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COM

ferviroit de pieces aurhentiques,

&

-qu'Gn ne

pour–

_ .roi~

feJervir d'

écritures

privées qu'etles ne fuífent

fignées de trois

rémoi.ns

:

.

.

Par fa

novdle

"19. il mi.t

deux excepttons

a

cette l01

pour les ecrittues privées ' qu'il permit d'employer

ponr pieces de

comparaifon,

lorfqu'

elle~

éroient_pro–

o~tites

par celui CO';'tre lequel on

Vot~l,olt_

fe.fervt_r

~e

jlteces de

comparaifon;

ou lorfque

1

ecnture pnvee

éroit .rirée d'un dépot public.

,Mais par fa

novel/e

73.

il reíhaignit tellement l'u–

.

f~ge

de Ht preuve pa r

co.mparaifon d'écritures,

qu'il

cfi

vrai de dire que fo n intention é toit qu'on y eut

j,eu d'égard , du moins en mariere civile.

. .

.Dans la préface de cette 'tovelle , il dit que quel–

'q ues-uns de fes prédéceífeurs avoient admis cette

p reuve , que d'autres l'avoient rejettée; que ces der–

-nlers en avoient reconnu l'abus , en ce que les fauí–

f aires

cs'exer~ient

a

conrrefaire toute forr-es d'écri-

1Ure~

;

&

qu'on ne peut bien juger de la qualiré d'un

aáe faux par le feul rapport qu'il a

avec

un aae vé–

r itable, attendu que la fauífeté n'eíl: autre chofe que

rimiration d'une chofe vraie; qu'il avoit lui-meme

reconnu les inconvéniens de cette preuve, érant ar–

rivé qu'en Arménie un contrat d'échan_ge tenu potu

faux par les experts, fut néanmoins reconnu vérira–

b le par rous les témoins qui l'avoient

fign~.

La dlfpofition de cette novelle eíl: aífez compli–

.suée: l'empereur défend devérilier aucu)1e piece par

comparaifond'écrimns,

fi la pieceque l'o n veur faire

v

'rifier n'eíl: fignée de rrois rémoins dignes de foi,

'o

u d'.un notaire, o u de deux témoins fans reproche,

p u du moins

íi

elle n'efr paífée en préfence de trois

.témoins irreprochables.

11

veut de plus que le notai–

re & les témoins qui amont figné

avec

la partie, re–

_connolílent leur fignature au has de l'aae : que fi le

n otaire reconnoit la fienne, en cecas c'eíl: une pie–

.ce publique, qui n'a point befoi n d 'erre vériliée par

comparaijón :

que fi c'eíl: un aae figné de trois té–

m oins ' ou feulement écrit en leur préfence fans

'erre fi9né d'eux , ou meme s'il eíl: ret;tt par un notaire

en prefence de deux témoins, mais que le notaire

f oir depuis décédé , o une toir phts en état de dépo–

fer ; en cecas Juíl:inien veut qu'outre la vérllicarion

par

comparai.fon d'Jcritures ,

les témoins qui ont figné

r econnolífenttous leur feing,& qu'enoutre foit qu'ils

ayent figné ou non, ils dépofent

íi

l'écrintre vériliée

par experts a éré faite en leur¡réfence de la meme

main dont les experrs ont jug qu'elle étoit écrire:

c¡ue ft les témoins & le notaire ne font plus vivans,

leur fignature foit vériliée ainíi que ce!le de la par–

tie : que fi l'aéle ne fe rrouve pas figné du nombre

de perfonnes publiques ou de témoins qui eíl: ordon–

né , la feule

comparaijónd'écritures

ne fera

ja m~is

fuf–

fifa nte pour que l'on y ajoftte foi;

&

qu'en ce cas ,

apres la vérilication faite, le juge s'en rapporrera au

ferment décifoire de la panie qui vem fe fervir de

la piece conreíl:ée. Enlin la novelle ajoute encere

que fi les contrats font de peu d'importancc, ou paf–

fés

a

la campagne, on n'y defire pas ces formalirés ;

mais qu'a l'égard de rous les autres, la feule

compa–

rttifon

d'

écriuues

ne fuffit pas pour y faire ajoftter foi;

&

la raifon qu'en donne la loi , c'eíl: que la reífem–

bla.nce des écrirures eíl: trop fufpeae, que c'efi une

vo;c qui a fon vent incluir en erreur,

&

que l'on ne

dot~

pas s'y rapporter ta nt que l'on ne voit pas de

metlleure preuve.

Lc;s

inte;pr~tes

du droit ont tous parlé de la

com–

paraifon

d

ecruur<s'

conformément

a

la

novelú

73.

&

e':l~e at~tr~s

Cujas, qui rie nt que la fimple

com–

paraiJ..on

d'ecruu~<s

ne fait point de foi, qu'elle ne

peut e.rre

regar~ee

au plus que comme une femi-preu–

ye qtu

pe~lt

o}>l.tger le ¡u¡¡e de déférer le fe.rment

a

la

pa_rtte qm

fot~llent

la veriré de J'aéte;

&

que pour

f¡me pr uve 1l fant gne le rapport des expens foit

-e

OM

appuyé de la fignattue des

témoi.ns

&

de

leitr dq,o.:

fition.

JI

y a beaucoup de doéteurs

qui

,penfent que dans

les cas

m~mes porté~~

Ja

novel!•

73 .

on doir en–

ce re etre fort referve fur

la

foi qu'on ajoute

a

la

reífemblance des écritures : d'autres vont jufqu'a

dire qn'elle ne faiJ pas toí:tjours une femi-preuve ·

&:

.quelques-uns enfin nient qu'elle faífe 1.11eme la

pl~

legere préfomption.

11

eíl: néann10ins certai.n dans notre ufage que la

preuve par

comparaifon d'lcrúures

eíl: admife

taat

en matiere civile qu'en matiere crimineUe.

'

Elle eíl: admife enmatiere civile par l'ordonnance

<l'Orléans,

are. u¡.:S.

par celle de

r

539,

an.

92..

par

·ceUe de Charles

lX.

du mois de Janvier

1

¡65;

&

-enlin par l'ordonnance de

1667,

tit.

xij.

art.

:S.

L a forme en eíl: reglée pour les matieres civiles

par cette derniere ordonnance: il y efi dit que les re–

connoiífances & vérifications d'écrirures privéo!S fe

feront partie préfente .ou duement appellee, parde–

vanr le rapporteur, ou s'il n'y en a point, parde–

vant !'un des juges qui fera commis fur une .limpie

requete, pourvu,

&

non autremenr, que la panie

centre laqueUe on prérend fe fervi r des pieces foit

domiciliée ou préíente au lieu ou !'affaire efi pen·

dante, finon c¡ue la reconnoiífance fe fera devant le

juge royal or!:bnaire du domicilede la partie;

&

que

s'il échet de faire quelque vérllication , elle fera faite

pardevant le juge ou le preces principal efi pen–

dant.

Les pieces & écritures dont on pourfuit la recon–

noiífance on vérllication , doivent er re communi–

quées

a

la partie en préfence du juge ott commif–

:faire.

Faute par le défendeur de comparoir a l'affigna–

tion , on donne défaut centre luí , pour le pro/ir du–

-que!

fi

on prétend que l'écritm e foit de fa main,

elle eíl: tenue pour reconnue;

&

fi elle eíl: d'une au–

tre main, on permet de la vérilier tant par rémoins,

que par

comparaifon d'écritures

publiques ou authen–

tiques.

La vérilication par

comparaifon d'.!critures

fe fait

par experts fur les pieces de

comparaifon

dont les

partíes conviennent, &

a

cette fin on les affigne au

premier jour.

.

Enfin fi au jotu de l'affignation !'une des par!les

ne compare pas, ou ne veur pas nommer des

ex–

perts·, la vo!rilication fe fai t fi1r les pieces de

compa·

raijón

par les experrs nommés par la partie préfen•

te,

&

par ceux qui feront nommés par le juge au

lieu de la partie refitfante

&

défaillante.

T elles font les formalirés prefcrites par l'ordon·

nance

de 1667 ,

pom les vérilications d'écritures

privées par pieces de

comparaifon

en

m~tiere

ci–

vile.

Cette preuve éroir auffi admife en mariere crimi–

nelle chez les Romains, du moins en matiere de

fame, comme il parolt par une loi de l'empereur

Coníl:anrin,

c¡ui

etlla feconde au code

.T~éocloíien,

&

la vingt-deuxieme dans le code Juíl:in1en,

ad

l~

gcm Cormliam

de

foljis .

M.

Le

V

ayer de Boutigny célebre avocar aupar–

lement ,

&

depuis maitre des requlltes , a fa ir une

favante diílertation dans la caufe fameufc de Jean

Maillart, ou il s'artacbe d'abord

a

faire voir en

~é­

néral qu'il y a peu de certitude dans la

comparaiftm

d'écritures,

&

qu'elle ne fait pas.feule

preuv~ , "!~me en mariere civile: il prétend qu'elle ne doHpomt

avoir lieu, fur-tout en matiere criminelle; qu'elle

n'a été admifc par aucune loi dans ces forres de ma–

tieres; que la loi n 'y admet c¡ue rrois forres de

pre~ves , favoir la preuve par nues, la preuve

par

te–

moins ,

&

les índices indubitables

&

plus clatrs que

le

jour.