CO M
Sous les rois on
y
facrifioit des enfans; mais Brutus,
apres l'expulfton des Tarquins, fubfiitua aux tetes
humaines que les oracles avoient demandées, & qui
devoient tomber dans les
compitales,
des t&tes d'ail
_&de pavor. ll
y
avoit dans les carrefours des po–
teaux élevés : on pla9oit fur ces potea,ux des imagcs
& des figures d'hommes & de femmes. Les figures
repréfentoient les dieux lares , & il y avoit autant
d'images que de perfonnes libres dans la famille. Les
compitaüs
n'étoient que pour les efclaves. Elles fu–
rent inlhtuées par Tarquín le premier ou par Servius
Tullius; elles fe célébroienr peu aprcs les fa turna–
les; les jours n'en étoient pas fi.xes; c'étoir cepen–
dant toujours en Janvier;
le
préteur en indiquoit le
jour. On y facrifioit une truie. Les efclaves offroient
des bailes de laine.
COMPLAIGNANT, adj. pris fubfi.
( Jurijprud. )
fignifie la meme chofe que
plaignant
ou
accu:fiuwr
en
matiere criminelle; il ne faut pas confondre le
com–
plaignant
avec le
demandeur en
con1plainte ,
foi t pro–
fane ou bénéficiale; celui-ci fembleroit devoir erre
appellé
complaignant
pltttot que l'autre'
a
caufe qu'il
intente la complainte ; ce terme efi meme ufité en
ce fens dans quelques provin¡:es, mais dans l'túage
commun on n'entend par le terme de
complaignant,
que l'accufateur, celui qui intente complainte ., efi
qualifié
dunandeur
en
complainu.
(A)
COMPLAINTE, f. f. (
JurifPrud.)
efi une aélion
poífeífoire , par Iaquelle celui qui efi troublé en la
p oífeffion d'un bérirage, ou droit réel, ou d'un bé–
_n éfice, fe plaint a la juilice de ce trouble,
&
deman–
de contre celui qui en efi l'aureur d'etre maintenu
dans fa poífeffiort, & que défenfes foient faites de
l'y rroubler.
•
Le propriéraire, l'túnfruitier, l'ufager & l'emphi–
téote peuvent intenter
complainte;
mais il faut qu'ils
ayent po!fedé,
non vi, non clam, non
precario:~
c'efi:–
a-dire publiquement
&
fans violence' & a autrc ti–
tre que de poífeífeur précaire ; c'efi pourquoi un
íimple fermier ou locataire ne peut pas ufer de
com–
plainee.
Aucun fujet ne ¡>eut l'intenter contre le roi, paree
qu'on ne préfume
~amais
que le roi ait caufé du trou–
ble; l'apanager joiüt auffi
a
cet égard du meme pri–
vilége que le roi.
Les vaífaux
&
cenfitaires ne peuvent pareillement
l.ntenter
complainte
contre leur feigneur, pour raifon
des hérirages qui fonr monvans de !ni.
P our imenter
complainte
il faut avoir poífedé an
& jour, former fa demande en
complainu
dans l'an
& jour du trouble ,
&
que cette demande foit for–
mée & jugée avant d'en venir au péritoire.
Elle ne peut· &tre inrentée que pour héritages ou
droits réels, tels que des fervirudes, dixmes inféo–
dées , droirs de patronage, droirs feigneuriaux &
honorifi~ues,
rentes foncieres,
&c.
Les rentes conf–
tituées n étant poim réellcs, memc dans les lieux oit
elles font réputées immeubles , ne peuveot faire la
"m atiere d'une
complainte.
Elle a lieu pour des bénéfices & droits réels qui
y
font attachés, rels que des dixmes eccléfiafiiques.
On ne peut intenter
complainte
pour ch.ofes mobi–
liaires,
a
moins qu'il ne s'agi.ífe d'une univerfalité qe
meubles.
On peut
~tre
troublé de fait, ou par paroles, ou
"p ar quelqu'aéle qui tend
a
former un trouble'
&
·dans rous ces cas la
complairue
a lieu.
Chaque juge connolt des
complaintes
dans fon ter–
ritoire , & les juges royaux n'ont
a
cet égard aÍtcune
préférence ni prévenúon fur les juges de feigneur.
Le juge d'églife ne peut connoltre d'aucune
com–
plaince
foit profa ne foit bénéficiale, il faut fe pour–
yoir devant le juge lúe.
La
comptainu
s 'intente par e,xploit,
&
quelquefois
·
T omc
JJ.[,
COM
par oppo(¡tion. Cel:•i q,ui efi alligné en
complainte
ne
peut pas mtentcr hu-meme
complainee
pour le mí!me
objet, en difant qu'il prend la demande en
complaimo
pour trouble.
Celui qtú a éré dépoífedé de l'héritage n'intente
pas une fimple
complainte,
mais l'aél:ion appellée
r.!–
iruegrand<. Voye{
Louet & Brodeau,
lettre B .n.
11.
L 'ordonnancede
166"7-
tít.
d.
Papon,
liv. Vil!. tit.
4•
Loifel ,
liv.
V.
eitre
4·
Belordeau
en
fis conrrovu:fls ,
leu.
C.
art.
xxv.
COMPLAINTE DÉNÉFICIALE ouEN MATIERE
DÉNÉFICIALE, ell une aél:ion polleífoire par !ac¡uel–
le celui qui efi en poífeffion d'un bénéfice, de fan ou
de droit feulement, fe plaint du trouble qui lui efi
fait par un autre prétendant droit au meme bénéfi–
ce, & conclut
a
fin d'etre mainrenu
&
ga rdé en fa
poífellion' avec défenfes
a
fa partie adverfe de !'y
troubler, &
a
ce que pour l'avoir fait' il foit con–
damné en fes dommages & intérlhs & dépens.
Les juges royaux connoiífent de la
complaint<
en
matiere bénéficiale , paree que c'efi une aélion pof–
feífoire. On voit dans une ordonnance de Philippe
Augufie de l'an 1
2.14,
que des ce rems-Ia c'étoir le
juge laic qui connoiffoit de ces forres de
complaintes;
&
le pape Martín
V.
par une bulle' de l'an
142.9,
a
reconnu que c'étoit au roi &
a
fes officiers a main–
tenir les poífeífeurs des bénéfices ,
&
non au juge
d'églife.
Anciennement le parlement connoilloit en pre–
miere infiance de toutes forres de
complaintes,
mcme
e n mariere bénéficiale ; mais préfentement la con–
noiífancé en appartient d'abord aux juges royaux,
& par appel au parlement.
Les baillis
&
fénéchaux étoient d'abord les feuls
qui en pltífent connoitfe en premiere inllanee , fni–
vant un arret de l'an 11.77.; mais fuivant l'édi t de
remieu, de l'an
1536,
& l'édit d'Henri
IT.
du mois
de Juin 1
559,
les juges royaux inférieurs en peuvent
connoltre cbacun dans leur reífort; les baillis & fé–
néchaux om feulement fur eux le droit de préven–
tion pour ces matieres.
Les juges des feigneurs ne peuvent en aucun cas
prendre connoiífance d'une
complainte bénijiciale ,
quand meme il s'agiroitde bénéfices de la fondation
des feigneurs ou de leurs ameurs ,
&
qu'ils en au–
roient la préfentation ou collarion.
Ordonnance de
1667 .
tit.
d.
art.jv.La connoiífance du pétitoire apparticnt
de
droit
au juge d'églife, mais quand la
complainte
eJl jugée ,
celui des deux contenda ns qui a perdu devant le ¡u–
ge Jaique ne peut plus fe pourvoir
deva~t
le juge d'é–
glife pour le périroire , paree que les ¡uges Jaique
ne jugent pas le poífeífoire en mariere bénéfici ale fur
les aél:es de poílellion feulement , mais auffi fur les
titres des parties dom ils examinenr la validité , de
forre que le poífeífoire éranr jugé par le mérito du
fond, il ne feroit pas jufie de reporrer la meme c¡ue(–
tion devant le juge d'églife.
La
complaime b.tnijiciale
dilfere de la profane
en
ce
que celle-ci ne peur erre inremée _que pa_r ceux qui
font en pollcllion aéluelle & de fatt, aulteu que ce–
luí qtú a éré pourvíi d'un bénéfice trOt_tvant la plac_e
re.mplie par un autre, peut prendre poílellion de dro1t
leulemenr,
&
prendre pour trouble la poífellion de
fait de Ion adverfaire,
&
intenter
complainte
contre
lui.
11
n'y a jamais de
complainte
contre le roi; c'ell
pourquoi en matiere de régale, l'éta t ou r ' créance
efi roltjours adjugé par provifion au régalifie.
La
complainte
héllijicialt
doit
~tre
intenrée dans
I'an
&
jour du trouble, de m&me qu'en mariere pro–
fane.
Ordo111zafle< de
d39-
are.
6 1.
Le demandcur
en
complainte
doit exprimer dans
fa demande le titre de fa provifio n , & le genre de
D D
dd d
ij_
/