COM
ame
reqtt~tes
du palais. Les officiers des requetes du
palais des autres parlemens ont pour juge de leur
privllége le principal íiége de lenr relforr.
Les requetes de !'hotel ccmno ilfent auJii privati–
v ement aux requetes du palais de ce qui concerne
les
offices.
Ch3rles
VI.
voyant que chacun ufurpoit le privi–
.lége du
commiuimrtS,
ordonna que dorénavant nul
n 'en ,joiüroit p lus qu'il n'eí'tt al:tuellement des gages
du roi.
Le chancelier Bris:onnet déclara auffi en plein
parlement, le 16 Février
~'497,
qu'il ne délivreroit
plus de
commiuimus
qu'aux domefiiques du roí; ce–
pendan! il y a encore pluíieurs autres perfo nnes qui
en joiiilfent.
L'édit de Moulins de l'an
1
566, fai t l'énuméra–
tion de ceux qui avoient alors droit de
commiuimus ;
ce qui a res:r, pluficurs exteníions, tant par !'orden–
n ance de 1669 appellée
des commiuimus ,
qui con–
tient un titre expres fur cette matierc, que par
di–
v ers édits
&
déclarations pofiérieurs.
D epuis l'établiffement des perites chancelleries
on a diftingué denx forres de
commiuimus,
favoir au
grand (ceau
&
au petit fceau.
Le
commiuimus art grand fleau
efi celui c¡ui fe dé–
livre en la grande chancellerie; il s'exécute par–
tour le royaume,
&
attire auffi de tour le royaume
aux requetes de !'hotel ou aux requeres du palais
a
P arís , au choix du privilégié. On ne peut en ufer
lorfqu'il s'agit de difiral:tion d'un parlement, que
pour la fomme de mille livres
&
au-delfus. On ne
l'accordoit autrefois qu'aux commenfaux du roi ;
mais
¡¡
a été étendu
a
plufieurs atttres perfonnes.•
C eux c¡ui en joiüffenr font les princes du fang,
&
autres princes reconnus en France; les ducs
&
pairs,
&
autres ofliciers de la couronne; les chevaliers &
officiers de l'ordre du S. Efprit; les deux plus an–
ciens chevaliers de l'ordre de S. M ichel; les confeil–
lers d'érat qui fervent al:tuellement au confeil; ceux
q ui font employés dans les ambaífades; les maitres
des rec¡uetes , les préíidens , confeillers , avocats &
procureurs généraux de Sa Majefié; greflier en chef
&
premier huiffier du parlement
&
du grand confeil ;
le grand prevot de !'hotel , fes lieutenans , avocats
&
procureurs de Sa Majeíl:é,
&
greffier; les fecré–
taires , audienciers ,
&
controleurs du Roí de la
grande chancellerie; les avocats au confeil; les
a
gens généraux du clergé pendant leur agence; les
doyen , dignitaires,
&
chanoines de Notre-D ame
de París; les quarante de l'académie Frans:oife ; les
of!iciers, commiffaires, fergent-major
&
fo n aide,
les prevot
&
maréchal des logis du régiment des gar–
des; les ofliciers, domefiiques , & commenfaux de la
maifon d., Roi, de cellcs des Reine, enfans de Fran–
ce ,
&
premier prince du fang , dont les érats font
p ortés
a
la cour des aides,
&
qui fervent
ordinaire~
ment o u par quartier.aux
ga~es
de foixante liv. a.u
moins . T ous ces oflic1ers
&
ctomel11ques font tenus
faire apparoir par certifica! en bonne forme qu'lls
font employés dans ces états .
Ceux c¡ui ¡oiüífent du
commiuimus au petitfleau,fon t
l es oflicters des parlemens autres que celui de París ;
favoir les préíidens , confeillers, avocats
.&
procu–
r eurs généraux, greflier en chef civil
&
crimine!
&
des préfentations , fecrétaires ,
&
premier huiffier;
les commis
&
clercs du greffe; l'avocat
&
le procu–
r eur général,
&
le .greflier en chef des rec¡uetes de
l'hotel,
&
le greflier en chef des reqtietes d)l palais;
les ofliciers des chambres des compres , favoir les
préíidens , maitres , correl:teurs,
&
auditeurs ; les
avocar
&
procureur généraux , greflier en chef,
&
p remier huiffier; les ofliciers des cours des aides ,
favoir les préf1dens, confeillers, avocats
&
procu–
rei.U" genéraux , greffie¡- en chef ,
&
premier huiffier;
Tomf IIJ,
e o
M
.11>·
les ofliciers de la cour des monnoies de Paris, favoit'
les préíidens, confeillers , avocar
&
procureur géné–
raux , greflier en chef,
&
premier huiffier; les thré–
foriers de France de París; les c¡uatre anciens de
chac¡ue autre généralité, entre lefquels pourront etre
compris le premier avocat
&
procureur du Roi
7
fuivant l'ordre de leur réception; les fecrétaires dtt
Roi pres des parlemens, chambres des compres.,
cours des aides; le prevot de París, fes lieutenans
généraux, civil , de police, crimine!,
&
particulier ,
&
le procurenr du Roi au chatelet; le bailli, le lieu·
tcnant ,
&
le procureur du Roi du bailliage du palais
a
París; les préíidens
&
confeillers de l'élel:tion de
París ; les ofliciers vétérans de la c¡ualité ci-dcítus ,
pourvú c¡u'ils en ayent obtenu des lettres du Roi;
le collége de Navarre, pour les affaires communes;
&
les direl:teurs de l'Hopital général de París.
Le prevot des marchands
&
les échevins de Paris
pendant leurs charges, les confeillers de ville, le
procureur du Roi, le receveur
&
greflier, le colo:–
nel des trois cents archers de ville, joüilfent aut1i
du
conzmiuimus
au
petit
JCuzu.
Les douze anciens avocats du parlement de Paris';
&
íix de chacun des autres parlemens de ccux qui
font fur le tableau' joiiilfent du meme droit.
11
y a encore qttelc¡ues o fliciers
&
communauté!>
qui joiiilfent du droit de
committimus,
en vertu de
titres particuliers.
Les maris ne peuvent pas ufer du droit de
com–
mittimus
appartenant
a
leurs femmes fervant dans
les maifons royales,
&
employées dans les états
envoyés a la cour des aides ; mais les femmes fépa –
rées ¡oiiiífent du
committimus
de leur mari : il en ell:
de meme des veuves, tant qu'elles demeurent ea
viduité.
Les privilégiés peuvent ufer de leur
commitdmus;
foit en demandant, foit en défendant, pour ren–
voyer la demande formée contre eux dans un autre
íiége, foit poi,Lr intervenir
&
renvoyer pareillement
la caufe; lequel renvoi fe fa ir par l'exploit meme en
vertu du
committimus,
fans qu'il foit befoin d'ordon–
nance du juge.
Les lettres de
committimus
ne font plus valables
apres l'a nnée ,
&
l'exploit fait en vertu de lettres
fmannées feroit nul.
Il
y a certains cas dans lefquels les privilégiés ne
peuvent ufer de leur
committimus.
,o.
Pour tranfports
a
eux faits, íi ce n'eft pour
dettes véritables
&
par al:tes palfés devant notai–
res ,
&
íignifiés trois a·ns avant l'al:tion intentée;
&
les privilégiés font tenus de donner copie de ces
tranfports avec l'affignation'
&
meme d 'en aflirmer
la vérité en jugement en cas de déclinatoire
&
s'il¡;
en font requis,
a
peine de 500 livres d'amende con–
tre ceux qui auront abufé de lem privilége.
On excepte néanmoins de la regle précédente
>
pour la date des tranfports , ceux qui feroieot
f~its
par COntrat de mariage, par des partages ,
Oll a
Utre
de donations bien
&
dllment inlinuées, ill'égard def.
quels les privilégiés peuvent ufer de leur
committi-
mus
quand bon leur femb le.
.
z
0 •
Les privilégiés ne peuvent pas fe ferv1r de
leur
commiuimus
pour affigner aux requetes de !'ho–
tel ou du pala is les débiteurs de leurs débireurs,
pour aflirmer ce qu'ils doivent ,
C.
la créance n'eft
établie par pieces authentiq,ues palfées trois année.s
avant l'affign ation donnée; & ils fo nt de plus tenus
d'aflirmer, s'ils en font
re~uis,
que leur créance ell:
véritable, &-qu'ils ne pretent point leur nom, le
tom fous les peines ci-deífus expliquées.
r
J
0
•
Les
committimus
n'ont point lieu aux deman–
des pour palfer déclar,ation ou titre nouvel de ce -
ft;-es o u re':nes
f~ncieres ,
ni pour payement des
~r
rerages qm en iont dl!s ,
i\
quelque fomme qu
il¡s
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