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CO M

Sous les rois on

y

facrifioit des enfans; mais Brutus,

apres l'expulfton des Tarquins, fubfiitua aux tetes

humaines que les oracles avoient demandées, & qui

devoient tomber dans les

compitales,

des t&tes d'ail

_&de pavor. ll

y

avoit dans les carrefours des po–

teaux élevés : on pla9oit fur ces potea,ux des imagcs

& des figures d'hommes & de femmes. Les figures

repréfentoient les dieux lares , & il y avoit autant

d'images que de perfonnes libres dans la famille. Les

compitaüs

n'étoient que pour les efclaves. Elles fu–

rent inlhtuées par Tarquín le premier ou par Servius

Tullius; elles fe célébroienr peu aprcs les fa turna–

les; les jours n'en étoient pas fi.xes; c'étoir cepen–

dant toujours en Janvier;

le

préteur en indiquoit le

jour. On y facrifioit une truie. Les efclaves offroient

des bailes de laine.

COMPLAIGNANT, adj. pris fubfi.

( Jurijprud. )

fignifie la meme chofe que

plaignant

ou

accu:fiuwr

en

matiere criminelle; il ne faut pas confondre le

com–

plaignant

avec le

demandeur en

con1plainte ,

foi t pro–

fane ou bénéficiale; celui-ci fembleroit devoir erre

appellé

complaignant

pltttot que l'autre'

a

caufe qu'il

intente la complainte ; ce terme efi meme ufité en

ce fens dans quelques provin¡:es, mais dans l'túage

commun on n'entend par le terme de

complaignant,

que l'accufateur, celui qui intente complainte ., efi

qualifié

dunandeur

en

complainu.

(A)

COMPLAINTE, f. f. (

JurifPrud.)

efi une aélion

poífeífoire , par Iaquelle celui qui efi troublé en la

p oífeffion d'un bérirage, ou droit réel, ou d'un bé–

_n éfice, fe plaint a la juilice de ce trouble,

&

deman–

de contre celui qui en efi l'aureur d'etre maintenu

dans fa poífeffiort, & que défenfes foient faites de

l'y rroubler.

Le propriéraire, l'túnfruitier, l'ufager & l'emphi–

téote peuvent intenter

complainte;

mais il faut qu'ils

ayent po!fedé,

non vi, non clam, non

precario:~

c'efi:–

a-dire publiquement

&

fans violence' & a autrc ti–

tre que de poífeífeur précaire ; c'efi pourquoi un

íimple fermier ou locataire ne peut pas ufer de

com–

plainee.

Aucun fujet ne ¡>eut l'intenter contre le roi, paree

qu'on ne préfume

~amais

que le roi ait caufé du trou–

ble; l'apanager joiüt auffi

a

cet égard du meme pri–

vilége que le roi.

Les vaífaux

&

cenfitaires ne peuvent pareillement

l.ntenter

complainte

contre leur feigneur, pour raifon

des hérirages qui fonr monvans de !ni.

P our imenter

complainte

il faut avoir poífedé an

& jour, former fa demande en

complainu

dans l'an

& jour du trouble ,

&

que cette demande foit for–

mée & jugée avant d'en venir au péritoire.

Elle ne peut· &tre inrentée que pour héritages ou

droits réels, tels que des fervirudes, dixmes inféo–

dées , droirs de patronage, droirs feigneuriaux &

honorifi~ues,

rentes foncieres,

&c.

Les rentes conf–

tituées n étant poim réellcs, memc dans les lieux oit

elles font réputées immeubles , ne peuveot faire la

"m atiere d'une

complainte.

Elle a lieu pour des bénéfices & droits réels qui

y

font attachés, rels que des dixmes eccléfiafiiques.

On ne peut intenter

complainte

pour ch.ofes mobi–

liaires,

a

moins qu'il ne s'agi.ífe d'une univerfalité qe

meubles.

On peut

~tre

troublé de fait, ou par paroles, ou

"p ar quelqu'aéle qui tend

a

former un trouble'

&

·dans rous ces cas la

complairue

a lieu.

Chaque juge connolt des

complaintes

dans fon ter–

ritoire , & les juges royaux n'ont

a

cet égard aÍtcune

préférence ni prévenúon fur les juges de feigneur.

Le juge d'églife ne peut connoltre d'aucune

com–

plaince

foit profa ne foit bénéficiale, il faut fe pour–

yoir devant le juge lúe.

La

comptainu

s 'intente par e,xploit,

&

quelquefois

·

T omc

JJ.[,

COM

par oppo(¡tion. Cel:•i q,ui efi alligné en

complainte

ne

peut pas mtentcr hu-meme

complainee

pour le mí!me

objet, en difant qu'il prend la demande en

complaimo

pour trouble.

Celui qtú a éré dépoífedé de l'héritage n'intente

pas une fimple

complainte,

mais l'aél:ion appellée

r.!–

iruegrand<. Voye{

Louet & Brodeau,

lettre B .n.

11.

L 'ordonnancede

166"7-

tít.

d.

Papon,

liv. Vil!. tit.

4•

Loifel ,

liv.

V.

eitre

Belordeau

en

fis conrrovu:fls ,

leu.

C.

art.

xxv.

COMPLAINTE DÉNÉFICIALE ouEN MATIERE

DÉNÉFICIALE, ell une aél:ion polleífoire par !ac¡uel–

le celui qui efi en poífeffion d'un bénéfice, de fan ou

de droit feulement, fe plaint du trouble qui lui efi

fait par un autre prétendant droit au meme bénéfi–

ce, & conclut

a

fin d'etre mainrenu

&

ga rdé en fa

poífellion' avec défenfes

a

fa partie adverfe de !'y

troubler, &

a

ce que pour l'avoir fait' il foit con–

damné en fes dommages & intérlhs & dépens.

Les juges royaux connoiífent de la

complaint<

en

matiere bénéficiale , paree que c'efi une aélion pof–

feífoire. On voit dans une ordonnance de Philippe

Augufie de l'an 1

2.14,

que des ce rems-Ia c'étoir le

juge laic qui connoiffoit de ces forres de

complaintes;

&

le pape Martín

V.

par une bulle' de l'an

142.9,

a

reconnu que c'étoit au roi &

a

fes officiers a main–

tenir les poífeífeurs des bénéfices ,

&

non au juge

d'églife.

Anciennement le parlement connoilloit en pre–

miere infiance de toutes forres de

complaintes,

mcme

e n mariere bénéficiale ; mais préfentement la con–

noiífancé en appartient d'abord aux juges royaux,

& par appel au parlement.

Les baillis

&

fénéchaux étoient d'abord les feuls

qui en pltífent connoitfe en premiere inllanee , fni–

vant un arret de l'an 11.77.; mais fuivant l'édi t de

remieu, de l'an

1536,

& l'édit d'Henri

IT.

du mois

de Juin 1

559,

les juges royaux inférieurs en peuvent

connoltre cbacun dans leur reífort; les baillis & fé–

néchaux om feulement fur eux le droit de préven–

tion pour ces matieres.

Les juges des feigneurs ne peuvent en aucun cas

prendre connoiífance d'une

complainte bénijiciale ,

quand meme il s'agiroitde bénéfices de la fondation

des feigneurs ou de leurs ameurs ,

&

qu'ils en au–

roient la préfentation ou collarion.

Ordonnance de

1667 .

tit.

d.

art.jv.

La connoiífance du pétitoire apparticnt

de

droit

au juge d'églife, mais quand la

complainte

eJl jugée ,

celui des deux contenda ns qui a perdu devant le ¡u–

ge Jaique ne peut plus fe pourvoir

deva~t

le juge d'é–

glife pour le périroire , paree que les ¡uges Jaique

ne jugent pas le poífeífoire en mariere bénéfici ale fur

les aél:es de poílellion feulement , mais auffi fur les

titres des parties dom ils examinenr la validité , de

forre que le poífeífoire éranr jugé par le mérito du

fond, il ne feroit pas jufie de reporrer la meme c¡ue(–

tion devant le juge d'églife.

La

complaime b.tnijiciale

dilfere de la profane

en

ce

que celle-ci ne peur erre inremée _que pa_r ceux qui

font en pollcllion aéluelle & de fatt, aulteu que ce–

luí qtú a éré pourvíi d'un bénéfice trOt_tvant la plac_e

re.mplie par un autre, peut prendre poílellion de dro1t

leulemenr,

&

prendre pour trouble la poífellion de

fait de Ion adverfaire,

&

intenter

complainte

contre

lui.

11

n'y a jamais de

complainte

contre le roi; c'ell

pourquoi en matiere de régale, l'éta t ou r ' créance

efi roltjours adjugé par provifion au régalifie.

La

complainte

héllijicialt

doit

~tre

intenrée dans

I'an

&

jour du trouble, de m&me qu'en mariere pro–

fane.

Ordo111zafle< de

d39-

are.

6 1.

Le demandcur

en

complainte

doit exprimer dans

fa demande le titre de fa provifio n , & le genre de

D D

dd d

ij_

/