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léges, bypatheques

&

c:koits de

con~ainte

que kRo'i

.a contre fes fermiers ,

&

que ceux-ct ont contre leurs

.fous-fenniers.

C haque fermier ou fous - fennier efi-refpu nfable

-<:iv ilement -du fait de fes-

commis.

I1

efi permis aux

commis des firmes,

ayant ferment

-a

jufiice, de porter

de~

épées & autres armes ; ils

_font fous la fauve-sarde du-Roi &,¿es juges, maires

&

échevins : tous ¡uges re y aux, officier-s des maré–

.(:hautTées , p<evo ts & autres font obligés de leur

pr~

t er main-forte en cas de befoin.

Il

efi meme défendu par une

déclaraiton de

17' 4 '

.,a

tous juges de faire aucunes pourfuires contre les

.:ommis

qui auroient

tu.Ó

des fraudeurs o u leurs com–

plices , en leur faifant oviolence o u rebellion.

lis font exemp

de tntelle

&

curatelle, colleél:e ,

1ogement de gens de guerre.., de guet & de garde ;

ils

n e peuvent erre impofés ni augmentés a la taille pour

.xaifo n de leur commiliion ,

&

joiütTent généraiement

de tous les autres priviléges & exemptions accordées

.aux fermiers & fous-fermiers par les banx, réfultats

.du confeil, ordo nnances

&

réglemens.

Le fermier peut décerner des co ntraintes contre

.fes

commis,

gui font en demeure de compter ou de

p ayer ' en -vertu defqu elles ils peuvent erre co nfti–

'toes priformiers ,

&

ils ne font point rec¡:us

a

u bénéfi–

c e de ceffion.

L es gages des

commis des fi rmes

ne peuvent erre

faifts·a la requete de leurs créanciers , fauf

a

ceux-ó

·a

fe pourvoir fur leurs autres hiens.

lis doivent délivrer

~ratis

les co ngés , acqtúts,

patTavant, certificats, btllets d'envoi , vl't de lettres

d e voiture , & autres aél:es de pareille qualité ;

ü

leur efi défendu de rien exiger ni recevoir que ce qtú

)euT efi permtS par les régJemens , a peine de COncnf–

.fion; ils peuvent feulement fe faire rembourfer des

fra is pour le timbre du papier.

Les marques

&

démar~ues

doivent

é

e faites par

eux fans frais fur les vaiíleaux & fut ·

, fous pei-

ne pareillement de concuffio n.

Les

commis des firmes

doivent étre agés au moins

'a e

2 0

ans ; ils doivent preter ferment , comme on !'a

dit ci-devant pour les

commis des

aides; ils n'ont pas

befoin de jufiifier qu'ils font de la religion catholi–

que, apofi<>lique & romaine; ils peuvent fe fuire af-

1ifier de tels huiffiers que bon leur femble; ils peu–

v ent meme fa ns aucun mini fiere d'huiffier dénoncer

leurs proces -verbaux, & affigner aux fins d'iceux,

mais ils ne peuvent faire aucuns mttres exploits.

,

Leurs proces verbaux bien

&

dt1ement fai ts & af–

:firmés en juilice fo nt crl'ts jufqn'a infcription de faux.

r aye{ ci-devane

COMMIS AUX AIDES.

L'ordonnance veut que ceux qui auront fabriqué

ou fai t fabriquer de faux regifires , ou quien auro nt

<lélivré de fau)( extraits ftgnés d'eux , ou co ntrefuit

les ftgnatures des juges , foient purús de mort.

La meme peine efi prononcée contre ceux qui

ay ant en maniement des deniers cl,es fermes , feront

convaincus de les avoir emportés , lorfque la fomme

fera de

3000

livres

&

au-detTus;

&

ft la fomme efi

moi_ndre, ils feront punis de peine affiiél:ive tel!e que

les ¡uges l'arbitreront.

A

Les

commis

ayam ferment

a

juftice' ne peuvent

etre

d~cretés

pour quelque délit que ce foit par eux

c~

1

~1S

dans l'exercice de leur emploi, fmon par les

o

crers des éleél:ions' greniers

a

fe! ' juges des trai-

l

tes

&;

autres de pareille qualité, chacun pour ce qtú

es concerne.

l

ll efi

dnj~nt

aux

commis

de mettre au-dehors fur

a porte u ureau ou en autre licu apparent un ra-

bleau corttenam les clroits cl

1

,.

¡'

r

¡

1

b

fi

, b .

e a

rerme pour erque s

e

ure~u

e

eta

h'

&

un tarif e¡<aél: de ces droits.

Yoye{ u -d<vant au mot

OMM JS AUX AIUES.

l'o~

donnance des gabelles ,

e llc des

aides

& des

fi~mes>,

COM

1e

diélio'nnaire des aides

au mot

commis,

&

le

diélio1llt,

des ardts

au mot

conrmisdesfinms. ( A )

CoM ~IS ,

(

~roit_de)

J urifPru_d.

ei'l une efpeccdc

·confifcano n qm a !teu en cerrams pays , tam cou–

tumiers que de Droit écrit , & en verru duque! le

fief, cens, bourdelage , o

u

héritage de main-morte

ell aequis & confifqué au fei9neur pour le forfait

0

~

defaveu d u va!Tal o u emphiteote. li en efl parlé dans

les.col'ttu?'es

d~s

duché

&

comré de Bonrgognc ,

Reuns , Ntvernors& Bo rdeaux;

&

enPancienne coft–

tume _d'Auxerre quelquefois o n dit

commifi

ponr

commts.

A-u

parlement de T ouloufe le droit de

com–

mis

n'a pas lieu po ur les peines ilipulées par les fei–

gneurs dans les baux & reco nnoitTances du paye–

ment du double de la rente , faute par l'emphitéore

de la pay er'

&

meme de la pet1:e du fonds emphi–

téotit¡ue , s'il lailfe patTer trois années fans payer;

mais le droit de

commis

y a lieu pour la félomc de

l'emphitéote, ce qui s'obferve préfentement dans la

v ille , gardiage & viguerie de T ouloufe , de meme

que da·ns le refie du parlement.

Voyt{

Geraud

des

droits fiign . liv.

JI.

ch.

8 .

n . 3 J · p. 3 14.

Maynard ,

liv.

VI .

clz.

5o.

Larochefl .

ard elfu

5 Mai d49 ,

&

!:t

cotttume de París, art. 43·

(A )

C oMM IS efi dans la congregation de fainrMaur ,'

ce qu'on appelle dans d'aurres ordresfrm

donnl,

&

qu'on appelloit a nciennement

oblat,

un laic qui fe

do nne au couvent fans fai re de vreux ni prendre

l'habit , fons la condition de rendre c¡uelque fervice

a

la maifon, & quelquefóis d'y payer peníion.

C'eil:

ainft qu'étoit un de Meffieurs Bulteau dans la con–

gréga cion de faint Maur , qui nous a donnt! une hif–

toire abregée de l'ordre de faint Benolt , l'hi!loire

monafiique d'Orient,

&

c¡uelques autres ouvragcs

de littératirre eccléftallique. (

G)

(a )

COMMfSE ,

f.

f. (

Jurijprud. )

en général ftgniñe

conjiflation d 'une clzoft au projit de qutlqu'un;

ce ter–

me vient dn Latín

commijfum,

qu

i ftgni

fie

conjiflation .

U

y a

a

u digeJ}:e ,

L. XXX I X. !e

tit.jv.

depublicandis

v ea igalibrts

&

conrrnijfis:

la loi i

j. parl

e de marchan-:

difes confifquées ,

muces comnrijfa .

Voyez auffi

la lo•

' 4

&

La

loi 16" ,

§ .

8 .

&

au code liv.

I V .

tie. lx¡ .

1. 3 .

Parn1i nous le terme de

commifi

ne fe dit que pour la

confifcation d'un héritage: cette peine ell encourue

de différenres manieres , felo n la nature des hérira–

ges ; c'efi po urquoi on

dillingu~

diiférenres forre

~e

comrnifts ,

que nous allons exp!Jquer dans les fubdr–

vi ftons fuivantes.

COMMISE ACTIVE, efi le droit que le feigneur

a d'ufer de

commift

fur l'héritage de celui qui a en–

couru cette peine. La

commifl pa;(five

efi la peine de

la confifc acion de l'héritage, encourue par le va!Tal

o u tenancier qui fe trouve dans le

e

as de la

conrmifi.

CoMMISE BORDELIERE, ou

d'un héritage

un

u

en

bordelage

ou

bourdelage ,

efi la confifcation de l'héri–

tage tenu ;\ ce citre , au profit du feignettr contre le

pro priétai re , fa ute par ce dernierde payer pendant

trois ans la rcdevance düe au feigneur pour le bor–

delage. Cetre

comnrifi

a lieu dans quelques coürnmes

ou le bordelage efi uft ré ; relles que celle de

tver–

nois ,

titre des bordelagts, art. vii¡.

& celle de Bour–

boonois,

lÍtre

XXX.

des tailf<S rét/[es , arl.

Jo:> .

OiiJC

défaur de payement du bordelage pendant rrois ans

confécutifs , emporte

commifi:

aans la premiere, la

commift

a lieu par le feul défaur de payemcn.r'·fa ns

que le feigneur foi t obli

d'inrerpeller le_

~e~ncur

de payer; celle de BourQonnois ell plus rruugce,

&

veur que le feignettr , avant de commettre, mette le

débiteur en clemeu re de payer.

.

Si deux particuliers poffedenr un hénrage en bor·

de!age , il ne dcvroir, fuivani !'.!quité, y avoir que

la part de cclui qui ell en demeure de payer qui tom·

bat en

commifi;

néanmoins ft le feigneur n'a pas con–

fcnci a la divifion de l'ho:nrage ' la

commrfi

c{l

folt·