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:p1ai ou-par "Hne c1aufe-que les deniers o n ·autre's men-
'
b'les que l'on v eut
eXCJ'!I?t~t:
de
la
communauté
demeu–
.r eront
propr.e~
ame con¡ ou>ts .
"l,a íl:ipulatio n de propre íimplement,
ne
confer-–
;veroit le mobilier íl:ipulé propre qu'-au conjoint feu–
lement :..pour
tranfme~tr-e
le
meme droit
a
fes enfans,
.il faut ajoftter
p ropre a lut
&
auxjiens;
&
fi
on veut
étendre J'elfet de la claufe aux collatéraux du con–
joint
il fmtt encore
ajoi'tter defon cóté
&
!ign.e.
L; pratique d'un office entre en la
communauté
comme les autres m eubles ;
&
les offices , comme
l es autres immeubles, excepté néanmoins les o ffi–
ces de la maifon du R o í
&
des gouvernefTlens , qui
n'entre nt point en
communauté ,
iuivant
l'édit du
1nois
de J anvier1 678.
Les remes foncieres entrent p areillement en !a
,c,omnziJnauté ,
comme les autres immeubles ;
a
l'é–
...a.-d des rentes coníl:ituées , elles y entrent comme
~eubles
ou immeubles, fuiva nt que la cofttume du
domicile du créancier leur donne !'une ou l'autr.e
qualité.
Les immeubles, foit propres o u acgue ts, que les
coRjoints p0irédoient a u tems du manage,
&
ceux
qui leur font échfts depuis par fuccellio n direél:e o u
c ollatérale, m í!me par legs ou donation direél:e ,
<Jlli font tous biens propr-es,
n~entrem
point en
com–
munauté,
a
moins qu'il n'y eitt claufe contraire daos
le concrat de mariage : il en eíl: de meme des biens
qui.o nt été échangés contre des propres,
&
d e ceux
qui font éclu:ts
a
un des co njoims par licitation, les
uns & les autres étant propres.
Pour ce qui eíl: des fruits des propres
&
acquets~
ils
entrent de droit en la
communauté,
auíli bien que
les fruits des conquets immeubles.
Tous biens meubles ou immeubles acquis pendant
le mar.i'!ge font cenfés acquis des deniers de la
com–
munauté,
&
communs entre les conjoints , foit que
l'acquiíition foit faite par eux conjointement ou pour
ettx deux, foit qn'elle ait
été
faite au nom d'un des
conjo ints feulement.
Le mari eíl: le maitre de la
communauté,
c'eíl: pour–
quoi la femme ne peut paifer aucun aél:e , meme en
fa préfence, ni eíl:er en jugement, fans e rre autorifée
de lui, ou p ar jull:ice au refus du mari , s'il y a lieu
de k faire.
En qualité de maí:tre de la
communauté,
le mari
peut non-feulement faire feu l tous aél:es d'adminif–
tratio n, comme recevoir
&
donner quittance, faire
des baux; mais il peut auffi difpofer feul entre vifs
des meubles
&
immeubles de la
communauté
,
foit
p ar obligation, aliénatio n, o u donation,
&
autre–
rnent,
eúam perdendo
>
pourvft que ce foit
a
perfonne
capable & fans fraude .
L a femme , pendant la vie de fo n mari, n'a qu'un
'o roit éventuel fnr la
communauté ,
pour partager ce
qui fe trouvera au jour de
la
diílolurion; ainíi elle ne
peut difpofer d'aucun des elfets de la
communauu!,
&
ft
elle le fait conjointement avec fon mari, c'ell:
¡proprernent luí feul qui difpofe , puifc¡u'iJ eíl: feul
m ai:tre .de la
communauté.
Elle ne peut, par la meme raifon , empecher fon
mari de vendre ou aliéner les biens de la
communatt–
ri, ?'ais feulemenr,
s'il
y
a diílipation de la part du
d an , demander en jtúbce fa fép aration de biens,
on~
l'effet el!: de diifoudre la
cornmunaud
pour l'a–
,v entr.
L~
femme ne peut pas non plus o bliger la
commu–
j a;{.
r~r
aucune empJette
Oll
empnmt,
fi
ce n'efl:
o que e eíl: faEl_rice de fo n mari, ou qu'au vft &
au f9u de fon man elle fui t un co mmerce féparé au–
qu_d
cas el!e
obli~e
fon mari
&
la
communawé.
'
Autre~ots
les r eparations civiles o u confifcations
prononcees,
~ontr~
le mari, fe prenoienr fur toute la
ei>mmunaute
mdiibnél:emenr; mais fuivan t des
leures
e o
l\1
-du :1:6 D écemlm '43
1
>
données pa.r Henri
V1
'
d'Angleterre,
&
foi difanr roí de
f
rance
¡¡
r
t. rot
d •
[¡
,
m ac-
c_o,r e en aveur des bonrgeois de París, que la moi-
tte de la femme en la
communauré,
ne feroit pas fu–
Jette aux confif:arions prononcées contre le mari.
Quelques coutumes , comme celle de Bretagne ,
don~otent
feulement
~me
proviíion
a
la femme fur
les b1ens confifqués: Dumolin s'éleva fort comrecct
a bus;
&
c'ell: peut-(!tre ce qui a donné lieu
it
!'arree
de
~
5
3_2?
qui a jugé que la conlifcation du mari nc
pré¡udtcte pa_s aux conventions de la femme, ni me–
me
a
fon dro!t en la
communamé.
La confifcation prononcée contre la femme ne
compre?d
qu~
fes propres ,
&
n_on fa parten la
com–
munaut<
,
qm demeure au man par non-décroiife–
ment :
a
l'égard des amendes
&
réparations civiles
&
des dépens prononcés contre la femme' meme en
matiere civile , lorfqu'elle n'a point été aurorifée par
fon mari, ces condamnations ne peuvenr s'exécuter
fur la part de la femme en la
communauté
qu'apres la
diirolution.
Pour ce qui el!: des charges de la
communauti,
il
Eaut dill:inguer les dettes créées avanr le maria•e ,
de celles qui font créées depuis.
0
Les dertes immobiliaires créées avant le mariage ,
ne font point une charge de
communauté;
chacun
des conjoinrs el!: tenu d'a cquitter celles qui le con–
cernent.
A l'égard des dettes mobiliaires, aulli
cr~ées
avant
le mariage, elles font
a
la charge de la
communaut~,
a
moins qu'on n'ait ll:ipulé le contraire ; certe claufe
n'empeche pas néanmoins le créancier de fe pour–
voir contre le mari, & fur les biens de la
communau–
té'
quand meme ce feloit une dette perfonnelle de la
femme, fon elfet el!: feulement d'obliger celui
des
conj oints, dont hi detre a été payée- des deniers de
la
communauté,
d'en faire raifon
a
!'autre
Olla
fes hé–
ritiers
lors
de la diílolution de la
communauté.
Quant aux dettes conrrafrées depuis le rnariage;
foit mo biliaires ou immobiliaires , elles font toutes
a
la charge de la
communautl:
ft
la fernme n'y
~
pas
p arlé, elle n'y el!: obligée
qu'e~
cas
d'accept~uon,a
la
cornmunautl,
&
elle ne peut erre tenue que ¡ufqu
a
concurrence-de ce qu'elle ou fes héririers amendenr
de la
communauté,
pourvu c¡u'apres le déces du pré–
mourant il foit fa
ir
loyal inventaire_;
a
la ditférence
du m ari qui el!: toftjours tenu folida•remenr des der–
tes de
communauté
envers les créanc•ers, fauffon re–
cours con rre les hér itiers de fa femme' pour la part
dont ils en font tenus.
Si la femme s'ell: obligée avec fon_mari '· elle n'a
plus le privilége de n'erre tenue
qu'znfra
vms;
elle
doit remplir fon obligation, fauf fon
recour~ ~ont~e
les héririers de fon mari, pour ce qu'elle a er7 obh–
gée de paycr au-delil de la part c¡u'elle devott fup–
porter des dettes .
Les frais de la demiere maladie du prédécédé
~ont
une dette de
comnmmruté;
mais les frais
funérat~S
ne fe prennent que fur la part du prédécédé &
~
fes biens perfonnels; le deuil de
la
veuve ell aulli
la
charge de la
communauté,
foit qu'elle accepte ou
qu'elle renonce.
Les dettes immobiliaires des fucceffions
~cbues
.
d
¡
·
•
e font pomt 1ila
a ux con¡omts pen ant e
mana~e,
n
charge de la
commun.auté;
&
a
l
égard des 1_erres mo–
bilia ires
la
communaltté
n'en el!: tenue qu
ayro~or
tion des :Ueubles dont elle amende de la rneme uc-
ceffion.
.
La
communa~~t!
fini t par la rnort natur_elle ou
Cl•
vile d'un des conjoinrs,
&
par
la
féparauo n.
La morr civile du mari diifout tellement la
corn–
munauté,
que le partage ef! peut erre
auffi -toJedd~
mandé par la femme ; au heu que
1¡¡
morr
CIY
¡~