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COM

En tasque l'accufé demande par requete·qu'il

foi~

<Temis de nouvelles pieces de

comparaifon

entre les

•nains des exper

ts , les jug

es nc pourront

y

a voir

égard qu'apres l'

infuua

.io n achevée

&

par

~élibé~

-racion de confeil fur le ví't du proces) ·a peme de

nullité.

Si la requere de l'a cc-.1fé efr admife, le jugement

.Coit lui erre prononcé da ns les

24

heures'

&

le juge

i'inrerpellera d'indiquer les pieces, ce qu'il fera tenu

de faire fur le champ: le

ju~e

peut néanmoins luí ac–

corder un délai, mais ce delai ne peut erre prorogé ;

&

l'accufé ne peut préfenter dans la fuite d'autres

pieces que celles qn'il a indiquées' fauf

a

la partie

publique ou civile a les conte:íl:er.

Les écritures ou fignatures privées de l'accufé ne

peuvent erre res:ues pour pieces de

comparaifon,

en–

cere qu'elles euífent éré par luí reconnues ou véri–

.fiées avec lui,

fi

ce n'eíl: du confentement de la par–

ti

e publique

&

civile, s'il

X

en a,

a

peine de nullité,

Le proces-verbal de prefentarion despieces indi–

quées par l'accufé ,,doit erre fait en fa préfence

&

par luí paraphé, s'ille peut o u veut faire; finon il

en fera fait mention,

a

peine de nulliré;

&

fi l'accufé

.n'eft pas prifonnier

&

ne fe préfenre pas au preces–

verbal, il y fera procédé en fon abfence luí dttement

-appellé.

En procédant

a

l'ihformation fur ces pieces, on

~emetrra

auffi les anciennes aux experts , avec les

proces--verbaux de préfenr-arion

&

les ordonnances

ou jugemens de réception.

La partie civile o u publique peuvent produire de

n ouvelles pieces de

comparaijón

en tour état de cau–

fe' quand meme on n'auroit pas permis a l'accufé

d 'en wdiquer,

Lorfqu'il y a des pieces indiquées d• part

&

d'au–

tre' le juge peut ordonner fur le tour une meme in–

formation par experts.

Si l'accufé demande de nouveaux experts fur les

pieces de

comparaifon

anciennes ou nouvelles , on

ne peut l'ordonner qu'apres l'infuuél:ion achevée

par délibéracion de confeil'

a

peine de nulliré.

Les nouveaux expcrts doivem tol'tjours erre nom–

rnés d'office,

a

peine de nullité. -

La

no uvelle information peut Grre jointe au pro–

ces.

D ans le cas du faux incidem, l'o rdonnance veut

que fi les moyens de faux font jugés admi!Tibles, il

íoit ordonné qu'on en informera tant par titres que

.par témoins, par experts

&

par

comparaijim

d'écri–

tures o u fignature' fans qu'il puiífe erre ordonné

que les experrs feront leur rapport fm les pieces pré–

t endues fauífes, o u qu'il fera procédé préalablement

a

la v érificarion d'icelles'

a

peine de nullité.

Les pieces de

comparaifon

doivent erre fournies

par le demandeur;

&

celles que préfenteroit le dé–

fendeur ne peuvent erre res:l'tes ' fi ce n'eíl: du con–

fentement du demandeur

&

de la partie publique,

a

peine de nullité ; fauf aux juges apres l'inílruél:ion

achevée a admettre le défendeur a fournir de nou–

velles pieces de

comp araijón,

s'il

y

écher.

On obferve au furplus dans cette matiere, les me–

mes regles qu'en matiere de faux principal, fur la

q ualité des pieccs de

comparaifon

&

fur l'apport de

c;s pieces, fur la repréfentation

~ui

en efi faite aux

temoms ,

&

fur le paraphe des pteces.

Le proci:s - verbal de préfenration des pieces de

compar:.aifon

doit etre fait en préfence des parties ou

elles.duement appellées ; les parties peuvent

y

com–

p arO!trc par

pro~ureur '

a

moi ns que cela ne foil au–

trement ordonne : o n

y

fait mention fi le défendeur

c o nvient ou no n des pteces : fi elles ne font pas re–

t;ues , on ordonne .que le demandeur en fournira

d'autres dans un certain jlélai.

L es pieces de

comparai.jón

font r_.emifes

aux

experts

COM

de la

m~me

maniere qu'il a été dit ci-devant.

On obferve au!Ti les memes regles quand le défen;

deur ou accufé demande

a

fonrnir de nouvelles pie–

ces de

comparaifon ,

ou qu'il foit entendu de nou–

veaux experts.

Lorfqu'ii s'agit de procéder

a

la reco nnoiíTance

des écriturcs & fignatures en matiere criminclle

fi

l'accufé nie l'écriture, ou s'il eíl en défaut ou c¿n–

tumace, on ordonnc que l'écriture fera vérifiéc fur

pieces de

comparaifon.

Le proces- verbal de préfentation des pieces de

comparaijón

fe fait en préfence de la parrie publique

&

civile, s'il y en a,

&

de l'accu(é, lcquel pour cet

effet eíl amené des prifons par ordre du juge, pour

a!Tiíl:er au proces-verbal fans aucune fommation ou

fommacion préalable ; on n'en fair poim non plus

lorfque la contumace eíl: inílruite contre l'accufé.

Quand il n'efi pas dans les prifons

&

que la con-·

tu

mace n'eíl pas inílruite, o n le fomme de compa–

roltre au proces-verbal comme en rnatiere de famc

principal; cette fommation fe fait en la forme pref–

eríte par

l'édit dt D éctmbr• 168o.

concernant l'inf–

truél:ion de la contumace; & faute par l'accufé de

comparoltre, on paíle outre au proces-verbal.

Si l'accufé y eíl préfent, on lui repréfente les pie–

ces de

comparaifon

pour en convenir ou les contefier

fur le champ; on ne luí accorde ni délai ni confeíl.

Les pieces qui font admifes doivent erre par luí pa–

raphées , s'ille peur o u veut faire, finon on en fait

mention ;

&

dans tous les cas elles font auffi para–

phées par le juge , par la partie p tblique,

&

par la

partie civile fi elle peut

&

veut les parapher, finon

on en doit faire mention,

a

peine de nu\lité.

A

u cas que les pieces ne foient pas res:ües, la par·

ríe civile, s'il

y

en a, ou la partie publique, doivent

en rapporter d'autres dans le délai qui lera preferir,:

finon il fera paífé outre.

Les experts qui procedcnt

a

la vérification ,

doi~

vent etre nommés d'of!ice

&

entendus féparément .

par forme de dépofition : on ne peut pas ordonner

qu'ils feront préalablement leur rapport' le tout

a

peine de nullité.

En procédant

a

l'audition des e:q>erts, on doir leur

repréfenter les pieces de

comparaijon.

On peut auíTi dans cette matiere, ordonner que

l'accufé fera tenu de faire un corps d'écrirure.

Enfin on y fuit une grande parcie des regles pref–

crites pour

la comparnifon d 'ecritures

en matierc de

faux principal, ainíi que l'ordonnance de 1737 l'ex·

plique, ce qu'il feroit trop long de dérailler ici.

D e ces différentes formalirés prefcrites par les or·

donnances pour la preuve par

comparaifond'écrilllf<!_•

il réfulte bien clairement que cette preuve efi adnu–

fe , rant en matiere civile qu'en matiere criminelle,

&

non-feulemenr dans le cas du faux principal ou

incident, mais au!Ti lorfqu'il s'apit de reconnoilfance

d'écriture ou fignature en géneral. .

. .

Mais il eíl certain que la dépoíit1on meme um–

forme des experts , ne fait jamais feule une preuve

complette; elle n'eíl

co;':'fidér~e

que comme une fe–

mi-preuve a catúe de ltncermude de leur art _pour

la vérification des écritures.

Yoy•{

ü

commwtam

de

Boiceau

jitr L'article ijv. de l'ordonnane< de Mou/ins,

chap. v .

&

Danty

,

dt La preuvt par témoins

>

ihid.

le

traité de la

prtuJ.It

par comparaifon d 'Üriturts,

de M.

Levayer · celui

de la vérification d.s écrituru,

par M.

de Blegn;,

&

L.s ordonnanc<S

qui

on

t ét~ cid

«. (A )

COMPARA T , adj . pris (ubíl.

(

Juri.JP.

)

ce ter–

me

qui

vient de comparoir ou comparoitre, a detL'C

ufaaes différens en ílyle de Pratique. Dans les qua–

lité~

des jugemens ott on

dénom~e

d'abord les par–

ties litigantes chaque partie eíl dae

comparant<

par

te!

&

tel fes

a~ocat

&

procureur, c'efi.a-dire c¡u'ell:

efr repréfentée par eux dans les proces-verbaux qut