COM
ertu de lcttres patentes du mois de Juin de ladite
!lnnée, qui leur ont donné le titre de
cor¡feillus du
R oi
.:~
commifjizires ttnquéaur.s
exanlinateurs au
clzáttiet
de
Paris.
Ces lettres leur accordent auffi le droit de parler
couverts aux audiences, le droit de vérérance au
bout de
vin~t
années d'exercice, la confirmarion d¡;
leur rranc-íalé'
&
l'extenfioh de leurs priviléges
a
leurs venves. Le roí accorda auffi une penfion
a
la
!=Ompagn1e, & en lit efpérer de particnl.ieres
a
ceux
qui fe diíl:ingucroient dans leur emploi.
En 1674, lorfque l'on créa le nouveau chfitelet,
-on créa en
men:te
tems dix-neuf
commiJTaires
qui
fu–
rent incorporés aux anciens, pour fervir en run
&
l 'anrre fiége. Par une déclaration du 23 d'Avril de
la meme année, les dix-neufnouveaux officesfurent
r éduits
a
fept' pour ne compofer qu'un meme corps
avec les quarante-huit anciens. Enfin par fucceffion
de tems le nombre des charges a été réduit
a
cinquan–
'te,
dom deux ont été acquifes par la compagnie,
enforte qn'il ne refie que :guarante-huit tintlaires.
La fonllion des
commijjaires,
en matiere civile,
confúl:e
a
appofer & lever les (cellés dans la ville '
faubouras ,
&
banliene de París,
&
par fuite dans
toure l'étendue du royaume: ils font les enquetes
&
interrogatoires fur fairs & an ides, entendent les
comptes de tutelle, de communauté, d'exécution
teílamentaire , font les partages entre hérítiers, les
ordres
&
contributions, les liquidations de domma–
ges
&
intérets,
&
les taxes des dépens.
Par rapport
a
la police ils font difiribhél; dans les
vingt-un quat-tiers ditférens de la ville , pour veiller
au bon ordre
&
a
la ffireté publique. ll y en a com–
munément deux ou trois dans chaque quartier. lls
font auffi prépofés pour tenir la main
a
l'exécution
des reglemens de police,
&
peuvent faire affigner
les comrevenans
a
la police pour erre condamnés en
l'amende,
&
en teUe autre peine qu'il y échet.
En matiere criminelle ils ont auffi plufietirs fonc–
tions, qui confill:ent entre autres
it
recevoir les
plaintes qui leur font portées'
a
faire d'office les
informations, interrogatoires,
&
proces- verbaux
préparatoires, lorfque l'accufé ell: pris en flagrant
délit: ils peuvent meme le faire conduire en prifon,
mais ils ne peuvent pas le faire écroüer. lls font
auíli, en vertu d'ordonnance du lieutenant crimine!,
toutes informations, proces-verbaux, interrogatoi–
r es de ceux qui
(ont
decretés d'ajournement perfon–
nel. Ils rendent des ordonnan"Ces pour faire affigner
les témoins en vernt d'ordonnance du juge qui per–
met
d'informe~'
&
pour affigner
a
comparoltre au
tribunal dans certains cas , comme pour répondre
an rapport d'une plainte, foit au civil ou au crimi–
n e!,
&
pour affigner en leur hotel dans les matieres
de compres , partages, ordres,
&c.
Enfin ils font prépofés pour exécuter tous les or–
dres, rnandemens,
&
commiffions des lieutenans ci–
.vil , de police
&
crimine!.
lls joiiiífent de plufieurs prérogatives
&
privilé–
ges, tels que le droit d'avoir une féance marquée
aux audiences aux piés des juges ,
&
a
toutes les af–
femblées
~énérales
de police;
&
ils peuvent fe cou–
vrir en faifant leur rapport.
Ils ont auffi le droit de ga_rde-gardienne,
commit–
timus
aux requeres de !'hotel
&
du palais, le franc–
falé ,_exemption du droit d'aides
&
atttres impofi–
tions pour les vins & grains de le[lr cru; exemprions
de taiUes , emprunts,
&
autres fubfides ordinaires
&
extraordinaires ; exemption de logement de gt!ns
de guerre
&
de fuite de la cour, de romes cha1 ges
de vi!le
&
publiques, de tute!le
&
curatelle. Le Roi
les difpenfe de payer leur paulette, au moyen d'un
acquít patent qui leu.r eíl délivré, ainfi qu'a plufieurs
Tomelll,
e o
M
101
a\ttres olliciers du chatelet.lls joiiitTent auffi du droit
de vétérance,
&
de phtfieürs autres.
On trouvera un plus ample détail de ce qui con–
cerne l'établitTement, les fonB:ions & priviléaes des
conz1nij[airt6 au
chdtelet
~
dans le
tr.
de la pol.
~ome
f .
liv.
l .
tit.
xi).
CoMMtSSAIRES o u CoNSEtL,
'Yoye{ ci-ap.
toN–
SE! L DU Rot' a l'article
commif{aires.
CoMM ISSAIRES
conflrvateurs généraax des áecrets
'Yolontains,
étoient des officiers établis par édit du
mois de
Jañv~e~
17o8_dans tomes les jull:ices
roya–
les, pour avbu· mfpeB:•on fur tons les decrets volon–
taires qui fe feroient dans leur retTort, conferver les
droits des vendeurs
&
acquéreurs des héútages
&
autres immeubles decretés volontairement,
&
em–
pecher que par do!, fraude, collufion, ni autre–
mem, ces decrets volontaires ne devintTent forcés.
L'acquéreur qui pourfuivoit un decret volontaire,
étoit obligé de faire enregifuer fa faifie réelle
&
fon
contrat d'acquifition au bureau de ces
commiJ!ñires,
avant de faire procéder aux criées. On lem: donna
des controleurs,
&
on attribua aux uns
&
aux au–
tres des cl,roits fur les decrets,
&
différens privilé–
g_e~ .
Mais les
contrOI~ttr~
furent réunis aux
comrni:f–
jatres
pour tomes les ¡uíhces de la vil!e, faubourgs
~
généralité de París , par une déc}aration du
1;
Fevner 1709;
&
par une autre declaration du 9
Avril fuivanr, il fut ordonné que les offices de
com–
mij{airts
des decrets volontaires anciens, alrernatifs,
&
rriennaux, dans les cours
&
jurifdiB:ions de la
ville, faubourgs,
&
généralité de París, & ceux de
leurs controleurs, feroient exercés fous les titres
d'anciens mi-triennaux,
&
d'
alurnarifs
mi-triennaux.
Ces offices de
commijjaires
furent fupprimés pour
la Bourgogne par un édit du mois de Mai 1708;
&
par
un autre édit du mois d'AoCtt 1718, ils furent
fl.tpprimés dans touÍ le refie du royaume. Cet édit a
feulernent refervé la moitié du droit qui fe payoit
pour l¡s decrets volontaires.
.Voye{
ce gui eít dit de
ces offices dans
le
uaité
de
la verue
des zmm.:.ubles par
decret de
M. d'Héricollrt ,
partie
I.
chap. dernier,
n.
8.
COMMISSA!RES DES D É-e!MES, furent cféés par
édit de Novembre 1703 , pour faire dans chaque
diocefe le recouvrement des décimes : mais par dé–
claration du 4 Mars 1704, ils fi.trent réunis ame of–
fices de receveurs généraux
&
particul ers.
COMM!SSAIRES AUX DECRETS VOLO.NTAIRES,
voyq: ci.de.v.
CoMMISSAIRES
confirvateurs généraux
des decrets volontaires.
COMM!SSAIRES
départis par le R oi dans les pro–
vinas
~
voyt{
INTENDANS .
CoMMtSSAlRES ENQUETEURS, EXAMtNATE'I.IRS,
(Jurifprud.)
Cont des officiers de robe longue établis
pour faire certaines infuuB:ions & fonRion de juf–
tice & police'
a
la décharge des juges rant civils que
criminels,
&
de poiice.
De la Mare, en fon
tr. de la police, tome
l .
liv.
l .
tit. xij.
fait remonter l'orioine de ces officiers juf–
c¡u 'aux tems les plus reculé's: il y avoit, felon lui
>
de femblables officiers chez les Hébreux, chez les
Grecs,
&
chez les Romains; il prérend que chez tous
ces peuples , & en
p~rtict~lier c~ez_
les R<?mains, il
y aveit deux forres d officters pnnc1paux erabhs au–
pres des
magi~rats ,
&
qui entroi_ent en participa–
tion de leurs
[ows
&
de leurs fonR10ns; que les uns,
9ui font rol1jours nommés
aff1fores magijlratuum
~
etoient établis pour aílill:er le magiílrat au tribunal,
&
lui donner avis
&
confeil dans le jugement
&
la
décifion des affaires les plus importantes ,
&
que
c'ell: de-la que le nom de
confiiller
tire
Con
origine;
que les auu·es éroient dell:inés
i\.
veiller fur le peu–
ple'
a
faire une partie des inítruB:ions néceilaires '
&
a
décharger les m_¡¡gifuats de certaines __fonc'i
VVVV
IJ.