léges, bypatheques
&
c:koits de
con~ainte
que kRo'i
.a contre fes fermiers ,
&
que ceux-ct ont contre leurs
.fous-fenniers.
C haque fermier ou fous - fennier efi-refpu nfable
-<:iv ilement -du fait de fes-
commis.
I1
efi permis aux
commis des firmes,
ayant ferment
-a
jufiice, de porter
de~
épées & autres armes ; ils
_font fous la fauve-sarde du-Roi &,¿es juges, maires
&
échevins : tous ¡uges re y aux, officier-s des maré–
.(:hautTées , p<evo ts & autres font obligés de leur
pr~
t er main-forte en cas de befoin.
Il
efi meme défendu par une
déclaraiton de
17' 4 '
.,a
tous juges de faire aucunes pourfuires contre les
.:ommis
qui auroient
tu.Ó
des fraudeurs o u leurs com–
plices , en leur faifant oviolence o u rebellion.
lis font exemp
de tntelle
&
curatelle, colleél:e ,
1ogement de gens de guerre.., de guet & de garde ;
ils
n e peuvent erre impofés ni augmentés a la taille pour
.xaifo n de leur commiliion ,
&
joiütTent généraiement
de tous les autres priviléges & exemptions accordées
.aux fermiers & fous-fermiers par les banx, réfultats
.du confeil, ordo nnances
&
réglemens.
Le fermier peut décerner des co ntraintes contre
.fes
commis,
gui font en demeure de compter ou de
p ayer ' en -vertu defqu elles ils peuvent erre co nfti–
'toes priformiers ,
&
ils ne font point rec¡:us
a
u bénéfi–
c e de ceffion.
L es gages des
commis des fi rmes
ne peuvent erre
faifts·a la requete de leurs créanciers , fauf
a
ceux-ó
·a
fe pourvoir fur leurs autres hiens.
lis doivent délivrer
~ratis
les co ngés , acqtúts,
patTavant, certificats, btllets d'envoi , vl't de lettres
d e voiture , & autres aél:es de pareille qualité ;
ü
leur efi défendu de rien exiger ni recevoir que ce qtú
)euT efi permtS par les régJemens , a peine de COncnf–
.fion; ils peuvent feulement fe faire rembourfer des
fra is pour le timbre du papier.
Les marques
&
démar~ues
doivent
é
e faites par
eux fans frais fur les vaiíleaux & fut ·
, fous pei-
ne pareillement de concuffio n.
Les
commis des firmes
doivent étre agés au moins
'a e
2 0
ans ; ils doivent preter ferment , comme on !'a
dit ci-devant pour les
commis des
aides; ils n'ont pas
befoin de jufiifier qu'ils font de la religion catholi–
que, apofi<>lique & romaine; ils peuvent fe fuire af-
1ifier de tels huiffiers que bon leur femble; ils peu–
v ent meme fa ns aucun mini fiere d'huiffier dénoncer
leurs proces -verbaux, & affigner aux fins d'iceux,
mais ils ne peuvent faire aucuns mttres exploits.
,
Leurs proces verbaux bien
&
dt1ement fai ts & af–
:firmés en juilice fo nt crl'ts jufqn'a infcription de faux.
r aye{ ci-devane
COMMIS AUX AIDES.
L'ordonnance veut que ceux qui auront fabriqué
ou fai t fabriquer de faux regifires , ou quien auro nt
<lélivré de fau)( extraits ftgnés d'eux , ou co ntrefuit
les ftgnatures des juges , foient purús de mort.
La meme peine efi prononcée contre ceux qui
ay ant en maniement des deniers cl,es fermes , feront
convaincus de les avoir emportés , lorfque la fomme
fera de
3000
livres
&
au-detTus;
&
ft la fomme efi
moi_ndre, ils feront punis de peine affiiél:ive tel!e que
les ¡uges l'arbitreront.
A
Les
commis
ayam ferment
a
juftice' ne peuvent
etre
d~cretés
pour quelque délit que ce foit par eux
c~
1
~1S
dans l'exercice de leur emploi, fmon par les
o
crers des éleél:ions' greniers
a
fe! ' juges des trai-
l
tes
&;
autres de pareille qualité, chacun pour ce qtú
es concerne.
l
ll efi
dnj~nt
aux
commis
de mettre au-dehors fur
a porte u ureau ou en autre licu apparent un ra-
bleau corttenam les clroits cl
1
,.
¡'
r
¡
1
b
fi
, b .
e a
rerme pour erque s
e
ure~u
e
eta
h'
&
un tarif e¡<aél: de ces droits.
Yoye{ u -d<vant au mot
OMM JS AUX AIUES.
l'o~
donnance des gabelles ,
e llc des
aides
& des
fi~mes>,
COM
1e
diélio'nnaire des aides
au mot
commis,
&
le
diélio1llt,
des ardts
au mot
conrmisdesfinms. ( A )
CoM ~IS ,
(
~roit_de)
J urifPru_d.
ei'l une efpeccdc
·confifcano n qm a !teu en cerrams pays , tam cou–
tumiers que de Droit écrit , & en verru duque! le
fief, cens, bourdelage , o
u
héritage de main-morte
ell aequis & confifqué au fei9neur pour le forfait
0
~
defaveu d u va!Tal o u emphiteote. li en efl parlé dans
les.col'ttu?'es
d~s
duché
&
comré de Bonrgognc ,
Reuns , Ntvernors& Bo rdeaux;
&
enPancienne coft–
tume _d'Auxerre quelquefois o n dit
commifi
ponr
commts.
A-u
parlement de T ouloufe le droit de
com–
mis
n'a pas lieu po ur les peines ilipulées par les fei–
gneurs dans les baux & reco nnoitTances du paye–
ment du double de la rente , faute par l'emphitéore
de la pay er'
&
meme de la pet1:e du fonds emphi–
téotit¡ue , s'il lailfe patTer trois années fans payer;
mais le droit de
commis
y a lieu pour la félomc de
l'emphitéote, ce qui s'obferve préfentement dans la
v ille , gardiage & viguerie de T ouloufe , de meme
que da·ns le refie du parlement.
Voyt{
Geraud
des
droits fiign . liv.
JI.
ch.
8 .
n . 3 J · p. 3 14.
Maynard ,
liv.
VI .
clz.
5o.
Larochefl .
ard elfu
5 Mai d49 ,
&
!:t
cotttume de París, art. 43·
(A )
C oMM IS efi dans la congregation de fainrMaur ,'
ce qu'on appelle dans d'aurres ordresfrm
donnl,
&
qu'on appelloit a nciennement
oblat,
un laic qui fe
do nne au couvent fans fai re de vreux ni prendre
l'habit , fons la condition de rendre c¡uelque fervice
a
la maifon, & quelquefóis d'y payer peníion.
C'eil:
ainft qu'étoit un de Meffieurs Bulteau dans la con–
gréga cion de faint Maur , qui nous a donnt! une hif–
toire abregée de l'ordre de faint Benolt , l'hi!loire
monafiique d'Orient,
&
c¡uelques autres ouvragcs
de littératirre eccléftallique. (
G)
(a )
COMMfSE ,
f.
f. (
Jurijprud. )
en général ftgniñe
conjiflation d 'une clzoft au projit de qutlqu'un;
ce ter–
me vient dn Latín
commijfum,
qu
i ftgnifie
conjiflation .
U
y a
a
u digeJ}:e ,
L. XXX I X. !e
tit.jv.depublicandis
v ea igalibrts
&
conrrnijfis:
la loi i
j. parle de marchan-:
difes confifquées ,
muces comnrijfa .
Voyez auffi
la lo•
' 4
&
La
loi 16" ,
§ .
8 .
&
au code liv.
I V .
tie. lx¡ .
1. 3 .
Parn1i nous le terme de
commifi
ne fe dit que pour la
confifcation d'un héritage: cette peine ell encourue
de différenres manieres , felo n la nature des hérira–
ges ; c'efi po urquoi on
dillingu~
diiférenres forre
~e
comrnifts ,
que nous allons exp!Jquer dans les fubdr–
vi ftons fuivantes.
COMMISE ACTIVE, efi le droit que le feigneur
a d'ufer de
commift
fur l'héritage de celui qui a en–
couru cette peine. La
commifl pa;(five
efi la peine de
la confifc acion de l'héritage, encourue par le va!Tal
o u tenancier qui fe trouve dans le
e
as de la
conrmifi.
CoMMISE BORDELIERE, ou
d'un héritage
un
u
en
bordelage
ou
bourdelage ,
efi la confifcation de l'héri–
tage tenu ;\ ce citre , au profit du feignettr contre le
pro priétai re , fa ute par ce dernierde payer pendant
trois ans la rcdevance düe au feigneur pour le bor–
delage. Cetre
comnrifi
a lieu dans quelques coürnmes
ou le bordelage efi uft ré ; relles que celle de
tver–
nois ,
titre des bordelagts, art. vii¡.
& celle de Bour–
boonois,
lÍtre
XXX.
des tailf<S rét/[es , arl.
Jo:> .
OiiJC
défaur de payement du bordelage pendant rrois ans
confécutifs , emporte
commifi:
aans la premiere, la
commift
a lieu par le feul défaur de payemcn.r'·fa ns
que le feigneur foi t obli
d'inrerpeller le_
~e~ncur
de payer; celle de BourQonnois ell plus rruugce,
&
veur que le feignettr , avant de commettre, mette le
débiteur en clemeu re de payer.
.
Si deux particuliers poffedenr un hénrage en bor·
de!age , il ne dcvroir, fuivani !'.!quité, y avoir que
la part de cclui qui ell en demeure de payer qui tom·
bat en
commifi;
néanmoins ft le feigneur n'a pas con–
fcnci a la divifion de l'ho:nrage ' la
commrfi
c{l
folt·