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COM

communamés d'habitans

&

autres, lorfqu'il

y

a licu,

el!: prefcrire par l'ordonnance de

1670,

cit. xxj.

11

faur que la

commun.zuté

nomme un fyndic ou dépmé,

fuivanr ce qui fera ordonné, finon on nomme d'office

~m

curateur. Le fyndic, dépuré, ou curareur , fubie

meerrogaeoire ,

&

la confroneation des témoins ; il

el!: employé dans toutcs les procédutes en la meme

qualieé: mais le difpofirifdu jugement el!: rendu cen–

tre

la communauté

meme. Les condamnations ne pcu–

vene etre que de réparation civile, dommages

&

in–

térets envers la partie , d'amende envers le Roi, pri–

vaeion de leur privilége,& autres punieions qui mar–

quem publiquement la peine que la

communaraé

a

encourue par fon crime. On fait aufli en pareiculier

le proces aux principaux auteurs du crime

&

a

leurs

compli ces;

&

s'ils fom condamnés

a

quelques pei–

nes pécuniaires, ils ne font pas tenus de celles qui

ont

été

prononcées contre la

commrtna-uté.

COMMUNAUTÉS LAlQUES, qu'on appelle aufli

communautésflculie.res

~

font des corps

&

compagnies

compofées de perfonnes la1ques unies pour leurs in–

térets communs; eeUes font les corps de ville

&

les

communaucés d'habitans ; les compagnies de jufiice

compofées des magill:raes d'un meme tribunal; les

autres compagnies d'officÍers, eelles que celles des

procureurs, noeaires, huifliers,

&

autres fembla–

bles; le collége des fecrétaires du Roi, les u niverfi–

tés,

&

meme chaque collége qui en dépend, les hó–

pitaux,

&

autres corps femblables.

CoMMUNAUTÉ

Légale de biens,

el!: celle qui a

lieu de plein droit entre conjoints, en vertu de la

Joi ou de la coíhume, fa ns qu'elle ait été ll:ipulée

par le contrat de mariage.

COMMUNAUTÉ DE MARCHANDS,

voye{

.i

l'arti–

cle

COMMUNAUTÉ (

Commerce),

&

ci-apr~s

MAR–

CHAND.

CoMMUNAUTÉ DES PROCUREURS, el!: l'aJTem–

blée de ceux des procureurs au parlement qui font

prépofés pour adminifirer les affaires de la compa–

gnie, & qu'on appelle par cetee raifon

procureurs de

communauté.

Cette a ífemblée fe tiene dans une cham–

bre du palais qui el!: pres de la chapelle S. Nicolas,

&

qu'on appelle

La communauté.

On ne doie pas con–

fondre cette a!femblée avec la communauré des avo–

cats & procureurs.

V oyez

ci-devant

CoMMUNAUTÉ

DES AVOCATS,

&c.

CoMMUNAUTÉ ,

( P rocurturs d<) voye{ ci-devant

au

mot

COMMUNAUTÉ DES AVO CATS

&

PROCU–

REURS ,

&

ci-apes au mot

PROCUREURS.

CoMMUNAUTÉS RÉGULI ERES, font des

mai~

fons compofées de perfonnes unies en un meme

corps, qui vivene felon une regle canonique o u mo–

n all:ique; tels font les chapitres de chanoines régu–

Jiers , les couvents de chanoine!fes régulieres ,

&

tous les couvens

&

monall:eres de religieux

&

de re–

ligieufes en général.

COMMUNAUTÉS SÉCULIERES. Ün comprend

fons ce nom deux forres de

communautés;

favoir les

communautés

laiquts,

&

les

cOmiJlunautés

ecclif~.ajli­

ques .féculieres,

que l'on appelle ainii par·oppofirion

aux

communaraés régulieres.

COMM UNAUTÉS T

A

CITES, font des

focié~és

qui

fe forment fa ns contrae par écrit dans certaines coí't–

rumes

&

entre certaines perfonnes , par la demeure

& vie commune pendam unan

&

jour, avec inten–

tion de vivre en communauté.

Ces fociétés ou

communautés tacites

avoient lieu

auerefois dans tour le pays co!ttumier ; mais lo rs de

la rédafrion des cofttumes pa r écrit, l'ufage n'en a

été retenu que dans un petit nombre de co!ttumes ,

oit il fe pratique meme diverlement. Ces co!tumes

{ont Angoumois, Saintonge, Poiroü, Berri,

ou~honnois , Nivernois , Auxcrre , Sens , Montargis ,

T ome III,

COM

Chartres, C hateau-neuf, D reux , Chaumont, &

Troyes.

Quelqucs-unes de ces coíhumes n'admettent de

communauté tacite

qu'entre freres den1eurans enfem–

ble, comme cellc de Bourbonnois.

D'aurres les admettent entre tous parens

&

li–

gnagers, comme Montargis, Chattres, Dreux ,

&c.

La plttpart les

re~oivent

entre tomes Cortes de

perfonnes, parens ou autres.

A

Troyes elles ont lieu entre nobles

&

roturiers •

e_n Angoumois , Saintonge,

&

Poitou, entre rotu:

ners feulement;

&

dans ces dernieres cofttumes, les

eccléfiall:iques roeuriers qui demeurent avec des per–

fonnes de

m~me

condition, deviennent

communs

de

meme que les féculiers.

~eux

entre lefquels fe forment ces

communarués

ta_,ctte.s,

font appelés

comm

uns ~ commu

niers

~

coperfon–

nurs

ou

conlper:fonniers,

&

perfonnie.rs

~

conforts ,

&c.

,

Lorfqu'~n

des commun

iers fe ma

rie , fa fe mme

n entre pc_>me ';m ch':_f dans la

communauti

générale;

elle ne fatt qu une tete avec fo n mari.

Les mineurs n'entrent point

dans

ces

communau–

tés

tacites,

~

moins

q11e

leur pere n'eltt

été

de la

co'?munauté;

au

que~

cas, s'il n'y a point eu d'inven–

tatre , les enfans mmeurs one la faculté de deman–

der

la

continuation

de la

communauté.

Les condirions requifes par les courumes pour

que

la

communauté

ait

Jieu, font,

1 °

Que les parens ou amres alfociés foient "ma–

jeurs.

2

°.

Qu'ils foient ufans de leurs droirs: ainfi un fils

de

famill~

ne peut erre

e~

communauté

avec fon pere,

en la ptulfance duque! tl el!:, fi ce n'efi qu'il mette

fon P,écule

cajlrerifl

,

ou

quaji- cajlrenfl

~

en

commu–

naute.

3°. Les alfociés doiv{mt avoir une m&me demeu–

re,

&

vivre en commun; ce que les colttumes ap–

pellent

vivre

a

comrnun pot,

j et

&

dépenfi.

Quelc¡ues

c?ütumes veulene qu'outre la vie commune, il

y

att auffi melange de biens,

&

communication de

gains

&

de perres.

4° . ll faut avoir vécu enfemble de cette maniere

pendant an

&

jour .

Enlin pour que la

communauté tacite

ait lieu , il

faut que ceux qui demeurent enfemble n'ayent point

fait d'afre qui annonce une inrention de leur part

d'exclure la

comrnunauté;

qu'au contraire il paroiffe

que leur intenrion el!: d 'erre en fociété,

&

que les

aétes qu'ils paífent foient faits au nom commun.

Quant

atLX

biens qui entrent dans ces

communau...

tés tacites'

ce font tous les meubles préfens &

a

ve–

nir,

&

les conqu<lts immeubles; les propres n'y font

pas compris'

a

moins qu'il n'y eut c¡uelqu'afre qui

marqtdl.t une intentio n des coperfonniers de mettre

en

communauté

tOtJS

Ieurs biens.

On établir ordinairement un ma1tre ou chef de la

communauté tacite,

Iecjuel

a le

pouvoir d'en régir

les

biens, & d'engager la

co~rnunauté:

mais fi elle eíl:

de tous biens, on rell:raint fon pouvoír

li

la libre

difpofition des meubles

&

conquers immeubles ; il

ne peut m<lme en aucun cas aliéner les immeubles

¡\

titre gratuit.

Le fafreur ou agent de la

commtUtf1Uté

a le meme

droir que celui qui en el!: le chef, pour l'adminifira–

tion

&

la difpofirion des biens ; il oblige pareille–

ment les alfociés.

S'il n'y a ni chef ni fafreur établi, chacun des

perfonniers pettt agir pour la

communarui .

La mort naturelle d'un des alfociés fait fi nir la

communauté,

meme

a

I'égard des autres aifociés ,

a

n1oins

qu'il n'y

eU.t convention au

contraire.

Elle finit aufli par la condamnarion d'un des

aífo~

ciés

a

tme peine qui empone morr ci vile.

..

y y

y y

1)