Table of Contents Table of Contents
Previous Page  788 / 940 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 788 / 940 Next Page
Page Background

762

C G M

de

laYg~fur

¡¡.8 de long en

toiT~,

au

fort~

du méuer.

La

chame en eft

de -48

portees

a

u moms ,

&

cha–

·que

porté'e de 16 fils.

V

<¡y<{

ú

réglem, ·des Manufofl.

"Jom.

I I l.

pag.

t.5.

COMPES,

f.

m·.

(Hi;fl.

<me.)

efpece dé chauífu–

~

des R:órrrarns.

roye{ l article

CHAUSSURE.

C'étoit aufii une

lort~d'entraves

de f

er fortl

our–

'des · ·on les conf3-croit

a

Samrne, quand

on.en

éroit

·déli~ré.

tes efclaves qui en éroient chargés' meme

"en travaillant

a

la culture des terres' s'appell'oient

"<;Ompediti, allig11;ti-

C'étoit _en_core une_maniere_ de

clonner Ja queftJOn

BUX

Ctim!'neJs , qLU confifrolt

a

leur mettre les jambes dans des planches percées de

lrous circuJ.aires, qtt'on ferroit avec des coins.

CO~i'PÉTENCE,

(.

f.

(Jurijpr.)

eft le dr.oit

qui

~ppartient

a

un juge de. prendre connoiífance d'une

affaire-

"

·Le prlndp¡; gértétai·-; en matiere de

compétence,

·eft qtte-

afloY foquitur forum reb,

c'eft-

dire que le

d éfendeur iloit etre affigné devant le juge de fon

clomicile-.

11

y

a néanmoins

plt~iieürs

cau fes qui peuvent ten–

-dre un autre juge compétent, pour connoí:tre de

l'af~

faire; favoir,

.

1

°,

Le privilége du demandeu'r ou du défendeur:

par exemple,

li

le défendeur eft eccléliaftique ,

&

qu'il s'ao-ill'é d'une ma tiere perfonnelle, il peut de–

m ander-fon renvoi devant le juge d'églife; de meme

fi

le demandeur a droit de

committimliS,

il peut

affi~

gner-clevan_t le;juge

~e ~on

privilége; ou

ft

c'eft le

d~tendeur qtu a ce droit,

peut demander fon renv01.

:1.

0 •

L'attriburio n générale qui efl: faite a un juge

tle certaines matieres, le rend feul compétent pour

en connoitre: ainli les éleélions

&

les cours des ai–

des connoiífent feuls des tailles; les juges des eaux:

&

forets connoiífent feuls des marieres d'eaux

&

fo–

tets , fauf l'appel au parlement.

3°•

Un juge peut etre compétent en vertu d'une

attriburion particuliere qui luí eft faite d'une feule

affaire; ou de certaines affaires qui ont rapport les

\IneS aux atttres .

. 4°. En vertu d'une évocation ordonnée pottr cau–

fe de connexité ou lirifpendance , un juge peut de–

venir compétent, quoiqu'il ne foit pas le juge dudo–

-rnicile du défendeur.

5° . En m atiere criminelle, la connoiíl'ance dudé–

lit appartient au juge du lieu ou il a été commis, fa uf·

le privilége des eccléliafl:iques, des gentilshommes,

&

de certains of!iciers qui peuvent demander d'etre

renvoyés devant le juge de leur privilége.

Tous juges font compétens pour infurmer d'un

délit; ce qui a été alnli établi pour

emp~cher

le dé–

périífernent de la preuve.

Un juge qui feroit compétent peut etre prévenu

p a r urt amre juge qui a droit de prévention fur

hu.

Voyt{

PRÉVENTION.

Les prevóts des maréchaux

&

les lieutenans cri•

minels ne peuve nt juaer en demier rell'ort un accu–

fé , qu'ils n'ayent

pré~lablement

fait juger leur

com–

pétence

par le prélidia l ;

íi

le ¡rélidial a prévenu, il

efl: lui-meme juge de fa

competmce;

&

íi l'accufé at–

raque le jugement de

compétence

par la voie de la

c al_fation, c'eft au grand-confeil qu'il doir fe pour–

Votr.

L'~rdonnance

criminelle,

tit.

j.

ordonne que la

compeunce

fera jugée au préíidial dans le r ell'ort du–

que! la capture a été faite, dans trois jours au plus

tard,

e~core

-que l'accufé n'ait point propofé de dé–

dmatoire.

Que les jugemens de

compltence

ne pourro nt erre

re_ndus que par fept juges au moins, qui ligneront la

mtnute.

q u;

~a ~or:zp~~ence

nc pourra erre jugée' que l'ac–

cufe n aa ete ow en la ehambre en préfence de rous

·e o

M

·, les juges; qu'il e'? féra fait m·ention dans le jugement;

amli qu e du motif de la

compétence.

Que le jugement de

compiunce

fera prononcé

llo

fignifié fur le champa l'accufé.

Que

fi

le prevót des maréchaux eft déclaré

in~

compétent , l'accufé fera transféré dans deu.x jours

au plus tard es prilons du lieu du délit.

En fin, que le prevor qui aura été déclaré compé•

tent' fera tenu de procéder incell'amment

a

la con.

feéli0~

dti proces avee fon alTell'eur, finoa a vee un

confe1ller du fiége ou il devra erre ju9é.

,

Les appels comme de juge incompetent, tant au

civil qu'au crimine! , fe relevent au parlement

omi.f!o

medio.

En matiere civile , tous juges font compétens

pour reconnoltre une promell'e; c'eft-a-dire, quq

quoiqu'il

y

ait lieu de renvoyer le fond devant

1~

juge d'attribution ou du privilége, néanmoins le ju.

ge qui efl: faili de !'affaire, pem donner aéle de la re

connoiífa nce ou dénégation d'une promeíl'e.

S~1r

la

compétence

des ji.lges,

voye{ ci-apr.

INCOM–

PÉTENCE, }UGE D'ATTRIBVTÍON, JUGE D'ÉGLI•

SE) JVGE DE PRIVILÉGE, JUG.E DE SEIGNEUR,

&

JUSTICE SEIGNEORIALE; PREVÓT DES MARÉ•

CHAUX, PRÉSIDIAL, PROéEs CRIM INEL; le

dic–

tionnaire de droit,

au mot

compéttnu,

&

le

traité de

la compétence

d~

}uges en matiere crimine/l.:;

&

aux

decrétales,

le titre

de foro competenti.

(A)

COMPÉTENT,

voy<{ ci-devant

COMP ÉTENCE.

COMPIEGNE, (

Géog. ',od, )

ville de Francc;

dans l'ile de France.

Long.

.zod.

29

1 •

4/ 1. lat, 49d,

24

1

j9

11

COMPlLATEUR, f. m.

(Belles-Lettres.)

écnvairi

qui ne cornpo{e rien de génie, mais qui fe conten_te

ele recueillir & de répeter ce que les autres ont écnt

La plí'Ipart des Lexicographes ne font que des

comp•:

Lauurs.

Les qualités les plus nécell'aires

:!

ceux

<jUI

font des compilations, font l'exaélitude

&

le difcer–

nement, pollr ne

préf~nter

au le0:ur que des cho–

fes dignes de fon_ attentiOn.

~urretOIS

le

~on_1

de'?"..

pilauur

(e

prenoit en mauvaife part

&

eqlllvaiOit a

plagiaire.

Horace a dit en ce feos

a

la

fin

de fa pre·

miere fatyre :

Ne me Crifpini ftrinia lippi

Compilajfo puees,

Quelques -uns font venir les mots

compilation

&

compilauur

du Grec

7Tt.\.tlv ,

quz fJgnzfie

rif{errer, con–

denfir;

paree que les

~oleurs,

dife?.'-ils, rell'errent

leur larcin en plus pent volume qniiS peuve'?t alin

de l'emporter plus aifément. Les anciens Lanns en

avoient formé

pilare, compilare,

d'ou nous avons

fait

compilation

&

compilauur. Yoye{

PLAGIAIRE.

(G

2oMPlLATION,

(. f.

(Be/l.

Leu.)

t;ecueil

for~é

de morceaux pris

c;a

& la dans le meme ou dans

di~

vers auteurs. Plulieurs ouvrages des

Mo~ernes

ne

font que des

compilations

de ceux des Anciens. 11

Y

a des

compilations

efl:ima

bles:

celles, par

ex~mple,

ou les textes de divers au teu.rs dont le ttyle n e!l pas

uniforme

(ont

li bien fondus qn'ils paroiíl'ent erre

fortis de ,; meme plnme; telle eíll'hifioire_ancienne

de M. Rollin : d'aurres ne font que des copies feches

o u informes de lambeaux mal coufus ; on peur

les

d

' ·

b urs

&

le$ au-

comparer a un amas e matenaux

r

,

1

tres

a

un édifice: cellcs-ci demandent du gour;

~

autres nc fuppofent que du tems, des recherches,

la parience infatigable de copier mor

a

mor.

Yoy<{

ABRÉG É.

(G)

· '" é

• COMPITALES, f.

f.

(My thol.)

{eres m•utu

~s

en l'honneur des dietL'( lares ou

pena~es.

On les ce–

lébroi t dans les

carrefou~s?

per

compt~a:

Les

affi-~~

chis & les efclaves en etoient les mtruíl:res

~

pretres; c'étoit un tems de liberté pour ' es dermers,