COM
Au rcllc la proh.ibítíon d'aliéner l'hérítage tailla–
ble fans le confenrement du feigneur , ne regarde
que la propriété ; car le tenancier peut librement
difpofer des fruits, &
(es
créanciers s'y venger, tant
qu'il en efi poíreíreur.
Quelques-uns tiennent que
íi
une maifon
mena~e
rniue,
&
que le tenancier ne foít pas en état d'y
faíre les réparations, il peut l'offrir en vente au fet–
gneur;
&
que
{j
celui-ci refufe de l'acheter, le tenan–
cier peut la vendre
a
un mure : ce qui paroit fondé
!iu
l'équiré.
Lorfque le tenancier n'a difpofé fans le confente–
ment du feigneur que d'une partie de l'héritage, il
n'y a que cette portíon qui tombe en
commij<.
U
ne fuffit pas pour prévenir la
commifi
de ll:ipu–
ler dans la vente ou autrc difpoíition, qu'elle n'efi
faite que fous le bon plaiíir & confentemcnt du fei–
gneur, íi le vendetu s'en défaiíit,
&
que l'acquéreur
en prenne poífeilion réelle avant d'avoír obtenu l'a–
grément du feigneur , la
commiji.
efi encourue
a
fon
profit.
Mais la venre ou difpofition ne fait pas feule en–
comir la
commifi'
quand meme l'afre contiendroit
une referve d'ufufruit au profit du vendeur,
&
que
l'acquéreur auroit par ce moyen une po!feiiion fic–
tive;
paree que le vendeur, a cet égard , n'efi cenfé
dépouillé que par la prife de poífeflion réelle
&
ac–
melle de l'acc¡uéreur: jufque-la les parties peuvent
fe rétrafrer.
Ccluí qui a vendu ou autrement aliéné un hérita–
ge taillable fans le confentement du feigneur, n'efi
pas tenu de livrer l'héritage
fi
le feigneur n'y con–
fent; attendu que l'héritage tomberoit en
commifl,
&
que par conféquent l'acquéreur n'en profiteroit
pas: mais
{j
l'acquéreur a pu ignorer
&
ignoroit ef–
feaivement que l'héritage ñtt taillable, il peut agir
en dommages & intérets centre le vendeur pour
l'inexécurion du contrat.
Quoique quelques coí'ttumes fuppofent la
commift
encourue
ipjo
faélo
,
néanmoins l'ufage efi _que le
feigneur fa!fe prononcer en jufiice la
commijé;
s'il
n'en forme pas la demande , fon íilence paífe pour
un confentement tacite, tellement que l'acquereur
n'ell: tenu de rendre les fruits que du jour de la de–
mande,
&
non ,du jour que la
commifl
efi ouverte.
Lorfque le (eigneur re<;oit les droits, ou approu–
v e de quelqu'aurre maniere la vente, la
commift
n'a
pas Iieu: on tient meme que le confentemerit du
mari (uffit pour les héritages taillables qui fom de
l a ceníive de
(a
femme; ce qui efi fondé fur ce que
ces droits font
infruélu,
&
appartiennent au mari.
Par une fui te du meme príncipe, quand le feigneur
ufe de la
commifl ,
l'ufufruitier ou fermier de la fei–
gncurie joiiit pendant le tems de fa ferme de l'ufu–
fnút de l'hérita_11e tombé en
commifl;
paree que la
·commije
efi con!tdérée commc ufufruit.
Le droit de
commifl
étant de pure faculté, ne fe
preferir point pour n'en avoir pas ufé dans cerrains
cas: la prefcription ne commence a courir que du
j01u de la contradifrion faite par l'acquéreur; mais
l'exercice de la
commifl
qui efi ouverte , fe preferir
par trente ans comme toutes les aaions perfon–
n elles.
Le Roi ni ceux qtú le rcpréfentent , n'ufent pas
du droit de
commifl
pour les héritages taillables qui
font tenus de lui ; mais ils ont auffi un droit de lods
&
ventes plus fort.
Pour ce qui ell: de l'églifc, elle n'ufe de
commift
fur fes héritages taillables, que dans les Iieux oit
elle cfi en potl'eílion de le fairc.
Voy<{
D efpommiers
fur les
are. ccccxc.
&
ccccxcj. de la coíitume
tÜ
Bour–
bonnois,
&
Jabely fur
!'are. cxlviij. de ctlle de
la
Mar–
c/u>
&
t'article
TA!LLE SEIGNEURIALE,
Tomef!I,
COM
CoMMISE PASS!VE efi oppofée
a
commifl aaive
•
voyez
ci-dCJ•am
COMMISE ACTIVE.
•
La
commije pa:ffive
peut auili s'entendre de la con–
fifcation qui a Iieu conu-e le feigneur pour la mou–
v ance d'un fief, lorfqu'il s'efi rendu coupable de fé–
lonnie envers fon vaífal, c'efi-a-dire lorfqu'il a com–
mis centre !tú quclque forfait & déloyauté notable.
On trouvc dans quelques- uns de nos hifioriens un
exemple fameux de cette Corte de
commifl pajfive;
favoír celui _de
~lotaire
11:
qui fuivant quelques–
uns de nos h.ifionens, perdlt la mouvance de la fei–
gnetuie d'Yvetot dans le pays de Caux , pour le
m~urtre
par luí commís en la perfonne de Gautier •
fe•gneur d'Yveto
t.
Le fait
a
la vérité paroit jufie–
!"ent contell:é; mais ce qui en efi dit prouve tou–
¡o~·s qu'~n ~toit
dc!s-lors d?ns l'opirúon que la
com.
mift
auroJt heu centre le fetgneur en pareil cas.
CoMMISE TAILL!ABLIERE,
voye{ci-dev.
CoM-.
MISE
d 'u1z
héritagr. cai/lahle.
CoMMISE
dttfligneur
conru.levaffal
&
cenfoaire
,'
voyez
ci-devam
COMMISE FÉODALE
&
CoMMISE
CENSUELLE.
CoMMISE
du vaj[at contre lefligneur,
voyez
ci–
dcvam
COMMISE PASSIVE.
(A)
COMMlSSAIRES, fub. m. pi. (
JuriJPmd.)
efi le
n~m qu~
l'on donne
_il
c_ertains officiers qui font com–
nus, fott par le Rot direél.ement, foit par quelqqe
i;•ge, pour faire certaínes fonilions de jull:ice ou po–
hee.
U
y en a de pluíieurs forres: les uns qui font en
t,itre _d'office ou
~ommitlio_n per~an~nte
, qui font
etabhs par le R01 pour fatre
ordina~tement
certai–
n~s
fonfrions; les autres q;•i,n'ont qu'une limpie com–
~·lli?n pou~
un tems hmtte_
&
po';tr une affaire par–
ucu!tere, fott que la commttlion emane du Roi ou
qu'elle foit feulement émanée de quelque juge.'
La premiere ordonnance oit l'on trouve le terme
decommijJaire
employé,
commiffarii,
efi celle de faint
Louis en 12.54 ; depuis ce tems il efi devenu d'un
ufage fréquent; nous expliquerons dans les fubdi–
viíions fuivames les fonfrions des difFérentes
forre~
de
comm!{[aires
qui ont rapport
a
la jufiice.
(A)
COMMISSAIRES AU CHASTELET, (
Jurifprud. )
qu'on appelle auffi
commijfáires-enquéuurs-examina–
tturs,
font des officiers de robe longue établis pour
faire certaines in.llruaions & foné\lons de jufiice
&;
police,
a
la décharge des magi ll:rats du ch atelet.
Le
commiffaire
de la Mare qui étoit fort zélé pour
l'honneur de fa compagnie, prétend dans fon
traitl
de la police, tome
l.
liv.
I.
ti
t.
12..
que les enqueteurs–
examinateurs font plus anciens que les confeillers
au Chatelet.
Mais il
ell:
certain , comme nous le prouverons
ci-apres
aumot
CONSEILLERS
aachátelet,
que ccux–
ci font plus anciens; que c'étoit eux qui faifoient
autrefois les enquetes , informarions, partages,
&;
toute l'infiruétion; que ce qtú efi dit dans les an–
ciens ameurs
&
dans les regill:res publics jufque
vers l'an
1
Joo au fujet des auditeurs & enqueteurs;
ne doit point s'entendre d'officiers qui fuífent en
ti–
tre pour ces fonfrions, -mais de confeillers ou avo–
cats qui étoient délégw!s a cet efFet par le prévoc
de París,
&
autres juges; il n'efi done pas étonnant
qu'il foit dit en plufieurs endroits que les auditeurs
&
enqueteurs avoient féance
&
voix délibérarive
au chatelet , puifque c'étoient ordinairement des
confeillers qui faifoient cette fonfrion ;
&
c'étoít
comme confeillers qu'ils avoient cette féance.
On ne trouve polllt de prenve certaine qu'avant
l'an r}oo, il y
eü~
au chatelet des enquereurs ou
exammateurs en t•tre,
&
dont la ionfrion ñtt per–
manente,
~
féparée de eelle des confeillers.
(A)
Les exarrunateurs, appellés depuis
commiffaires aJl
cJ.áu/et,Ont eux-memes reconnn dans deux arrets
que les confeillers du chatelet étoient plus
ancien~
qu'eux,
V V
v
Y,