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COM

tes

-communauds ecctijiajlique.s

(e

divoifent en

{é–

culieres

&

régulieres.

Voy<{ au mot

COM:MUNAV–

r .És

ECCLESIASTIQUES.

11

n'y a

1

point de

,communauté

qui foit -véritable–

rnent mi¡cte, c'ell-a-dire·partie eccléfiailique

&

par–

tic Jaique; oar les univerfirés, que l'on dit quelque–

fois e rre mixtes ,.paree qu'eiles font comporecs d'ec–

cl~íiaftiques

&

de Jaiques, font néanmoins des corps

!ruques, de mi!me que les compagnies de juilice ou

il

y

a des confeillers-clercs.

L'objet que l'on !e tpropofe dans l'établiifement

des

communautls,

ell de pourvoir a quelque bien

l!tile au public, par le concours de pluíieurs perfon–

nes uniesen un mi!me corps.

L'établiifement de cenaines

communautésfe

rap–

porte

a

la religion; tels que les chapitres des égli!es

carhédrales & coilégiales, les monafteres, & -autres

~mmunautb

eccléfialliques ; les confrairies

&

con–

grégations, qui font des

communautés

Jaiques , ont

auili le mi!me objet.

La plttpart des autres

communautés

Jaiques ont

rapport

a

la police temporeile; teiles que ]es

com–

munautls

de marchands•& artifans, les corps de viile,

les cornpagnies de jullice ,

&c.

11

y a néanmoins quelques

communautés

Jaiques qui

ont pour objet

&

la r.eligion & la police temporelle;

telles que les univerfirés dans lefquelles, cutre la

Théologie , on enfeigne aufii les fciences humaines.

Aucu ne

communauté

,foitlalque ou eccléfiaftique,

ne peut i!tre établie fans lettres patentes du prince,

dttement enregillrées ;

&

íi c'ell un.e

communauté

ec–

cléíiallique, ou une

communautl 1a1que

quí ait rap–

p·ort

a

la religion, comme une confrairie,

il

faut auíli .

la permiffion de l'évi!que diocéfain.

Quoique l'étaffoit con¡pofé de pluíieurs membres

qui forment tous enfemble une narion, cependant

cette nation n'ell point coníidérée comme une

com–

munauté:

mais dans le_s provinces qu'on appelle

pays

d'

états,

les habitans forment un corps ou

communau–

ti

pour ce

qui

regarde l'intéret .commun de la pro–

vince. '

Il y a dans l'état cenains ordres compofés de plu–

úeurs membres, quí ne forment point un corps, tels

que le clergé

&

la nobleífe; c'ell pourquoí le clergé

ne peut s'aífembler.fans permiffion du Roí. Les avo–

cats font auffi un ordre

&

non une

communauu!. Voy.

c e quí en ell dit

au mot

CoMMUNAUTÉ DES Avo-

CATS

&

PROCUREURS.

.

Les

cG>mmunautls

Cont

perpétuelles, tellement que

quand tous ceux qui compofent une

communauté

viendroient

a

mourir en meme tems ' par une pelle

ou dans une guerre, on rétabliroit la

communautl

en

;y

mettant d'autres perfonnes de la qualité requife.

Chaquc

communauté

a fes bíens, fes droirs ,

&

fes

.ftaruts.

11 ne leur eft pas permis d'a.cquérir

a

quelque titre

q ue ce foit aucuns immeubles, fans y err e autorifés

par lertres patentes du Roí duement enregiftr.ées,

&

fans payer au Roí un droit d'amorriífement.

Voy<{

AMORT!S.SEl\tENT

&

MAIN-MORTE,

&

l'iditd'.Aoút

-1749 ·

Les biens

&

droirs appartiennent

a

toure la

corr–

munautl'

&

non

a

ohaque membre qui n'en a que_l'u–

fage .

Les fratuts des

communautés

pour etre valables ,

doivent étre revetus de lertres patentes du Roi due–

ment eoregiftrées.

ll eft

d'ufa~edans

chaque

communautl

de nommer

cenains officters ou prépofés , pour gérer les affuircs

communes conformément aux ftatuts

&

délibéra–

tions de la

communputé;

&

ces délibérations pour

~tre

valables' doívent erre faires en la forme portée

par les réglemens généraux,

&

par les fraruts parri–

•uliers de la

communautl. roye{ ci -

apr~s

COM:MV-

'

COM

,N~UTÉ

D'HABlT•ANS.

Yo-re{ :'u

digefte

quod

cujufi¡~

umv.eif. nom.

Domat,

Jozs .c1vz/e..s, part. 11. liv. L.

tU.

xv.

CoMMUNA.U'l'É

d'a~fons,

ou

d'arts

&

mltitrs

voyez

ci-apres

COM:M.UNAVT

..É,

(.Commtrce.)

,

COMM.UNAUJLÉ DES ÁVOCA;r5 ET PRO CUREURS

de

la

cour ,

c'ell-a-dire

du parlement,

e ft une jurifdic:.

-rion reconomique déléguée par la cour aux-avocars

·&

procureurs, pour avoir entre eux l'ínfpeél:ion !ur

e~

_ql;l'ils doivent

_obfe~er

par rnpport

a

1

'ordre ju–

dict<Ure, pour mamrerur les regles qui leur font pref–

erítes ;

recevE>i-~

les

plaim~s

qui leur font ponées

contre ceux qm ·y contrevtennent,

&

donner leur

avis fur ces plaintes. .Ces avis font donnés fous le

bon plaiflr de la -cour ;

&

pour-les mettre

a

exécu–

-tion, on les fait homologuer en

la

eour.

·

Sous le nom de

communaut'l des avocats

&

procu–

reurs,

on entend quelc¡uefois

la

chambre ou fe rient

cette jurifdiél:ion' quelquefois la jurifdiél:ion memc

&

quelquefois cenx qui la compofent.

,

Beaucoup de perfonnes entendant parler de la

.f=Ommunaute des avocats

t/

procureurs

,

s'imaginent

que ce terme

communautl

íignifie que

les

avocats

&

procureurs neforment qu'une méme communauté _qu com–

p agnie :

ce quí eft une erreur manifefte , les avocats

n e fórmant point·un corps meme éntre eux, mais feu–

lement un ordre plus ancien qué l'état des procu,..

reurs, dont

il

a

rouj o~trs

été féparé au parleq1ent; les

procureurs au contra1re formanr. entre eux un corps

ou compagnie c¡u i n'a ríen de commun ave.c

les

avo–

cats, que cette juüfdiétion appellée la

communauté

qu'ils exercent conjointemem pour la

manurenrio~

d'une bonne difcipline dans le palais.,-par rapport

A

l'exercice de leurs fonétions.

PQur bien

en~endre

ce que c'ell que cette jurif–

diél:ion,

&

de quelle mani_el:e elle s'ell

établ.ie,

il

faut obferver qu'il y avoir en France

d.es

avocats des

le commencement de la monarchie , qui alloient

plaider au parlement dans les différens endroits ou

oil tenoit fes féanc es; & depuis que Philippe -le- Bel

eut' en

I'J02'

rendu le parlement fédeotaire a Pa–

rís , íl y eut des avocats qu.i s'y attacherent;

&

ce

fut le commencement de l'ordre des avocats au par–

lement.

L'inllitution des procureurs

ad

lites

n'ell pas

{i

an·

cienne. Les établiífemens de S. Louis, fairs en

1

>qo,

-font la premiere ordonnance qu.i en parle; encore

faUoir-íl alors une difpenfe pour plaider par procu–

reur. L'ordonnance des érats tenus

a

T ours en 1484,

fut la prem.iere qui permit

a

toutes forres de perfon–

nes d'efter en jugemenr par procureur.

Il paro'ir néanmoins

q~te

des 13 41. les procureurs

au parlement, au nombre de vingt-fept, paíferent

un contrat avec le curé de Sainte-Croi.x en la cité•

pour établir

ent~e

eux une confrairie dans fon églife.

Cene confrairie fut confirmée par des lettres de

Ph.ilippe

VI.

du moís d'Avril

1342.

Les avocats n'éroient point de cette confrairie.

Cette confra irie des procureursfut le prem.ier com–

mencementde leur

communauté;

de meme que la plu–

part des autres corps &

communarués,

qni ont com–

mencé par de femblables confrairies.

Celle- cí ayant dans la fui te été transférée en la

chapeUe de

S.

Nicolas du palais, les avocats fe mi–

renr de la confrairie, ott

ils

ont toftjours tenu le pre–

mier rang; & depuis ce rems, il a roujours été d 'u–

fage de choiíir un des anciens avocars pour i!tre le

premier marguillier de la confrairie;

&

on luí a don–

né le nom de

bd!onni<r '

a caufe que c'étoit luí aurre–

fois qui ponoit le M ton de S. Nicolas.

Jufqu'alors les avocats

&

les

pro~ureursn'avoient

encere de commun entre eux que cette confrairie.

Les procureurs éroient déja

unís

plus

particulic:~