COM
communamés d'habitans
&
autres, lorfqu'il
y
a licu,
el!: prefcrire par l'ordonnance de
1670,
cit. xxj.
11
faur que la
commun.zuté
nomme un fyndic ou dépmé,
fuivanr ce qui fera ordonné, finon on nomme d'office
~m
curateur. Le fyndic, dépuré, ou curareur , fubie
meerrogaeoire ,
&
la confroneation des témoins ; il
el!: employé dans toutcs les procédutes en la meme
qualieé: mais le difpofirifdu jugement el!: rendu cen–
tre
la communauté
meme. Les condamnations ne pcu–
vene etre que de réparation civile, dommages
&
in–
térets envers la partie , d'amende envers le Roi, pri–
vaeion de leur privilége,& autres punieions qui mar–
quem publiquement la peine que la
communaraé
a
encourue par fon crime. On fait aufli en pareiculier
le proces aux principaux auteurs du crime
&
a
leurs
compli ces;
&
s'ils fom condamnés
a
quelques pei–
nes pécuniaires, ils ne font pas tenus de celles qui
ont
été
prononcées contre la
commrtna-uté.
COMMUNAUTÉS LAlQUES, qu'on appelle aufli
communautésflculie.res
~
font des corps
&
compagnies
compofées de perfonnes la1ques unies pour leurs in–
térets communs; eeUes font les corps de ville
&
les
communaucés d'habitans ; les compagnies de jufiice
compofées des magill:raes d'un meme tribunal; les
autres compagnies d'officÍers, eelles que celles des
procureurs, noeaires, huifliers,
&
autres fembla–
bles; le collége des fecrétaires du Roi, les u niverfi–
tés,
&
meme chaque collége qui en dépend, les hó–
pitaux,
&
autres corps femblables.
CoMMUNAUTÉ
Légale de biens,
el!: celle qui a
lieu de plein droit entre conjoints, en vertu de la
Joi ou de la coíhume, fa ns qu'elle ait été ll:ipulée
par le contrat de mariage.
COMMUNAUTÉ DE MARCHANDS,
voye{
.i
l'arti–
cle
COMMUNAUTÉ (
Commerce),
&
ci-apr~s
MAR–
CHAND.
CoMMUNAUTÉ DES PROCUREURS, el!: l'aJTem–
blée de ceux des procureurs au parlement qui font
prépofés pour adminifirer les affaires de la compa–
gnie, & qu'on appelle par cetee raifon
procureurs de
communauté.
Cette a ífemblée fe tiene dans une cham–
bre du palais qui el!: pres de la chapelle S. Nicolas,
&
qu'on appelle
La communauté.
On ne doie pas con–
fondre cette a!femblée avec la communauré des avo–
cats & procureurs.
V oyez
ci-devant
CoMMUNAUTÉ
DES AVOCATS,
&c.
CoMMUNAUTÉ ,
( P rocurturs d<) voye{ ci-devant
au
mot
COMMUNAUTÉ DES AVO CATS
&
PROCU–
REURS ,
&
ci-apes au mot
PROCUREURS.
CoMMUNAUTÉS RÉGULI ERES, font des
mai~
fons compofées de perfonnes unies en un meme
corps, qui vivene felon une regle canonique o u mo–
n all:ique; tels font les chapitres de chanoines régu–
Jiers , les couvents de chanoine!fes régulieres ,
&
tous les couvens
&
monall:eres de religieux
&
de re–
ligieufes en général.
COMMUNAUTÉS SÉCULIERES. Ün comprend
fons ce nom deux forres de
communautés;
favoir les
communautés
laiquts,
&
les
cOmiJlunautés
ecclif~.ajli
ques .féculieres,
que l'on appelle ainii par·oppofirion
aux
communaraés régulieres.
COMM UNAUTÉS T
A
CITES, font des
focié~és
qui
fe forment fa ns contrae par écrit dans certaines coí't–
rumes
&
entre certaines perfonnes , par la demeure
& vie commune pendam unan
&
jour, avec inten–
tion de vivre en communauté.
Ces fociétés ou
communautés tacites
avoient lieu
auerefois dans tour le pays co!ttumier ; mais lo rs de
la rédafrion des cofttumes pa r écrit, l'ufage n'en a
été retenu que dans un petit nombre de co!ttumes ,
oit il fe pratique meme diverlement. Ces co!tumes
{ont Angoumois, Saintonge, Poiroü, Berri,
ou~honnois , Nivernois , Auxcrre , Sens , Montargis ,
T ome III,
COM
Chartres, C hateau-neuf, D reux , Chaumont, &
Troyes.
Quelqucs-unes de ces coíhumes n'admettent de
communauté tacite
qu'entre freres den1eurans enfem–
ble, comme cellc de Bourbonnois.
D'aurres les admettent entre tous parens
&
li–
gnagers, comme Montargis, Chattres, Dreux ,
&c.
La plttpart les
re~oivent
entre tomes Cortes de
perfonnes, parens ou autres.
A
Troyes elles ont lieu entre nobles
&
roturiers •
e_n Angoumois , Saintonge,
&
Poitou, entre rotu:
ners feulement;
&
dans ces dernieres cofttumes, les
eccléfiall:iques roeuriers qui demeurent avec des per–
fonnes de
m~me
condition, deviennent
communs
de
meme que les féculiers.
~eux
entre lefquels fe forment ces
communarués
ta_,ctte.s,
font appelés
comm
uns ~ communiers
~
coperfon–
nurs
ou
conlper:fonniers,
&
perfonnie.rs~
conforts ,
&c.
,
Lorfqu'~n
des commun
iers fe marie , fa fe mme
n entre pc_>me ';m ch':_f dans la
communauti
générale;
elle ne fatt qu une tete avec fo n mari.
Les mineurs n'entrent point
dans
ces
communau–
tés
tacites,
~
moins
q11e
leur pere n'eltt
été
de la
co'?munauté;
au
que~
cas, s'il n'y a point eu d'inven–
tatre , les enfans mmeurs one la faculté de deman–
der
la
continuation
de la
communauté.
Les condirions requifes par les courumes pour
que
la
communauté
ait
Jieu, font,
1 °
Que les parens ou amres alfociés foient "ma–
jeurs.
2
°.
Qu'ils foient ufans de leurs droirs: ainfi un fils
de
famill~
ne peut erre
e~
communauté
avec fon pere,
en la ptulfance duque! tl el!:, fi ce n'efi qu'il mette
fon P,écule
cajlrerifl
,
ou
quaji- cajlrenfl
~
en
commu–
naute.
3°. Les alfociés doiv{mt avoir une m&me demeu–
re,
&
vivre en commun; ce que les colttumes ap–
pellent
vivre
a
comrnun pot,
j et
&
dépenfi.
Quelc¡ues
c?ütumes veulene qu'outre la vie commune, il
y
att auffi melange de biens,
&
communication de
gains
&
de perres.
4° . ll faut avoir vécu enfemble de cette maniere
pendant an
&
jour .
Enlin pour que la
communauté tacite
ait lieu , il
faut que ceux qui demeurent enfemble n'ayent point
fait d'afre qui annonce une inrention de leur part
d'exclure la
comrnunauté;
qu'au contraire il paroiffe
que leur intenrion el!: d 'erre en fociété,
&
que les
aétes qu'ils paífent foient faits au nom commun.
Quant
atLX
biens qui entrent dans ces
communau...
tés tacites'
ce font tous les meubles préfens &
a
ve–
nir,
&
les conqu<lts immeubles; les propres n'y font
pas compris'
a
moins qu'il n'y eut c¡uelqu'afre qui
marqtdl.t une intentio n des coperfonniers de mettre
en
communauté
tOtJS
Ieurs biens.
On établir ordinairement un ma1tre ou chef de la
communauté tacite,
Iecjuel
a le
pouvoir d'en régir
les
biens, & d'engager la
co~rnunauté:
mais fi elle eíl:
de tous biens, on rell:raint fon pouvoír
li
la libre
difpofition des meubles
&
conquers immeubles ; il
ne peut m<lme en aucun cas aliéner les immeubles
¡\
titre gratuit.
Le fafreur ou agent de la
commtUtf1Uté
a le meme
droir que celui qui en el!: le chef, pour l'adminifira–
tion
&
la difpofirion des biens ; il oblige pareille–
ment les alfociés.
S'il n'y a ni chef ni fafreur établi, chacun des
perfonniers pettt agir pour la
communarui .
La mort naturelle d'un des alfociés fait fi nir la
communauté,
meme
a
I'égard des autres aifociés ,
a
n1oins
qu'il n'y
eU.t convention au
contraire.
Elle finit aufli par la condamnarion d'un des
aífo~
ciés
a
tme peine qui empone morr ci vile.
..
y y
y y
1)