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CO M

gne Oll les fiefs font de danger,

0 0 0

pas

a

la v érité

pour la v ente , mais pour la prife de polfeiiion.

J

0

Si daos le combar, le valfal abandonnoit

Hl–

chement fon feigneur.

4° .'

S'il avoit

fu

quelques attentats contre fon fei–

gneur , & ne l'eCtt pas averti.

.

,

5°.

S'il avoit été le délareur de fon feigneur.

6°.,S'il manquoit

a

quelqu'un des Cervices aux–

quels il étoit obligé, comme Cervices de plaids , au–

que! cas il fa lloit que le valfal ftl t contumacé pour

encourir la

commift

:

ce fervice de plaids eíl: encore

ufité en Picardie : le vaffal eíl: appellé

p ere dufiif do–

minant

;

mais s'il manque

a

ce fe rvice' il ne perd

p as pour cela fon fief.

7°. Si le valfal entroit en religion ou fe faifoit pre–

tre , il perdoit fon fief, paree qu'il ne pouvoit plus

en faire le fervice; mais en ce cas le fief alloit

ad

agnatos.

Il y avoit meme des fiefs affea és

a

des ec–

cléliaíl:iques.

8°. Lorfque le valfal détérioroit conlidérablement

{on

fief, & fur-to ut s'il abufoit du droit de jull:ice.

9°. Le de(aveu fait fciemment emportoit au!li

perte du fief: mais la

commift

n'avoit pas lieu lorl:.

qu'il avoiioit un autre feigneur.

t o

0

La

commift

avoit li eu pour félonnie , & ce

crime fe commettoit de plulieurs fa9ons; par exem–

ple , fi le valfal avoit vécu en concubmage avec la

.femme de fo n feigneur , ou qu'il eC1t pris avec elle

quelques familiarités deshonnetes , s'il avoit débau–

ché la filie ou la petite·fille de fon feigneur : la me–

me peine avoit lieu par rapport

a

la freur du fei–

gneur no n mariée, lorfqu'elle demetiroit avec fon

.frere. 11 y avoit aulli félonnie , lorfque le valfal at–

taquoit fon feigneur, ou le chateau de fo n feigneur,

fachant que le feigneur oula dame du lieu y éroient.

Le meurtre du frere du feigneur n'étoit pas feul une

caufe de

commift,

mais elle avoit lieu lorfque le vaf–

fal avoit rué le frere o u le neveu du feigneur , pour

avoir feulune hérédité c¡ui leur étoit commune.

V oy.

F ELONNI E.

La

commift

n'étoit point encourue de plein droit,

il falloit un jugement qui la prononyat ,

&

le valfal

pouvoit.s'en défendre par plufieurs circonfiances ,

comme pour caufe de maladie, abfence , erreur de

fait ,

&c.

lefquelles excufes recevoienr leur appli–

cation felon les différens cas.

Il y avoit réciprocité de

commift

entre le feigneu r

& le vaffal ; c'efi -

a-

dire que la plupart des cas qui

faifoient perdre au valfal fon fief, faifoienr aulii per–

dre au feianeur la mouvance ' lorfqu 'il manquoit

a

quelqu'un°des devoirs donr il étoit tenu envers fon

v alfal.

En France on ne connolt , comme nous l'avons

déja dit, que deux caufes qui donnenr lieu a la

com–

mift

favoir le defaveu & la félonnie.

D~ns

les pays de droir écrit & daos la cotttnme

d'Angoumois qni les avoiline , le defaveu ne fait

pas encourir la

commift;

il n'y a que la félonnie.

En pays coummier, lé defaveu

&

la félonnie fon t

~uverture

a

la

commift.

D aos quelques colltumes , comm_e Nivernois .'

Melun , Bourbonnois , & Bretagne , 1l y a un trOI–

úeme cas ol1 la

commift

a lieu ; favoir lorfque le

va!Tal, fciemmenr & par dol , récelc quelque héri–

tage ou droit qu'il ne comprend pas daos (on aveu

&

dénombremenr.

L[.

commiji:.

n'a pas lieu lorfque le vaffal foutient

fl.:¡e <;m. fief releve du Roí , paree que ce n'efi pas

rre

~n¡ure

au feigneur que de lui préférer le Roi.

Mals fi le procureur du Roi abandonne la mou–

v ance , & que le valfal perlifl:c daos fon defaveu

il encourt la

commifi.

'

_La co·rume d'Orléans,

an. lxxxj.

dit que file

fe,gneur

rouve fa mouvance par des úcres qui re-

CO M

montent

a

plus de cent ans , il n'y a point de

com.

mifl

,

paree que le valfal a pu ignorer ces titres.

Lorfque,le vaffal,dénie que l'héritage foir renu

en

fief,.

&

pretend qu 1l efi en roture , fi m1e1Lx n'aime

l.e

fetgneu~

prouver qu 'il efi en fief, il n'y a point lieu

a

la

commifo.

Elle n'a pas lieu non plus lorfque le feigneur pré–

tend des droirs

extrao~dinaires ,

&

que le va!Tal re·

fu fe de les paycr , le fe1gneur érant obligé d'inflmire

fon valfal.

La confifcation du fief ne fe fait pas de plein droit •

il faut qu'il y ait un jugement qui l'ordonne.

'

Si le feigneur ne l'a poinr demandé pendant la vie

du valfal , la peine efi cenfée remife.

Il en eíl: de meme lorfque le feigneur ne l'a point

demandé de fo n vivanr, !es héritiers ne font pas re–

cevables

a

la demander.

Le fief co!lfifqu é , &

to.u

t ce qui

y

a été réuni , de–

meure acqu1s au fief donunanr, fa ns qu'il en foit

dt1

aucune récompenfe

a

la communauté.

ll demeure chargé des derres hypothécaires du

valfal.

Un bénéfi cier ne peut pas commettre la propriété

du fief atraché a fon bénélice' paree qu'il !!'en efl

qu'ufufruitier ;

il

ne perd que les frui ts.

Le mari peut par fon fait commetrre feulles con–

quets de la communauté , mais il ne peut pas par fon

fait perfonnel commettre la propriéré des proprcs

de la femme ,

a

moins qu'elle n'ait eu pan au defa–

veu ou félonnie ; il encourt feulement la confifca–

rion des frui ts.

La femmé peut commettre fes propres, mais elle

n'engage point les fruirs au préjudice de fon mari.

Le baillifie ou gardien ne commer que les fruits.

La

commife

n'efi point folidaire , c'efl·a·dire que

fi le fief fe rvant appartient

a

plufiellrS va!faux , il

n'y a que celui qui defavoue qui commet fa portien.

Le feigneur qui commet félonnie envers fon vaf–

fal, perd la mouvance du fief fervanr.

Voye{ les liyres desfieft.

Stravius , daos

(on.JYntag–

majurisfeudalis, cit. .Tv. de amiflionefeudi ;

Gudelinus

&Zoezius, fur les memes titres. Julius Clams,

IJIIIZjl.

xlvij.

§ .

fiudum .

Poquet de Livoniere , Guyot,

&

Billecoq, en leurs

tr. da

.fieft;

&

!tS

articltS

D ESA–

VEU

t/

f ÉLONNIE.

CoMM

1 E

d'un hlritage taillahle,

el! la confifca–

tion d'un héritage fujet au droit de taille

feigneuri~le

qui a lieu au profit du feigneur, lorfque le propné–

taire de l'héritage difpofe de la propriéré fa ns le con–

fenremenr du feigneur. Cette

commift

a lieu daos la

cot1rume de Bourbonnois ,

are. ccccxc.

& daos celle

de la Marche ,

art. cxlyiij.

D ans ces coutumes , le

tenancier d\m héritage tai Uable ne le peut vendre

en tour ni en partie , ni le donner ou rran(¡>Ortcr ,

échanger, ou autrement aliéner, ou en difpofer foit

entrevifs ou par tefiamenr , fans le confenremcnt du

feigneur taillablier, quand m.eme ce feroi t

p~ur

!our–

nir

a

la fubftfiance & aux aiJmens du propnétalrC.

On excepte néa nmoins la donation en

ava~ce­

ment d'hoirie fai te

a

un des enfans du tenanc1cr ,

laqueUe ne tombe pas en

commife.

11

fau t au!li excepter les

taillable~

qui

tie?~ent

un

héritage par indivis; ils ne peuvenr a la vénte le dé–

membrer

foit au profit de !'un d'eux ou d'un étran–

ger , fa ns'le confentemenr du feigneur '·

m~is.chacun

des co-perfonniers peut céder fa part JflrliVIfe

¡\

u.n

de fes co- perfonniers fans le confentem,:nt du

fe~gneur, paree que chacun d'eux avoit

~e¡a

un dro1t

mdivis dans la roralité , & que c'ell

mo1~s

une nou·

velle acquilition , que

jure non decrefantil.

Les co-perfonniers taiUables.peuvenr aulli, fans

le confentemenr du feigneur falfe enrre eux des ar–

rangemens pour la

joii•lfanc~,

mais non pas pour la

propriété,

A

u