/
COM
ferviroit de pieces aurhentiques,
&
-qu'Gn ne
pour–
_ .roi~
feJervir d'
écrituresprivées qu'etles ne fuífent
fignées de trois
rémoi.ns:
.
.
Par fa
novdle
"19. il mi.tdeux excepttons
a
cette l01
pour les ecrittues privées ' qu'il permit d'employer
ponr pieces de
comparaifon,
lorfqu'
elle~
éroient_pro–
o~tites
par celui CO';'tre lequel on
Vot~l,olt_
fe.fervt_r
~e
jlteces de
comparaifon;
ou lorfque
1
ecnture pnvee
éroit .rirée d'un dépot public.
,Mais par fa
novel/e
73.
il reíhaignit tellement l'u–
.
f~ge
de Ht preuve pa r
co.mparaifon d'écritures,
qu'il
cfi
vrai de dire que fo n intention é toit qu'on y eut
j,eu d'égard , du moins en mariere civile.
. .
.Dans la préface de cette 'tovelle , il dit que quel–
'q ues-uns de fes prédéceífeurs avoient admis cette
p reuve , que d'autres l'avoient rejettée; que ces der–
-nlers en avoient reconnu l'abus , en ce que les fauí–
f aires
cs'exer~ient
a
conrrefaire toute forr-es d'écri-
1Ure~
;
&
qu'on ne peut bien juger de la qualiré d'un
aáe faux par le feul rapport qu'il a
avec
un aae vé–
r itable, attendu que la fauífeté n'eíl: autre chofe que
rimiration d'une chofe vraie; qu'il avoit lui-meme
reconnu les inconvéniens de cette preuve, érant ar–
rivé qu'en Arménie un contrat d'échan_ge tenu potu
faux par les experts, fut néanmoins reconnu vérira–
b le par rous les témoins qui l'avoient
fign~.
La dlfpofition de cette novelle eíl: aífez compli–
.suée: l'empereur défend devérilier aucu)1e piece par
comparaifond'écrimns,
fi la pieceque l'o n veur faire
v
'rifier n'eíl: fignée de rrois rémoins dignes de foi,
'o
u d'.un notaire, o u de deux témoins fans reproche,
p u du moins
íi
elle n'efr paífée en préfence de trois
.témoins irreprochables.
11
veut de plus que le notai–
re & les témoins qui amont figné
avec
la partie, re–
_connolílent leur fignature au has de l'aae : que fi le
n otaire reconnoit la fienne, en cecas c'eíl: une pie–
.ce publique, qui n'a point befoi n d 'erre vériliée par
comparaijón :
que fi c'eíl: un aae figné de trois té–
m oins ' ou feulement écrit en leur préfence fans
'erre fi9né d'eux , ou meme s'il eíl: ret;tt par un notaire
en prefence de deux témoins, mais que le notaire
f oir depuis décédé , o une toir phts en état de dépo–
fer ; en cecas Juíl:inien veut qu'outre la vérllicarion
par
comparai.fon d'Jcritures ,
les témoins qui ont figné
r econnolífenttous leur feing,& qu'enoutre foit qu'ils
ayent figné ou non, ils dépofent
íi
l'écrintre vériliée
par experts a éré faite en leur¡réfence de la meme
main dont les experrs ont jug qu'elle étoit écrire:
c¡ue ft les témoins & le notaire ne font plus vivans,
leur fignature foit vériliée ainíi que ce!le de la par–
tie : que fi l'aéle ne fe rrouve pas figné du nombre
de perfonnes publiques ou de témoins qui eíl: ordon–
né , la feule
comparaijónd'écritures
ne fera
ja m~is
fuf–
fifa nte pour que l'on y ajoftte foi;
&
qu'en ce cas ,
apres la vérilication faite, le juge s'en rapporrera au
ferment décifoire de la panie qui vem fe fervir de
la piece conreíl:ée. Enlin la novelle ajoute encere
que fi les contrats font de peu d'importancc, ou paf–
fés
a
la campagne, on n'y defire pas ces formalirés ;
mais qu'a l'égard de rous les autres, la feule
compa–
rttifon
d'
écriuues
ne fuffit pas pour y faire ajoftter foi;
&
la raifon qu'en donne la loi , c'eíl: que la reífem–
bla.nce des écrirures eíl: trop fufpeae, que c'efi une
vo;c qui a fon vent incluir en erreur,
&
que l'on ne
dot~
pas s'y rapporter ta nt que l'on ne voit pas de
metlleure preuve.
Lc;s
inte;pr~tes
du droit ont tous parlé de la
com–
paraifon
d
ecruur<s'
conformément
a
la
novelú
73.
&
e':l~e at~tr~s
Cujas, qui rie nt que la fimple
com–
paraiJ..on
d'ecruu~<s
ne fait point de foi, qu'elle ne
peut e.rre
regar~ee
au plus que comme une femi-preu–
ye qtu
pe~lt
o}>l.tger le ¡u¡¡e de déférer le fe.rment
a
la
pa_rtte qm
fot~llent
la veriré de J'aéte;
&
que pour
f¡me pr uve 1l fant gne le rapport des expens foit
-e
OM
appuyé de la fignattue des
témoi.ns&
de
leitr dq,o.:
fition.
JI
y a beaucoup de doéteurs
qui
,penfent que dans
les cas
m~mes porté~~
Ja
novel!•
73 .
on doir en–
ce re etre fort referve fur
la
foi qu'on ajoute
a
la
reífemblance des écritures : d'autres vont jufqu'a
dire qn'elle ne faiJ pas toí:tjours une femi-preuve ·
&:
.quelques-uns enfin nient qu'elle faífe 1.11eme la
pl~
legere préfomption.
11
eíl: néann10ins certai.n dans notre ufage que la
preuve par
comparaifon d'lcrúures
eíl: admife
taat
en matiere civile qu'en matiere crimineUe.
'
Elle eíl: admife enmatiere civile par l'ordonnance
<l'Orléans,
are. u¡.:S.
par celle de
r
539,
an.
92..
par
·ceUe de Charles
lX.
du mois de Janvier
1
¡65;
&
-enlin par l'ordonnance de
1667,
tit.
xij.
art.
:S.
L a forme en eíl: reglée pour les matieres civiles
par cette derniere ordonnance: il y efi dit que les re–
connoiífances & vérifications d'écrirures privéo!S fe
feront partie préfente .ou duement appellee, parde–
vanr le rapporteur, ou s'il n'y en a point, parde–
vant !'un des juges qui fera commis fur une .limpie
requete, pourvu,
&
non autremenr, que la panie
centre laqueUe on prérend fe fervi r des pieces foit
domiciliée ou préíente au lieu ou !'affaire efi pen·
dante, finon c¡ue la reconnoiífance fe fera devant le
juge royal or!:bnaire du domicilede la partie;
&
que
s'il échet de faire quelque vérllication , elle fera faite
pardevant le juge ou le preces principal efi pen–
dant.
Les pieces & écritures dont on pourfuit la recon–
noiífance on vérllication , doivent er re communi–
quées
a
la partie en préfence du juge ott commif–
:faire.
Faute par le défendeur de comparoir a l'affigna–
tion , on donne défaut centre luí , pour le pro/ir du–
-que!
fi
on prétend que l'écritm e foit de fa main,
elle eíl: tenue pour reconnue;
&
fi elle eíl: d'une au–
tre main, on permet de la vérilier tant par rémoins,
que par
comparaifon d'écritures
publiques ou authen–
tiques.
La vérilication par
comparaifon d'.!critures
fe fait
par experts fur les pieces de
comparaifon
dont les
partíes conviennent, &
a
cette fin on les affigne au
premier jour.
.
Enfin fi au jotu de l'affignation !'une des par!les
ne compare pas, ou ne veur pas nommer des
ex–
perts·, la vo!rilication fe fai t fi1r les pieces de
compa·
raijón
par les experrs nommés par la partie préfen•
te,
&
par ceux qui feront nommés par le juge au
lieu de la partie refitfante
&
défaillante.
T elles font les formalirés prefcrites par l'ordon·
nance
de 1667 ,
pom les vérilications d'écritures
privées par pieces de
comparaifon
en
m~tiere
ci–
vile.
Cette preuve éroir auffi admife en mariere crimi–
nelle chez les Romains, du moins en matiere de
fame, comme il parolt par une loi de l'empereur
Coníl:anrin,
c¡ui
etlla feconde au code
.T~éocloíien,
&
la vingt-deuxieme dans le code Juíl:in1en,
ad
l~
gcm Cormliam
de
foljis .
M.
Le
V
ayer de Boutigny célebre avocar aupar–
lement ,
&
depuis maitre des requlltes , a fa ir une
favante diílertation dans la caufe fameufc de Jean
Maillart, ou il s'artacbe d'abord
a
faire voir en
~é
néral qu'il y a peu de certitude dans la
comparaiftm
d'écritures,
&
qu'elle ne fait pas.feule
preuv~ , "!~me en mariere civile: il prétend qu'elle ne doHpomt
avoir lieu, fur-tout en matiere criminelle; qu'elle
n'a été admifc par aucune loi dans ces forres de ma–
tieres; que la loi n 'y admet c¡ue rrois forres de
pre~ves , favoir la preuve par nues, la preuve
par
te–
moins ,
&
les índices indubitables
&
plus clatrs que
le
jour.