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COM

}'t!uple court a11x exécutions des criminels. -(0)

COMPATIBlLITÉ, f.

f.

(Juri:fpr. )

efi la faculté

qu'une meme perfonne a de poiféder en meme tems

pluCieurs bénéfices ou offices, ou un bénélice & un

eRice. Les benélices & oRices entre lefquels il n'y a

p oint d'incompatibilité prononcée par aucune loi,

font de droit

co~r.paziblts.

ll

y en a d'autres qui le de–

viennent al\ moyen d'une difpenfe, laquelle pour

le s bénélices s'obtient en cour de Rome. A l'égard

des

offices, on obtient

a

cet effct en chancellerie des

lettres, qu'on appelle

futres de compatibilid.

Voyez

t:i-apr!s

COMPATIBLE

&

INCOMPATIBLE.

(A)

COMPATIBLE, adj.

(Juri:fpr.)

fe dit des bénéfi–

ces & des charges qui peuvent etre.poifédés enfem–

ble par une meme perfonne fans difpenfe. Tous

les

bl!nefices & offices, entre lefquels il n'y a point d'in–

c ompatibiliré prononcée par la loi, font

compatibles:

ainli un bénélice limpie efi

compatible

avec un auu·e

tle

m~me

nature, ponrvu qu'il ne foit

pasj"ub eodem

teRo.

L'office de fecrétaire du roí efi

compatible

ave'c

«:elui de confeiller de cour fouveraine, & avec pl u–

fteurs aurres emplois ,

&c. Voyez ci-devam

CoMPA–

TI BILlTÉ , &

ci-aprh

INCOMPATIBLE.

(A )

*

COMPENDIUM,

f.

m.

(Pizilof.)

terme

a

l'u–

fage des écoles de Philofophie; il déiigne un abregé

des principales matieres comenues dans la

Logi~ue.

On commence par-la , afin de fuciliter l'étude meme

d e la Logique , aux écoliers qui s'infirnifent dans cet

abregé des

mots qui fon t

le plus en ufage dans ce!te

partie de la

Philofoph.i

e, & qu'on y exerce

a

la ma–

niere de raifonner fyllogifiique fur plulieurs quef–

t ions

qu~pourroient

etre mieux choilies & plus in–

t é reffanres.

.Voyez

CoLLEGE.

' COMPENSATlON,

(JurifPrud.)

efi la confulion

qui fe f'ait d'une dette mobiliaire liquide, avec une

autre derte de meme nature. Elle tient líen de paye–

ment ; ou

(i

l'on veur, c'efi un payement réciproque,

m ais liéUf & fans bourfe délier de part ni d'aurre.

La

compmfation

efi fond ée fur l'équité naturelle,

&

elle a pour objet d'éviter un circuir inutile , qui

autoit lieu

(i

un débiteur éroit obligé de payer

a

fon

cl'éancier la meme fomme qu'il efi en état de

!tú

de–

mander ; il y auroit meme dans ce cas une efpece de

do!

a

demander le payement d'L¡ne fomme qu'il fau–

droit

¡,

l'infiant rendre

a

la meme perfonne.

L'exteption tirée de la

compenj"ation

efi admife en

pays coCttumier, aulli bien qu'en pays de droit écrit;

& c'efi un moyen de droit que l'on peut oppofer en

rout état de caufe, & fans qu'il foir befoin pour cet

elfet de lettres de chancellerie.

ll

n'efi pas non plus néceffaire que les deux det–

tes foienr égales ; la

compuzfation

ne laiffe pas d'a–

voir lieu jutc(u'a due concurrence ; & le créancier

auquel étoir due la fomme la plus forre, ne peut ré–

p érer que

l'excé~ent

qui refie du apres la

compenja-

tion

faite .

'

C'efi une maxime fondamentale de cette m

a

riere,

que la

c

ompen

fation

n'a lieu que de liquide

a

liquide'

c'cfi.

a-

di.re

qu'il fa

m

que les deux dettes que l'on

v eut compenfer foient toutes deux certaines , liqui–

des,

&

non litigieufes; qu'elles foient !'une & l'au–

tre exigibles au tems oh l'on prétend que la

compen–

focion

doit avQir lieu, & qu'elles ne puiifent point

~tre

annullées ou éteintes par quelque exception pe–

r emptoire, relle que la prefcriprion.

Le ceffionnaire efi fuje r

a

la

compen.fation,

de me–

me que l'auroit éré fon cédant:

m~is

il ne peut

~as

obliger de compenfer une detre extgible?

~elle

qu u–

ne obligation, contre une dette _non extgtble! te!le

que le principal d'une ren\e fonctere ou

c~nfutue~.

De

m~me,

une dette donr le terme etl mcertam

ou n'efi pas encore échCt, ne peut erre compen_fé_e

.avec une dette pure

&

funple

&

a{tuellement extgt-

.

.Tome lll,

e o

M

ble ; une derte porrant intéret ne peur

~tre

compen–

fée avec une autre qui n'en porte point

a

moins

que les

intér~ts

ne foient comptés ju!qu'auiour de la

compenj"ation.

Pareillement ce 'qui eH dtt en vertu

d'une fenténce dont il y

a

appel ; ne peut

~tre

com–

penfé

contr~

une dette dfte par obligati.o.n ou juge•

ment qui ne font point attaqués.

,

Il

y a enoor<!: plulieurs autres cas oh

la comperzfa·

tion

n'a pas lieu, quoiqne les deux dertes foient li-

quides de part & d'autre.

,

Par exemple ; on ne peut obliger de compenfer

une chofe fongible avec un corps certain

&

déter–

miné ; ni une chofe fongible d'·une certaine efpece ,

conrre une autre chofe fongible, d'une efpece dilfé–

rente, comme du blé contre du vin; mais_quand ces

chofes foot efiimées de part

&

era

m

re, 1;._

:!10/

Ílpen.fa·

·

tion

a lieu pour l'efumation.

La

compenj"ation.

n'a lieu qti'entie per:Corínes qui

o nt de leur chef la double qualité de créancier &

de débiteur; de forte qtú m tutcur _q\ti dem¡¡rtde

c'e

qui efi dft

~

fon mineur, ou

un

mandataire qui agit

pour fon commettant ,.n.e font pas obligé de com–

penfer ce qui leur efi dí't perfonnellement avec

J a

dette de celui pour lequel ils tlipule nt.

On ne peut pas non plus op¡>ofer la

compen.ftnion.

en matiere de dépór , foir voromaire

o

u ñéccífaire ,

ni en matiere de commodat ; paree que ce feroit

manquer de bonne fo i que d'ufer dans ces cas d'n–

ne telle exception.

. Elle n'a pas lieu non plus contre les dtoirs duRoi;

paree que ces droits font privilégiés.

D e meme en matiere de retrait lignager, paree

que le rembourfement doit erre aéluell& étfeélif.

On ne peut auffi compcnferJes arrérages de cens

ni des rentes feigneuriales ou enlphyréotiques, par·

ce que ces redevances fonr dftes principalemenr en

reconnoiffance de la direéle.

Les penlions viageres & alimens ne fe compen–

fent point '

a

cawe de la faveur de ces forres de

dettes qui ne doivent pas foulfrir de rerardement.

En matiere de complainte & de réintégrande

i1

n'y a poin( de

compenfotion ,

paree que

j¡.oliatus ame

omnia rejlituendus

ejl.

En/in la

compenj"ation

n'a pas l.ieu en matiere de

délits , ce qui fe doit entendre par rapport

a

la peine

dCte pour la vindiéle publique; mais les peines pécu–

niaires, relles <¡_ue réparations & inrérers civils, dorrt–

mages & intérets ' peuvent etre compenfees .

.Voy<{

au digefie

&

au code , le ritre

de

compenfotionibus ;

Mornac,

ibid;

Henrys,

tom. JI.

liY.

11. quejl.

xy,

Guy pape,

quejl. clxxiij.

&

dlxvij.

Papon ,

liv.

XII.

tit. vj.

.Voyez aufli

D efpeiifes,

tq¡n. J .part,

I V.

tic. iij.

Les

arricés

de

M. le

P. P.

de Lamoignon ; les

lois

ci–

-viles,

titre

de la compenfation;

Dumolin,

tr. de ufuris

~

quajl. xliij. n.

32.2.

J oum, des aud. tom,

l.

liv.

l.

ch.

lxxvj. (A)

COMPENSER, v. aél.

qui

exprime l'aéle de la

compenfation.

Voyez

CoMPENSATION.

COMPER O r

IER ,

f. m. plur.

(Juri:fpr.)

font

ceu,x qui tiennent enfemble un meme tenement ou

domaine ala charge d'une redevance envers le fei·

gneur

p~ur

laquelle ils font obligés foliciairement.

O n

~ppelle

aulli

comper.fonniers

ceux qui vivent en

commun &

en

fociété

au

meme

pain

&

au

meme

fe

u ,

comme cela fe pratique

~ur-

rout entre main–

mortables dans quelques provmces , relles que eel–

les de Bonrgogne, Nivernois,

&

Champaane.

.Voy.

Lt

titr~

viij. dt! La coútumt de Nivernois;

&

Coquille

~

ibid.

&

le

glof!.

du droie Franyois,

au mot

pujonnier.

(A)

• COMPES,

(.m .

pl.

(Manufoa. en draps.)

efpe–

ces <)e droguets croifés, drapés, qui fe fabriquent

au Treuil-barret, la Chafieigneraye,

&c.

qui dotvent

avoir !. aune de large fur

40

de long, apprerés; ou

~

DD ddd

.

1