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COM

.rement-entre eux ,

&

formoient une efpece de corps;

.a

u moyen du contrat qu'ils avoient paífé enfem?le,

&

des lettres patentes de Pbilippe

V

l.

confirmatJ.ves

<lo

ce contrat

&

de leur premiere confrairie:

Ils s'affembloient en une chambre du palats pour

<lélibérer entre eux, tant des affaires de la confrai–

rie dont ils étoient principalement chargés, que de

c e qui concernoit leur difcipline entre eux dans l'e–

.xercice de leurs fonaións'

&

cette affemblée nlt ap–

_pellée

la communauté des procurw?·

La

cort_~paP'!ie

.élifoit un de fes membres, pour vetller aux mterets

-<:ommuns ;

&

le procureur chargé de ce foin, fut ap–

p ellé

ü

procureur

de

la communauté.

ll

paroit meme que l'on en nommoit pluúeurs pour

faire la meme fonaion.

M. Boyer, procureur au parlement, dans

le

flyü

du

par/emmt

qu'il a donné au public, fait mention

d' un arret du

18

Mars

r

508,

rendu fur les remen–

trances faites

a

la cour par le procureur général du

'Roi , qui enjoint aux procureurs de la

communauté

de faire affemblée entre les avocats

&

procureurs,

"pour entendré les plaintes, chicanneries de ceux qui

ne fuivent les formes anciennes,

&

contrcviennent

au ílyle & ordonnances de la cour ; & de faire re–

giíl:re, le comrnuniquer au procureur général pour

-en faire rapport

a

la cour.

Les avocats ayant été appellés

a

cette aífemblée

avec les procureurs, elle a été nommée

la commu–

nauté des avocats

&

procureurs.

Cette affemblée fe

tient dans la chambre de faint Lo uis ,

&

non dans

la chambre dite de la

communauté ,

Otl les procureurs

déliberent entre eux des affaires qui intéreffem feu–

lement leur cómpagnie.

Le baronnier des avocats prélide

a

la

communauté

/les avocaes

&

procureurs

1

& s'y fait affiíl:er c¡uand il

le ju¡;e

a

pro pos' d'un certain nombre d'anctens ba–

tonmers

&

autres anciens avocats, en nombre égal

a

celtú des procureurs de

communaueé :

c'eíl: ce qui

réfulte d'un arret de

ré~lement

du

9

Janvier

1710'

par lequel, en conformlté d'une délibéracion de la

communauté des avocaes

&

procurmrs de la cour

,

du

9

defdits mois

&

an' homologuée par ledit arret' il

a été arreté que l'état de difuibution des aumones

feroit arreté dans la chambre de la

communauté'

en

préfence

&

de !'avis tant du batonnier des avoca ts

&

de

l'~ncien

procureur de

communauc.! ,

que de qua–

tre ancrens avocats qui y feront in

vi

tés par le baton–

nier, do nt il y en aura deux au moins anciens baton–

nier6,

&

de quatre procureurs de

communaueé ;

que

file procureur de

communauté

fe fait affiíl:er d'autres

procureurs, le batonnier fe fera pareillement affiíl:er

d'avocats en nombre égal

a

celui des procureurs;

que s'ils fe trouvem partagés d'opinions, ils fe reri–

-reront au parquet des gens du Roi, pour

y

etre re–

glés.

Le biltonnier des avocats

&

les anciens baton–

.niers

&

atltres avocats qu'il appelle avec lui , vont ,

quand ils le jugent

a

pro pos'

a

la

comrmmauté

pour

y

juger -les plaintes, conjointement avec les procu–

reurs de

communauté:

mais comme il eft rare qu'il y

· ait quelque chofe qui intéreffe les fonétions d'avo–

-cat, ils laiírent ordinairement cefoin atLX procureurs

de

communauté;

.c'eíl: pourquoi le plus ancien d'entre

eux

f.::

qualifie de

prijiduu J¿fa

conununauté,

ce qui

-n~

doa néanmoins s"entendre que de leur

conunu.nau–

:a~~¿c~mpagnie

particuliere _,

&

non de la

~ommu-

' !id

es avocaes

&

.procunurs

,

o

u

ces dermers ne

pre 1 ent qu'en l'abfence des avocats.

COMMUNAUT '

d b "

.

.

fociété étabJ.·

E

e

uns entre.

co_ll:JOznts

'

efr

une

t.rat de mari;eeentre eux l;'ar la lo¡ o u par le con–

l

bl

g,.¡;

en confeqnence de laquelle tous

es

met~

es qu 1

on~~e

pan

&

d'autre'

&

les meu-

h_les

&

tmmeubles qu 1ls acquiere nt pendant le ma–

;aage,font communs entre eux. ll y a meme des

com-

munawls

de tous biens indiftinaement : ce

quí

dél

pend de la convention.

.

·

La

communauté de. hiens entre. conjoints

n'étoitpoint

abfolument inconnue aux Romai ns: on en trouve

des veíl:iges dans une loi attribuée a Romulus ou la

femme eft

appelléefociafortunarum. Mu/i.,:irof.–

cundum_fo_cr~tas

üges conjun fla ,_fortunarum

&

facro–

rum

focza

zllt ejld

~

raque domus tite. dominus, ita ha!c

domina~

filia ut patris

~

ita defunao marica, htzrts

tjlf1

Voye{

Cata!

leg. aneiq. page

9 ·

Comme la femm;

éroit en la puiífance

de

fon

mari,

il

étoit le maitre

de la fociété ou

communauté.

11

fa11t néanmoins convenir que cequi efi dit dans

les lois Romaines de la fociété du mari

&

de la fem–

me, doit s'entendre feulement de la vie commune

qui eft l'objet du mariage , plutot que d'une

com–

munaueé de biens

proprement dite ; au moins n'YJ

avoit-il point parmi eux de

communauté l/gale.

J

Qn pouvoit

a

la vérité en établir par convenrion-'

11

y en a une preuve en la loi

alimenta,

au diaefte

d•

alimene.

Qw parle d'un mari

&

d'une

fe~e

qui

avoient été en

communaueé

de tous biens. Cette

com–

munauté

contraaée pendant le mariage, ne

fut

fans

doute approuvée qu'a caufe qu'il y avoit égalité de

biens; car il n'étoit pas permis aux conjoints de fe

faire

au~tm

avantage entrevifs, meme fous prétexte

de s'affociei-.

Lib.

XXXI/_

§.de donat. inur. vir.

&

ux.

Ainú la

communauté

ne pouvoit régulierement

etre íl:ipulée que par contrat de mariage;

mais

la

donation

fui

te entre conjoints par forme de fociété;

étoit co nfirmée comme donacion par la mort

d'un

des co njoints.

I1

n'y a pas d'apparence cependant que la

comJ

rnunaueé

de biens ulitée entre conjoints dans la plu·

part des pays cof1tumiers , ait été empruntée des

Ro-.

mains, d'autant qu'elle n'a point lieu, fans une con-'

vencion expreffe , dans les pays de droit écrit qui

avoifment le plus l'Italie ,

&

ou l'on obferve les.

lois Romai nes.

Quelques-uns prétendent cirer !'origine de la

c~m:

munauté,

de ce qtú fe praci9uoit chez les Gaul01s.

=

ils fe fondent fur ce que Cefar, en fes commentru–

res,

de bello GaU. lib.

V I.

n.

dit, en parlant des

mreurs efes G aulois, que le mari en fe m,ariant

~toit

obliaé de donner

a

fa femme autant

qu

elle lw

ap–

porfoit en dot,

&

que le

tout

appartenoit a

u

furvi–

vant , avec le profit qui en étoit furvenu:

QuanJaJ

pecunias ab uxoribus dotis nomine aceeperunt,

t~tas

ex

his

bonis

rejlinzarionefoéla

cum dotilmscommumcant..'

Hujus omnis pecunia conjunaim ratio habetur

fruau[–

que flrvanl"ur. Uter e.orum vitá fuperavit, ad eum

pa~s

utriuji¡ue. cum fruflibus jitperiorum umporum

~eryemt.

Mais il eft aifé d'appercevoir que ce don

réc1pr~que

de furvie eíl: tout différent de notre

communaute.

Il

y a plf1tot lieu de croire que les pays-couru:

miers, qui font plus voifins de l'Allemagne que les

pays de droit écrit, ont emprunté cet ufage des

.•?·

ciens Germains , chez lefquels le ciers ou la mo_¡ué

des <lcquets faits pcndant le mariage, appartenOlt

a

la femme, fuivant le

titre yiij.

de la !oí des Sa:'ons:

De eo qzcod vir

&

mutierjimuL acquijierint,

m~l~tr m~

diam partem accipiat ;

&

le

eitre xxjx.

de la l01_npua1·

re: Mulier tertiam partem de omni re t¡uam con¡ugesji–

mul collabDraverint

~

Jludeat

revindicare.

.

,

Sous la premiere

&

la feconde race de no?

rots,

la femmc: n'avoit que le ciers des biens

~cqws

pen–

dant le mariage; ce

qui

étoit conforme a

la

lo• des

ripuaires. La

communauté

avoit lieu

alors

pour les

reines: en effet on lit daos Aimoin, que lors du par–

tage qui fut fait de la fucceffion de Dagobert enr:-.e

fes enfa ns on referva le tiers des acqu1fitlons qu tl

avoit

faite~

pour la reine fa veuve; ce qui conli._-me

que l'ufage étoit alors de donner aux

~emmes

le

nc:rs

de la

communauté.

J..o!ÚS le Debonnarre

&

Lothat;e