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Mais malgré l'érudition qui regne dans cet ouvra–
ge, il eil: certain préfentement que la preuve par
&omparaijOn á'écriture.s
eíl: admife en matiere
crimi~
neUe auffi-bien qu'en matiere civile, ainíi qu'il ré–
fulte de l'ordonnance criminelle de
1670 , &
de l'or–
donnance du mois de Juillet
173
'¡ ,
coacernant le
faux principal & inciden!.
La premiere de ces deux ordonnances,
tit. jx. du
faux principal
&
incident,
ne dit atttre chofe de la
preuve par
comparaifon
d'
écritures,
íinon que les
moyens de faux étant trouvés pertinens ou admiffi–
bles, _la p;euve en fera ordonnée tant par titres que
par temoms,
&
par
comparaifon d'écrimres
&
figna–
ntres, par experts qui feront nommés d'office par le
?'em_e jugement' fauf a les recufer; que
l~s
pieces
wfc,nte3 de faux & celles de
comparaifon,
feront mi–
fes. entre les mmns des experts, apres avoir preté
ferment
&
leur rapport délivré au juge, fuivant qu'il
efi
prefct~t
par
l'art.
12.
du titre de la difcenu
jiLr
les
lieux,
de l'ordonance de
1667;
que s'il y a charge,
Jes juges pourront decréter & ordonner que les ex–
perts feront répétés féparément en leur rapport, re–
coUés
&
confrontés ainfi que les autres témoins.
L'ordonnance du faux regle tes formalités de la
prcuve par
comparaifon d'icriturls.
11
efi dit,
tit.j. du foux principal,
que fur la re–
quete ou plainte en faux, fo it par la partie publique
ou par la partie civile , il fera ordonné qu'il fera in–
formé des faits portés en la requete ou plainte,
&
ce
t ant par titres que par témoins, comme auffi par ex–
p erts, enfemble par
comparaifon d'écritures
ou íigna–
tures , le tout felon que le cas le requerra ; i¡ue
lorfque le juge n'aura pas ordonné en meme tcms
ces différens genres de preuve' il pourra y erre fup–
pléé , s'il y échet, par une ordonnance ou un juge–
ment.
Que quand la preuve par
comparaifon d'écrimres
aura été ordonnée , les procureurs du Roi ou ceux
des hattts juil:iciers ,
&
la partie civile, s'il y en a ,
p ourront feuls fournir les pieces de
comparaifon
,
fans que l'accufé ptúífe erre rec;:ft
a
en préfenter de fa
part; fi ce n'efi comme il fera dit ci-apres,
&
ceci
doit erre obfervé'
a
peine de nullité.
On ne peut admettre pour pieces de
comparaifon,
que eelles qui font authentiques par elles-memes;
&
'?n
regard~
comme te!les les fignatures appofées a ux
-altes paífes devant notaires ou autres perfonnes pu–
bliques, tant fécul ieres qu'eccléfiafiiques , dans les
·cas ott elles ont droit de recevoir des altes en cette
qualité.
On répute auffi authentiques
¡\
cet effet les ligna–
tures étant aux altes judiciaires faits en préfence du
jt'tge
&
du greffier,
&
auffi les pieces écrites
&
li–
gnées par celui dont il s'agit de comparer l'écriture,
en qualité de juge, greffier, notaire, procureur ,
huiffier , fergent,
&
en général comme faifant,
a
quelqu e titre que ce foit, fonél:ion de perfonne pu–
blique.
On peut auffi admettre pour pieces de
comparai–
fon ,
les écritures ou fignatures privées qui auroient
été reconnues par l'accufé; mais hors ce
e
as , ces
fortes d'écritures
&
íignatures ne peuvent etre re–
~ues
pour pieces de
compar
aifon , quand meme elles
a uroient été vérifiées avec l'accu.fé fur la dénégation
qu'il en auroit fai te,
a
peine de nullité.
L'ordonnance laiífe
a
la prudence du juge , fui vant
l'exigence des cas,
&
notamment lorfque l'accufa–
-rion de faux ne rombe que fur un endroit de la piece
<¡n'on prétend erre faux
OU
falfifié, d'ordonner queJe
furplus de la piece fervira de piece de
comparaifon.
Si les pieces indiquées ponr
comparaifon
íont entre
1es mains de dépofira ires publics ou autres, le juge
doit ordonner qu'elles feront apportées, fui vant ce
<rui efi ordonné pour les pieces arguées de faux;
&
Tom< Ill,
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747
les pieces admifes pour
comparaifon
doivertt dcmeu–
rer au greffe pour fervir
a
l'inílrultion '
&
ce quand
meme les dépofitaires d'icelles offriroient de les re–
préfenter toutes les fois qu'il fe roit nécelfaire
fauf
aux juges
a
y pourvoir autrement s'il y échet; pour
les regillres des baptemes, mariages
&
fépultures ,
&
autres dont les dépofitaires auroient continuelle–
ment befoin.
Sur la préfentation des pieces de
comparaifon
par
la partie publique o u civile,
&
fans qu'il foit befoin
de requete ' il doít etre dreífé proces-verbal de ces
pieces au greffe ou autre lieu du fiége deftiné aux inf–
trultions , en préfence de la partie publique
&
de
la
partíe civile s'il y en a,
a
peine de nullité.
L'accufé ne peut etre préfent
a
ce proces-verbal,
auffi a peine de nullité.
A
la fi n de ce proces-verbal,
&
fur la requilition
oules concluíions de la partie publique, le juge doit
il:atuer fur l'admiffion ou rejet des pieces'
a
moins
qu'il n'ordonne qu'il en (era réferé par lui au fiége ,
auquel cas il y doit erre pourvft par le confeil, apres
que le proces-verbal a été communiqué
a
la partie
publique & civile.
Si les pieces de
comparaifon
font rejettées, la par–
tic civile, s'il
y
en a, ou la partie publiqne, fonr te–
nues d'en rapporter ou indiquer d'autres dans le délai
qui leur a éte preferir, linon
il
y fera pourvft.
-
D ans tous les cas oü les pieces de
comparaifon
font
admifes' elles doivent etre paraphées' tant par
1¡:
juge que par la partie publiqne
&
par la partie ci–
vile , s'il y en a
&
fi elle peut figner ; íinon il faut
en faire mention, le tour
a
peine de nullité.
·
En procédant a l'audirion des expens , ce qtú fe
fait toftjours dans cette matiere par voie d'informa–
tion
&
non
fle
rapport, les pieces de
cornparaifon ,
lorfqu'il en a été fourni, le proces-verbal de préfert–
tation de ces pieces ,
&
l'ordonnance ou jugemenJ:
qui les a rec;:(\s' doivent etre remis
a
chacun des ex–
perts, pour les voir
&
examiner féparément & en
particulier fa ns déplacer;
&
il faut faire mention de
la remife
&
examen de ces pieces dans la dépolition
de chaque ·expert , fans qu'il en foit dreífé aucun
prod:s-verbal.
On ne doit point repréfenter les pieces de
compa–
raifi>n
aux autres témoins,
a
moins que le juge en
procédant a l'information , récoUement ou confron–
tation de ces témoins, ne juge a-propos de leur re–
préfenter ces picces ou quelques-unes d'icelles , au"
que! cas elles doivent etre paraphées par les témoins.
Les pieces de
comparaifon
ou autres qui doivent
etre repréfentées aux experts ' ne peuvent etre re–
préfentées aux accufés avant la confrontation.
En tour état de caufe les juges peuvent ordonner
d'office ou fur la requete de la partie publique ou ci–
vile, que l'accufé fera tenu de faire un corps
d'écri~
ture re! qu'il lui fera diEté par les experts , ce qm
fera fa it par proces-verbal au greffe;
&
a
la fin du
proces-verbal le juge peut ordonner
qt~e
ce corps
d'écrimre fera rec;:tt par piece de
comparaifon ,
&
que
les experts feront entendus par voie de dépoG.tion
fur ce qui peut réfulter du corps d'écriture
com~aré
avec les pieces fauífes; ce qm a heu quand meme
ils auroient déja dépofé fur d'autres pieces de
coa,_
paraifon:
le juge peut néanmoins en ce cas nommer
d'autres experts ou en adjoindre de nouveaux am<:
premiers, mais cela doit erre fai_t par délibération
du liége.
Si les experts font incertains ou d'avis différens ,
le juae peut ordonner qu'il fera fourni de nouvellcs
piec~s
de
comparaifon.
Lors du récollement des experts
&
de la confron–
tation' les pieces de
comparaifon
doivent
erre
repré..
fentée s aux experts
&
au~
accufés,
lt
peine de
mtl-
lité..
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