COM
Lorfqu'une
commijfion
eíl: adrelfée ab lieutenant–
général d'un fiége, ou :m licutenant particulier
&
premier des confeillers fur ce requis, l'exécution de
la
commijfion
appartient d'abord au premier officier,
&
a
fon défattt au fecond;
&
ainfi fucceffivement
aux autres, fuivant l'ordre du tableau.
Si la
comm{flion
eíl: adrelfée au premier huiffier on
fergent roy al fur ce reqnis, tour huiffier ou fergcnt
de cette qualité peur la meure
a
exécution.
Mais lorfqu'elle eíl: adrelfée
il
un juge nommé–
ment, il ne peut déléguer ni en commettre un autre
a
fa place: un autre officier du fiége ne peut fechar–
ger pour lui de l'cxécution, fi ce n'eíl: en cas d'ab–
fence ou autre légitime empechemenr.
11
y a plulieurs forres de
commiflions
,
qui font la
plllpart dillinguées par quelque épithere particulie–
re: nous allons expliquer les principales dans les fub–
divifions fuivanres.
COMMISSION
attribruive de jurifdiaion,
eíl: ce!le
qui renvoye le jugemenr d'une conteíl:arion devant
quelqu'un, foir qu'il n'ellt en aucune
fa~on
le cara–
frere de juge' ou qu'il ne rut pas le juge naturel de
l'affaire.
Le Roi peut donner de telles
commijfions
a
qui bon
lui fernble.
Pour ce qui eíl: des juges, ils ne peuvenr inter–
venir l'ordre des jurifdiaions, fi ce n'cíl: que le ju–
ge fnpérieu r ait quelque caufe légitime pour com–
mettrc un juge inférieur autre que le juge namrel.
V<?J'<{
ci-apres
CoMMISSION EXCITATIVE.
COMMISSION DE LA CHANCELLERIE , font des
lettres royau:'< que l'on obtient en chancellerie, por–
tan! permiffion d'aíligner' de merrre un jugement
a
exécution, ou de faire quelqu'autre exploit.
Lorfqu'on veut faire affigner quelqu'un direéte–
ment au parlement, on ne peut
le
faire qu'en venu
d'ordonnance ou arrl!t de la cour, ou en vertu d'u–
ne
com,niflion de la chancellerie.
De méme lorfqu'on veut mettre un arrét
a
exé–
cution dans le reífort du parlcment, on obtient une
commijfion
en chancellerie , portant pouvoir au pre–
mier huiílier ou fergent royal fur ce requis de le
mettre
a
exécurion' n'y ayant que les huiíliers de
la cour qui puilfenr les mettre
a
exécurion dans rour
le reífort fans
comm!!Jion.
On obtient au!Ii en chancellerie des
commi!Jions
pour divers autres objets, comme pour le parache–
vemenr d'un terrier, pouranticiper Íttr un appel,
&c.
11
y a deux forres de
commijfions de chancellerie;
les unes que l'on obtient dans les chancelleries éra–
blies pri:s les cours fupérieures ou pri:s des préfi–
diaux, fuivanr que la matiere eíl: de leur reífort; les
a utres que l'on obrient en la grande chancellerie de
France: l'effet de celles-ci e!t qu'elles peuvenr erre
mifes
a
exécution dans tour le royaume' fans aucun
pifa
ni
pareatis.
COMMISSION EN COMMANDEMENT,
oupar
/u–
tres d. commandement '
eíl: celle qu'tm juge donne
a
un autre juge gui lui eíl: fubordonné, pour faire
quclqu'aéte de ¡uíl:ice, comme une enquete, infor–
marion, inrerrogatoire , proces-verbal,
&c.
Ce~
forres de
commijfions
font oppofées
it
celles
que l'on appelle
rogatoires.
COMMTSSION
de dtttts des communautés de B our–
gogne,
eíl: une
j~ifdiaion é~ablie
it
Dijon par com–
mi/lion du confetl,
&
exercee par le go11vcrneur du
dt.ché de Bourgogne
&
par l'inrendant de la meme
province, pour la vérification des detrcs
&
affaires
des communautés des villcs, bourgs,
&
paroilfes
du duché de Bourgogne,
&
des comtés de Charo–
lois, Macon, Auxerre,
&
Bar-fur-Seine. On y porte
auffi les iníl:ances qui concernenr la levéc des ollrois
des vi!les
&
bourgs' de memc que celle des ofuois
de la province de Bonrgogne fur la rivierc de Sao-
c ·OM
7II
ne,
&
les "compres par état des ollrois des villes
&
bourgs du duché,
&
des quatre comtés adjacens.
.Voyc{ la difcript. de B ourgogne par
Garreáu.
CoMMISSION
du conjéil,
ou COMMISSIONS
ex–
traordinaires du confiil ,
voyez ci-apr.
au mot
CoM–
SEIL DU Ro r ,
a
l'article
commijfions.
COMMISS!ON
excitaúve dejurijiiiélion,
eíl: celle
qui ne contiene point d'attributioh de jurifdiétion,
&
ne fait <¡Ue provoquer le juge auquel elle eíl: adref–
fée
a
faire ce qui lui eíl: ihdiqué par la
commijfion.
C'eíl: ainfi que Loy fea u, en fon
cr. des off. liv.
l
.V_
ch."·"·
7o ..qualifie toutes le
commi(fionsexpédiées
dans les pet1tes chancélleries.
COMMISSION
enfommatioh·,
c'efi
une
commiffion
de c?ancellerie P'?ur faire a!Iigner quelqu'un en
Iom~
mar10n ou garanue.
COMMISSION
de pacificis poffi.f!oribus,
font des
lettres obtenues en chancellerie adrelfantes
a
uh ju–
ge royal; par lefquelles illui elt mandé, que fil e bé–
néficier c¡ui a impétré ces lettres eíl: polfelfeur trien–
na! du benéfice contentieux' 11-air
a
le maintenir
&
garder en la polfeffion de ce bénéfice, fans préjudi–
ce du droit des parries au principal.
CoMMrSSION
rogatoire,
eíl: celle qui eíl: donnée
&
adrelfée .Par un juge
a
un autré
ju~e
fnr lequel
il
n'a point de pouvoir, par laquelle il le ptie de rbet_.
tre
a
exécutÍOn quelque jugement, ordonnance, Oll
autre mandement, decret ou appointemenr de juíl:i–
ce daos l'étendue de fa jurifdiétion, ou d'informer
de quelque fa ir, d'intcrroger quelqu'un fur faits
&
arricles, d'enregiíl:rer c¡uelqu'aéte, ou faire quel–
qu'autre chofe.
(A)
CoMMISSION
dans le Commerce,
ou
droit de com–
mijfion,
c'eíl: le droit qu'un commiffionnaire
re~oit
pour fpn fa! aire; & ce droit eíl: plus ou moins fort,
fuivant le prix des marchandifes, ou felon la con–
vention que le marchand a fai te avec fon commif–
fionnaire de lui donner tant pour cent, ou telle fom–
me fixée pour telle affaire.
En fait de banc¡ue, on fe fert plus ordinairement
du rerme de
provifion,
que de celui de
commijfion ,
qui ne fe dit guere que pour les marchandifes. Ainli
l'on dit,
il m'erz coúte
d~mi
pour t;¡¡nt de commijjion
des marciLandifis queje fois venir de Lyon;
&
ponr af–
faires de baoque, on dit
:}e donne rm demi pour cent
de provijion
a
celui
ti
qui j e fois
mes nmifis
d Venifi ,
&
qui me remu ici L'argent qu'il reyoit pour moi. Y oye{
CoMMISSIONNAIRE.
D iaionn. de Commerce
&
;¡,_
Trév.
CoMMISS ION, emploi qn'exerce un commis.
.Voy•{
CoMMIS.
COMMISSION fe dir au!Ii des lettres, provifions,
ou pouvoir que les fupérieurs dorrnenr
a
leurs com–
rnis pom qu'ils foient
ret;Cts
a
leur emploi ,
&
qu'ils
ayent droit de l'exercer. On dit en ce fens,
je tui ai
foit
expé.dierfa commiflion. D iaionn. de Comm.
CoMMISSlON fignifie auffi Ja
charge
ou
l'ordro
qu'on donne
a
quelqu'un, pour l'achar ou Ia vente
de qaelqne marchandife, ou pour quelque négocia–
tion de banque.
Id.
ibid.
(G)
*
COMMISSIONN.AIRE, f. m. (
Commerce.) celui
qui eíl: char9é de commiffions.
Voy.
CoMMISSION–
Si la comm11Iion conliíl:e
il
acheter des marchandi–
fes pour le compre d'un autl:e
a
qui on les envoye,
moyennanr tant pour cent , ce qu"on appelle
droit de
commijfion,
le
comm{{/ionnaire
s,appelle
commijfion–
naire d'aclwt:
fi elle confi-fte
a
vendre des marchan–
difes pour le compre d'un autrc de'qui on les
re~oir,
moyennant tant par cenr, le
comrtzijfionnaire
s'ap–
pelle
commijfionnaire de vente :
li elle conliíl:e
a
rece–
voir de correfpondans, négocinns, ou banc¡uiers ,
des lettres de change' po'úr en.procurer l'accepta–
tion
&
le payement,
&
pour en faire palfer la va–
leur en des lieux maTqués moyennant ttn
fala~re,
le