CóM
CoMMUNAUTÉS EccLÉSIASTIQUES,
(lrrjl.
eccl.
.¿.
mod.)
corps polltiques compofés de perfonnes ec–
,cJéiiall:i~ues
qui o nt des intérí!ts cornmuns. Ces
cont–
mun.autes
font de deux fortes ; favoir régulieres,
&
féculieres. L es
communautés
régulieres fonlles co llé–
ges ou chapitres de chanoines réguliers, les maifons
conventueUes de religienx, les couvents de
reli~ien
fes: ceux qui compofent ces
communautés
réguheres
vivent enfemble
&
e n cornmun; ils ne poffedent ríen
en propre.
Voyq:
CHANOINES RÉGUL!ERS, Cou–
,VENT' MONASTERE' RELIGI EUX' R ELIGIEUSES.
Les
colnmunazttés ecclijiajliques
féculieres font les
chapitres des églifes cathédrales
&
collégiales, les
<féminaires
&
autres maifons
compofée~ d'eccléfiaf
tiques c¡ui ne font poinr de vreux
&
ne font afiraints
a
aucune regle particuliere.
On ne peut établir aucune
communauté eccléj"uzjli–
t¡ue
fans le concours des deux puiífances : il faut la
p ermiffion de l'éveque diocéfain pour le fpirituel ,
&
des lettres patentes du R oí dt•ement enregifuées,
p our autorifer l'établiífement quant au temporel.
Les univerfités font des corps mixtes, en ce qu'ils
font compofés de laiques
&
d'eccléiiaftiques ; mais
~onúdérés
en général , ce font des corps Jaiques.
V.
UNIVERSITÉS.
On attribue
a
S. Augullin !'origine
&
l'inll:itution
des
communautés ecclijiajliques féculieres.
Il
eft certain
qu'il en forma une de clercs pres de fa ville épifco–
pale, ou ils mangeoient
&
logeoient avec leur éve–
que ' é tant tous nourris
&
ve!Us aux dépens de la
communauti ,
ufant des habits
&
des meubles ordi–
naires fans fe faire remarquer par aucune fingularité.
lls renbnc¡:oient
a
tout ce qu'ils avoient en propre ,
mais ne faifoient vreu de concinence que quand ils
recevoient les ordres auxquels il étoit attaché.
On trouve beaucoup d'exemples de ces
commu–
nautés ecclé.Jiafliques
daos l'Occident depuis le tems
de S. Augull:in ;
&
l'on croit qu'elles o nt fervi de
modele aux chanoines réguliers, qui fe font aujour–
d'hui honneur de poner le nom de S. Auguflin; mais
on n'en trouve qu'u11c daos l'hifloire de l'églife Gre–
que.
11
efl vrai qu'en Orient le grand nombre de mo–
n afleres fuppléoit .\ ces
cornmunautés.
Jullen de Pomere dit qu'il
y
avoit des
communau–
tés
compofées de trois forres de clercs : les nns n'a–
voient jamais
eu
de patrimoine, les autres avoient
abanaoémé celui qui leur appartenoit, d'autres l'a·
yoient confervé
&
en faifoient par!
a
la
communauté.
En Efpagne il
y
avoit plufieurs
comm11nautés eccléjia.f–
tiques,
ou l'on formoit les jeunes clercs ame lertres
&
ii
la piété, comme il paroit par le
II.
concile de
T oléde. C'étoient ce que font anjourd'hui nos fémi–
naires.
·
L'hilloire eccléfiallique fait auffi mention de
com–
{nunautés ecclijiajliques
&
monajliques
tout eofemble;
tels étoient les monafteres de S. Ftú&ence , éveqne
de
Y~•fpe
¡;n,Afrique,
&
celui de S.Gregoire le grand.
.
~ous
appellpns aujourd'hui
communautés eccléfia.f–
tiques ,
toutes ce!les qui ne tiennent a a_ucun ordre
t:>u
~ongrégation
établie par lettres patentes.
Il
y a
a,uíh plufieurs
communautés
rellgieufes de !'un
&
de
~
autre fexe, qui forment des maifons particulieres,
&
d'auttes de
filie~
o u veuves qui ne font point de
Ygeu;c, ou au moins de vreux folennels,
&
qui font
l
e~
tr
1
es-ghrand nombre. Thomaa·.
diflip.
ecclif.
part. l.
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&
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.c.xo¡.part.
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tv.. cn.xxx.
.OMMU,NAUTÉ o'HABITANS: c'efl le corps des
!Ja,b¡ta?s
,.a
une v_ille, bourg , ou ftmple paroiffe,
cqnfid_er_es
~o~~thvement
pour leurs intérets com–
muns. Qu01qu •l ne foit pas permis d'étabJir dans le
wyau111e aucune
cpmmunaud
fans
lettres
patentes,
cepe~dant
les
h~b.ltans
de chac¡ue vi!le> bourg, ou
parotífe- 5 forment entre enx une
communaud,
qullnil
'!'e~e
ils n'auroient point de cbarte de commune:
1ob¡et. de cene
communauté
confifie feulement
:1
pouv01r s'alfembler pour déllbérer de leurs affaires
communes,
&
avoir un lieu d.eftiné a cet effet ·
a
nommer des
m~ire
&
écbevins, confuls
&
fyndic's,
o'!
~utres offic1~rs
, felon l'ufage du lieu, pour ad–
mtrullrer les affa•res communes; des alféeurs & col-
• leéleurs dans les lieux taillables, pour l'aíliete
&
re–
co u;-rremem de la taille ; des meíliers,
&
autres pré–
pofes pou_r la garde des moilfons, des vignes, &
autres fi-u1ts.
,
Le~ af!igna~ons ~ue
l'on donne allx
communauds
d habuans
do•vent etre données un jour de diman–
ehe ou fete'
a
l'iíl"ue de la meíl"e paroif!iale ou des
vepres, en parlan! au fyndic, ou en fon abfence au
rnarguillier, en préfence de deux babitans au moins
que le fergent doit nommer dans l'exploit'
a
peine
de nullité;
&
a
l'égard des vil!es
Oll
Ü
y a maire
&
échevins ' les aílignations doivent etre données
a
leurs perfonnes otrdomiciles.
Les
communautés d'habitans
ne peuvent intenter
aucun proces fans y etre autorifées par le commif–
faire départi dans la province;
&
en général ils ne
P.euvent entreprendre aucune affaire, foit en deman–
dant ou défendant, ni faire auc1me députation ou
autre chofe concernant la
communauté,
1ans que
ce–
la aic été arreté par une dél.ibération en bonne for–
·me,
&
du confentement de la majeure partie des ha–
bitans.
Ces délibérations doivent etre faítes dans une af.
femblée convoquée régulierement , c'efl-a-dire
que
l'affemblée foit convoquée au fon de la clocbe ou du
tambour' felon l'ufage du lieu'
a
l'iífue de la meífé
paroiffiale, un jour de dimanche ou fete,
&
que
J'aéle d'affemblée
&
délibéracion foit rédigé par un
notaire,
&
iigné des habitaos qui ét?ient
préfen~
&
qui favoient íigner;
&
pour ceux qm ne le favo1ent
pas, qu'on en faíl"e mencion.
,
La maniere dont ils doivent nommer les aífeeurs
&
colleéleurs , efl expliquée ci-devant
au mot
Co~!-EcTEUR;
&
ce qui concerne les furta!LX
&
la tail-
le, fera dit
aux mots
SYRTAUX
é/
TAILLE.
.
L es
communauds d'habitans
poífedent en
c~nruns
lleux des biens communaux, tels que des ma•fo!'.s
1
!erres, bois, prés , paturages , ,dont ,Ia propnete
apparticnt
a
toute la
commumaute,
&
~ ufage_~,
cha–
¡¡:un des habitans'
a
moins qu'ils ne fo¡ent
J~ues
a
u
profit de la
communauté,
comme cela fe praoquc or–
dinairement pour les maifons
&
les terres: le,s reve·
nus communs qu'ils en retirent font ce que
1
on ap–
pelle
les deniers patrimoniaux.
D aos la plC.part des villes les
hab~tans
poífedent
des oélrois , c'efl-a-dire certains dr01ts qw leur
?"t
été concédés par le Roí
a
prendre fur marchandifes
&
denrées qui entrent ou fortent de ces y¡!les,
0 11
qui s'y débitent.
·
,
6 8
.
l.'édit de 1683
&
la déclaracion du
2
Aout_1 7,
défendent atL-x
,;mmunautés. d'habitans
de
fiur~
au–
cunes ventes
ni
aliénations de leurs biens patruno–
niaux communaux,
&
d'ofuoi, nid'emprunterau–
cnns deniers pour que!que catúe que ce foit
¡'¡
findon
en cas de perte, o u pour logement
&
u~e~c
es es
rroupes
&
réédificarion des nefs des eglifes tom-
b
'
'
'
r"
.
di
&
dont ils peuvent
ees par vetune ou 10cen e,
·
.rr:
,
·¡
¡¡
une
;mem·
~rre
renus ;
&
dans ces cas memes • atn .
í!i
a
blée en la maniere accoC.rumée,que l'alfaul pa_Uee
la
pluralité des voix,
&
que le greffier
8
de &a v•,
'
,.1
ii
.
·a·
e
J'a
e
qu on
S l
y en
a
un, lOOn un notarre, re 1
1\ .
C
'
<>.
do·!
re
rr:
.
1
. d . •
taJe
et
a~te
1
y 1aue menuon ee ce qlll
011
.,rre
·
1
.
etre enCuite porté a J'inrendant, pouÍ
~ere_ Pd~
_lll au·
torifé , s'il le juge a propos;
~
s'i s
ag~t
un
e~¡
prunt, il en donne avis au Roi' ponr etre par 1
pourvu au rembourfement.
o
o
o
.
oces aux
La forme en laquellc on don farro; le l?r