762
C G M
de
laYg~fur
¡¡.8 de long en
toiT~,
au
fort~
du méuer.
La
chame en eft
de -48
portees
a
u moms ,
&
cha–
·que
porté'e de 16 fils.
V
<¡y<{
ú
réglem, ·des Manufofl.
"Jom.
I I l.
pag.
t.5.
•
•
COMPES,
f.
m·.
(Hi;fl.
<me.)
efpece dé chauífu–
~
des R:órrrarns.
roye{ l article
CHAUSSURE.
C'étoit aufii une
lort~d'entraves
de f
er fortlour–
'des · ·on les conf3-croit
a
Samrne, quand
on.enéroit
·déli~ré.
tes efclaves qui en éroient chargés' meme
"en travaillant
a
la culture des terres' s'appell'oient
"<;Ompediti, allig11;ti-
C'étoit _en_core une_maniere_ de
clonner Ja queftJOn
BUX
Ctim!'neJs , qLU confifrolt
a
leur mettre les jambes dans des planches percées de
lrous circuJ.aires, qtt'on ferroit avec des coins.
CO~i'PÉTENCE,
(.
f.
(Jurijpr.)
eft le dr.oit
qui
~ppartient
a
un juge de. prendre connoiífance d'une
affaire-
"
·Le prlndp¡; gértétai·-; en matiere de
compétence,
·eft qtte-
afloY foquitur forum reb,
c'eft-
a·
dire que le
d éfendeur iloit etre affigné devant le juge de fon
clomicile-.
11
y
a néanmoins
plt~iieürs
cau fes qui peuvent ten–
-dre un autre juge compétent, pour connoí:tre de
l'af~
faire; favoir,
.
1
°,
Le privilége du demandeu'r ou du défendeur:
par exemple,
li
le défendeur eft eccléliaftique ,
&
qu'il s'ao-ill'é d'une ma tiere perfonnelle, il peut de–
m ander-fon renvoi devant le juge d'églife; de meme
fi
le demandeur a droit de
committimliS,
il peut
affi~
gner-clevan_t le;juge
~e ~on
privilége; ou
ft
c'eft le
d~tendeur qtu a ce droit,
,¡
peut demander fon renv01.
:1.
0 •
L'attriburio n générale qui efl: faite a un juge
tle certaines matieres, le rend feul compétent pour
en connoitre: ainli les éleélions
&
les cours des ai–
des connoiífent feuls des tailles; les juges des eaux:
&
forets connoiífent feuls des marieres d'eaux
&
fo–
tets , fauf l'appel au parlement.
3°•
Un juge peut etre compétent en vertu d'une
attriburion particuliere qui luí eft faite d'une feule
affaire; ou de certaines affaires qui ont rapport les
\IneS aux atttres .
. 4°. En vertu d'une évocation ordonnée pottr cau–
fe de connexité ou lirifpendance , un juge peut de–
venir compétent, quoiqu'il ne foit pas le juge dudo–
-rnicile du défendeur.
5° . En m atiere criminelle, la connoiíl'ance dudé–
lit appartient au juge du lieu ou il a été commis, fa uf·
le privilége des eccléliafl:iques, des gentilshommes,
&
de certains of!iciers qui peuvent demander d'etre
renvoyés devant le juge de leur privilége.
Tous juges font compétens pour infurmer d'un
délit; ce qui a été alnli établi pour
emp~cher
le dé–
périífernent de la preuve.
Un juge qui feroit compétent peut etre prévenu
p a r urt amre juge qui a droit de prévention fur
hu.
Voyt{
PRÉVENTION.
Les prevóts des maréchaux
&
les lieutenans cri•
minels ne peuve nt juaer en demier rell'ort un accu–
fé , qu'ils n'ayent
pré~lablement
fait juger leur
com–
pétence
par le prélidia l ;
íi
le ¡rélidial a prévenu, il
efl: lui-meme juge de fa
competmce;
&
íi l'accufé at–
raque le jugement de
compétence
par la voie de la
c al_fation, c'eft au grand-confeil qu'il doir fe pour–
Votr.
L'~rdonnance
criminelle,
tit.
j.
ordonne que la
compeunce
fera jugée au préíidial dans le r ell'ort du–
que! la capture a été faite, dans trois jours au plus
tard,
e~core
-que l'accufé n'ait point propofé de dé–
dmatoire.
Que les jugemens de
compltence
ne pourro nt erre
re_ndus que par fept juges au moins, qui ligneront la
mtnute.
q u;
~a ~or:zp~~ence
nc pourra erre jugée' que l'ac–
cufe n aa ete ow en la ehambre en préfence de rous
·e o
M
·, les juges; qu'il e'? féra fait m·ention dans le jugement;
amli qu e du motif de la
compétence.
Que le jugement de
compiunce
fera prononcé
llo
fignifié fur le champa l'accufé.
Que
fi
le prevót des maréchaux eft déclaré
in~
compétent , l'accufé fera transféré dans deu.x jours
au plus tard es prilons du lieu du délit.
En fin, que le prevor qui aura été déclaré compé•
tent' fera tenu de procéder incell'amment
a
la con.
feéli0~
dti proces avee fon alTell'eur, finoa a vee un
confe1ller du fiége ou il devra erre ju9é.
,
Les appels comme de juge incompetent, tant au
civil qu'au crimine! , fe relevent au parlement
omi.f!o
medio.
En matiere civile , tous juges font compétens
pour reconnoltre une promell'e; c'eft-a-dire, quq
quoiqu'il
y
ait lieu de renvoyer le fond devant
1~
juge d'attribution ou du privilége, néanmoins le ju.
ge qui efl: faili de !'affaire, pem donner aéle de la re
connoiífa nce ou dénégation d'une promeíl'e.
S~1r
la
compétence
des ji.lges,
voye{ ci-apr.
INCOM–
PÉTENCE, }UGE D'ATTRIBVTÍON, JUGE D'ÉGLI•
SE) JVGE DE PRIVILÉGE, JUG.E DE SEIGNEUR,
&
JUSTICE SEIGNEORIALE; PREVÓT DES MARÉ•
CHAUX, PRÉSIDIAL, PROéEs CRIM INEL; le
dic–
tionnaire de droit,
au mot
compéttnu,
&
le
traité de
la compétence
d~
}uges en matiere crimine/l.:;
&
aux
decrétales,
le titre
de foro competenti.
(A)
COMPÉTENT,
voy<{ ci-devant
COMP ÉTENCE.
COMPIEGNE, (
Géog. ',od, )
ville de Francc;
dans l'ile de France.
Long.
.zod.
29
1 •
4/ 1. lat, 49d,
24
1
•
j9
11
•
•
COMPlLATEUR, f. m.
(Belles-Lettres.)
écnvairi
qui ne cornpo{e rien de génie, mais qui fe conten_te
ele recueillir & de répeter ce que les autres ont écnt
La plí'Ipart des Lexicographes ne font que des
comp•:
Lauurs.
Les qualités les plus nécell'aires
:!
ceux
<jUI
font des compilations, font l'exaélitude
&
le difcer–
nement, pollr ne
préf~nter
au le0:ur que des cho–
fes dignes de fon_ attentiOn.
~urretOIS
le
~on_1
de'?"..
pilauur
(e
prenoit en mauvaife part
&
eqlllvaiOit a
plagiaire.
Horace a dit en ce feos
a
la
fin
de fa pre·
miere fatyre :
Ne me Crifpini ftrinia lippi
Compilajfo puees,
Quelques -uns font venir les mots
compilation
&
compilauur
du Grec
7Tt.\.tlv ,
quz fJgnzfie
rif{errer, con–
denfir;
paree que les
~oleurs,
dife?.'-ils, rell'errent
leur larcin en plus pent volume qniiS peuve'?t alin
de l'emporter plus aifément. Les anciens Lanns en
avoient formé
pilare, compilare,
d'ou nous avons
fait
compilation
&
compilauur. Yoye{
PLAGIAIRE.
(G
2oMPlLATION,
(. f.
(Be/l.
Leu.)
t;ecueil
for~é
de morceaux pris
c;a
& la dans le meme ou dans
di~
vers auteurs. Plulieurs ouvrages des
Mo~ernes
ne
font que des
compilations
de ceux des Anciens. 11
Y
a des
compilations
efl:ima
bles:celles, par
ex~mple,
ou les textes de divers au teu.rs dont le ttyle n e!l pas
uniforme
(ont
li bien fondus qn'ils paroiíl'ent erre
fortis de ,; meme plnme; telle eíll'hifioire_ancienne
de M. Rollin : d'aurres ne font que des copies feches
o u informes de lambeaux mal coufus ; on peur
les
d
' ·
b urs
&
le$ au-
comparer a un amas e matenaux
r
,
•
1
tres
a
un édifice: cellcs-ci demandent du gour;
~
autres nc fuppofent que du tems, des recherches,
la parience infatigable de copier mor
a
mor.
Yoy<{
ABRÉG É.
(G)
•
· '" é
• COMPITALES, f.
f.
(My thol.)
{eres m•utu
~s
en l'honneur des dietL'( lares ou
pena~es.
On les ce–
lébroi t dans les
carrefou~s?
per
compt~a:
Les
affi-~~
chis & les efclaves en etoient les mtruíl:res
~
pretres; c'étoit un tems de liberté pour ' es dermers,