COM
}'t!uple court a11x exécutions des criminels. -(0)
COMPATIBlLITÉ, f.
f.
(Juri:fpr. )
efi la faculté
qu'une meme perfonne a de poiféder en meme tems
pluCieurs bénéfices ou offices, ou un bénélice & un
eRice. Les benélices & oRices entre lefquels il n'y a
p oint d'incompatibilité prononcée par aucune loi,
font de droit
co~r.paziblts.
ll
y en a d'autres qui le de–
viennent al\ moyen d'une difpenfe, laquelle pour
le s bénélices s'obtient en cour de Rome. A l'égard
des
offices, on obtient
a
cet effct en chancellerie des
lettres, qu'on appelle
futres de compatibilid.
Voyez
t:i-apr!s
COMPATIBLE
&
INCOMPATIBLE.
(A)
COMPATIBLE, adj.
(Juri:fpr.)
fe dit des bénéfi–
ces & des charges qui peuvent etre.poifédés enfem–
ble par une meme perfonne fans difpenfe. Tous
les
bl!nefices & offices, entre lefquels il n'y a point d'in–
c ompatibiliré prononcée par la loi, font
compatibles:
ainli un bénélice limpie efi
compatible
avec un auu·e
tle
m~me
nature, ponrvu qu'il ne foit
pasj"ub eodem
teRo.
L'office de fecrétaire du roí efi
compatible
ave'c
«:elui de confeiller de cour fouveraine, & avec pl u–
fteurs aurres emplois ,
&c. Voyez ci-devam
CoMPA–
TI BILlTÉ , &
ci-aprh
INCOMPATIBLE.
(A )
*
COMPENDIUM,
f.
m.
(Pizilof.)
terme
a
l'u–
fage des écoles de Philofophie; il déiigne un abregé
des principales matieres comenues dans la
Logi~ue.
On commence par-la , afin de fuciliter l'étude meme
d e la Logique , aux écoliers qui s'infirnifent dans cet
abregé des
mots qui fon tle plus en ufage dans ce!te
partie de la
Philofoph.ie, & qu'on y exerce
a
la ma–
niere de raifonner fyllogifiique fur plulieurs quef–
t ions
qu~pourroient
etre mieux choilies & plus in–
t é reffanres.
.Voyez
CoLLEGE.
' COMPENSATlON,
(JurifPrud.)
efi la confulion
qui fe f'ait d'une dette mobiliaire liquide, avec une
autre derte de meme nature. Elle tient líen de paye–
ment ; ou
(i
l'on veur, c'efi un payement réciproque,
m ais liéUf & fans bourfe délier de part ni d'aurre.
La
compmfation
efi fond ée fur l'équité naturelle,
&
elle a pour objet d'éviter un circuir inutile , qui
autoit lieu
(i
un débiteur éroit obligé de payer
a
fon
cl'éancier la meme fomme qu'il efi en état de
!tú
de–
mander ; il y auroit meme dans ce cas une efpece de
do!
a
demander le payement d'L¡ne fomme qu'il fau–
droit
¡,
l'infiant rendre
a
la meme perfonne.
L'exteption tirée de la
compenj"ation
efi admife en
pays coCttumier, aulli bien qu'en pays de droit écrit;
& c'efi un moyen de droit que l'on peut oppofer en
rout état de caufe, & fans qu'il foir befoin pour cet
elfet de lettres de chancellerie.
ll
n'efi pas non plus néceffaire que les deux det–
tes foienr égales ; la
compuzfation
ne laiffe pas d'a–
voir lieu jutc(u'a due concurrence ; & le créancier
auquel étoir due la fomme la plus forre, ne peut ré–
p érer que
l'excé~ent
qui refie du apres la
compenja-
tion
faite .
'
C'efi une maxime fondamentale de cette m
a
riere,
que la
c
ompenfation
n'a lieu que de liquide
a
liquide'
c'cfi.
a-
di.requ'il fa
m
que les deux dettes que l'on
v eut compenfer foient toutes deux certaines , liqui–
des,
&
non litigieufes; qu'elles foient !'une & l'au–
tre exigibles au tems oh l'on prétend que la
compen–
focion
doit avQir lieu, & qu'elles ne puiifent point
~tre
annullées ou éteintes par quelque exception pe–
r emptoire, relle que la prefcriprion.
Le ceffionnaire efi fuje r
a
la
compen.fation,
de me–
me que l'auroit éré fon cédant:
m~is
il ne peut
~as
obliger de compenfer une detre extgible?
~elle
qu u–
ne obligation, contre une dette _non extgtble! te!le
que le principal d'une ren\e fonctere ou
c~nfutue~.
De
m~me,
une dette donr le terme etl mcertam
ou n'efi pas encore échCt, ne peut erre compen_fé_e
.avec une dette pure
&
funple
&
a{tuellement extgt-
.
.Tome lll,
e o
M
ble ; une derte porrant intéret ne peur
~tre
compen–
fée avec une autre qui n'en porte point
a
moins
que les
intér~ts
ne foient comptés ju!qu'auiour de la
compenj"ation.
Pareillement ce 'qui eH dtt en vertu
d'une fenténce dont il y
a
appel ; ne peut
~tre
com–
penfé
contr~
une dette dfte par obligati.o.n ou juge•
ment qui ne font point attaqués.
,
Il
y a enoor<!: plulieurs autres cas oh
la comperzfa·
tion
n'a pas lieu, quoiqne les deux dertes foient li-
quides de part & d'autre.
,
Par exemple ; on ne peut obliger de compenfer
une chofe fongible avec un corps certain
&
déter–
miné ; ni une chofe fongible d'·une certaine efpece ,
conrre une autre chofe fongible, d'une efpece dilfé–
rente, comme du blé contre du vin; mais_quand ces
chofes foot efiimées de part
&
era
m
re, 1;._
:!10/
Ílpen.fa··
tion
a lieu pour l'efumation.
La
compenj"ation.
n'a lieu qti'entie per:Corínes qui
o nt de leur chef la double qualité de créancier &
de débiteur; de forte qtú m tutcur _q\ti dem¡¡rtde
c'e
qui efi dft
~
fon mineur, ou
un
mandataire qui agit
pour fon commettant ,.n.e font pas obligé de com–
penfer ce qui leur efi dí't perfonnellement avec
J a
dette de celui pour lequel ils tlipule nt.
On ne peut pas non plus op¡>ofer la
compen.ftnion.
en matiere de dépór , foir voromaire
o
u ñéccífaire ,
ni en matiere de commodat ; paree que ce feroit
manquer de bonne fo i que d'ufer dans ces cas d'n–
ne telle exception.
. Elle n'a pas lieu non plus contre les dtoirs duRoi;
paree que ces droits font privilégiés.
D e meme en matiere de retrait lignager, paree
que le rembourfement doit erre aéluell& étfeélif.
On ne peut auffi compcnferJes arrérages de cens
ni des rentes feigneuriales ou enlphyréotiques, par·
ce que ces redevances fonr dftes principalemenr en
reconnoiffance de la direéle.
Les penlions viageres & alimens ne fe compen–
fent point '
a
cawe de la faveur de ces forres de
dettes qui ne doivent pas foulfrir de rerardement.
En matiere de complainte & de réintégrande
i1
n'y a poin( de
compenfotion ,
paree que
j¡.oliatus ame
omnia rejlituendus
ejl.
En/in la
compenj"ation
n'a pas l.ieu en matiere de
délits , ce qui fe doit entendre par rapport
a
la peine
dCte pour la vindiéle publique; mais les peines pécu–
niaires, relles <¡_ue réparations & inrérers civils, dorrt–
mages & intérets ' peuvent etre compenfees .
.Voy<{
au digefie
&
au code , le ritre
de
compenfotionibus ;
Mornac,
ibid;
Henrys,
tom. JI.
liY.
11. quejl.
xy,
Guy pape,
quejl. clxxiij.
&
dlxvij.
Papon ,
liv.
XII.
tit. vj.
.Voyez aufli
D efpeiifes,
tq¡n. J .part,
I V.
tic. iij.
Les
arricés
de
M. le
P. P.
de Lamoignon ; les
lois
ci–
-viles,
titre
de la compenfation;
Dumolin,
tr. de ufuris
~
quajl. xliij. n.
32.2.
J oum, des aud. tom,
l.
liv.
l.
ch.
lxxvj. (A)
COMPENSER, v. aél.
qui
exprime l'aéle de la
compenfation.
Voyez
CoMPENSATION.
COMPER O r
IER ,
f. m. plur.
(Juri:fpr.)
font
ceu,x qui tiennent enfemble un meme tenement ou
domaine ala charge d'une redevance envers le fei·
gneur
p~ur
laquelle ils font obligés foliciairement.
O n
~ppelle
aulli
comper.fonniers
ceux qui vivent en
commun &
en
fociété
au
meme
pain
&
au
meme
fe
u ,
comme cela fe pratique
~ur-
rout entre main–
mortables dans quelques provmces , relles que eel–
les de Bonrgogne, Nivernois,
&
Champaane.
.Voy.
Lt
titr~
viij. dt! La coútumt de Nivernois;
&
Coquille
~
ibid.
&
le
glof!.
du droie Franyois,
au mot
pujonnier.
(A)
• COMPES,
(.m .
pl.
(Manufoa. en draps.)
efpe–
ces <)e droguets croifés, drapés, qui fe fabriquent
au Treuil-barret, la Chafieigneraye,
&c.
qui dotvent
avoir !. aune de large fur
40
de long, apprerés; ou
~
•
DD ddd
.
1