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COM

Lorfqu'une

commijfion

eíl: adrelfée ab lieutenant–

général d'un fiége, ou :m licutenant particulier

&

premier des confeillers fur ce requis, l'exécution de

la

commijfion

appartient d'abord au premier officier,

&

a

fon défattt au fecond;

&

ainfi fucceffivement

aux autres, fuivant l'ordre du tableau.

Si la

comm{flion

eíl: adrelfée au premier huiffier on

fergent roy al fur ce reqnis, tour huiffier ou fergcnt

de cette qualité peur la meure

a

exécution.

Mais lorfqu'elle eíl: adrelfée

il

un juge nommé–

ment, il ne peut déléguer ni en commettre un autre

a

fa place: un autre officier du fiége ne peut fechar–

ger pour lui de l'cxécution, fi ce n'eíl: en cas d'ab–

fence ou autre légitime empechemenr.

11

y a plulieurs forres de

commiflions

,

qui font la

plllpart dillinguées par quelque épithere particulie–

re: nous allons expliquer les principales dans les fub–

divifions fuivanres.

COMMISSION

attribruive de jurifdiaion,

eíl: ce!le

qui renvoye le jugemenr d'une conteíl:arion devant

quelqu'un, foir qu'il n'ellt en aucune

fa~on

le cara–

frere de juge' ou qu'il ne rut pas le juge naturel de

l'affaire.

Le Roi peut donner de telles

commijfions

a

qui bon

lui fernble.

Pour ce qui eíl: des juges, ils ne peuvenr inter–

venir l'ordre des jurifdiaions, fi ce n'cíl: que le ju–

ge fnpérieu r ait quelque caufe légitime pour com–

mettrc un juge inférieur autre que le juge namrel.

V<?J'<{

ci-apres

CoMMISSION EXCITATIVE.

COMMISSION DE LA CHANCELLERIE , font des

lettres royau:'< que l'on obtient en chancellerie, por–

tan! permiffion d'aíligner' de merrre un jugement

a

exécution, ou de faire quelqu'autre exploit.

Lorfqu'on veut faire affigner quelqu'un direéte–

ment au parlement, on ne peut

le

faire qu'en venu

d'ordonnance ou arrl!t de la cour, ou en vertu d'u–

ne

com,niflion de la chancellerie.

De méme lorfqu'on veut mettre un arrét

a

exé–

cution dans le reífort du parlcment, on obtient une

commijfion

en chancellerie , portant pouvoir au pre–

mier huiílier ou fergent royal fur ce requis de le

mettre

a

exécurion' n'y ayant que les huiíliers de

la cour qui puilfenr les mettre

a

exécurion dans rour

le reífort fans

comm!!Jion.

On obtient au!Ii en chancellerie des

commi!Jions

pour divers autres objets, comme pour le parache–

vemenr d'un terrier, pouranticiper Íttr un appel,

&c.

11

y a deux forres de

commijfions de chancellerie;

les unes que l'on obtient dans les chancelleries éra–

blies pri:s les cours fupérieures ou pri:s des préfi–

diaux, fuivanr que la matiere eíl: de leur reífort; les

a utres que l'on obrient en la grande chancellerie de

France: l'effet de celles-ci e!t qu'elles peuvenr erre

mifes

a

exécution dans tour le royaume' fans aucun

pifa

ni

pareatis.

COMMISSION EN COMMANDEMENT,

oupar

/u–

tres d. commandement '

eíl: celle qu'tm juge donne

a

un autre juge gui lui eíl: fubordonné, pour faire

quclqu'aéte de ¡uíl:ice, comme une enquete, infor–

marion, inrerrogatoire , proces-verbal,

&c.

Ce~

forres de

commijfions

font oppofées

it

celles

que l'on appelle

rogatoires.

COMMTSSION

de dtttts des communautés de B our–

gogne,

eíl: une

j~ifdiaion é~ablie

it

Dijon par com–

mi/lion du confetl,

&

exercee par le go11vcrneur du

dt.ché de Bourgogne

&

par l'inrendant de la meme

province, pour la vérification des detrcs

&

affaires

des communautés des villcs, bourgs,

&

paroilfes

du duché de Bourgogne,

&

des comtés de Charo–

lois, Macon, Auxerre,

&

Bar-fur-Seine. On y porte

auffi les iníl:ances qui concernenr la levéc des ollrois

des vi!les

&

bourgs' de memc que celle des ofuois

de la province de Bonrgogne fur la rivierc de Sao-

c ·OM

7II

ne,

&

les "compres par état des ollrois des villes

&

bourgs du duché,

&

des quatre comtés adjacens.

.Voyc{ la difcript. de B ourgogne par

Garreáu.

CoMMISSION

du conjéil,

ou COMMISSIONS

ex–

traordinaires du confiil ,

voyez ci-apr.

au mot

CoM–

SEIL DU Ro r ,

a

l'article

commijfions.

COMMISS!ON

excitaúve dejurijiiiélion,

eíl: celle

qui ne contiene point d'attributioh de jurifdiétion,

&

ne fait <¡Ue provoquer le juge auquel elle eíl: adref–

fée

a

faire ce qui lui eíl: ihdiqué par la

commijfion.

C'eíl: ainfi que Loy fea u, en fon

cr. des off. liv.

l

.V_

ch."·"·

7o ..qualifie toutes le

commi(fionsexpédiées

dans les pet1tes chancélleries.

COMMISSION

enfommatioh·,

c'efi

une

commiffion

de c?ancellerie P'?ur faire a!Iigner quelqu'un en

Iom~

mar10n ou garanue.

COMMISSION

de pacificis poffi.f!oribus,

font des

lettres obtenues en chancellerie adrelfantes

a

uh ju–

ge royal; par lefquelles illui elt mandé, que fil e bé–

néficier c¡ui a impétré ces lettres eíl: polfelfeur trien–

na! du benéfice contentieux' 11-air

a

le maintenir

&

garder en la polfeffion de ce bénéfice, fans préjudi–

ce du droit des parries au principal.

CoMMrSSION

rogatoire,

eíl: celle qui eíl: donnée

&

adrelfée .Par un juge

a

un autré

ju~e

fnr lequel

il

n'a point de pouvoir, par laquelle il le ptie de rbet_.

tre

a

exécutÍOn quelque jugement, ordonnance, Oll

autre mandement, decret ou appointemenr de juíl:i–

ce daos l'étendue de fa jurifdiétion, ou d'informer

de quelque fa ir, d'intcrroger quelqu'un fur faits

&

arricles, d'enregiíl:rer c¡uelqu'aéte, ou faire quel–

qu'autre chofe.

(A)

CoMMISSION

dans le Commerce,

ou

droit de com–

mijfion,

c'eíl: le droit qu'un commiffionnaire

re~oit

pour fpn fa! aire; & ce droit eíl: plus ou moins fort,

fuivant le prix des marchandifes, ou felon la con–

vention que le marchand a fai te avec fon commif–

fionnaire de lui donner tant pour cent, ou telle fom–

me fixée pour telle affaire.

En fait de banc¡ue, on fe fert plus ordinairement

du rerme de

provifion,

que de celui de

commijfion ,

qui ne fe dit guere que pour les marchandifes. Ainli

l'on dit,

il m'erz coúte

d~mi

pour t;¡¡nt de commijjion

des marciLandifis queje fois venir de Lyon;

&

ponr af–

faires de baoque, on dit

:}e donne rm demi pour cent

de provijion

a

celui

ti

qui j e fois

mes nmifis

d Venifi ,

&

qui me remu ici L'argent qu'il reyoit pour moi. Y oye{

CoMMISSIONNAIRE.

D iaionn. de Commerce

&

;¡,_

Trév.

CoMMISS ION, emploi qn'exerce un commis.

.Voy•{

CoMMIS.

COMMISSION fe dir au!Ii des lettres, provifions,

ou pouvoir que les fupérieurs dorrnenr

a

leurs com–

rnis pom qu'ils foient

ret;Cts

a

leur emploi ,

&

qu'ils

ayent droit de l'exercer. On dit en ce fens,

je tui ai

foit

expé.dierfa commiflion. D iaionn. de Comm.

CoMMISSlON fignifie auffi Ja

charge

ou

l'ordro

qu'on donne

a

quelqu'un, pour l'achar ou Ia vente

de qaelqne marchandife, ou pour quelque négocia–

tion de banque.

Id.

ibid.

(G)

*

COMMISSIONN.AIRE, f. m. (

Commerce.) celui

qui eíl: char9é de commiffions.

Voy.

CoMMISSION–

Si la comm11Iion conliíl:e

il

acheter des marchandi–

fes pour le compre d'un autl:e

a

qui on les envoye,

moyennanr tant pour cent , ce qu"on appelle

droit de

commijfion,

le

comm{{/ionnaire

s,appelle

commijfion–

naire d'aclwt:

fi elle confi-fte

a

vendre des marchan–

difes pour le compre d'un autrc de'qui on les

re~oir,

moyennant tant par cenr, le

comrtzijfionnaire

s'ap–

pelle

commijfionnaire de vente :

li elle conliíl:e

a

rece–

voir de correfpondans, négocinns, ou banc¡uiers ,

des lettres de change' po'úr en.procurer l'accepta–

tion

&

le payement,

&

pour en faire palfer la va–

leur en des lieux maTqués moyennant ttn

fala~re,

le