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COM

Mais malgré l'érudition qui regne dans cet ouvra–

ge, il eil: certain préfentement que la preuve par

&omparaijOn á'écriture.s

eíl: admife en matiere

crimi~

neUe auffi-bien qu'en matiere civile, ainíi qu'il ré–

fulte de l'ordonnance criminelle de

1670 , &

de l'or–

donnance du mois de Juillet

173

'¡ ,

coacernant le

faux principal & inciden!.

La premiere de ces deux ordonnances,

tit. jx. du

faux principal

&

incident,

ne dit atttre chofe de la

preuve par

comparaifon

d'

écritures,

íinon que les

moyens de faux étant trouvés pertinens ou admiffi–

bles, _la p;euve en fera ordonnée tant par titres que

par temoms,

&

par

comparaifon d'écrimres

&

figna–

ntres, par experts qui feront nommés d'office par le

?'em_e jugement' fauf a les recufer; que

l~s

pieces

wfc,nte3 de faux & celles de

comparaifon,

feront mi–

fes. entre les mmns des experts, apres avoir preté

ferment

&

leur rapport délivré au juge, fuivant qu'il

efi

prefct~t

par

l'art.

12.

du titre de la difcenu

jiLr

les

lieux,

de l'ordonance de

1667;

que s'il y a charge,

Jes juges pourront decréter & ordonner que les ex–

perts feront répétés féparément en leur rapport, re–

coUés

&

confrontés ainfi que les autres témoins.

L'ordonnance du faux regle tes formalités de la

prcuve par

comparaifon d'icriturls.

11

efi dit,

tit.j. du foux principal,

que fur la re–

quete ou plainte en faux, fo it par la partie publique

ou par la partie civile , il fera ordonné qu'il fera in–

formé des faits portés en la requete ou plainte,

&

ce

t ant par titres que par témoins, comme auffi par ex–

p erts, enfemble par

comparaifon d'écritures

ou íigna–

tures , le tout felon que le cas le requerra ; i¡ue

lorfque le juge n'aura pas ordonné en meme tcms

ces différens genres de preuve' il pourra y erre fup–

pléé , s'il y échet, par une ordonnance ou un juge–

ment.

Que quand la preuve par

comparaifon d'écrimres

aura été ordonnée , les procureurs du Roi ou ceux

des hattts juil:iciers ,

&

la partie civile, s'il y en a ,

p ourront feuls fournir les pieces de

comparaifon

,

fans que l'accufé ptúífe erre rec;:ft

a

en préfenter de fa

part; fi ce n'efi comme il fera dit ci-apres,

&

ceci

doit erre obfervé'

a

peine de nullité.

On ne peut admettre pour pieces de

comparaifon,

que eelles qui font authentiques par elles-memes;

&

'?n

regard~

comme te!les les fignatures appofées a ux

-altes paífes devant notaires ou autres perfonnes pu–

bliques, tant fécul ieres qu'eccléfiafiiques , dans les

·cas ott elles ont droit de recevoir des altes en cette

qualité.

On répute auffi authentiques

¡\

cet effet les ligna–

tures étant aux altes judiciaires faits en préfence du

jt'tge

&

du greffier,

&

auffi les pieces écrites

&

li–

gnées par celui dont il s'agit de comparer l'écriture,

en qualité de juge, greffier, notaire, procureur ,

huiffier , fergent,

&

en général comme faifant,

a

quelqu e titre que ce foit, fonél:ion de perfonne pu–

blique.

On peut auffi admettre pour pieces de

comparai–

fon ,

les écritures ou fignatures privées qui auroient

été reconnues par l'accufé; mais hors ce

e

as , ces

fortes d'écritures

&

íignatures ne peuvent etre re–

~ues

pour pieces de

compar

aifon , q

uand meme elles

a uroient été vérifiées avec l'accu.fé fur la dénégation

qu'il en auroit fai te,

a

peine de nullité.

L'ordonnance laiífe

a

la prudence du juge , fui vant

l'exigence des cas,

&

notamment lorfque l'accufa–

-rion de faux ne rombe que fur un endroit de la piece

<¡n'on prétend erre faux

OU

falfifié, d'ordonner queJe

furplus de la piece fervira de piece de

comparaifon.

Si les pieces indiquées ponr

comparaifon

íont entre

1es mains de dépofira ires publics ou autres, le juge

doit ordonner qu'elles feront apportées, fui vant ce

<rui efi ordonné pour les pieces arguées de faux;

&

Tom< Ill,

COM

747

les pieces admifes pour

comparaifon

doivertt dcmeu–

rer au greffe pour fervir

a

l'inílrultion '

&

ce quand

meme les dépofitaires d'icelles offriroient de les re–

préfenter toutes les fois qu'il fe roit nécelfaire

fauf

aux juges

a

y pourvoir autrement s'il y échet; pour

les regillres des baptemes, mariages

&

fépultures ,

&

autres dont les dépofitaires auroient continuelle–

ment befoin.

Sur la préfentation des pieces de

comparaifon

par

la partie publique o u civile,

&

fans qu'il foit befoin

de requete ' il doít etre dreífé proces-verbal de ces

pieces au greffe ou autre lieu du fiége deftiné aux inf–

trultions , en préfence de la partie publique

&

de

la

partíe civile s'il y en a,

a

peine de nullité.

L'accufé ne peut etre préfent

a

ce proces-verbal,

auffi a peine de nullité.

A

la fi n de ce proces-verbal,

&

fur la requilition

oules concluíions de la partie publique, le juge doit

il:atuer fur l'admiffion ou rejet des pieces'

a

moins

qu'il n'ordonne qu'il en (era réferé par lui au fiége ,

auquel cas il y doit erre pourvft par le confeil, apres

que le proces-verbal a été communiqué

a

la partie

publique & civile.

Si les pieces de

comparaifon

font rejettées, la par–

tic civile, s'il

y

en a, ou la partie publiqne, fonr te–

nues d'en rapporter ou indiquer d'autres dans le délai

qui leur a éte preferir, linon

il

y fera pourvft.

-

D ans tous les cas oü les pieces de

comparaifon

font

admifes' elles doivent etre paraphées' tant par

1¡:

juge que par la partie publiqne

&

par la partie ci–

vile , s'il y en a

&

fi elle peut figner ; íinon il faut

en faire mention, le tour

a

peine de nullité.

·

En procédant a l'audirion des expens , ce qtú fe

fait toftjours dans cette matiere par voie d'informa–

tion

&

non

fle

rapport, les pieces de

cornparaifon ,

lorfqu'il en a été fourni, le proces-verbal de préfert–

tation de ces pieces ,

&

l'ordonnance ou jugemenJ:

qui les a rec;:(\s' doivent etre remis

a

chacun des ex–

perts, pour les voir

&

examiner féparément & en

particulier fa ns déplacer;

&

il faut faire mention de

la remife

&

examen de ces pieces dans la dépolition

de chaque ·expert , fans qu'il en foit dreífé aucun

prod:s-verbal.

On ne doit point repréfenter les pieces de

compa–

raifi>n

aux autres témoins,

a

moins que le juge en

procédant a l'information , récoUement ou confron–

tation de ces témoins, ne juge a-propos de leur re–

préfenter ces picces ou quelques-unes d'icelles , au"

que! cas elles doivent etre paraphées par les témoins.

Les pieces de

comparaifon

ou autres qui doivent

etre repréfentées aux experts ' ne peuvent etre re–

préfentées aux accufés avant la confrontation.

En tour état de caufe les juges peuvent ordonner

d'office ou fur la requete de la partie publique ou ci–

vile, que l'accufé fera tenu de faire un corps

d'écri~

ture re! qu'il lui fera diEté par les experts , ce qm

fera fa it par proces-verbal au greffe;

&

a

la fin du

proces-verbal le juge peut ordonner

qt~e

ce corps

d'écrimre fera rec;:tt par piece de

comparaifon ,

&

que

les experts feront entendus par voie de dépoG.tion

fur ce qui peut réfulter du corps d'écriture

com~aré

avec les pieces fauífes; ce qm a heu quand meme

ils auroient déja dépofé fur d'autres pieces de

coa,_

paraifon:

le juge peut néanmoins en ce cas nommer

d'autres experts ou en adjoindre de nouveaux am<:

premiers, mais cela doit erre fai_t par délibération

du liége.

Si les experts font incertains ou d'avis différens ,

le juae peut ordonner qu'il fera fourni de nouvellcs

piec~s

de

comparaifon.

Lors du récollement des experts

&

de la confron–

tation' les pieces de

comparaifon

doivent

erre

repré..

fentée s aux experts

&

au~

accufés,

lt

peine de

mtl-

lité..

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