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<;OM

:p1ai ou-par "Hne c1aufe-que les deniers o n ·autre's men-

'

b'les que l'on v eut

eXCJ'!I?t~t:

de

la

communauté

demeu–

.r eront

propr.e~

ame con¡ ou>ts .

"l,a íl:ipulatio n de propre íimplement,

ne

confer-–

;veroit le mobilier íl:ipulé propre qu'-au conjoint feu–

lement :..pour

tranfme~tr-e

le

meme droit

a

fes enfans,

.il faut ajoftter

p ropre a lut

&

auxjiens;

&

fi

on veut

étendre J'elfet de la claufe aux collatéraux du con–

joint

il fmtt encore

ajoi'tter defon cóté

&

!ign.e.

L; pratique d'un office entre en la

communauté

comme les autres m eubles ;

&

les offices , comme

l es autres immeubles, excepté néanmoins les o ffi–

ces de la maifon du R o í

&

des gouvernefTlens , qui

n'entre nt point en

communauté ,

iuivant

l'édit du

1nois

de J anvier1 678.

Les remes foncieres entrent p areillement en !a

,c,omnziJnauté ,

comme les autres immeubles ;

a

l'é–

...a.-d des rentes coníl:ituées , elles y entrent comme

~eubles

ou immeubles, fuiva nt que la cofttume du

domicile du créancier leur donne !'une ou l'autr.e

qualité.

Les immeubles, foit propres o u acgue ts, que les

coRjoints p0irédoient a u tems du manage,

&

ceux

qui leur font échfts depuis par fuccellio n direél:e o u

c ollatérale, m í!me par legs ou donation direél:e ,

<Jlli font tous biens propr-es,

n~entrem

point en

com–

munauté,

a

moins qu'il n'y eitt claufe contraire daos

le concrat de mariage : il en eíl: de meme des biens

qui.o nt été échangés contre des propres,

&

d e ceux

qui font éclu:ts

a

un des co njoims par licitation, les

uns & les autres étant propres.

Pour ce qui eíl: des fruits des propres

&

acquets~

ils

entrent de droit en la

communauté,

auíli bien que

les fruits des conquets immeubles.

Tous biens meubles ou immeubles acquis pendant

le mar.i'!ge font cenfés acquis des deniers de la

com–

munauté,

&

communs entre les conjoints , foit que

l'acquiíition foit faite par eux conjointement ou pour

ettx deux, foit qn'elle ait

été

faite au nom d'un des

conjo ints feulement.

Le mari eíl: le maitre de la

communauté,

c'eíl: pour–

quoi la femme ne peut paifer aucun aél:e , meme en

fa préfence, ni eíl:er en jugement, fans e rre autorifée

de lui, ou p ar jull:ice au refus du mari , s'il y a lieu

de k faire.

En qualité de maí:tre de la

communauté,

le mari

peut non-feulement faire feu l tous aél:es d'adminif–

tratio n, comme recevoir

&

donner quittance, faire

des baux; mais il peut auffi difpofer feul entre vifs

des meubles

&

immeubles de la

communauté

,

foit

p ar obligation, aliénatio n, o u donation,

&

autre–

rnent,

eúam perdendo

>

pourvft que ce foit

a

perfonne

capable & fans fraude .

L a femme , pendant la vie de fo n mari, n'a qu'un

'o roit éventuel fnr la

communauté ,

pour partager ce

qui fe trouvera au jour de

la

diílolurion; ainíi elle ne

peut difpofer d'aucun des elfets de la

communauu!,

&

ft

elle le fait conjointement avec fon mari, c'ell:

¡proprernent luí feul qui difpofe , puifc¡u'iJ eíl: feul

m ai:tre .de la

communauté.

Elle ne peut, par la meme raifon , empecher fon

mari de vendre ou aliéner les biens de la

communatt–

ri, ?'ais feulemenr,

s'il

y

a diílipation de la part du

d an , demander en jtúbce fa fép aration de biens,

on~

l'effet el!: de diifoudre la

cornmunaud

pour l'a–

,v entr.

L~

femme ne peut pas non plus o bliger la

commu–

j a;{.

r~r

aucune empJette

Oll

empnmt,

fi

ce n'efl:

o que e eíl: faEl_rice de fo n mari, ou qu'au vft &

au f9u de fon man elle fui t un co mmerce féparé au–

qu_d

cas el!e

obli~e

fon mari

&

la

communawé.

'

Autre~ots

les r eparations civiles o u confifcations

prononcees,

~ontr~

le mari, fe prenoienr fur toute la

ei>mmunaute

mdiibnél:emenr; mais fuivan t des

leures

e o

l\1

-du :1:6 D écemlm '43

1

>

données pa.r Henri

V1

'

d'Angleterre,

&

foi difanr roí de

f

rance

¡¡

r

t. rot

d •

,

m ac-

c_o,r e en aveur des bonrgeois de París, que la moi-

tte de la femme en la

communauré,

ne feroit pas fu–

Jette aux confif:arions prononcées contre le mari.

Quelques coutumes , comme celle de Bretagne ,

don~otent

feulement

~me

proviíion

a

la femme fur

les b1ens confifqués: Dumolin s'éleva fort comrecct

a bus;

&

c'ell: peut-(!tre ce qui a donné lieu

it

!'arree

de

~

5

3_2?

qui a jugé que la conlifcation du mari nc

pré¡udtcte pa_s aux conventions de la femme, ni me–

me

a

fon dro!t en la

communamé.

La confifcation prononcée contre la femme ne

compre?d

qu~

fes propres ,

&

n_on fa parten la

com–

munaut<

,

qm demeure au man par non-décroiife–

ment :

a

l'égard des amendes

&

réparations civiles

&

des dépens prononcés contre la femme' meme en

matiere civile , lorfqu'elle n'a point été aurorifée par

fon mari, ces condamnations ne peuvenr s'exécuter

fur la part de la femme en la

communauté

qu'apres la

diirolution.

Pour ce qui el!: des charges de la

communauti,

il

Eaut dill:inguer les dettes créées avanr le maria•e ,

de celles qui font créées depuis.

0

Les dertes immobiliaires créées avant le mariage ,

ne font point une charge de

communauté;

chacun

des conjoinrs el!: tenu d'a cquitter celles qui le con–

cernent.

A l'égard des dettes mobiliaires, aulli

cr~ées

avant

le mariage, elles font

a

la charge de la

communaut~,

a

moins qu'on n'ait ll:ipulé le contraire ; certe claufe

n'empeche pas néanmoins le créancier de fe pour–

voir contre le mari, & fur les biens de la

communau–

té'

quand meme ce feloit une dette perfonnelle de la

femme, fon elfet el!: feulement d'obliger celui

des

conj oints, dont hi detre a été payée- des deniers de

la

communauté,

d'en faire raifon

a

!'autre

Olla

fes hé–

ritiers

lors

de la diílolution de la

communauté.

Quant aux dettes conrrafrées depuis le rnariage;

foit mo biliaires ou immobiliaires , elles font toutes

a

la charge de la

communautl:

ft

la fernme n'y

~

pas

p arlé, elle n'y el!: obligée

qu'e~

cas

d'accept~uon,a

la

cornmunautl,

&

elle ne peut erre tenue que ¡ufqu

a

concurrence-de ce qu'elle ou fes héririers amendenr

de la

communauté,

pourvu c¡u'apres le déces du pré–

mourant il foit fa

ir

loyal inventaire_;

a

la ditférence

du m ari qui el!: toftjours tenu folida•remenr des der–

tes de

communauté

envers les créanc•ers, fauffon re–

cours con rre les hér itiers de fa femme' pour la part

dont ils en font tenus.

Si la femme s'ell: obligée avec fon_mari '· elle n'a

plus le privilége de n'erre tenue

qu'znfra

vms;

elle

doit remplir fon obligation, fauf fon

recour~ ~ont~e

les héririers de fon mari, pour ce qu'elle a er7 obh–

gée de paycr au-delil de la part c¡u'elle devott fup–

porter des dettes .

Les frais de la demiere maladie du prédécédé

~ont

une dette de

comnmmruté;

mais les frais

funérat~S

ne fe prennent que fur la part du prédécédé &

~

fes biens perfonnels; le deuil de

la

veuve ell aulli

la

charge de la

communauté,

foit qu'elle accepte ou

qu'elle renonce.

Les dettes immobiliaires des fucceffions

~cbues

.

d

¡

·

e font pomt 1ila

a ux con¡omts pen ant e

mana~e,

n

charge de la

commun.auté;

&

a

l

égard des 1_erres mo–

bilia ires

la

communaltté

n'en el!: tenue qu

ayro~or­

tion des :Ueubles dont elle amende de la rneme uc-

ceffion.

.

La

communa~~t!

fini t par la rnort natur_elle ou

Cl•

vile d'un des conjoinrs,

&

par

la

féparauo n.

La morr civile du mari diifout tellement la

corn–

munauté,

que le partage ef! peut erre

auffi -toJedd~

mandé par la femme ; au heu que

1¡¡

morr

CIY

¡~