COM
.rement-entre eux ,
&
formoient une efpece de corps;
.a
u moyen du contrat qu'ils avoient paífé enfem?le,
&
des lettres patentes de Pbilippe
V
l.
confirmatJ.ves
<lo
ce contrat
&
de leur premiere confrairie:
Ils s'affembloient en une chambre du palats pour
<lélibérer entre eux, tant des affaires de la confrai–
rie dont ils étoient principalement chargés, que de
c e qui concernoit leur difcipline entre eux dans l'e–
.xercice de leurs fonaións'
&
cette affemblée nlt ap–
_pellée
la communauté des procurw?·
La
cort_~paP'!ie
.élifoit un de fes membres, pour vetller aux mterets
-<:ommuns ;
&
le procureur chargé de ce foin, fut ap–
p ellé
ü
procureur
de
la communauté.
ll
paroit meme que l'on en nommoit pluúeurs pour
faire la meme fonaion.
•
M. Boyer, procureur au parlement, dans
le
flyü
du
par/emmt
qu'il a donné au public, fait mention
d' un arret du
18
Mars
r
508,
rendu fur les remen–
trances faites
a
la cour par le procureur général du
'Roi , qui enjoint aux procureurs de la
communauté
de faire affemblée entre les avocats
&
procureurs,
"pour entendré les plaintes, chicanneries de ceux qui
ne fuivent les formes anciennes,
&
contrcviennent
au ílyle & ordonnances de la cour ; & de faire re–
giíl:re, le comrnuniquer au procureur général pour
-en faire rapport
a
la cour.
Les avocats ayant été appellés
a
cette aífemblée
avec les procureurs, elle a été nommée
la commu–
nauté des avocats
&
procureurs.
Cette affemblée fe
tient dans la chambre de faint Lo uis ,
&
non dans
la chambre dite de la
communauté ,
Otl les procureurs
déliberent entre eux des affaires qui intéreffem feu–
lement leur cómpagnie.
Le baronnier des avocats prélide
a
la
communauté
/les avocaes
&
procureurs
1
& s'y fait affiíl:er c¡uand il
le ju¡;e
a
pro pos' d'un certain nombre d'anctens ba–
tonmers
&
autres anciens avocats, en nombre égal
a
celtú des procureurs de
communaueé :
c'eíl: ce qui
réfulte d'un arret de
ré~lement
du
9
Janvier
1710'
par lequel, en conformlté d'une délibéracion de la
communauté des avocaes
&
procurmrs de la cour
,
du
9
defdits mois
&
an' homologuée par ledit arret' il
a été arreté que l'état de difuibution des aumones
feroit arreté dans la chambre de la
communauté'
en
préfence
&
de !'avis tant du batonnier des avoca ts
&
de
l'~ncien
procureur de
communauc.! ,
que de qua–
tre ancrens avocats qui y feront in
vi
tés par le baton–
nier, do nt il y en aura deux au moins anciens baton–
nier6,
&
de quatre procureurs de
communaueé ;
que
file procureur de
communauté
fe fait affiíl:er d'autres
procureurs, le batonnier fe fera pareillement affiíl:er
d'avocats en nombre égal
a
celui des procureurs;
que s'ils fe trouvem partagés d'opinions, ils fe reri–
-reront au parquet des gens du Roi, pour
y
etre re–
glés.
Le biltonnier des avocats
&
les anciens baton–
.niers
&
atltres avocats qu'il appelle avec lui , vont ,
quand ils le jugent
a
pro pos'
a
la
comrmmauté
pour
y
juger -les plaintes, conjointement avec les procu–
reurs de
communauté:
mais comme il eft rare qu'il y
· ait quelque chofe qui intéreffe les fonétions d'avo–
-cat, ils laiírent ordinairement cefoin atLX procureurs
de
communauté;
.c'eíl: pourquoi le plus ancien d'entre
eux
f.::
qualifie de
prijiduu J¿fa
conununauté,
ce qui
-n~
doa néanmoins s"entendre que de leur
conunu.nau–
:a~~¿c~mpagnie
particuliere _,
&
non de la
~ommu-
' !id
es avocaes
&
.procunurs
,
o
u
ces dermers ne
pre 1 ent qu'en l'abfence des avocats.
COMMUNAUT '
d b "
.
.
fociété étabJ.·
E
e
uns entre.
co_ll:JOznts
'
efr
une
t.rat de mari;eeentre eux l;'ar la lo¡ o u par le con–
l
bl
g,.¡;
en confeqnence de laquelle tous
es
met~
es qu 1
on~~e
pan
&
d'autre'
&
les meu-
h_les
&
tmmeubles qu 1ls acquiere nt pendant le ma–
;aage,font communs entre eux. ll y a meme des
com-
munawls
de tous biens indiftinaement : ce
quí
dél
pend de la convention.
.
·
La
communauté de. hiens entre. conjoints
n'étoitpoint
abfolument inconnue aux Romai ns: on en trouve
des veíl:iges dans une loi attribuée a Romulus ou la
femme eft
appelléefociafortunarum. Mu/i.,:irof.–
cundum_fo_cr~tas
üges conjun fla ,_fortunarum
&
facro–
rum
focza
zllt ejld
~
raque domus tite. dominus, ita ha!c
domina~
filia ut patris
~
ita defunao marica, htzrts
tjlf1
•
Voye{
Cata!
leg. aneiq. page
9 ·
Comme la femm;
éroit en la puiífance
de
fon
mari,
il
étoit le maitre
de la fociété ou
communauté.
11
fa11t néanmoins convenir que cequi efi dit dans
les lois Romaines de la fociété du mari
&
de la fem–
me, doit s'entendre feulement de la vie commune
qui eft l'objet du mariage , plutot que d'une
com–
munaueé de biens
proprement dite ; au moins n'YJ
avoit-il point parmi eux de
communauté l/gale.
J
Qn pouvoit
a
la vérité en établir par convenrion-'
11
y en a une preuve en la loi
alimenta,
au diaefte
d•
alimene.
Qw parle d'un mari
&
d'une
fe~e
qui
avoient été en
communaueé
de tous biens. Cette
com–
munauté
contraaée pendant le mariage, ne
fut
fans
doute approuvée qu'a caufe qu'il y avoit égalité de
biens; car il n'étoit pas permis aux conjoints de fe
faire
au~tm
avantage entrevifs, meme fous prétexte
de s'affociei-.
Lib.
XXXI/_
§.de donat. inur. vir.
&
ux.
Ainú la
communauté
ne pouvoit régulierement
etre íl:ipulée que par contrat de mariage;
mais
la
donation
fui
te entre conjoints par forme de fociété;
étoit co nfirmée comme donacion par la mort
d'un
des co njoints.
I1
n'y a pas d'apparence cependant que la
comJ
rnunaueé
de biens ulitée entre conjoints dans la plu·
part des pays cof1tumiers , ait été empruntée des
Ro-.
mains, d'autant qu'elle n'a point lieu, fans une con-'
vencion expreffe , dans les pays de droit écrit qui
avoifment le plus l'Italie ,
&
ou l'on obferve les.
lois Romai nes.
Quelques-uns prétendent cirer !'origine de la
c~m:
munauté,
de ce qtú fe praci9uoit chez les Gaul01s.
=
ils fe fondent fur ce que Cefar, en fes commentru–
res,
de bello GaU. lib.
V I.
n.
4·
dit, en parlant des
mreurs efes G aulois, que le mari en fe m,ariant
~toit
obliaé de donner
a
fa femme autant
qu
elle lw
ap–
porfoit en dot,
&
que le
tout
appartenoit a
u
furvi–
vant , avec le profit qui en étoit furvenu:
QuanJaJ
pecunias ab uxoribus dotis nomine aceeperunt,
t~tas
ex
his
bonis
rejlinzarionefoéla
cum dotilmscommumcant..'
Hujus omnis pecunia conjunaim ratio habetur
fruau[–
que flrvanl"ur. Uter e.orum vitá fuperavit, ad eum
pa~s
utriuji¡ue. cum fruflibus jitperiorum umporum
~eryemt.
Mais il eft aifé d'appercevoir que ce don
réc1pr~que
de furvie eíl: tout différent de notre
communaute.
Il
y a plf1tot lieu de croire que les pays-couru:
miers, qui font plus voifins de l'Allemagne que les
pays de droit écrit, ont emprunté cet ufage des
.•?·
ciens Germains , chez lefquels le ciers ou la mo_¡ué
des <lcquets faits pcndant le mariage, appartenOlt
a
la femme, fuivant le
titre yiij.
de la !oí des Sa:'ons:
De eo qzcod vir
&
mutierjimuL acquijierint,
m~l~tr m~
diam partem accipiat ;
&
le
eitre xxjx.
de la l01_npua1·
re: Mulier tertiam partem de omni re t¡uam con¡ugesji–
mul collabDraverint
~
Jludeat
revindicare.
.
,
Sous la premiere
&
la feconde race de no?
rots,
la femmc: n'avoit que le ciers des biens
~cqws
pen–
dant le mariage; ce
qui
étoit conforme a
la
lo• des
ripuaires. La
communauté
avoit lieu
alors
pour les
reines: en effet on lit daos Aimoin, que lors du par–
tage qui fut fait de la fucceffion de Dagobert enr:-.e
fes enfa ns on referva le tiers des acqu1fitlons qu tl
avoit
faite~
pour la reine fa veuve; ce qui conli._-me
que l'ufage étoit alors de donner aux
~emmes
le
nc:rs
de la
communauté.
J..o!ÚS le Debonnarre
&
Lothat;e
•