COM
En tasque l'accufé demande par requete·qu'il
foi~
<Temis de nouvelles pieces de
comparaifon
entre les
•nains des exper
ts , les juges nc pourront
y
a voir
égard qu'apres l'
infuua.io n achevée
&
par
~élibé~
-racion de confeil fur le ví't du proces) ·a peme de
nullité.
Si la requere de l'a cc-.1fé efr admife, le jugement
.Coit lui erre prononcé da ns les
24
heures'
&
le juge
i'inrerpellera d'indiquer les pieces, ce qu'il fera tenu
de faire fur le champ: le
ju~e
peut néanmoins luí ac–
corder un délai, mais ce delai ne peut erre prorogé ;
&
l'accufé ne peut préfenter dans la fuite d'autres
pieces que celles qn'il a indiquées' fauf
a
la partie
publique ou civile a les conte:íl:er.
Les écritures ou fignatures privées de l'accufé ne
peuvent erre res:ues pour pieces de
comparaifon,
en–
cere qu'elles euífent éré par luí reconnues ou véri–
.fiées avec lui,
fi
ce n'eíl: du confentement de la par–
ti
e publique
&
civile, s'il
X
en a,
a
peine de nullité,
Le proces-verbal de prefentarion despieces indi–
quées par l'accufé ,,doit erre fait en fa préfence
&
par luí paraphé, s'ille peut o u veut faire; finon il
en fera fait mention,
a
peine de nulliré;
&
fi l'accufé
.n'eft pas prifonnier
&
ne fe préfenre pas au preces–
verbal, il y fera procédé en fon abfence luí dttement
-appellé.
En procédant
a
l'ihformation fur ces pieces, on
~emetrra
auffi les anciennes aux experts , avec les
proces--verbaux de préfenr-arion
&
les ordonnances
ou jugemens de réception.
La partie civile o u publique peuvent produire de
n ouvelles pieces de
comparaijón
en tour état de cau–
fe' quand meme on n'auroit pas permis a l'accufé
d 'en wdiquer,
Lorfqu'il y a des pieces indiquées d• part
&
d'au–
tre' le juge peut ordonner fur le tour une meme in–
formation par experts.
Si l'accufé demande de nouveaux experts fur les
pieces de
comparaifon
anciennes ou nouvelles , on
ne peut l'ordonner qu'apres l'infuuél:ion achevée
par délibéracion de confeil'
a
peine de nulliré.
Les nouveaux expcrts doivem tol'tjours erre nom–
rnés d'office,
a
peine de nullité. -
La
no uvelle information peut Grre jointe au pro–
ces.
D ans le cas du faux incidem, l'o rdonnance veut
que fi les moyens de faux font jugés admi!Tibles, il
íoit ordonné qu'on en informera tant par titres que
.par témoins, par experts
&
par
comparaijim
d'écri–
tures o u fignature' fans qu'il puiífe erre ordonné
que les experrs feront leur rapport fm les pieces pré–
t endues fauífes, o u qu'il fera procédé préalablement
a
la v érificarion d'icelles'
a
peine de nullité.
Les pieces de
comparaifon
doivent erre fournies
par le demandeur;
&
celles que préfenteroit le dé–
fendeur ne peuvent erre res:l'tes ' fi ce n'eíl: du con–
fentement du demandeur
&
de la partie publique,
a
peine de nullité ; fauf aux juges apres l'inílruél:ion
achevée a admettre le défendeur a fournir de nou–
velles pieces de
comp araijón,
s'il
y
écher.
On obferve au furplus dans cette matiere, les me–
mes regles qu'en matiere de faux principal, fur la
q ualité des pieccs de
comparaifon
&
fur l'apport de
c;s pieces, fur la repréfentation
~ui
en efi faite aux
temoms ,
&
fur le paraphe des pteces.
Le proci:s - verbal de préfenration des pieces de
compar:.aifon
doit etre fait en préfence des parties ou
elles.duement appellées ; les parties peuvent
y
com–
p arO!trc par
pro~ureur '
a
moi ns que cela ne foil au–
trement ordonne : o n
y
fait mention fi le défendeur
c o nvient ou no n des pteces : fi elles ne font pas re–
t;ues , on ordonne .que le demandeur en fournira
d'autres dans un certain jlélai.
L es pieces de
comparai.jón
font r_.emifes
aux
experts
COM
de la
m~me
maniere qu'il a été dit ci-devant.
On obferve au!Ti les memes regles quand le défen;
deur ou accufé demande
a
fonrnir de nouvelles pie–
ces de
comparaifon ,
ou qu'il foit entendu de nou–
veaux experts.
Lorfqu'ii s'agit de procéder
a
la reco nnoiíTance
des écriturcs & fignatures en matiere criminclle
fi
l'accufé nie l'écriture, ou s'il eíl en défaut ou c¿n–
tumace, on ordonnc que l'écriture fera vérifiéc fur
pieces de
comparaifon.
Le proces- verbal de préfentation des pieces de
comparaijón
fe fait en préfence de la parrie publique
&
civile, s'il y en a,
&
de l'accu(é, lcquel pour cet
effet eíl amené des prifons par ordre du juge, pour
a!Tiíl:er au proces-verbal fans aucune fommation ou
fommacion préalable ; on n'en fair poim non plus
lorfque la contumace eíl: inílruite contre l'accufé.
Quand il n'efi pas dans les prifons
&
que la con-·
tu
mace n'eíl pas inílruite, o n le fomme de compa–
roltre au proces-verbal comme en rnatiere de famc
principal; cette fommation fe fait en la forme pref–
eríte par
l'édit dt D éctmbr• 168o.
concernant l'inf–
truél:ion de la contumace; & faute par l'accufé de
comparoltre, on paíle outre au proces-verbal.
Si l'accufé y eíl préfent, on lui repréfente les pie–
ces de
comparaifon
pour en convenir ou les contefier
fur le champ; on ne luí accorde ni délai ni confeíl.
Les pieces qui font admifes doivent erre par luí pa–
raphées , s'ille peur o u veut faire, finon on en fait
mention ;
&
dans tous les cas elles font auffi para–
phées par le juge , par la partie p tblique,
&
par la
partie civile fi elle peut
&
veut les parapher, finon
on en doit faire mention,
a
peine de nu\lité.
A
u cas que les pieces ne foient pas res:ües, la par·
ríe civile, s'il
y
en a, ou la partie publique, doivent
en rapporter d'autres dans le délai qui lera preferir,:
finon il fera paífé outre.
Les experts qui procedcnt
a
la vérification ,
doi~
vent etre nommés d'of!ice
&
entendus féparément .
par forme de dépofition : on ne peut pas ordonner
qu'ils feront préalablement leur rapport' le tout
a
peine de nullité.
En procédant
a
l'audition des e:q>erts, on doir leur
repréfenter les pieces de
comparaijon.
On peut auíTi dans cette matiere, ordonner que
l'accufé fera tenu de faire un corps d'écrirure.
Enfin on y fuit une grande parcie des regles pref–
crites pour
la comparnifon d 'ecritures
en matierc de
faux principal, ainíi que l'ordonnance de 1737 l'ex·
plique, ce qu'il feroit trop long de dérailler ici.
D e ces différentes formalirés prefcrites par les or·
donnances pour la preuve par
comparaifond'écrilllf<!_•
il réfulte bien clairement que cette preuve efi adnu–
fe , rant en matiere civile qu'en matiere criminelle,
&
non-feulemenr dans le cas du faux principal ou
incident, mais au!Ti lorfqu'il s'apit de reconnoilfance
d'écriture ou fignature en géneral. .
. .
Mais il eíl certain que la dépoíit1on meme um–
forme des experts , ne fait jamais feule une preuve
complette; elle n'eíl
co;':'fidér~e
que comme une fe–
mi-preuve a catúe de ltncermude de leur art _pour
la vérification des écritures.
Yoy•{
ü
commwtam
de
Boiceau
jitr L'article ijv. de l'ordonnane< de Mou/ins,
chap. v .
&
Danty,
dt La preuvt par témoins
>
ihid.
le
traité de la
prtuJ.Itpar comparaifon d 'Üriturts,
de M.
Levayer · celui
de la vérification d.s écrituru,
par M.
de Blegn;,
&
L.s ordonnanc<S
qui
on
t ét~ cid«. (A )
COMPARA T , adj . pris (ubíl.
(
Juri.JP.)
ce ter–
me
qui
vient de comparoir ou comparoitre, a detL'C
ufaaes différens en ílyle de Pratique. Dans les qua–
lité~
des jugemens ott on
dénom~e
d'abord les par–
ties litigantes chaque partie eíl dae
comparant<
par
te!
&
tel fes
a~ocat
&
procureur, c'efi.a-dire c¡u'ell:
efr repréfentée par eux dans les proces-verbaux qut