de quatre-