COM
tes
-communauds ecctijiajlique.s
(e
divoifent en
{é–
culieres
&
régulieres.
Voy<{ au mot
COM:MUNAV–
r .És
ECCLESIASTIQUES.
11
n'y a
1
point de
,communauté
qui foit -véritable–
rnent mi¡cte, c'ell-a-dire·partie eccléfiailique
&
par–
tic Jaique; oar les univerfirés, que l'on dit quelque–
fois e rre mixtes ,.paree qu'eiles font comporecs d'ec–
cl~íiaftiques
&
de Jaiques, font néanmoins des corps
!ruques, de mi!me que les compagnies de juilice ou
il
y
a des confeillers-clercs.
L'objet que l'on !e tpropofe dans l'établiifement
des
communautls,
ell de pourvoir a quelque bien
l!tile au public, par le concours de pluíieurs perfon–
nes uniesen un mi!me corps.
L'établiifement de cenaines
communautésfe
rap–
porte
a
la religion; tels que les chapitres des égli!es
carhédrales & coilégiales, les monafteres, & -autres
~mmunautb
eccléfialliques ; les confrairies
&
con–
grégations, qui font des
communautés
Jaiques , ont
auili le mi!me objet.
La plttpart des autres
communautés
Jaiques ont
rapport
a
la police temporeile; teiles que ]es
com–
munautls
de marchands•& artifans, les corps de viile,
les cornpagnies de jullice ,
&c.
11
y a néanmoins quelques
communautés
Jaiques qui
ont pour objet
&
la r.eligion & la police temporelle;
telles que les univerfirés dans lefquelles, cutre la
Théologie , on enfeigne aufii les fciences humaines.
Aucu ne
communauté
,foitlalque ou eccléfiaftique,
ne peut i!tre établie fans lettres patentes du prince,
dttement enregillrées ;
&
íi c'ell un.e
communauté
ec–
cléíiallique, ou une
communautl 1a1que
quí ait rap–
p·ort
a
la religion, comme une confrairie,
il
faut auíli .
la permiffion de l'évi!que diocéfain.
Quoique l'étaffoit con¡pofé de pluíieurs membres
qui forment tous enfemble une narion, cependant
cette nation n'ell point coníidérée comme une
com–
munauté:
mais dans le_s provinces qu'on appelle
pays
d'
états,
les habitans forment un corps ou
communau–
ti
pour ce
qui
regarde l'intéret .commun de la pro–
vince. '
Il y a dans l'état cenains ordres compofés de plu–
úeurs membres, quí ne forment point un corps, tels
que le clergé
&
la nobleífe; c'ell pourquoí le clergé
ne peut s'aífembler.fans permiffion du Roí. Les avo–
cats font auffi un ordre
&
non une
communauu!. Voy.
c e quí en ell dit
au mot
CoMMUNAUTÉ DES Avo-
CATS
&
PROCUREURS.
.
Les
cG>mmunautls
Cont
perpétuelles, tellement que
quand tous ceux qui compofent une
communauté
viendroient
a
mourir en meme tems ' par une pelle
ou dans une guerre, on rétabliroit la
communautl
en
;y
mettant d'autres perfonnes de la qualité requife.
Chaquc
communauté
a fes bíens, fes droirs ,
&
fes
.ftaruts.
11 ne leur eft pas permis d'a.cquérir
a
quelque titre
q ue ce foit aucuns immeubles, fans y err e autorifés
par lertres patentes du Roí duement enregiftr.ées,
&
fans payer au Roí un droit d'amorriífement.
Voy<{
AMORT!S.SEl\tENT
&
MAIN-MORTE,
&
l'iditd'.Aoút
-1749 ·
Les biens
&
droirs appartiennent
a
toure la
corr–
munautl'
&
non
a
ohaque membre qui n'en a que_l'u–
fage .
Les fratuts des
communautés
pour etre valables ,
doivent étre revetus de lertres patentes du Roi due–
ment eoregiftrées.
ll eft
d'ufa~edans
chaque
communautl
de nommer
cenains officters ou prépofés , pour gérer les affuircs
communes conformément aux ftatuts
&
délibéra–
tions de la
communputé;
&
ces délibérations pour
~tre
valables' doívent erre faires en la forme portée
par les réglemens généraux,
&
par les fraruts parri–
•uliers de la
communautl. roye{ ci -
apr~s
COM:MV-
'
COM
,N~UTÉ
D'HABlT•ANS.
Yo-re{ :'u
digefte
quod
cujufi¡~
umv.eif. nom.
Domat,
Jozs .c1vz/e..s, part. 11. liv. L.
tU.
xv.
CoMMUNA.U'l'É
d'a~fons,
ou
d'arts
&
mltitrs
voyez
ci-apres
COM:M.UNAVT..É,
(.Commtrce.)
,
COMM.UNAUJLÉ DES ÁVOCA;r5 ET PRO CUREURS
de
la
cour ,
c'ell-a-dire
du parlement,
e ft une jurifdic:.
-rion reconomique déléguée par la cour aux-avocars
·&
procureurs, pour avoir entre eux l'ínfpeél:ion !ur
e~
_ql;l'ils doivent
_obfe~er
par rnpport
a
1
'ordre ju–
dict<Ure, pour mamrerur les regles qui leur font pref–
erítes ;
recevE>i-~
les
plaim~s
qui leur font ponées
contre ceux qm ·y contrevtennent,
&
donner leur
avis fur ces plaintes. .Ces avis font donnés fous le
bon plaiflr de la -cour ;
&
pour-les mettre
a
exécu–
-tion, on les fait homologuer en
la
eour.
·
Sous le nom de
communaut'l des avocats
&
procu–
reurs,
on entend quelc¡uefois
la
chambre ou fe rient
cette jurifdiél:ion' quelquefois la jurifdiél:ion memc
&
quelquefois cenx qui la compofent.
,
Beaucoup de perfonnes entendant parler de la
.f=Ommunaute des avocats
t/
procureurs
,
s'imaginent
que ce terme
communautl
íignifie que
les
avocats
&
procureurs neforment qu'une méme communauté _qu com–
p agnie :
ce quí eft une erreur manifefte , les avocats
n e fórmant point·un corps meme éntre eux, mais feu–
lement un ordre plus ancien qué l'état des procu,..
reurs, dont
il
a
rouj o~trs
été féparé au parleq1ent; les
procureurs au contra1re formanr. entre eux un corps
ou compagnie c¡u i n'a ríen de commun ave.c
les
avo–
cats, que cette juüfdiétion appellée la
communauté
qu'ils exercent conjointemem pour la
manurenrio~
d'une bonne difcipline dans le palais.,-par rapport
A
l'exercice de leurs fonétions.
PQur bien
en~endre
ce que c'ell que cette jurif–
diél:ion,
&
de quelle mani_el:e elle s'ell
établ.ie,il
faut obferver qu'il y avoir en France
d.esavocats des
le commencement de la monarchie , qui alloient
plaider au parlement dans les différens endroits ou
oil tenoit fes féanc es; & depuis que Philippe -le- Bel
eut' en
I'J02'
rendu le parlement fédeotaire a Pa–
rís , íl y eut des avocats qu.i s'y attacherent;
&
ce
fut le commencement de l'ordre des avocats au par–
lement.
L'inllitution des procureurs
ad
lites
n'ell pas
{i
an·
cienne. Les établiífemens de S. Louis, fairs en
1
>qo,
-font la premiere ordonnance qu.i en parle; encore
faUoir-íl alors une difpenfe pour plaider par procu–
reur. L'ordonnance des érats tenus
a
T ours en 1484,
fut la prem.iere qui permit
a
toutes forres de perfon–
nes d'efter en jugemenr par procureur.
Il paro'ir néanmoins
q~te
des 13 41. les procureurs
au parlement, au nombre de vingt-fept, paíferent
un contrat avec le curé de Sainte-Croi.x en la cité•
pour établir
ent~e
eux une confrairie dans fon églife.
Cene confrairie fut confirmée par des lettres de
Ph.ilippe
VI.
du moís d'Avril
1342.
Les avocats n'éroient point de cette confrairie.
Cette confra irie des procureursfut le prem.ier com–
mencementde leur
communauté;
de meme que la plu–
part des autres corps &
communarués,
qni ont com–
mencé par de femblables confrairies.
Celle- cí ayant dans la fui te été transférée en la
chapeUe de
S.
Nicolas du palais, les avocats fe mi–
renr de la confrairie, ott
ils
ont toftjours tenu le pre–
mier rang; & depuis ce rems, il a roujours été d 'u–
fage de choiíir un des anciens avocars pour i!tre le
premier marguillier de la confrairie;
&
on luí a don–
né le nom de
bd!onni<r '
a caufe que c'étoit luí aurre–
fois qui ponoit le M ton de S. Nicolas.
Jufqu'alors les avocats
&
les
pro~ureursn'avoient
encere de commun entre eux que cette confrairie.
Les procureurs éroient déja
unís
plus
particulic:~