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COM

Au rcllc la proh.ibítíon d'aliéner l'hérítage tailla–

ble fans le confenrement du feigneur , ne regarde

que la propriété ; car le tenancier peut librement

difpofer des fruits, &

(es

créanciers s'y venger, tant

qu'il en efi poíreíreur.

Quelques-uns tiennent que

íi

une maifon

mena~e

rniue,

&

que le tenancier ne foít pas en état d'y

faíre les réparations, il peut l'offrir en vente au fet–

gneur;

&

que

{j

celui-ci refufe de l'acheter, le tenan–

cier peut la vendre

a

un mure : ce qui paroit fondé

!iu

l'équiré.

Lorfque le tenancier n'a difpofé fans le confente–

ment du feigneur que d'une partie de l'héritage, il

n'y a que cette portíon qui tombe en

commij<.

U

ne fuffit pas pour prévenir la

commifi

de ll:ipu–

ler dans la vente ou autrc difpoíition, qu'elle n'efi

faite que fous le bon plaiíir & confentemcnt du fei–

gneur, íi le vendetu s'en défaiíit,

&

que l'acquéreur

en prenne poífeilion réelle avant d'avoír obtenu l'a–

grément du feigneur , la

commiji.

efi encourue

a

fon

profit.

Mais la venre ou difpofition ne fait pas feule en–

comir la

commifi'

quand meme l'afre contiendroit

une referve d'ufufruit au profit du vendeur,

&

que

l'acquéreur auroit par ce moyen une po!feiiion fic–

tive;

paree que le vendeur, a cet égard , n'efi cenfé

dépouillé que par la prife de poífeflion réelle

&

ac–

melle de l'acc¡uéreur: jufque-la les parties peuvent

fe rétrafrer.

Ccluí qui a vendu ou autrement aliéné un hérita–

ge taillable fans le confentement du feigneur, n'efi

pas tenu de livrer l'héritage

fi

le feigneur n'y con–

fent; attendu que l'héritage tomberoit en

commifl,

&

que par conféquent l'acquéreur n'en profiteroit

pas: mais

{j

l'acquéreur a pu ignorer

&

ignoroit ef–

feaivement que l'héritage ñtt taillable, il peut agir

en dommages & intérets centre le vendeur pour

l'inexécurion du contrat.

Quoique quelques coí'ttumes fuppofent la

commift

encourue

ipjo

faélo

,

néanmoins l'ufage efi _que le

feigneur fa!fe prononcer en jufiice la

commijé;

s'il

n'en forme pas la demande , fon íilence paífe pour

un confentement tacite, tellement que l'acquereur

n'ell: tenu de rendre les fruits que du jour de la de–

mande,

&

non ,du jour que la

commifl

efi ouverte.

Lorfque le (eigneur re<;oit les droits, ou approu–

v e de quelqu'aurre maniere la vente, la

commift

n'a

pas Iieu: on tient meme que le confentemerit du

mari (uffit pour les héritages taillables qui fom de

l a ceníive de

(a

femme; ce qui efi fondé fur ce que

ces droits font

infruélu,

&

appartiennent au mari.

Par une fui te du meme príncipe, quand le feigneur

ufe de la

commifl ,

l'ufufruitier ou fermier de la fei–

gncurie joiiit pendant le tems de fa ferme de l'ufu–

fnút de l'hérita_11e tombé en

commifl;

paree que la

·commije

efi con!tdérée commc ufufruit.

Le droit de

commifl

étant de pure faculté, ne fe

preferir point pour n'en avoir pas ufé dans cerrains

cas: la prefcription ne commence a courir que du

j01u de la contradifrion faite par l'acquéreur; mais

l'exercice de la

commifl

qui efi ouverte , fe preferir

par trente ans comme toutes les aaions perfon–

n elles.

Le Roi ni ceux qtú le rcpréfentent , n'ufent pas

du droit de

commifl

pour les héritages taillables qui

font tenus de lui ; mais ils ont auffi un droit de lods

&

ventes plus fort.

Pour ce qui ell: de l'églifc, elle n'ufe de

commift

fur fes héritages taillables, que dans les Iieux oit

elle cfi en potl'eílion de le fairc.

Voy<{

D efpommiers

fur les

are. ccccxc.

&

ccccxcj. de la coíitume

Bour–

bonnois,

&

Jabely fur

!'are. cxlviij. de ctlle de

la

Mar–

c/u>

&

t'article

TA!LLE SEIGNEURIALE,

Tomef!I,

COM

CoMMISE PASS!VE efi oppofée

a

commifl aaive

voyez

ci-dCJ•am

COMMISE ACTIVE.

La

commije pa:ffive

peut auili s'entendre de la con–

fifcation qui a Iieu conu-e le feigneur pour la mou–

v ance d'un fief, lorfqu'il s'efi rendu coupable de fé–

lonnie envers fon vaífal, c'efi-a-dire lorfqu'il a com–

mis centre !tú quclque forfait & déloyauté notable.

On trouvc dans quelques- uns de nos hifioriens un

exemple fameux de cette Corte de

commifl pajfive;

favoír celui _de

~lotaire

11:

qui fuivant quelques–

uns de nos h.ifionens, perdlt la mouvance de la fei–

gnetuie d'Yvetot dans le pays de Caux , pour le

m~urtre

par luí commís en la perfonne de Gautier •

fe•gneur d'Yveto

t.

Le fait

a

la vérité paroit jufie–

!"ent contell:é; mais ce qui en efi dit prouve tou–

¡o~·s qu'~n ~toit

dc!s-lors d?ns l'opirúon que la

com.

mift

auroJt heu centre le fetgneur en pareil cas.

CoMMISE TAILL!ABLIERE,

voye{ci-dev.

CoM-.

MISE

d 'u1z

héritagr. cai/lahle.

CoMMISE

dttfligneur

conru.le

vaffal

&

cenfoaire

,'

voyez

ci-devam

COMMISE FÉODALE

&

CoMMISE

CENSUELLE.

CoMMISE

du vaj[at contre lefligneur,

voyez

ci–

dcvam

COMMISE PASSIVE.

(A)

COMMlSSAIRES, fub. m. pi. (

JuriJPmd.)

efi le

n~m qu~

l'on donne

_il

c_ertains officiers qui font com–

nus, fott par le Rot direél.ement, foit par quelqqe

i;•ge, pour faire certaínes fonilions de jull:ice ou po–

hee.

U

y en a de pluíieurs forres: les uns qui font en

t,itre _d'office ou

~ommitlio_n per~an~nte

, qui font

etabhs par le R01 pour fatre

ordina~tement

certai–

n~s

fonfrions; les autres q;•i,n'ont qu'une limpie com–

~·lli?n pou~

un tems hmtte_

&

po';tr une affaire par–

ucu!tere, fott que la commttlion emane du Roi ou

qu'elle foit feulement émanée de quelque juge.'

La premiere ordonnance oit l'on trouve le terme

decommijJaire

employé,

commiffarii,

efi celle de faint

Louis en 12.54 ; depuis ce tems il efi devenu d'un

ufage fréquent; nous expliquerons dans les fubdi–

viíions fuivames les fonfrions des difFérentes

forre~

de

comm!{[aires

qui ont rapport

a

la jufiice.

(A)

COMMISSAIRES AU CHASTELET, (

Jurifprud. )

qu'on appelle auffi

commijfáires-enquéuurs-examina–

tturs,

font des officiers de robe longue établis pour

faire certaines in.llruaions & foné\lons de jufiice

&;

police,

a

la décharge des magi ll:rats du ch atelet.

Le

commiffaire

de la Mare qui étoit fort zélé pour

l'honneur de fa compagnie, prétend dans fon

traitl

de la police, tome

l.

liv.

I.

ti

t.

12..

que les enqueteurs–

examinateurs font plus anciens que les confeillers

au Chatelet.

Mais il

ell:

certain , comme nous le prouverons

ci-apres

aumot

CONSEILLERS

aachátelet,

que ccux–

ci font plus anciens; que c'étoit eux qui faifoient

autrefois les enquetes , informarions, partages,

&;

toute l'infiruétion; que ce qtú efi dit dans les an–

ciens ameurs

&

dans les regill:res publics jufque

vers l'an

1

Joo au fujet des auditeurs & enqueteurs;

ne doit point s'entendre d'officiers qui fuífent en

ti–

tre pour ces fonfrions, -mais de confeillers ou avo–

cats qui étoient délégw!s a cet efFet par le prévoc

de París,

&

autres juges; il n'efi done pas étonnant

qu'il foit dit en plufieurs endroits que les auditeurs

&

enqueteurs avoient féance

&

voix délibérarive

au chatelet , puifque c'étoient ordinairement des

confeillers qui faifoient cette fonfrion ;

&

c'étoít

comme confeillers qu'ils avoient cette féance.

On ne trouve polllt de prenve certaine qu'avant

l'an r}oo, il y

eü~

au chatelet des enquereurs ou

exammateurs en t•tre,

&

dont la ionfrion ñtt per–

manente,

~

féparée de eelle des confeillers.

(A)

Les exarrunateurs, appellés depuis

commiffaires aJl

cJ.áu/et,

Ont eux-memes reconnn dans deux arrets

q

ue les confeillers du chatelet étoient plus

ancien~

qu'eux,

V V

v

Y,