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COM

ame

reqtt~tes

du palais. Les officiers des requetes du

palais des autres parlemens ont pour juge de leur

privllége le principal íiége de lenr relforr.

Les requetes de !'hotel ccmno ilfent auJii privati–

v ement aux requetes du palais de ce qui concerne

les

offices.

Ch3rles

VI.

voyant que chacun ufurpoit le privi–

.lége du

commiuimrtS,

ordonna que dorénavant nul

n 'en ,joiüroit p lus qu'il n'eí'tt al:tuellement des gages

du roi.

Le chancelier Bris:onnet déclara auffi en plein

parlement, le 16 Février

~'497,

qu'il ne délivreroit

plus de

commiuimus

qu'aux domefiiques du roí; ce–

pendan! il y a encore pluíieurs autres perfo nnes qui

en joiiilfent.

L'édit de Moulins de l'an

1

566, fai t l'énuméra–

tion de ceux qui avoient alors droit de

commiuimus ;

ce qui a res:r, pluficurs exteníions, tant par !'orden–

n ance de 1669 appellée

des commiuimus ,

qui con–

tient un titre expres fur cette matierc, que par

di–

v ers édits

&

déclarations pofiérieurs.

D epuis l'établiffement des perites chancelleries

on a diftingué denx forres de

commiuimus,

favoir au

grand (ceau

&

au petit fceau.

Le

commiuimus art grand fleau

efi celui c¡ui fe dé–

livre en la grande chancellerie; il s'exécute par–

tour le royaume,

&

attire auffi de tour le royaume

aux requetes de !'hotel ou aux requeres du palais

a

P arís , au choix du privilégié. On ne peut en ufer

lorfqu'il s'agit de difiral:tion d'un parlement, que

pour la fomme de mille livres

&

au-delfus. On ne

l'accordoit autrefois qu'aux commenfaux du roi ;

mais

¡¡

a été étendu

a

plufieurs atttres perfonnes.•

C eux c¡ui en joiüffenr font les princes du fang,

&

autres princes reconnus en France; les ducs

&

pairs,

&

autres ofliciers de la couronne; les chevaliers &

officiers de l'ordre du S. Efprit; les deux plus an–

ciens chevaliers de l'ordre de S. M ichel; les confeil–

lers d'érat qui fervent al:tuellement au confeil; ceux

q ui font employés dans les ambaífades; les maitres

des rec¡uetes , les préíidens , confeillers , avocats &

procureurs généraux de Sa Majefié; greflier en chef

&

premier huiffier du parlement

&

du grand confeil ;

le grand prevot de !'hotel , fes lieutenans , avocats

&

procureurs de Sa Majeíl:é,

&

greffier; les fecré–

taires , audienciers ,

&

controleurs du Roí de la

grande chancellerie; les avocats au confeil; les

a

gens généraux du clergé pendant leur agence; les

doyen , dignitaires,

&

chanoines de Notre-D ame

de París; les quarante de l'académie Frans:oife ; les

of!iciers, commiffaires, fergent-major

&

fo n aide,

les prevot

&

maréchal des logis du régiment des gar–

des; les ofliciers, domefiiques , & commenfaux de la

maifon d., Roi, de cellcs des Reine, enfans de Fran–

ce ,

&

premier prince du fang , dont les érats font

p ortés

a

la cour des aides,

&

qui fervent

ordinaire~

ment o u par quartier.aux

ga~es

de foixante liv. a.u

moins . T ous ces oflic1ers

&

ctomel11ques font tenus

faire apparoir par certifica! en bonne forme qu'lls

font employés dans ces états .

Ceux c¡ui ¡oiüífent du

commiuimus au petitfleau,fon t

l es oflicters des parlemens autres que celui de París ;

favoir les préíidens , confeillers, avocats

.&

procu–

r eurs généraux, greflier en chef civil

&

crimine!

&

des préfentations , fecrétaires ,

&

premier huiffier;

les commis

&

clercs du greffe; l'avocat

&

le procu–

r eur général,

&

le .greflier en chef des rec¡uetes de

l'hotel,

&

le greflier en chef des reqtietes d)l palais;

les ofliciers des chambres des compres , favoir les

préíidens , maitres , correl:teurs,

&

auditeurs ; les

avocar

&

procureur généraux , greflier en chef,

&

p remier huiffier; les ofliciers des cours des aides ,

favoir les préf1dens, confeillers, avocats

&

procu–

rei.U" genéraux , greffie¡- en chef ,

&

premier huiffier;

Tomf IIJ,

e o

M

.11>·

les ofliciers de la cour des monnoies de Paris, favoit'

les préíidens, confeillers , avocar

&

procureur géné–

raux , greflier en chef,

&

premier huiffier; les thré–

foriers de France de París; les c¡uatre anciens de

chac¡ue autre généralité, entre lefquels pourront etre

compris le premier avocat

&

procureur du Roi

7

fuivant l'ordre de leur réception; les fecrétaires dtt

Roi pres des parlemens, chambres des compres.,

cours des aides; le prevot de París, fes lieutenans

généraux, civil , de police, crimine!,

&

particulier ,

&

le procurenr du Roi au chatelet; le bailli, le lieu·

tcnant ,

&

le procureur du Roi du bailliage du palais

a

París; les préíidens

&

confeillers de l'élel:tion de

París ; les ofliciers vétérans de la c¡ualité ci-dcítus ,

pourvú c¡u'ils en ayent obtenu des lettres du Roi;

le collége de Navarre, pour les affaires communes;

&

les direl:teurs de l'Hopital général de París.

Le prevot des marchands

&

les échevins de Paris

pendant leurs charges, les confeillers de ville, le

procureur du Roi, le receveur

&

greflier, le colo:–

nel des trois cents archers de ville, joüilfent aut1i

du

conzmiuimus

au

petit

JCuzu.

Les douze anciens avocats du parlement de Paris';

&

íix de chacun des autres parlemens de ccux qui

font fur le tableau' joiiilfent du meme droit.

11

y a encore qttelc¡ues o fliciers

&

communauté!>

qui joiiilfent du droit de

committimus,

en vertu de

titres particuliers.

Les maris ne peuvent pas ufer du droit de

com–

mittimus

appartenant

a

leurs femmes fervant dans

les maifons royales,

&

employées dans les états

envoyés a la cour des aides ; mais les femmes fépa –

rées ¡oiiiífent du

committimus

de leur mari : il en ell:

de meme des veuves, tant qu'elles demeurent ea

viduité.

Les privilégiés peuvent ufer de leur

commitdmus;

foit en demandant, foit en défendant, pour ren–

voyer la demande formée contre eux dans un autre

íiége, foit poi,Lr intervenir

&

renvoyer pareillement

la caufe; lequel renvoi fe fa ir par l'exploit meme en

vertu du

committimus,

fans qu'il foit befoin d'ordon–

nance du juge.

Les lettres de

committimus

ne font plus valables

apres l'a nnée ,

&

l'exploit fait en vertu de lettres

fmannées feroit nul.

Il

y a certains cas dans lefquels les privilégiés ne

peuvent ufer de leur

committimus.

,o.

Pour tranfports

a

eux faits, íi ce n'eft pour

dettes véritables

&

par al:tes palfés devant notai–

res ,

&

íignifiés trois a·ns avant l'al:tion intentée;

&

les privilégiés font tenus de donner copie de ces

tranfports avec l'affignation'

&

meme d 'en aflirmer

la vérité en jugement en cas de déclinatoire

&

s'il¡;

en font requis,

a

peine de 500 livres d'amende con–

tre ceux qui auront abufé de lem privilége.

On excepte néanmoins de la regle précédente

>

pour la date des tranfports , ceux qui feroieot

f~its

par COntrat de mariage, par des partages ,

Oll a

Utre

de donations bien

&

dllment inlinuées, ill'égard def.

quels les privilégiés peuvent ufer de leur

committi-

mus

quand bon leur femb le.

.

z

0 •

Les privilégiés ne peuvent pas fe ferv1r de

leur

commiuimus

pour affigner aux requetes de !'ho–

tel ou du pala is les débiteurs de leurs débireurs,

pour aflirmer ce qu'ils doivent ,

C.

la créance n'eft

établie par pieces authentiq,ues palfées trois année.s

avant l'affign ation donnée; & ils fo nt de plus tenus

d'aflirmer, s'ils en font

re~uis,

que leur créance ell:

véritable, &-qu'ils ne pretent point leur nom, le

tom fous les peines ci-deífus expliquées.

r

J

0

Les

committimus

n'ont point lieu aux deman–

des pour palfer déclar,ation ou titre nouvel de ce -

ft;-es o u re':nes

f~ncieres ,

ni pour payement des

~r­

rerages qm en iont dl!s ,

i\

quelque fomme qu

il¡s

XXxx