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COM

ertu de lcttres patentes du mois de Juin de ladite

!lnnée, qui leur ont donné le titre de

cor¡feillus du

R oi

.:~

commifjizires ttnquéaur.s

exanlinateurs au

clzáttiet

de

Paris.

Ces lettres leur accordent auffi le droit de parler

couverts aux audiences, le droit de vérérance au

bout de

vin~t

années d'exercice, la confirmarion d¡;

leur rranc-íalé'

&

l'extenfioh de leurs priviléges

a

leurs venves. Le roí accorda auffi une penfion

a

la

!=Ompagn1e, & en lit efpérer de particnl.ieres

a

ceux

qui fe diíl:ingucroient dans leur emploi.

En 1674, lorfque l'on créa le nouveau chfitelet,

-on créa en

men:te

tems dix-neuf

commiJTaires

qui

fu–

rent incorporés aux anciens, pour fervir en run

&

l 'anrre fiége. Par une déclaration du 23 d'Avril de

la meme année, les dix-neufnouveaux officesfurent

r éduits

a

fept' pour ne compofer qu'un meme corps

avec les quarante-huit anciens. Enfin par fucceffion

de tems le nombre des charges a été réduit

a

cinquan–

'te,

dom deux ont été acquifes par la compagnie,

enforte qn'il ne refie que :guarante-huit tintlaires.

La fonllion des

commijjaires,

en matiere civile,

confúl:e

a

appofer & lever les (cellés dans la ville '

faubouras ,

&

banliene de París,

&

par fuite dans

toure l'étendue du royaume: ils font les enquetes

&

interrogatoires fur fairs & an ides, entendent les

comptes de tutelle, de communauté, d'exécution

teílamentaire , font les partages entre hérítiers, les

ordres

&

contributions, les liquidations de domma–

ges

&

intérets,

&

les taxes des dépens.

Par rapport

a

la police ils font difiribhél; dans les

vingt-un quat-tiers ditférens de la ville , pour veiller

au bon ordre

&

a

la ffireté publique. ll y en a com–

munément deux ou trois dans chaque quartier. lls

font auffi prépofés pour tenir la main

a

l'exécution

des reglemens de police,

&

peuvent faire affigner

les comrevenans

a

la police pour erre condamnés en

l'amende,

&

en teUe autre peine qu'il y échet.

En matiere criminelle ils ont auffi plufietirs fonc–

tions, qui confill:ent entre autres

it

recevoir les

plaintes qui leur font portées'

a

faire d'office les

informations, interrogatoires,

&

proces- verbaux

préparatoires, lorfque l'accufé ell: pris en flagrant

délit: ils peuvent meme le faire conduire en prifon,

mais ils ne peuvent pas le faire écroüer. lls font

auíli, en vertu d'ordonnance du lieutenant crimine!,

toutes informations, proces-verbaux, interrogatoi–

r es de ceux qui

(ont

decretés d'ajournement perfon–

nel. Ils rendent des ordonnan"Ces pour faire affigner

les témoins en vernt d'ordonnance du juge qui per–

met

d'informe~'

&

pour affigner

a

comparoltre au

tribunal dans certains cas , comme pour répondre

an rapport d'une plainte, foit au civil ou au crimi–

n e!,

&

pour affigner en leur hotel dans les matieres

de compres , partages, ordres,

&c.

Enfin ils font prépofés pour exécuter tous les or–

dres, rnandemens,

&

commiffions des lieutenans ci–

.vil , de police

&

crimine!.

lls joiiiífent de plufieurs prérogatives

&

privilé–

ges, tels que le droit d'avoir une féance marquée

aux audiences aux piés des juges ,

&

a

toutes les af–

femblées

~énérales

de police;

&

ils peuvent fe cou–

vrir en faifant leur rapport.

Ils ont auffi le droit de ga_rde-gardienne,

commit–

timus

aux requeres de !'hotel

&

du palais, le franc–

falé ,_exemption du droit d'aides

&

atttres impofi–

tions pour les vins & grains de le[lr cru; exemprions

de taiUes , emprunts,

&

autres fubfides ordinaires

&

extraordinaires ; exemption de logement de gt!ns

de guerre

&

de fuite de la cour, de romes cha1 ges

de vi!le

&

publiques, de tute!le

&

curatelle. Le Roi

les difpenfe de payer leur paulette, au moyen d'un

acquít patent qui leu.r eíl délivré, ainfi qu'a plufieurs

Tomelll,

e o

M

101

a\ttres olliciers du chatelet.lls joiiitTent auffi du droit

de vétérance,

&

de phtfieürs autres.

On trouvera un plus ample détail de ce qui con–

cerne l'établitTement, les fonB:ions & priviléaes des

conz1nij[airt6 au

chdtelet

~

dans le

tr.

de la pol.

~ome

f .

liv.

l .

tit.

xi).

CoMMtSSAIRES o u CoNSEtL,

'Yoye{ ci-ap.

toN–

SE! L DU Rot' a l'article

commif{aires.

CoMM ISSAIRES

conflrvateurs généraax des áecrets

'Yolontains,

étoient des officiers établis par édit du

mois de

Jañv~e~

17o8_dans tomes les jull:ices

roya–

les, pour avbu· mfpeB:•on fur tons les decrets volon–

taires qui fe feroient dans leur retTort, conferver les

droits des vendeurs

&

acquéreurs des héútages

&

autres immeubles decretés volontairement,

&

em–

pecher que par do!, fraude, collufion, ni autre–

mem, ces decrets volontaires ne devintTent forcés.

L'acquéreur qui pourfuivoit un decret volontaire,

étoit obligé de faire enregifuer fa faifie réelle

&

fon

contrat d'acquifition au bureau de ces

commiJ!ñires,

avant de faire procéder aux criées. On lem: donna

des controleurs,

&

on attribua aux uns

&

aux au–

tres des cl,roits fur les decrets,

&

différens privilé–

g_e~ .

Mais les

contrOI~ttr~

furent réunis aux

comrni:f–

jatres

pour tomes les ¡uíhces de la vil!e, faubourgs

~

généralité de París , par une déc}aration du

1;

Fevner 1709;

&

par une autre declaration du 9

Avril fuivanr, il fut ordonné que les offices de

com–

mij{airts

des decrets volontaires anciens, alrernatifs,

&

rriennaux, dans les cours

&

jurifdiB:ions de la

ville, faubourgs,

&

généralité de París, & ceux de

leurs controleurs, feroient exercés fous les titres

d'anciens mi-triennaux,

&

d'

alurnarifs

mi-triennaux.

Ces offices de

commijjaires

furent fupprimés pour

la Bourgogne par un édit du mois de Mai 1708;

&

par

un autre édit du mois d'AoCtt 1718, ils furent

fl.tpprimés dans touÍ le refie du royaume. Cet édit a

feulernent refervé la moitié du droit qui fe payoit

pour l¡s decrets volontaires.

.Voye{

ce gui eít dit de

ces offices dans

le

uaité

de

la verue

des zmm.:.ubles par

decret de

M. d'Héricollrt ,

partie

I.

chap. dernier,

n.

8.

COMMISSA!RES DES D É-e!MES, furent cféés par

édit de Novembre 1703 , pour faire dans chaque

diocefe le recouvrement des décimes : mais par dé–

claration du 4 Mars 1704, ils fi.trent réunis ame of–

fices de receveurs généraux

&

particul ers.

COMM!SSAIRES AUX DECRETS VOLO.NTAIRES,

voyq: ci.de.v.

CoMMISSAIRES

confirvateurs généraux

des decrets volontaires.

COMM!SSAIRES

départis par le R oi dans les pro–

vinas

~

voyt{

INTENDANS .

CoMMtSSAlRES ENQUETEURS, EXAMtNATE'I.IRS,

(Jurifprud.)

Cont des officiers de robe longue établis

pour faire certaines infuuB:ions & fonRion de juf–

tice & police'

a

la décharge des juges rant civils que

criminels,

&

de poiice.

De la Mare, en fon

tr. de la police, tome

l .

liv.

l .

tit. xij.

fait remonter l'orioine de ces officiers juf–

c¡u 'aux tems les plus reculé's: il y avoit, felon lui

>

de femblables officiers chez les Hébreux, chez les

Grecs,

&

chez les Romains; il prérend que chez tous

ces peuples , & en

p~rtict~lier c~ez_

les R<?mains, il

y aveit deux forres d officters pnnc1paux erabhs au–

pres des

magi~rats ,

&

qui entroi_ent en participa–

tion de leurs

[ows

&

de leurs fonR10ns; que les uns,

9ui font rol1jours nommés

aff1fores magijlratuum

~

etoient établis pour aílill:er le magiílrat au tribunal,

&

lui donner avis

&

confeil dans le jugement

&

la

décifion des affaires les plus importantes ,

&

que

c'ell: de-la que le nom de

confiiller

tire

Con

origine;

que les auu·es éroient dell:inés

i\.

veiller fur le peu–

ple'

a

faire une partie des inítruB:ions néceilaires '

&

a

décharger les m_¡¡gifuats de certaines __fonc'i

VVVV

IJ.